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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 8 janv. 2026, n° 25/01260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 8 janvier 2026
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/01260 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M7AK /
Affaire : [Z] / [X]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K], [F] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 6] (MARTINIQUE)
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2025/000121 du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8] (MARTINIQUE)
[Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 24 novembre 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE qu’il a été satisfait à l’exigence posée par l’article 252 du code civil ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [D] [X] le divorce de :
M. [D] [X], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8] (Martinique)
et de
Mme [K], [F] [Z], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 7] (Martinique)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Seine-et-Marne) ;
DIT qu’en application de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet entre les parties, relativement aux biens, au jour de la demande en divorce, soit le 21 mars 2025 ;
RAPPELLE que chaque ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [D] [X] à verser à Mme [K] [Z] une somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à saisir la juridiction compétente aux fins de partage selon les formes légales prescrites ;
CONDAMNE M. [D] [X] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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