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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 18 févr. 2025, n° 18/13052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/13052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
4 Expéditions
exécutoires
— Me BERTRAND
— Me TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE
— Me ROULLIER
— Me RISPAL-CHATELLE
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 18/13052
N° Portalis 352J-W-B7C-COFJG
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2025
DEMANDEURS
Madame [F] [A] [P] [M], demeurant à [Adresse 14], de nationalité française née à [Localité 15], le [Date naissance 1] 1954, Veuve de Monsieur [E] [L] [T] et non remariée, ni liée par un pacte civil de solidarité,
Monsieur [V] [G] [B] [T], de nationalité française, Né à [Localité 7], le [Date naissance 4] 1979 et demeurant à [Adresse 12],
Madame [R] [Z] [U] [T], de nationalité française Née à [Localité 10] le [Date naissance 2] 1976 et demeurant à [Adresse 9],
représentés tous les trois par Me Timothée BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0205
Décision du 18 Février 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 18/13052 – N° Portalis 352J-W-B7C-COFJG
DÉFENDERESSES
Société [Y] [H], Guillaume LIGET, Sophie GONSARD et Associés, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée titulaire d’un Office Notarial à [Adresse 8] Enregistré au RCS de VERSAILLES sous le numéro 488 896 713, membre du réseau Groupe ALTHÉMIS (Société de Participations Financières de Profession Libérales) ayant son siège social à [Adresse 11], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 533 511 424, agissant en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0848 et par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat plaidant membre de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barrreau de VERSAILLES
La SOCIETE GENERALE, SA au capital de 1 009 897 173,75 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, ayant son siège social au [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS Maître Anne ROULLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W0005
AWP HEALTH & LIFE SA, exerçant sous le nom commercial ALLIANZ CARE et ALLIANZ PARTNERS SA au capital de 65.190.446 euros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°401 154 679, ayant son siège social au [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP LEMONNIER-DELION-GAYMARD RISPAL-CHATELLE agissant par Maître Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0516
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 18 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposotion
Contradictoire
En premier ressort
__________________
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [T] a constitué une société civile dénommée SCI LA FLAIRIE [A] avec Madame [C] [I], pour l’acquisition d’un bien immobilier. Ils en étaient cogérants.
Aux termes d’un acte notarié du 16 décembre 2005, la SCI a acquis une maison située à [Localité 13].
Le 16 novembre 2005, la société SOCIETE GENERALE lui avait consenti un prêt d’un montant de 425 000 euros pour cette acquisition. Des garanties devaient l’assortir : un privilège de prêteur de deniers à inscrire sur le bien financé à hauteur de 425 000 euros, une caution personnelle et solidaire de Monsieur [E] [T] et une délégation d’une assurance décès, invalidité et incapacité temporaire de travail à souscrire par ce dernier auprès de la FÉDÉRATION CONTINENTALE à hauteur de 100% du montant du prêt.
Par un concours de circonstances, deux de ces garanties, à savoir le privilège de prêteur de deniers et la souscription du contrat d’assurance groupe Fédération Continentale, n’ont pas pu être prises.
La banque a néanmoins accepté de décaisser partiellement le prêt pour permettre à la SCI LA FLAIRIE [A] de réaliser son acquisition immobilière à bonne date.
Aux termes d’un acte reçu le 18 novembre 2008, par Maître [Y] [H], le prêt a été modifié, notamment en substituant à la délégation de l’assurance décès initialement prévue mais non mise en place, un contrat d’assurance-décès avec une clause bénéficiaire souscrit par Monsieur [E] [T] au bénéfice du prêteur, la SOCIETE GENERALE.
Monsieur [E] [T] a ainsi adhéré le 3 septembre 2008 à l’assurance collective 909.478 souscrite par les INSTITUTIONS ET ORGANES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES auprès de la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE (AGF VIE), au droit de laquelle est venue la société AWP HEALTH AND LIFE. Par désignation, l’organisme de crédit bénéficiaire est la SOCIETE GENERALE pour le prêt 707312001048.
[E] [T] est décédé le [Date décès 5] 2016 et la succession [T] a été ouverte le 15 juin 2016.
Conformément à la décision prise en assemblée générale ordinaire le 12 février 2016, la SCI LA FLAIRIE [A], représentée par sa gérante, Madame [C] [I] a vendu la maison de [Localité 13] (35800), suivant acte reçu par Maître [X] [N], avec la participation de Maître [Y] [H], le 9 juin 2016.
Aux termes de cette vente, par virement du 10 juin 2016, Maître [Y] [H] a remboursé le solde du prêt à la SOCIETE GENERALE, soit 155 566,12 euros selon décompte de la banque du 26 mai 2016.
Soutenant que ce remboursement n’aurait pas dû avoir lieu avant la mobilisation de la garantie assurance-décès, les héritiers de Monsieur [E] [T] et le notaire ont opéré de nombreuses tentatives afin d’obtenir le versement de l’indemnité d’assurance, en vain.
C’est dans ces conditions que, par actes des 18 et 19 octobre 2018, les consorts [T] ont fait assigner la SA SOCIETE GENERALE, la SA AWP HEALTH AND LIFE exerçant sous le nom commercial ALLIANZ CARE et ALLIANZ PARTNERS, et l’étude [Y] [H], Guillaume Liget, Sophie Gonsard et Associés devant ce tribunal.
La clôture a été prononcée le 28 octobre 2020.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 28 octobre 2020 et la réouverture des débats pour permettre à Madame [F] [M] veuve [T], Monsieur [V] [T] et Madame [R] [T] de faire procéder à la désignation d’un mandataire ad hoc de la SCI LA FLAIRIE [A], au visa de l’article 1376 ancien du code civil, au motif qu’il est constant que l’étude notariale a effectué le virement litigieux au profit de la SA SOCIETE GENERALE pour le compte de la SCI LA FLAIRIE [A], en remboursement du crédit que cette banque lui avait consenti, que cette SCI est donc seule en droit de solliciter la restitution des sommes remises en son nom et que Madame [C] [I] n’est pas dans la cause, faute d’avoir été assignée, alors qu’il n’est pas établi en demande qu’un accord a été passé avec elle lors de la répartition du prix de vente, et ce, aux fins de récupérer les fonds devant légitimement revenir à la SCI LA FLAIRIE [A] puis d’effectuer un partage en considération des parts détenues au sein de cette SCI.
Par ordonnance du 23 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Saint-Malo a désigné la SELAS [J][S], prise la personne de Maître [J] [S], en qualité de mandataire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, Madame [F] [M] veuve [T], Monsieur [V] [T] et Madame [R] [T] demandent au tribunal, au visa des articles 1217, 1231-6, 1103, 1104, 1907 du code civil, ainsi que L. 313-2, L. 313-3 et D. 313-1-A du code monétaire et financier, de :
— constater les manquements de la société SOCIETE GENERALE et sa résistance abusive dans les opérations du mandataire ad hoc ;
— constater les manquements de l’étude [Y] [H] Guillaume Liget Sophie Gonsard et Associés lors du reversement des fonds à la SOCIETE GENERALE alors que l’étude avait connaissance du décès de Monsieur [T] ;
— constater les manquements de la société ALLIANZ qui a opposé un schéma juridique rigide alors que des solutions fonctionnelles équivalentes auraient pu être mises en œuvre ;
En conséquence,
— condamner l’étude [Y] [H] Guillaume Liget Sophie Gonsard et Associés, notaire en charge de la succession [T] à reverser les sommes ainsi obtenues, soit la somme de 155 566,12 euros TTC, à leur bénéficiaire ;
— condamner la SOCIETE GENERALE à régler l’intégralité des frais et honoraires du mandataire ad hoc ;
— à titre principal sur les intérêts, condamner solidairement la société ALLIANZ, la SOCIETE GENERALE et l’étude [Y] [H] Guillaume Liget Sophie Gonsard et Associés à verser “à la succession [T]” les intérêts légaux cumulés sur la somme de 155 566,12 euros à compter du 20 juillet 2016 – date de la première mise en demeure – au 6 septembre 2023, date de reversement effectif des fonds à la succession [T] ;
— à titre subsidiaire sur les intérêts, condamner la SOCIETE GENERALE à verser “à la succession [T]” les intérêts légaux cumulés sur la somme de 155 566,12 euros à compter du 30 juin 2021 – date des premières actions entreprises par l’étude [S] – et jusqu’au 6 septembre 2023, date de reversement effectif des fonds à la succession [T] ;
— condamner solidairement la société ALLIANZ, la SOCIETE GENERALE et l’étude [Y] [H], Guillaume Liget, Sophie Gonsard et Associés à verser à Madame [F] [T] la somme de 7 743,30 euros (7 230 + 3 913,30 + 500) au titre du préjudice matériel subi et 16 666,66 euros au titre du préjudice moral subi ;
— condamner solidairement la société ALLIANZ, la SOCIETE GENERALE et l’étude [Y] [H] Guillaume Liget Sophie Gonsard et Associés à verser à Monsieur [V] [T] la somme de 7 743,30 euros (7 230 + 13,30 + 500) au titre du préjudice matériel subi et 16 666,66 euros au titre du préjudice moral subi ;
— condamner solidairement la société ALLIANZ, la SOCIETE GENERALE et l’étude [Y] [H] Guillaume Liget Sophie Gonsard et Associés à verser à Madame [R] [T] la somme de 7 743,30 euros (7 230 + 13,30 + 500) au titre du préjudice matériel subi et 16 666,66 euros au titre du préjudice moral subi ;
— condamner solidairement la société ALLIANZ, la société GENERALE et l’étude [Y] [H] Guillaume Liget Sophie Gonsard et Associés au paiement d’une somme de 9 000 euros laquelle sera répartie par tiers entre chacun d’eux, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société ALLIANZ, la société GENERALE et l’étude [Y] [H] Guillaume Liget Sophie Gonsard et Associés à régler “à chacun” d’eux les entiers dépens de la présente instance ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Les consorts [T] exposent qu’à la suite du décès de [E] [T] le [Date décès 5] 2016, ils se sont trouvés lésés d’une somme s’élevant à 155 566,12 euros correspondant à l’exécution d’un contrat d’assurance décès et reprennent l’ensemble de leurs explications sur le “contexte particulier” de cette affaire, telles que développées dans leurs conclusions antérieures au jugement du 6 avril 2021, insistant sur le fait que :
— le remboursement du prêt n’aurait pas dû avoir lieu, dans la mesure où à la suite du décès, l’assureur aurait dû verser “le montant du solde restant effectivement dû (…) à l’organisme de prêt désigné dans le certificat d’assurance (article 8 §3)” ;
— les règles de répartition entre les associés de la SCI ont été parfaitement respectées, la somme de 155 566,12 euros correspondant au remboursement du reliquat du prêt ayant été imputé sur la quote-part devant revenir aux ayants droit de [E] [T] d’un commun accord des associés, dans l’attente du remboursement par l’assurance-décès, comme cela ressort du procès-verbal d’assemblée générale mixte du 26 septembre 2016 ;
— en dépit de ce procès-verbal qui atteste d’une répartition entre les consorts [T] et Madame [I], une requête en nomination d’un mandataire ad hoc a été déposée et une ordonnance rendue le 23 juin 2021 ;
— le différend ne concerne en rien la SCI FLAIRIE [A] mais uniquement les consorts [T].
Les consorts [T] exposent ensuite les opérations menées par le mandataire ad hoc, indiquent que celui-ci s’est heurté à la résistance de la SOCIETE GENERALE et insistent à nouveau sur le fait que la “re création” de la SCI était superflue puisque eux seuls se trouvaient lésés à la suite des opérations de partages.
Ils exposent enfin que le 30 mars 2023, la SOCIETE GENERALE a finalement versé la somme de 155 566,12 euros au mandataire ad hoc qui l’a reversée à l’étude notariale le 26 juin 2023 après avoir obtenu son RIB sollicité dès le mois d’avril 2023, et que la succession [T] n’a perçu les fonds de l’étude notariale que le 06 septembre 2023.
Les consorts [T] font valoir qu’il résulte des pièces transmises que les défenderesses connaissaient le décès de [E] [T] bien avant le reversement des fonds issus de la vente, de sorte qu’elles sont à l’origine de la situation et qu’elles ont laissé les choses s’envenimer pour finalement régulariser les opérations dans les termes exacts de la demande faite et au bénéfice de la succession [T] comme cela avait toujours été demandé.
A l’appui de leurs demandes en paiement d’intérêts de retard sur la somme non réglée en dépit de son exigibilité dès le [Date décès 5] 2016, ils se prévalent des articles 1907, 1231-6 du code civil, L. 313.2, L. 313-3 et D. 313-1-A du code monétaire et financier, ainsi que des arrêtés relatifs à la fixation du taux de l’intérêt légal.
Ils indiquent que leur demande de condamnation solidaire des défenderesses se justifie car le processus judiciaire a montré à quel point il leur “était aisé” de ne pas respecter leurs engagements en faisant valoir que les obligations à la charge de chacun étaient prétendument conditionnées par celles des autres parties et car chaque partie aurait eu les moyens de débloquer à elle seule la situation : la banque en remboursant le notaire à la suite de son erreur, ALLIANZ en payant l’étude notariale du montant des sommes remboursées et le notaire en réglant la succession des montants résultant de son erreur reconnue.
Ils forment une demande subsidiaire de calcul des intérêts réclamés, à compter du 23 juin 2021, aux termes de laquelle ils entendent “marteler” le caractère procéduralement inutile de la “re création” de la SCI, et une demande très subsidiaire, en tenant compte de diverses dates qu’ils détaillent.
A l’appui de leurs demandes indemnitaires, les consorts [T] soutiennent avoir subi individuellement des préjudices du fait des manquements contractuels, des inerties et des positionnements dilatoires des défenderesses.
S’agissant de l’étude notariale, ils font valoir qu’elle n’aurait pas dû rembourser le solde du prêt à la SOCIETE GENERALE, compte tenu du contrat d’assurance souscrit et du décès de [E] [T] et qu’en 2023, elle a tardé à délivrer son RIB puis à procéder au paiement effectif.
Ils reprochent à la SOCIETE GENERALE, bénéficiaire de l’assurance-vie aux termes du contrat et du certificat d’assurance du 16 juillet 2009 qu’elle a signé, de ne pas avoir refusé les sommes versées par le notaire ou refusé leur affectation pour solder le prêt souscrit par la SCI. Ils ajoutent que les manquements de la banque perdurent à ce jour puisqu’en dépit de la désignation d’un mandataire ad hoc, elle n’a effectué aucun remboursement avant le 30 mars 2023, bloquant ainsi le processus par son inertie.
Ils reprochent à ALLIANZ d’avoir toujours prétendu que le paiement demandé s’avérait impossible pour des raisons juridiques fallacieuses et en dépit de l’attestation de la SOCIETE GENERALE mentionnant qu’à la date du 6 avril 2018, “telle somme” restait à rembourser au titre du capital bancaire souscrit.
Ils insistent sur le fait qu’aucune des solutions amiables proposées n’a été acceptée en défense, de manière abusive.
Ils font valoir que ces fautes dans la gestion du dossier de [E] [T] ont entraîné pour chacun d’eux un préjudice matériel correspondant à la perte de chance de placer/utiliser les sommes dues à la succession, alors que le taux moyen de rendement pour les assurances-vie s’élevait “en moyenne à environ 2%, soit 0.166 % par mois”, aux frais d’avocats générés pendant la phase amiable, à des frais postaux, et à des frais liés à la désignation d’un mandataire ad hoc justifiés par la facture qu’il a établie.
S’y ajoutent selon eux un préjudice moral tenant à l’impossibilité pour eux d’entamer le processus deuil comme la mise en place de projets personnels (achat, travaux…) sur un délai très long, et au fait que la situation incompréhensible dans laquelle la succession a été placée, a généré des tensions entre les membres de la famille [T] et un “stress psychologique et financier” au regard de leur inquiétude et des vexations générées par les inerties et les positions divergentes des uns et des autres.
Les consorts [T] indiquent enfin ne pas s’attarder sur le lien de causalité entre les manquements constatés et les préjudices subis “tant il est clair” que ces derniers sont directement et inextricablement liés aux fautes et résistances des parties en défense.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, la SA AWP HEALTH AND LIFE exerçant sous le nom commercial ALLIANZ CARE et ALLIANZ PARTNERS, demande au tribunal au visa de l’article 1134 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, de :
— constater qu’elle a mobilisé et payé la garantie “ASSURANCE SOLDE RESTANT DU D’UN PRET” ;
— constater qu’elle ne peut se voir reprocher aucun manquement dans la gestion d’un sinistre, le remboursement par la SOCIETE GENERALE constituant la première étape indispensable avant toute mobilisation de sa garantie ;
— rejeter les demandes indemnitaires injustifiées des consorts [M] [T] à son encontre ;
— débouter les autres parties de l’ensemble de leurs demandes éventuelles dirigées contre elle ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SA AWP HEALTH AND LIFE précise tout d’abord sur le contexte du litige que :
— elle a toujours souhaité exécuter le contrat d’assurance ce qui implique néanmoins au préalable la restitution par la SOCIETE GENERALE des sommes perçues ;
— par courrier du 12 octobre 2021, elle a indiqué au mandataire ad hoc qu’elle verserait le capital restant dû entre les mains de la SOCIETE GENERALE une fois que cette dernière aura restitué les fonds ;
— elle a payé les sommes dues le 15 juin 2023, une fois saisie par le mandataire ad hoc.
La SA AWP HEALTH AND LIFE fait ensuite un rappel des “des moyens de droit et de fait avant la réouverture des débats” puis indique que la SOCIETE GENERALE n’a toujours pas, à la date de ses conclusions, procédé à un quelconque versement, de sorte qu’elle ne peut se voir imputer un quelconque manquement, soulignant qu’elle exécutera sa garantie conformément à ses obligations contractuelles dès que la banque aura procédé au remboursement.
Elle ne s’oppose pas à verser la garantie entre les mains de la SOCIETE GENERALE, cette dernière devant au préalable restituer les fonds, ce qui constitue encore et toujours la première étape indispensable à la mobilisation de sa garantie.
Elle indique, finalement et à nouveau, avoir payé les sommes dues une fois saisie par le mandataire et conclut que plus aucune demande de condamnation ne saurait prospérer à son encontre car elle s’est conformée aux décisions du juge et du mandataire et n’a commis aucun manquement.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, la SA SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
— débouter Madame [F] [T], Madame [R] [T] et Monsieur [V] [T] de l’intégralité de leurs demandes ;
— débouter la SELARL [Y] [H] Guillaume Liget Sophie Gonsard et Associés de leur demande visant à obtenir sa condamnation à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— condamner in solidum Madame [F] [T], Madame [R] [T] et Monsieur [V] [T] à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SELARL [Y] [H] Guillaume Liget Sophie Gonsard et Associés à lui payer une somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [F] [T], Madame [R] [T] et Monsieur [V] [T] aux entiers dépens.
La SA SOCIETE GENERALE se prévaut tout d’abord du fait que les demandes présentées contre elle le sont sur le fondement des articles nouveaux du code civil, en violation de l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016.
Elle rappelle ensuite les échanges qu’elle a eus avec le mandataire ad hoc et le fait qu’il n’a pas donné suite à sa mission.
Elle expose que les demandeurs maintiennent qu’elle doit restituer la somme de 155 566,12 euros au notaire chargé de la succession [T] et non à la SCI LA FLAIRIE [A], reprenant l’argumentation développée avant le jugement du 6 avril 2021, et qu’elle conteste l’interprétation donnée en demande du procès-verbal de l’assemblée générale mixte de la SCI LA FLAIRIE [A] daté du 26 septembre 2021, assorti d’une annexe dont l’existence n’avait jamais été auparavant mentionnée. Elle ajoute qu’elle “proteste également de l’authenticité” de cette annexe communiquée tardivement et conclut qu’aucun document ne tend à établir qu’en leur qualité d’ayants droit de [E] [T], la somme de 155 566,12 euros leur aurait été attribuée avec l’accord de Madame [I] qui n’a toujours pas été appelée dans la cause par les demandeurs, pas plus que le mandataire ad hoc.
La SA SOCIETE GENERALE soutient aussi que la mise en œuvre du contrat d’assurance-décès tel qu’il a été souscrit par [E] [T] serait “détournée de son objet” si le tribunal considérait avec les demandeurs que le crédit étant remboursé et la clause bénéficiaire la désignant n’ayant plus à s’appliquer, la société ALLIANZ devait verser à la succession le capital garanti au jour du décès.
La SA SOCIETE GENERALE fait valoir que les consorts [T] sont seuls responsables du retard pris dans le règlement du présent litige pour s’être notamment opposés à la désignation d’un mandataire ad hoc imposée par le jugement du 6 avril 2021 et pour refuser de le faire intervenir dans la présente instance, de sorte que leur demande de paiement des intérêts de retard sur la somme de 161 768,78 euros – qui ne lui est pas réclamée et qu’elle ne doit pas – ne saurait aboutir.
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires des consorts [T], la SA SOCIETE GENERALE indique avoir finalement reconnu qu’elle avait eu connaissance du décès de [E] [T] en mai 2016 mais qu’il ne peut pas lui être fait grief d’avoir accepté le remboursement fait le 13 juin 2016 par l’étude notariale prétendument “par erreur” suite à la cession du bien de la SCI LA FLAIRIE [A] car aucune des parties prenantes à l’opération de cession ne s’est opposée à ce règlement à son profit.
Elle ajoute que l’indemnisation liée à la perte d’une chance ne peut pas être égale à l’avantage qui aurait pu être obtenu, que le calcul qui y est lié est erroné car la succession ne pourrait percevoir qu’une partie de la somme de 155 566,12 euros qui serait remboursée à la SCI par la banque et ce, en fonction du nombre de parts transmises par voie de succession, et que la succession [T] n’établit pas qu’elle aurait, d’un commun accord des héritiers, procéder au placement de cette somme avec un taux de rendement de 2% en outre injustifié, de sorte qu’il demeure purement hypothétique.
Elle soutient que le préjudice moral est infondé pour avoir été estimé de façon arbitraire tandis que les dommages énoncés – impossibilité de mener un deuil serein, blocage des fonds, impossibilité d’en disposer et intervention d’un avocat – tiennent pour certains plus du préjudice matériel ou ne sont que la conséquence du refus des consorts [T] d’accepter la seule solution juridique possible avec l’intervention de la SCI représentée par un mandataire ad hoc.
La SA SOCIETE GENERALE fait valoir que la demande des consorts [T] de prise en charge des frais et honoraires du mandataire ad hoc est mal fondée car la SCI LA FLAIRIE [A] doit les supporter, qu’ils ne sont ni justifiés, ni chiffrés, qu’aucune demande n’a été présentée par la SCI exposant les raisons pour lesquelles la SOCIETE GENERALE devrait se substituer à elle dans le paiement des diligences de son représentant, et que la nécessaire désignation d’un mandataire ad hoc relève de la seule responsabilité des associés de la SCI LA FLAIRIE [A].
Enfin, la SA SOCIETE GENERALE soutient que la demande de garantie présentée à son encontre par l’étude notariale est particulièrement malvenue car :
— elle se garde bien de prendre position devant le tribunal sur l’identité du ou des bénéficiaires de cette restitution, pourtant objet principal du présent litige, et ce, après avoir été de parti pris pour les consorts [T], au détriment des intérêts de la SCI et de l’ensemble de ses associés, dont elle fut pourtant initialement le conseil ;
— il ne fait aucun doute qu’antérieurement à la signature de l’acte de vente le 9 juin 2016, elle avait été informée du décès de [E] [T] ;
— elle a entretenu les héritiers [T] dans l’espoir de la restitution à leur seul profit des fonds détenus par la banque et d’une spoliation des droits de Madame [I].
La SA SOCIETE GENERALE indique aux termes de ses conclusions que le 29 mars 2023, elle a réglé 155 566,12 euros entre les mains du mandataire ad hoc de la SCI FLAIRIE [A], de sorte que la demande tendant à sa condamnation au paiement de cette somme n’a plus lieu d’être.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, la SELARL Etude [Y] [H] Guillaume Liget Sophie Gonsard et Associés sollicite du tribunal au visa des articles 1240 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
— constater qu’à ce jour, les fonds ont été restitués par la SOCIETE GENERALE au mandataire
ad hoc de la SCI FLAIRIE [A] ;
— constater que ces mêmes fonds ont ensuite fait l’objet d’une répartition entre les consorts [T] ;
— déclarer les consorts [T] et toutes autres parties, tant irrecevables et mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre et les mettre hors de cause ;
Subsidiairement,
— le cas échéant, condamner la SOCIETE GENERALE et la société AWP HEALTH AND WIFE exerçant sous le nom commercial ALLIANZ CARE et ALLIANZ PARTNERS SA, à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son égard ;
En tout état de cause,
— condamner les consorts [T] ou tous succombants in solidum à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes avec la même solidarité aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP COURTAIGNE AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’étude notariale indique tout d’abord que “la question de la recevabilité des demandes des consorts [T] est aujourd’hui réglée et n’est donc plus en débat” du fait de la désignation d’une mandataire ad hoc et de la remise des fonds par la banque.
Elle se prévaut néanmoins de l’irrecevabilité des demandes des consorts [T] à son encontre qui sont fondées sur sa responsabilité contractuelle, alors que seule la responsabilité délictuelle du notaire qui intervient en tant que rédacteur d’acte et n’est pas partie à celui-ci, peut être recherchée.
A titre subsidiaire, l’étude notariale fait valoir que les éléments constitutifs de la responsabilité délictuelle font défaut.
Elle conteste tout d’abord toute faute pouvant lui être imputée, dès lors qu’il est inexact de prétendre, comme le font les demandeurs, qu’au jour de la vente du bien immobilier, elle était informée du décès de [E] [T]. Elle expose qu’il était donc légitime pour elle de solder le prêt ayant fait l’objet d’une inscription, quand bien même il connaissait l’existence de l’assurance-décès, puisque rien ne lui permettait d’imaginer que cette assurance avait vocation à être mobilisée.
Elle souligne qu’une fois informé de la situation, Maître [H] s’est pleinement investi pour que les parties trouvent une solution.
Elle se prévaut en outre de l’absence de préjudice né, certain et actuel pour les héritiers de [E] [T], dès lors que :
— à titre principal, au vu de ses conclusions, la société d’assurance ne dénie pas sa garantie et la banque a restitué les fonds, le mandataire ad hoc de la SCI FLAIRIE [A] les lui ayant reversés par virement et elle-même les ayant remis aux consorts [T] après s’être assurée du renoncement de Madame [I] de “tous droits” ;
— à titre subsidiaire, elle n’est pas à l’origine du préjudice lié au paiement d’intérêts et moral des consorts [T] et les demandes indemnitaires ne revêtent pas le caractère de préjudice indemnisable par le notaire, en application d’une jurisprudence constante aux termes de laquelle, ce dernier ne peut être tenu au paiement de restitutions auxquelles un contractant est condamné.
Elle se prévaut enfin de l’absence de lien de causalité en raison même de l’absence de toute faute pouvant être reprochée au notaire dont le comportement ne saurait être la cause du préjudice que les consorts [T] allèguent et encore moins sa cause exclusive puisque ces derniers l’imputent principalement aux sociétés SOCIETE GENERALE et ALLIANZ.
A titre infiniment subsidiaire, l’étude notariale soutient que c’est avec une mauvaise foi caractérisée que la SOCIETE GENERALE a retenu les sommes litigieuses jusqu’au 29 mars 2023, la résolution du litige dépendant exclusivement de sa volonté à restituer les sommes afin de permettre de faire jouer la garantie stipulée au contrat d’assurance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 13 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir “constater” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
A titre liminaire, le tribunal relève que l’étude notariale invoque à tort l’irrecevabilité des demandes des consorts [T] à son encontre, motif pris d’un fondement erroné sur lequel ils recherchent sa responsabilité – délictuelle et non contractuelle – cela concernant le bien fondé des demandes et donc le fond du litige.
Sur la demande en paiement de la somme de 155 566,12 euros TTC contre le notaire
La demande formée par les consorts [T] de condamnation de l’étude [Y] [H] Guillaume Liget Sophie Gonsard et Associés, à leur reverser la somme de 155 566,12 euros TTC est sans objet dès lors qu’ils exposent eux-mêmes que cela a été opéré le 6 septembre 2023.
Ce paiement est confirmé par les autres parties et par la pièce 83 de la SELARL Etude [Y] [H] Guillaume Liget Sophie Gonsard et Associés.
Sur la demande en paiement des frais et honoraires du mandataire ad hoc
La demande formée par les consorts [T] en paiement des frais et honoraires du mandataire ad hoc ne saurait aboutir dès lors que la facture que ce dernier a établie le 1er juin 2023 est au nom de la SCI FLAIRIE [A] et qu’ils ne démontrent pas s’en être acquittés.
Il convient par ailleurs de souligner que la désignation d’un mandataire ad hoc relève de la seule responsabilité des associés de la SCI LA FLAIRIE [A] et non de celle de la SA SOCIETE GENERALE, ou de celle des autres défendeurs dont la condamnation solidaire est sollicitée à titre subsidiaire.
Les consorts [T] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande en paiement d’intérêts légaux
Le tribunal a jugé par décision du 6 avril 2021, sur le fondement de l’article 1376 ancien du code civil applicable compte tenu de la date des contrats concernés antérieurs au 1er octobre 2016 ne relevant pas de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, que les consorts [T] devaient faire le nécessaire pour que soit désigné un mandataire ad hoc chargé de représenter la SCI LA FLAIRIE [A], et ce, aux fins de récupérer les fonds devant légitimement revenir à la SCI LA FLAIRIE [A] puis d’effectuer un partage en considération des parts détenues au sein de cette SCI au motif que le solvens est seul en droit d’obtenir la restitution des fonds qui ont été indûment versés par lui ou pour son compte et que l’étude notariale avait en l’espèce effectué le virement litigieux au profit de la SA SOCIETE GENERALE pour le compte de la SCI LA FLAIRIE [A], en remboursement du crédit que cette banque lui avait consenti à elle.
Le tribunal a en outre relevé l’absence de Madame [C] [I] dans la cause, faute d’avoir été assignée, et le défaut de preuve d’un accord passé avec elle lors de la répartition du prix de vente.
Dans ces conditions, les développements des consorts [T] consistant en une reprise de leurs moyens et arguments antérieurs au jugement de réouverture des débats du 6 avril 2021 et en une critique de cette décision sur l’inutilité de la “re création de la SCI” sont inopérants et ne sauraient justifier leurs demandes indemnitaires sous forme d’intérêts, formées contre les trois défenderesses, solidairement, à tout le moins pour ceux courus selon eux depuis le 20 juillet 2016.
S’agissant de leur demande au titre des intérêts courus entre la date des premières actions du mandataire ad hoc fixée au 30 juin 2021 et la date de reversement effectif des fonds à la succession, le tribunal relève qu’elle n’est formée que contre la SA SOCIETE GENERALE qui prouve avoir réglé la somme de 155 566,12 euros entre les mains du mandataire ad hoc de la SCI FLAIRIE [A] le 29 mars 2023.
Ainsi, d’une part, la demande contre la banque ne saurait concerner la période au-delà du 29 mars 2023.
D’autre part et surtout, les consorts [T] ne démontrent pas que le délai écoulé entre fin juin 2021 et le règlement de la SA SOCIETE GENERALE est excessif et que cela serait imputable à faute à la banque, les seuls éléments versés à ce titre étant des échanges entre les parties de fin septembre et octobre 2021 qui témoignent de ce qu’elle ne s’est pas désintéressée du dossier mais a fait des demandes précises et des propositions pour le faire avancer.
Par conséquent, les consorts [T] seront déboutés de leur demande en paiement d’intérêts.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les consorts [T] fondent leurs demandes d’indemnisation sur des manquements de nature contractuelle alors que s’agissant de l’étude notariale, sa responsabilité professionnelle ne peut être recherchée que sur le terrain délictuel, et que s’agissant de la banque, le contrat de prêt la liait à la SCI LA FLAIRIE [A] et non au de cujus.
Seul le contrat d’assurance-décès avait été conclu par le de cujus avec la SA AWP HEALTH AND LIFE.
Ils invoquent ensuite à l’appui de leur action en responsabilité contractuelle, des articles du code civil issus de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats qui ne trouvent pas s’appliquer pour concerner des contrats antérieurs à son entrée en vigueur, ce que le tribunal avait déjà souligné dans son jugement du 6 avril 2021.
En tout état de cause, les consorts [T] ne caractérisent pas les fautes reprochées aux défenderesses.
En effet, les motifs de la décision du 6 avril 2021 invalide la thèse de prétextes fallacieux qui auraient été invoqués par la SA AWP HEALTH AND LIFE pour refuser le paiement, étant rappelé que le contrat d’assurance-vie désignait la SA SOCIETE GENERALE comme bénéficaire et non [E] [T].
La nécessité de recourir à la désignation d’un mandataire ad hoc de la SCI LA FLAIRIE [A] avait été mentionnée par la banque, et approuvé par la SA AWP HEALTH AND LIFE, en amont de l’introduction de la présente instance, de sorte que ce sont les seuls demandeurs qui ont fait preuve de résistance abusive.
L’étude notariale a fait valablement diligences tant au moment du décès, la vente ayant été consentie par la SCI LA FLAIRIE [A] représentée par sa gérante Madame [I], suite à la décision de l’assemblée générale ordinaire du 12 février 2016 de procéder à la vente, alors qu’elle n’avait pas à vérifier si l’un des associés était éventuellement décédé et qu’aucune des pièces produites en demande ne prouve qu’elle avait alors connaissance de la mort de [E] [T], qu’au moment du versement effectif aux demandeurs, le délai invoqué correspondant au temps nécessaire à la vérification de la régularité de la demande du mandataire ad hoc de lui transférer la somme, du renoncement de tous droits par Madame [C] [I], et de l’accord sur la répartition des fonds entre les demandeurs, le tout pendant la période estivale.
Les consorts [T] échouent par ailleurs à établir leur préjudice matériel tenant à la perte de chance de placer l’argent dont ils auraient bénéficié par l’intégration de la somme due au titre de l’assurance-décès dans la succession, en ce qu’il est hypothétique au vu des seules allégations faites et que le taux moyen de rendement pour les assurances sur la vie à 2% n’est pas du tout étayé.
Quant aux frais divers réclamés, ils font double emploi avec la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile tandis que la demande au titre du préjudice moral se heurte au principe de l’interdiction de l’évaluation forfaitaire d’un dommage et au fait que le temps écoulé leur est en grande partie imputable.
Par conséquent, les consorts [T] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Parties perdantes, les consorts [T] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance. Ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la SA SOCIETE GENERALE, à la SA AWP HEALTH AND LIFE et à la SELARL Etude [Y] [H] Guillaume Liget Sophie Gonsard et Associés, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros s’agissant de la SA SOCIETE GENERALE et la SA AWP HEALTH AND LIFE et celle de 4 000 euros s’agissant de la SELARL Etude [Y] [H] Guillaume Liget Sophie Gonsard et Associés.
La SA SOCIETE GENERALE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de la SELARL Etude [Y] [H] Guillaume Liget Sophie Gonsard et Associés, au vu des motifs adoptés.
L’exécution provisoire de la présente décision est compatible avec la nature de l’affaire et se justifie par l’ancienneté du litige. Il conviendra de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [F] [M] veuve [T], Monsieur [V] [T] et Madame [R] [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne in solidum Madame [F] [M] veuve [T], Monsieur [V] [T] et Madame [R] [T] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [F] [M] veuve [T], Monsieur [V] [T] et Madame [R] [T] à payer à la SA AWP HEALTH AND LIFE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [F] [M] veuve [T], Monsieur [V] [T] et Madame [R] [T] à payer à la SELARL Etude [Y] [H] Guillaume Liget Sophie Gonsard et Associés la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [F] [M] veuve [T], Monsieur [V] [T] et Madame [R] [T] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 18 Février 2025
Le Greffier Le Président
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