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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 déc. 2025, n° 25/01833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [P] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01833 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DCW
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 09 décembre 2025
DEMANDEURS
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEURS
Madame [P] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 09 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01833 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DCW
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 janvier 2020, la S.A SOCIETE GENERALE a consenti à Madame [P] [X] un crédit personnel n° 38196423032 d’un montant en capital de 35 000 euros remboursable au taux nominal de 4,80 % (soit un TAEG de 5,04 %) en 84 mensualités de 514,87 euros, assurance comprise.
Par avenant en date du 10 mai 2022, le prêt a fait l’objet d’un réaménagement pour un montant dû de 26 194,34 euros au TAEG de 4,91% moyennant le paiement de 84 mensualités de 386,11 euros.
Des échéances étant demeurées impayées à leur échéance, la S.A SOCIETE GENERALE a mis en demeure Madame [P] [X] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure Madame [P] [X] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025 signifié par procès-verbal remis à l’étude, la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE a fait assigner Madame [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, sur le fondement de la déchéance du terme et subsidiairement au titre de la résolution judiciaire du contrat, les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
25 332,39 euros avec intérêts contractuels au taux de 4,80 % à compter du 28 juillet 2023, date de la mise en demeure ;
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle sollicite en outre la capitalisation des intérêts et le rejet de toute demande de délais de paiement.
Au soutien de sa demande, la S.A. FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 28 juillet 2023, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle la S.A. FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office. La banque a précisé que le déblocage des fonds est intervenu le 27 janvier 2020 et que la nullité n’est donc pas encourue. Elle a ajouté que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 25 février 2023 de sorte que sa créance n’est pas forclose.
Madame [P] [X], bien que régulièrement citée à l’étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de l’affaire par mise à disposition au greffe au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 9 septembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 25 mai 2023 de sorte que la demande effectuée le 29 janvier 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 27 janvier 2020, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 18 janvier 2020, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable.
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite..
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule“En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés.”
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme et accordant un délai suffisant à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées.
En application des textes et de la jurisprudence, la mise en demeure du 16 juin 2023 est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société FRANFINANCE.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont restées impayées durant plusieurs mois avant le réaménagement de son contrat de prêt et qu’en suite de ce réaménagment, de nouveaux impayés sont intervenus et ce dès la première échéance ce qui a justifié la transmission du dossier au service contentieux, Madame [P] [X] ayant cessé tout paiement depuis le mois de mai 2023.
Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel à une obligation essentielle suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour de l’assignation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
La S.A. FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 7 juillet 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de la clause-type du prêt. Le dossier de financement, qui émane du seul prêteur, n’est donc pas de nature à corroborer cette clause de l’offre de prêt.
Dès lors, la banque ne satisfait pas à son obligation précontractuelle par la production d’une FIPEN qui, bien que comportant les chefs de l’identité du prêteur, la description des principales caractéristiques du crédit, son coût et le numéro du contrat de prêt, ne comporte pas la signature de l’emprunteur ni même l’indication de ses initiales ni aucune mention de signature électronique, le document, émanant de la seule banque, ne pouvant utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt, et ce, même si celle-ci est insérée à la liasse contractuelle dès lors que ces documents émanent du seul prêteur.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée. Néanmoins celle-ci qui émane de la banque, ne comporte aucun paraphe ni aucune mention de signature électronique de l’emprunteur, et le fait que cette fiche soit insérée au sein d’une liasse contractuelle signée électroniquement est insuffisant à rapporter la preuve qui incombe au prêteur de la remise effective de celle-ci.
En l’absence de production par la demanderesse d’autres éléments susceptibles d’établir la remise effective de la FIPEN à l’emprunteur, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit, depuis l’origine.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts interdit d’obtenir la rémunération du prêt et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Par conséquent, la S.A SOCIETE GENERALE sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité de 8% prévue à l’article D.312-16 du code de la consommation.
Il résulte de ce qui précède que Madame [P] [X] doit restituer le capital prêté (35 000 euros), moins les sommes qu’elle a déjà versées (17 024.43 euros).
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. FRANFINANCE à hauteur de la somme de 17 975,57 euros.
Madame [P] [X] sera donc condamné au paiement de la somme totale de 17 975,57 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, au regard du taux d’intérêts contractuels prévu par le crédit personnel litigieux (4,91%), les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n° 38196423032 du 18 janvier 2020 accordé par la S.A. SOCIETE GENERALE aujourd’hui FRANFINANCE à Madame [P] [X] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire dudit contrat de prêt personnel aux torts de l’emprunteur au jour de l’assignation ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. FRANFINANCE au titre du prêt n° 38196423032 souscrit par Madame [P] [X] le 18 janvier 2020, à compter de cette date ;
CONDAMNE en conséquence Madame [P] [X] à verser à la S.A. FRANFINANCE la somme de 17 975,57 euros au titre du capital restant dû ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal ;
DÉBOUTE la S.A. FRANFINANCE de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de résiliation de 8% ;
DÉBOUTE la S.A. FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [X] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 6 novembre 2025,
La greffière La juge
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