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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 25 avr. 2025, n° 24/01924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 25 AVRIL 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/01924 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRPT / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C)
Contre :
[M] [E] épouse [O]
[V] [O]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Lionel DUVAL
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Lionel DUVAL
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Lionel DUVAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C)
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
et pour avocat plaidant Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
ET :
Madame [M] [E] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [V] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentés par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [C], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assisté lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME.
Après avoir entendu, en audience publique du 09 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat conclu sous-seing-privé, le 12 juillet 2017, Monsieur [V] [O] et Madame [M] [E] épouse [O] ont souscrit auprès de la société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN un prêt immobilier portant sur l’acquisition d’un logement, avec travaux, constituant leur résidence principale, à savoir :
un prêt PRIMO 2 n° 4952788, d’un montant de 135 063,43 €, remboursable au taux débiteur de 1,82 %, en 300 mois.
Le contrat prévoyait comme garantie, un cautionnement à 100 %, pour le prêt susmentionné, cautionnement consenti par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS.
Par courriers recommandés datés du 22 août 2023, la société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a mis en demeure Monsieur [V] [O] et Madame [M] [E] épouse [O] de procéder au règlement des échéances de prêt immobilier impayées sous 15 jours, pour un montant de 2003,89 €.
En l’absence de régularisation, par courriers recommandés datés du 22 décembre 2023, la société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a notifié à Monsieur [V] [O] et Madame [M] [E] épouse [O] la déchéance du terme pour le prêt souscrit et les a mis en demeure de régler la somme de 127 614,61 €.
Par courriers du 29 janvier 2024, la société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a demandé à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de prendre en charge le dossier relatif au prêt susmentionné.
Par courriers recommandés datés du 2 février 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a indiqué à Monsieur [V] [O] et Madame [M] [E] épouse [O] qu’elle venait d’être appelée par la société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN en règlement de ses engagements par suite de l’exigibilité du prêt. Elle leurs a indiqué qu’à l’issue d’un délai de 8 jours à réception du courrier, elle procéderait, dans la limite de ses engagements, au règlement de leur dette auprès de la société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN.
En l’absence de régularisation, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a procédé au paiement de la somme de 119 353,57€ auprès de la société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, au titre de son engagement de caution, le 14 mars 2024. La société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a établi une quittance subrogative le jour même, pour le montant précité.
Par courriers recommandés datés du 2 avril 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a mis en demeure Monsieur [V] [O] et Madame [M] [E] épouse [O], par l’intermédiaire de son conseil, de lui régler la somme globale de 119 353,57 €, sous 8 jours, suite à leur défaillance dans le remboursement du prêt immobilier litigieux.
Par actes de commissaire de justice, signifiés le 26 avril 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a fait assigner Monsieur [V] [O] et Madame [M] [E] épouse [O] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et a demandé de :
Déclarer recevable et bien fondée son action à l’encontre de Monsieur et Madame [O] au visa de l’ancien 2305 du code civil ;Déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Monsieur [V] [O] et Madame [M] [E] épouse [O] à son encontre au visa de l’ancien article 2305 du code civil ;Condamner solidairement Monsieur [V] [O] et Madame [M] [E] épouse [O] en leur qualité d’emprunteurs solidaires à lui payer, au visa des articles 2305 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des suretés, applicable à la cause et, 1103 et 1104 du code civil :la somme de 119 353,57 € au titre du prêt n° 4952788 suivant décompte de créance arrêté le 14 mars 2024 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 14 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement ;la somme de 3600 € TTC au titre des honoraires d’a de son conseil, au titre des « frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l’article 2305 du code civil ;Déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en application de l’ancien article 2305 du code civil ;Débouter Monsieur [V] [O] et Madame [M] [E] épouse [O] de toutes leurs demandes, notamment leur demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions ;Condamner Monsieur [V] [O] et Madame [M] [E] épouse [O] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du code de procédure, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Laurence de ROCQUIGNY Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en application des articles A.444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L.512-2, L.531-2 et R.533-l et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile ;Condamner subsidiairement in solidum Monsieur [V] [O] et Madame [M] [E] épouse [O] à lui payer la somme de 3600 € au titre de l’article 700 du code civil, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du code civil.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS demeurent celles contenues aux termes de son assignation.
Monsieur [V] [O] et Madame [M] [E] épouse [O], représentés par Maître [H], n’ont déposé aucune conclusion.
A l’audience, il a été précisé que Maître [H] n’intervenait plus au soutien des intérêts des défendeurs, par suite d’un courrier recommandé leur ayant été adressé au mois de novembre 2024.
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 419 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constituer par la partie, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. En l’espèce, Maître [H] n’ayant pas été remplacé, son mandat de représentation perdure.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 30 décembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 25 avril 2025, par mention au dossier.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I – Sur les demandes de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS entend solliciter paiement des sommes réglées pour le compte de Monsieur [V] [O] et Madame [M] [E] épouse [O], dans le cadre de l’engagement de caution souscrit lors de la conclusion du prêt immobilier, pour lequel l’établissement de crédit a prononcé la déchéance du terme. Elle fait valoir son recours personnel à l’encontre des emprunteurs défaillants.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 2305, devenu l’article 2308, du code civil dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Par ailleurs, les intérêts accordés par les dispositions précitées sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent (Civ. 1re, 22 mai 2002, no 98-22.674).
L’action exercée sur le fondement de ces dispositions est un recours personnel, de sorte que la caution agissant sur ce fondement ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l’exécution du contrat de prêt.
Sur la demande principale
En l’espèce, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS produit une quittance subrogative établie par la société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, le 14 mars 2024. L’établissement de crédit confirme que l’organisme de caution a réglé la somme globale de 119 353,57 €, en lieu et place de Monsieur [V] [O] et Madame [M] [E] épouse [O], au titre du prêt n° 4952788.
Il ressort des pièces versées qu’au préalable l’établissement bancaire avait bien sollicité sa garantie et que la demanderesse avait informé Monsieur [V] [O] et Madame [M] [E] épouse [O] de cette situation et de la nécessité de régulariser leur arriéré de paiement.
En application des dispositions susmentionnées, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS peut donc exercer son recours personnel à l’égard de Monsieur [V] [O] et Madame [M] [E] épouse [O], pour le compte desquels elle a soldé le prêt susmentionné, pour lequel les emprunteurs se sont avérés défaillants. Elle est donc fondée à obtenir paiement des sommes dues.
Monsieur [V] [O] et Madame [M] [E] épouse [O] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme susmentionnée de 119 353,57 €, avec intérêts au taux légal à compter du paiement, soit à compter du 14 mars 2024.
Sur la demande au titre des honoraires d’avocat
Il y a lieu de considérer que les honoraires d’avocats n’entrent pas dans le cadre des prescriptions de l’article 2305, devenu 2308, du code civil susmentionné, au titre des frais, mais relèvent de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS sera donc déboutée de sa demande, sur ce fondement.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [V] [O] et Madame [M] [E] épouse [O] succombant au principal, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, avec distraction au profit de Maître Laurence de ROCQUIGNY, Avocat.
En outre, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [V] [O] et Madame [M] [E] épouse [O] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS une somme que l’équité commande de fixer à 500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [O] et Madame [M] [E] épouse [O] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 119 353,57 € (cent dix-neuf mille trois cent cinquante-trois euros cinquante-sept cents) au titre du paiement effectué pour leur compte au titre du prêt n° 4952788 souscrit auprès de la société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024, date du paiement par l’organisme de caution ;
DEBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de sa demande au titre des honoraires d’avocats, présentée sur le fondement de l’ancien article 2305 du code civil ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [O] et Madame [M] [E] épouse [O] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [O] et Madame [M] [E] épouse [O] aux dépens, comprenant notamment les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, avec distraction au profit de Maître Laurence de ROCQUIGNY, Avocat ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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