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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 18 nov. 2025, n° 18/02300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ S.A BUREAU VERITAS, Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. SETRAC, Société ARTELIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 18/02300 – N° Portalis DBZS-W-B7C-SOES
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
S.A. ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société AGF Iard SA
[Adresse 26]
[Localité 20]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. [E] [B]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Société VERHELST
[Adresse 40]
[Localité 25] (BELGIQUE)
représentée par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE
M. [N] [X]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 27]
[Localité 23]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Société ARTELIA, intervenant volontaire, venant aux droits de la société BATIMENT & INDUSTRIE, venant aux droits de la société COTEBA
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Paul-louis MINIER, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. SETRAC
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A BUREAU VERITAS
[Adresse 4]
[Adresse 30]
[Localité 29]
S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, intervenant volontaire, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS
[Adresse 1]
[Localité 28]
représentée par Me HEYTE, avocat postulant au barreau de LILLE et Me Sophie TOURAILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
LES MUTUELLES [Localité 37] ASSURANCES IARD ès qualité d’assureur de la SA BUREAU VERITAS et de la Société DERMAUX CARRELAGES
[Adresse 2]
[Localité 19]
représentée par Me HEYTE, avocat postulant au barreau de LILLE et Me Sophie TOURAILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
SMABTP ès qualité d’assureur de la SNC SAE NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 24]
[Adresse 36]
[Localité 22]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. ETANDEX NORD PICARDIE
[Adresse 8]
[Adresse 31]
[Localité 16]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Claire PRUVOST, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. L’AUXILLIAIRE ès qualité d’assureur de la SA ETANDEX
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE, Me Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS
Société DERMAUX CARRELAGES représentée par son liquidateur Maître [T]
[Adresse 10]
[Localité 15]
défaillant
SA Lloyd’s Insurance Company comme venant aux droits et obligations des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ès qualité d’assureur du BET COTEBA et de la Société SETRAC
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS, venant aux droits de la société SAE NORD-PAS-DE-CALAIS
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Greffier : Sébastien LESAGE, Greffier lors des débats et Valérie DELEU, Greffier lors du délibéré
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Juin 2025.
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 novembre 2025.
Claire MARCHALOT, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Septembre 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Valérie DELEU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
L’Association [Adresse 32] » (l’Association Centre L’Espoir) est propriétaire d’un immeuble sis à [Localité 39] [Adresse 38]. Dans le courant de l’année 2000, l’association a fait procéder à des travaux d’extension de ses locaux avec notamment la réalisation d’un centre de balnéothérapie.
Elle a souscrit auprès de la compagnie AGF Courtage, aux droits et obligations de laquelle vient la SA Allianz Iard, une police dommages-ouvrage.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à :
— M. [E] [B] et M. [N] [X] au titre d’un contrat d’architecte, (conception architecturale des ouvrages), assurés par la Mutuelle des Architectes Français ;
— la société Coteba, aux droits de laquelle vient la société Artelia, chargée d’une mission d’assistance au maître d’ouvrage, bureau d’études techniques, maître d’œuvre d’exécution et OPC (ordonnancement, Pilotage et Coordination), assurée auprès de la Compagnie Lloyd’s de Londres, qui a sous-traité à la société Setrac, en phase de conception, les études de béton armé de la structure, assurée auprès de la Compagnie Lloyd’s de Londres.
La réalisation des travaux a été confiée à :
— la société SAE Nord Pas de Calais devenue Eiffage, au titre du lot gros œuvre, assurée par la SMABTP, qui a sous-traité : les travaux de cuvelage des bassins à la société Etandex Nord Picardie, assurée par la SA L’Auxiliaire ; les travaux de réalisation des prédalles de béton armé des radiers de bassin et des plages béton armé placés au pourtour à la société Verhelst,
— la société Dermaux Carrelages au titre du lot carrelage.
Une mission de contrôle technique de type A+SEI a été confiée à la société Bureau Veritas, aux droits de laquelle intervient la société Bureau Veritas Construction assurée auprès des Mutuelles [Localité 37].
La réception des ouvrages est intervenue le 14 mai 2001.
Il a été par la suite constaté des fuites importantes en périphérie et au droit du petit bassin.
L’Association [Adresse 35] a déclaré ce sinistre à l’assureur dommages-ouvrage le 31 octobre 2002. Le 4 février 2003, la société AGF Iard SA aux droits de laquelle vient la SA Allianz Iard a indiqué à l’Association [Adresse 35] que sa garantie lui était acquise. Par la suite, une indemnisation complémentaire est intervenue.
Le 9 septembre 2005, l’Association Centre L’Espoir a déclaré un sinistre complémentaire consistant en l’apparition de fuites en sous-face du grand bassin de balnéothérapie, la société AGF Iard SA aux droits de laquelle vient la SA Allianz Iard a fait savoir que sa garantie était acquise à l’Association [Adresse 35], qui a refusé l’indemnité, jugée impropre à régler le sinistre.
Une expertise a été ordonnée le 2 août 2006, par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille.
Par acte d’huissier en date du 6 novembre 2006, l’Association Centre L’Espoir a fait assigner la société AGF Iard SA devant le tribunal de grande instance de Lille. Par actes d’huissier en date du 16 mai 2007, la société AGF Courtage a fait assigner les constructeurs et leurs assureurs. Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction. Par ordonnance du 13 février 2008, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans cette instance, en attendant le rapport d’expertise. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 novembre 2008.
Par actes d’huissier en date du 21 février 2011, l’Association [Adresse 34] a assigné M. [E] [B], M. [N] [X], la SA Allianz Iard, la SA Bureau Veritas, la Mutuelle des Architectes Français, la société Coteba, la SARL Setrac, les Mutuelles [Localité 37] Assurances Iard, la SNC SAE Nord Pas de Calais, la société Verhelst, la Smabtp, la SA Etandex Nord Picardie, la SA L’Auxiliaire, la société Dermaux Carrelages et la société Lloyd’s de Londres.
Par ordonnance du 29 août 2011, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures, désigné M. [R] pour réaliser une nouvelle expertise et ordonné un sursis à statuer.
Par ordonnance du 18 juillet 2012, une nouvelle expertise a été confiée par le juge de la mise en état à M. [V] sur les perturbations engendrées par la mise en œuvre des travaux de réparation / réfection à mettre en œuvre pour remédier aux désordres et non-conformités qui affectent l’ouvrage.
Le 11 avril 2014, l’Association [Adresse 35] et la SA Allianz Iard ont régularisé un protocole d’accord. Les travaux ont été exécutés et réglés par la SA Allianz Iard, un procès-verbal de réception est intervenu le 3 novembre 2016.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 mars 2016, la procédure a fait l’objet d’un retrait du rôle.
La SA Allianz Iard a, par courrier en date du 20 mars 2018, sollicité la réinscription de la procédure. L’instance a été réinscrite sous le RG 18/2300.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande Instance de Lille a constaté le désistement de l’action et de l’instance de l’Association [Adresse 33] envers la Compagnie Allianz.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a dit sans objet la demande de disjonction formée par la SA Allianz Iard.
Par ordonnance en date du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de jonction avec les procédures inscrites sous le RG 22/5759 et le RG 23/3328 et a pris acte de l’intervention volontaire de la SA Lloyd’s Insurance company comme venant aux droits et obligations des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, la SA Compagnie Allianz Iard demande au tribunal au visa de l’article L. 121-12 du code des assurances, des articles 1792 du code civil à l’égard des locateurs d’ouvrage et 1382 ancien du code civil à l’égard des sous-traitants, de l’article L. 124-3 du code des assurances à l’égard des assureurs, de :
— condamner in solidum M. [B], M. [X], la Mutuelle des Architectes Français, la société Artelia venant aux droits de la société Coteba, la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s, la SAS Bureau Veritas Constructions, les Mutuelles [Localité 37] Assurances, la SNC Eiffage Construction Nord, la Smabtp, la société Etandex, la SA L’Auxiliaire, la société Verhelst à lui payer la somme totale de 1.375.803,20 €, correspond à l’addition des sommes suivantes :
— réglées en application de l’article 4 du Protocole : 64.997,30 €,
— réglées au bénéfice d’Eiffage : 1.209.966,48 €,
— réglées au bénéfice de Projex : (2.040 + 874,75 + 2.623,20 + 873,70 + 6.526,46 +
1.165,90 + 1.167, 22 + 3.727, 49), soit 18.998,72 €,
— réglées au bénéfice de [H] [X] : (5.085,88 + 1.576 + 50.858,82), soit 57.520,70 €,
— réglées au bénéfice de Préventec : (7.200 + 2.400 + 2.400 + 4.800), soit 16.800 €,
— réglées au bénéfice de Bureau Veritas : (420 + 840 + 1.260), soit 2.520 €,
— condamner in solidum l’ensemble des défendeurs aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise de M. [R] et les dépens des référés,
— débouter l’ensemble des défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, M. [E] [B] et M. [N] [X] ainsi que la Mutuelle des Architectes Français demandent au tribunal, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, des articles 1792 et 1382 ancien du code civil devenu 1240 du même code, des articles L. 121-12 du code des Assurances et L. 124-3 du code des assurances, de :
A titre principal :
— déclarer la compagnie Allianz Iard irrecevable en ses demandes, fins et conclusions formées à leur encontre,
— l’en débouter,
En conséquence :
— prononcer leur mise hors de cause,
A titre subsidiaire :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à leur encontre, compte tenu du caractère tout à fait limité de la mission confiée aux Architectes,
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner la société Artelia Bâtiment et Industrie venant aux droits de la SAS Coteba, la société Setrac, la SA Bureau Veritas Construction et les Mutuelles [Localité 37] Assurances, la SNC Eiffage Construction Nord Pas de Calais venant aux droits de la SNC SAE Nord Pas de Calais, la Smabtp, la société Etandex Nord Picardie, la SA L’Auxiliaire, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la société Lloyd’s Insurance Company, la société Verheslt à les garantir et les relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
En tout état de cause :
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions, appels en garantie dirigés à leur encontre,
— limiter le recours subrogatoire de la société Allianz à l’encontre des constructeurs et leur assureur à hauteur des sommes réglées par elle et dans la limite des sommes fixées par M. [R] dans son premier rapport d’expertise,
— condamner la compagnie Allianz Iard anciennement dénommée AGF Iard, la SA Bureau Veritas Construction et son assureur les Mutuelles [Localité 37] Assurances, la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais, la Smabtp, la société Verhelst à payer d’une part à M. [B], d’autre part à M. [X] et enfin à la Mutuelle des Architectes Français, chacun une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Allianz Iard anciennement dénommée AGF Iard, la SA Bureau Veritas Construction et les Mutuelles [Localité 37] Assurances, la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais, la Smabtp, la société Verhelst et/ou tout succombant en tous les frais et dépens, dont ceux de référé et d’expertise, avec distraction au profit de la SELARL Rempart Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la SAS Artelia venant aux droits de la société Bâtiment & Industrie elle-même venant aux droits de la société Coteba demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil et de l’article L. 121-12 du code des assurances, de :
A titre liminaire :
— recevoir l’intervention volontaire de la société Artelia, venant aux droits de la société Artelia Bâtiment & Industrie, elle-même venant aux droits de la société Coteba,
A titre principal :
— dire et juger que l’Association [Adresse 35] a tardé à critiquer la solution réparatoire préconisée par M. [R] dans son premier rapport du 28 novembre 2008,
— dire et juger que l’assureur dommages-ouvrage Allianz, qui a notifié une position de garantie dès février 2003, a tardé à indemniser l’Association [Adresse 35],
— dire et juger que les constructeurs et assureurs ne seront tenus qu’au paiement du coût des travaux et frais de maîtrise d’œuvre tels que retenus par M. [R] dans son rapport, à savoir valeur septembre 2009 pour les travaux réparatoires et avril /mai 2009 pour les frais de maîtrise d’œuvre,
— dire et juger que la société Allianz est subrogée dans les droits et actions de l’Association [Adresse 35] qu’à hauteur du montant de l’indemnité qu’elle a réglée à ce jour, soit 64.997,30 €,
— limiter le recours subrogatoire de la société Allianz à l’encontre des constructeurs et assureurs à hauteur de 64.997,30 €,
— limiter le recours subrogatoire de la société Allianz à hauteur de 1.071.753,70 € HT au titre des travaux réparatoires, et 78.232,66€ TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre,
A titre subsidiaire, vu le rapport d’expertise de M. [R] du 28 novembre 2008, vu les missions des différentes parties :
— dire et juger que la société Coteba était investie d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution générale et n’est tenue qu’à une obligation de moyens,
— dire et juger que les désordres ont pour origine des défauts d’exécution engageant la responsabilité prépondérante de la SNC SAE Nord Pas de Calais, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Eiffage Construction, du contrôleur technique Veritas, de la société Setrac et de la société Verhelst,
— limiter la responsabilité de la société Artelia à une part résiduelle et accessoire,
— rejeter toutes demandes de condamnation solidaires/in solidum qui seraient formées à son encontre,
En tout état de cause, vu l’article L. 124-3 du code des assurances, vu les anciens articles 1382 et 1147 du code civil applicables aux faits de l’espèce :
— condamner in solidum la société Eiffage Construction Nord et son assureur Smabtp, la société Bureau Veritas et son assureur Mma, la société Verhelst, la société Setrac et les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres et/ou tout autre constructeur reconnu responsable et son assureur à garantir et relever indemne la société Artelia de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge, en principal, intérêts et frais,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile :
— condamner tous succombant à verser à la société Artelia la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour assurer sa défense dans le cadre de la présente procédure, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par le cabinet Fidal-Maître [Z] [K].
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais venant aux droits de la société SAE Nord Pas de Calais et son assureur la Smabtp demandent au tribunal, au visa des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, de :
A titre principal :
— débouter la société Allianz Iard, et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre,
A titre subsidiaire :
— condamner in solidum la société Artelia et son assureur les Lloyd’s de Londres ainsi que la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la société Setrac et son assureur les Lloyd’s de Londres ainsi que la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la société Verhelst, la société Bureau Veritas Construction et son assureur les Mutuelles [Localité 37] Assurance, la société Etandex et son assureur L’Auxiliaire et tout autre constructeur reconnu responsable, à les garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à leur charge,
— dire et juger que les désordres discutés ont des causes prépondérantes relevant de la responsabilité des sociétés Artelia, Setrac, Verhelst, Etandex et Bureau Veritas Construction et, en conséquence, limiter la responsabilité de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais à une part résiduelle et accessoire,
En tout état de cause :
— condamner in solidum la société Artelia et son assureur les Lloyd’s de Londres ainsi que la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la société Setrac et son assureur les Lloyd’s de Londres ainsi que la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la société Verhelst, la société Bureau Veritas Construction et son assureur les Mutuelles [Localité 37] Assurance, la société Allianz, la société Etandex et son assureur L’Auxiliaire et tout autre constructeur reconnu responsable à leur payer une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Artelia et son assureur les Lloyd’s de Londres ainsi que la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la société Setrac et son assureur les Lloyd’s de Londres ainsi que la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la société Verhelst, la société Bureau Veritas Construction et son assureur les Mutuelles [Localité 37] Assurance, la société Etandex et son assureur l’Auxiliaire, la société Allianz et tout autre constructeur reconnu responsable aux entiers frais et dépens.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, pris en leur qualité d’assureur de la société Setrac et de la société Artelia Bâtiment et Industrie venant aux droits de la SASU Cobeta, représentés en France par leur mandataire général, la SAS Lloyd’s France et la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, intervenante volontaire, demandent au tribunal, de :
— mettre hors de cause les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres compte tenu du transfert de portefeuille intervenu au profit de la société Lloyd’s Insurance Company le 30 décembre 2020,
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company,
1.Pour la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits et obligations des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres es-qualité d’assureur de la société Artelia, venant aux droits et obligations de la société Coteba :
— constater que la société Lloyd’s Insurance Company dispose de la qualité de coassureur de la société Artelia, aux côtés de la société CX Reinsurance Company Limited,
— constater que le risque assurantiel supporté par la société Lloyd’s Insurance Company atteint 58,33 % du risque assurantiel total,
— constater que le risque assurantiel supporté par la société CX Reinsurance Company Limited atteint 41,67 % du risque assurantiel total,
— constater que la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits et obligations des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, accorde sa garantie à la société Artelia, qui se trouve aux droits de la société Coteba, à hauteur de 58,33 % du montant des condamnations mises à sa charge et sous déduction des franchises,
— juger que toute condamnation à garantie qui viendrait à être prononcée à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company ne pourrait excéder 58,33 % du montant total des condamnations mis à la charge de la société Artelia,
— condamner la société Artelia à rembourser à la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits et obligations des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la franchise contractuelle non-opposable aux tiers lésés,
2.Pour la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits et obligations des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres es-qualité d’assureur de la société Setrac :
À titre principal :
— déclarer mal-fondée la compagnie Allianz ou toute autre partie en leur recherche de responsabilité de la société Setrac,
En conséquence :
— débouter la compagnie Allianz, ou toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company et des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
À titre subsidiaire :
— constater que la société Lloyd’s Insurance Company dispose de la qualité de coassureur de la société Setrac, aux côtés de la société CX Reinsurance Company Limited,
— constater que le risque assurantiel supporté par la société Lloyd’s Insurance Company atteint 65 % du risque assurantiel total,
— constater que le risque assurantiel supporté par la société CX Reinsurance Company Limited atteint 35 % du risque assurantiel total,
— constater que la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits et obligations des souscripteurs du Lloyd’s de Londres, accorde sa garantie à la société Setrac,
— juger que toute condamnation qui viendrait à être prononcée à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company ne pourra excéder 65 % du montant total des condamnations mis à la charge de la société Setrac,
— juger que toute condamnation à l’encontre de société Lloyd’s Insurance Company ne pourrait intervenir que dans les limites contractuelles de la police, s’agissant des garanties facultatives et donc sous déduction de la franchise contractuelle et dans la limite du plafond de garantie,
— condamner les sociétés Eiffage Construction, Verhelst et Bureau Veritas Construction à garantir la société Lloyd’s Insurance Company et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et dépens,
— condamner la compagnie Allianz, ou tout succombant, à payer à la société Lloyd’s Insurance Company une indemnité procédurale de 10.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Allianz, ou tout succombant, aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas et son assureur Les Mutuelles [Localité 37] Assurances Iard demandent au tribunal, de :
A titre principal :
— dire la société Bureau Veritas Construction recevable et fondée en son intervention volontaire comme venant aux droits de la société Bureau Veritas,
Vu le rapport d’expertise de M. [R] du 28 novembre 2008 et vu la nature et les limites du rôle du contrôleur technique :
— les renvoyer hors de cause,
— débouter la société Allianz Iard, ainsi que toutes les parties défenderesses de leurs demandes dirigées à leur encontre,
Subsidiairement,
— limiter la responsabilité de la société Bureau Veritas Construction à une part résiduelle et accessoire du chef du seul désordre d’infiltrations au travers des planchers bétons supportant les plages et pédiluves à l’exclusion de tous les autres,
— déclarer Allianz Iard irrecevable et infondée en sa demande de condamnation dirigée à l’encontre des exposantes faute de ventiler ses demandes chiffrées en fonction des différents types de désordres dont réparation est demandée, le contrôleur technique ne pouvant être tenu au-delà des strictes limites de sa mission,
En tout état de cause :
— rejeter toutes demandes de condamnations conjointe et solidaire ou même in solidum à leur encontre, les sommes éventuellement imputées ne pouvant excéder la part de responsabilité du contrôleur technique,
Très subsidiairement, vu les articles 1240 et suivants du code civil et vu l’article L. 124-3 du code des assurances :
— condamner in solidum et avec exécution provisoire la société Eiffage Construction Nord son assureur Smabtp, la société Artelia, son assureur Lloyd’s Insurance Company également assureur de la société Setrac, la société Verhelst, M. [X], M. [B] et leur assureur la Mutuelle des Architectes Français, à les relever et les garantir indemne de toute éventuelle condamnation en principal, frais et dépens,
En tout état de cause :
— débouter Allianz Iard de ses demandes au-delà des sommes de 1.071.753,70 € du chef des travaux de remédiation et 78.235,66 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre,
— condamner tout succombant à leur payer une somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction pour ceux le concernant par Maître Heyte dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, la société Verhelst demande au tribunal, de :
— débouter Allianz Iard, la Société Artelia Bâtiment et Industrie venant aux droits de la société Coteba et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s, la SAS Bureau Veritas Construction et son assureur les Mutuelles [Localité 37], M. [B] et M. [X], et leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la société Eiffage Construction Nord et son assureur, la Smabtp, de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
— limiter le recours subrogatoire de la société Allianz à la somme de 64.997,30 € et dans la limite des sommes fixées par M. [R] dans le rapport déposé le 28 Novembre 2008,
— limiter sa responsabilité à une part résiduelle et accessoire au titre du seul désordre d’infiltrations en sous-face du grand bassin,
En tout état de cause :
— condamner in solidum la société Eiffage Construction Nord, venant aux droits de la SNC SAE Nord Pas de Calais et son assureur, la Smabtp, la société Artelia Bâtiment et Industrie venant aux droits de la société Coteba et son assureur la Société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s, la société Setrac et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s, M. [X] et M. [B] et leur assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de Bureau Veritas et son assureur les Mutuelles [Localité 37] Assurances, la société Etandex Nord Picardie et son assureur l’Auxiliaire à la relever et la garantir indemne de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais et dépens,
— condamner tous succombants à lui verser la somme de 5.000 € chacun, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tous succombants aux entiers frais et dépens, en ceux compris les frais de référé et d’expertise dont distraction au profit de Maître Sylvie Teyssedre, Avocat aux offres de droit, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la société Etandex et son assureur L’Auxiliaire demandent au tribunal, au visa de l’article 1382 (applicable) et suivant du code civil et de l’article L. 112-6 du code des assurances, de :
— débouter la Compagnie Allianz de ses demandes dirigées à leur encontre,
— rejeter tout appel en garantie,
— dire et juger que L’Auxiliaire ne saurait être condamnée au-delà de ses limites de garantie comprenant notamment une franchise opposable,
— condamner la Compagnie Allianz à leur payer la somme de 5.000 € titre d’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tous succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Chevalier Marty Pruvost en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures.
La société Dermaux Carrelages a été assigné, elle n’a pas constitué avocat. Elle a été placée en liquidation judiciaire le 25 août 2005.
La société Setrac a été assignée, il ressort des dernières conclusions de la SA Compagnie Allianz Iard qu’elle aurait fait l’objet d’une radiation. Par note en délibéré en date du 23 octobre 2025, le tribunal a invité la SA Compagnie Allianz Iard ainsi que la société Lloyd’s Insurance Company à justifier de la radiation de la SARL Setrac. La société Eiffage Construction Nord Pas de Calais et son assureur la Smabtp ainsi que la société Artelia ont également été invitées à présenter leurs observations, puisqu’elles formulent des demandes à l’encontre de la société Setrac.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de constater qu’aucune demande n’est présentée à l’encontre de la société Dermaux Carrelages, cette dernière sera donc mise hors de cause, d’autant qu’elle a été placée en liquidation judiciaire en 2005 et que son liquidateur judiciaire n’a jamais été assigné.
Il convient également de constater que la SARL Setrac a fait l’objet d’une radiation publiée au Bodacc du 30 avril 2015. Il y a lieu de rappeler qu’une société radiée n’a plus de personnalité juridique. Toutes demandes à son encontre est irrecevable. Il appartenait aux parties de solliciter la désignation d’un administrateur pour poursuivre leurs demandes à son encontre.
Il convient également de préciser que les demandes de la SAS Artelia, de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais et de la société Lloyd’s Insurance Company reprises dans leurs dispositifs, tendant notamment à voir le tribunal « dire et juger que », « constater », « juger » ne constituent pas une demande en justice au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais uniquement le rappel de moyens de fait et de droit au soutien de ses réelles prétentions, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
La SAS Bureau Veritas Construction indique intervenir volontairement à l’instance comme venant aux droits et obligations de la société Bureau Veritas. Elle justifie de l’apport d’actifs pour les activités, notamment de contrôleur technique à la SAS Bureau Veritas Construction. Il convient donc de prendre acte de l’intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction.
La SAS Artelia indique intervenir volontairement à l’instance comme venant aux droits et obligations de la société Artelia Bâtiment & Industrie qui a été radiée en 2020, elle-même venant aux droits et obligations de la société Coteba, par suite d’une fusion absorption. Il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la SAS Artelia.
Il convient de rappeler que par ordonnance du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a pris acte de l’intervention volontaire de la Sa Lloyd’s Insurance Company comme venant aux droits et obligations des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres. Aucune demande n’étant dorénavant sollicitée à l’encontre des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, il convient de les mettre hors de cause.
I-Sur la péremption d’instance
M. [B] et M. [X], architectes exerçant sous la dénomination « DDL Architecture » ainsi que la Mutuelle des Architectes Français soutiennent que l’instance introduite par la SA Compagnie Allianz Iard à leur encontre est périmée et qu’il convient donc de déclarer irrecevable l’action introduite à leur encontre.
La SA Compagnie Allianz Iard soutient que le juge du fond n’est pas compétent pour statuer sur la péremption d’instance et que de plus des conclusions au fond ont d’ores et déjà été déposées par l’ensemble des défendeurs.
L’article 388 du code de procédure civile dispose que « la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. […]».
L’article 769 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’action dispose par ailleurs que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Il y a lieu de constater que la demande est présentée dans des conclusions au fond alors même que la procédure a fait l’objet de très nombreuses ordonnances du juge de la mise en état, sans que la péremption de l’instance ne soit soulevée notamment par M. [B] et M. [X], et la Mutuelle des Architectes Français.
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande tendant à voir constater la péremption de l’action à l’encontre de M. [B] et M. [X], architectes exerçant sous la dénomination « DDL Architecture » ainsi que de la Mutuelle des Architectes Français.
II-Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine pour avis du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes avant toute procédure judiciaire
M. [B] et M. [X], ainsi que la Mutuelle des Architectes Français soutiennent que le contrat d’architecte conclu avec l’Association [Adresse 35] prévoyait une clause de saisine du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes avant toute procédure judiciaire et qu’à défaut de sa saisine, l’action à son encontre par l’assureur dommages-ouvrage est irrecevable.
La SA Compagnie Allianz Iard fait valoir que la clause invoquée n’a pas vocation à s’appliquer aux actions fondées sur les dispositions d’ordre public des article 1792 et suivants du code civil.
L’application de la clause imposant la saisine du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes est exclue lorsque la responsabilité des maîtres d’œuvre est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En l’espèce, la SA Compagnie Allianz Iard fonde ses demandes à l’encontre notamment des maîtres d’œuvre sur la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
En conséquence, il convient de rejeter cette fin de non-recevoir pour absence de saisine pour avis du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes.
III-Sur la subrogation de l’assureur dommages-ouvrage, la SA Compagnie Allianz Iard, dans les droits du maître d’ouvrage, l’Association [Adresse 33]
La société Eiffage Construction Nord Pas de Calais soutient que la SA Compagnie Allianz Iard s’est exécutée vis-à-vis de son assurée sur la base du protocole, qui a prévu le versement d’une somme de 64.997,30 € à l’Association au titre des frais de maîtrise d’œuvre et frais annexes et qui pour le surplus a prévu un règlement direct entre les mains des constructeurs. Elle fait valoir que si la SA Compagnie Allianz Iard prétend s’être acquittée d’une somme de 1.375.803,20 € en application de ce protocole et que l’assureur dommages-ouvrage dispose d’une option et peut choisir d’exercer son recours subrogatoire soit dans le cadre de la subrogation légale soit dans le cadre de la subrogation conventionnelle, pour autant la SA Compagnie Allianz Iard ne dispose pas de quittances subrogatives. Elle affirme donc que la SA Compagnie Allianz Iard n’apporte pas la preuve de sa qualité de subrogé, hormis pour la somme de 64.997,30 €.
La société Verhelst souligne que la SA Compagnie Allianz Iard ne justifie d’une subrogation que pour la somme de 64.997,30 € et qu’elle ne peut solliciter le paiement des sommes en exécution du protocole d’accord qu’elle a régularisé avec l’Association, celui-ci lui étant inopposable.
La SA Compagnie Allianz Iard soutient que sa subrogation dans les droits du maître d’ouvrage est à la fois légale et conventionnelle, qu’elle rapporte la preuve des règlements à hauteur des sommes dont elle réclame le paiement aux constructeurs et leurs assureurs. Elle fait valoir que l’article 7 du protocole du 11 avril 2014 précise que le règlement interviendra dans les mains des locateurs d’ouvrage retenus par l’Association [Adresse 35] et qu’ainsi la subrogation conventionnelle ne peut être contestée. Elle expose également que l’ensemble des factures réglées l’ont été à l’ordre de l’Association l’Espoir, qu’ainsi la subrogation légale ne peut être également contestée.
La subrogation légale est prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances qui dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est, jusqu’à concurrence de cette indemnité, subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. ». Dès lors, lorsqu’un assureur indemnise son assuré, il peut exercer les recours contre les responsables du dommage.
En application de l’article L. 242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage a pour objet de préfinancer les réparations des désordres de nature décennale, en dehors de toute recherche des responsabilités. Elle permet, par un préfinancement des travaux, d’assurer la réparation immédiate des désordres graves sans avoir à attendre la détermination des responsabilités. Le désordre doit être de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil, c’est-à-dire compromettre la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendre impropre à sa destination.
Le recours subrogatoire peut s’exercer en application de la subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances et de l’article 1251-3 ancien du code civil. L’assureur dommages-ouvrage qui a indemnisé le maître de l’ouvrage se trouve subrogé dans leurs droits et actions contre les intervenants responsables des dommages et peut donc se retourner contre eux et leurs assureurs de responsabilité.
Cependant la subrogation légale de l’assureur naît du versement effectif de l’indemnité au profit de l’assuré. En l’espèce s’il n’est pas contesté que la somme de 64.997,30 € a été versée directement à l’Association [Adresse 35], au titre des frais de maîtrise d’œuvre déjà exposés et des frais annexes, par la SA Compagnie Allianz Iard, toutefois il ressort du dossier que le solde du paiement des travaux de reprise a été versé aux différentes entreprises qui sont intervenues et ce conformément au protocole signé entre l’Association et son assureur dommages-ouvrage, qui dans son article 7 précise qu’ « En considération des dispositions visées aux articles 1 à 6 ci-dessus, L’Association L’Espoir déclare subroger la SA Allianz Iard dans ses droits et actions à l’encontre des responsables et de leurs assureurs et plus généralement à l’encontre de toute personne physique ou morale qui sera déclarée et reconnue responsable, ou tenue à garantir, des désordres indemnisés par le présent protocole. ».
Dès lors il ne peut y avoir de subrogation légale, sur le solde, aucun paiement effectif n’ayant été versé à l’Association.
Pour justifier du respect du protocole, la SA Compagnie Allianz Iard produit toutes les situations de travaux du n°1 au n°18 concernant la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais, situations qui reportent pour chacune les montants déjà réglés. Ces situations de travaux sont visées par le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage y est indiqué « Centre Espoir » le chantier y est désigné « Zone balnéo » le nom de l’entreprise est également précisé « Eiffage Construction ».
La subrogation résulte en l’espèce d’un accord entre les parties conformément à l’article 1250 ancien du code civil, elle est conventionnelle pour le solde des paiements effectués par la SA Compagnie Allianz Iard aux différentes entreprises intervenues à la reprise des travaux. Dès lors l’assureur dommages-ouvrage, la SA Compagnie Allianz Iard, peut exercer un recours à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, comme s’il avait indemnisé le maître d’ouvrage, l’Association [Adresse 35].
IV-Sur les désordres
La SA Compagnie Allianz Iard soutient que l’expert localise des fuites au droit du grand bassin, au droit du petit bassin, en sous-face des plages périphériques des bassins et en sous-face des plafonds des locaux techniques, qu’il constate que les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux documents contractuels, ni aux règles de l’art et qu’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et à la propriété à destination. Elle fait valoir qu’elle est fondée à former des demandes à l’encontre des locateurs d’ouvrage ainsi qu’à l’encontre de leurs sous-traitants, dont la responsabilité est caractérisée par l’expert.
La société Eiffage Construction Nord Pas de Calais (SAE Nord Pas de Calais) et son assureur la Smabtp exposent que l’expert ne stigmatise pas la responsabilité de la société aux droits de laquelle elle intervient pour les différents désordres. Elle rappelle qu’elle a sous-traité la réalisation des travaux et que les désordres relèvent de la responsabilité des autres intervenants à l’acte de construire et ne lui sont pas imputables.
M. [B] et M. [X] ainsi que leur assureur la Mutuelle des Architectes Français soutiennent que la SA Allianz Iard ne justifie à aucun moment en quoi la responsabilité de plein droit pesant sur les constructeurs dont les architectes, serait engagée dans la survenance des désordres, qu’ils se sont vus confier une mission de conception architecturale des bâtiments et ne sont jamais intervenus au stade de l’exécution des travaux. Ils font valoir que les défauts d’exécution ou de conception technique des ouvrages relèvent de la phase d’exécution et non pas de leur phase de conception, laquelle était purement architecturale, qu’ainsi ils ne lui sont pas imputables.
La société Bureau Veritas Construction soutient qu’elle est soumise à une responsabilité circonscrite aux limites de la mission qui lui a été confiée par le maître d’ouvrage, qu’elle n’agit ni comme concepteur, ni comme participant à l’exécution de l’ouvrage et ne peut se substituer aux différents intervenants à l’acte de construire qui assument seuls leurs propres responsabilités.
La société Artelia (Coteba) soutient que la conception des ouvrages telle qu’envisagée n’est pas critiquable, mais qu’en phase exécution, la décision a été prise de modifier le procédé constructif, que c’est donc à ce niveau qu’il faut rechercher l’origine des infiltrations. Elle rappelle qu’elle était investie d’une mission de maîtrise d’œuvre générale et a pris soin de sous-traiter à un bureau d’études béton spécialisé le calcul nécessaire au dimensionnement des ouvrages et le contrôle des plans d’exécution.
La société Lloyd’s Insurance Company prise en sa qualité d’assureur de la société Artelia (Coteba) fait valoir qu’elle accorde ses garanties dans les limites du risque assurantiel mis à sa charge soit 58,33% des condamnations.
La société Lloyd’s Insurance Company prise en sa qualité d’assureur de la société Setrac fait valoir qu’il appartient à la SA Allianz Iard de préciser la responsabilité de la société, aucune faute n’étant caractérisée à la charge de ce sous-traitant.
La société Etandex et son assureur L’Auxiliaire rappellent que la société est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais (SAE Nord Pas de Calais) et qu’il n’existe aucune présomption de responsabilité à son encontre.
La société Verhelst fait valoir qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de fournisseur de prédalles, éléments préfabriqués et qu’il ne lui appartenait pas d’étendre son étude à la totalité de l’ouvrage.
Les demandes de la SA Allianz Iard sont fondées à l’égard des locateurs d’ouvrage sur la garantie décennale. Il résulte des dispositions de l’article 1792 du même code que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ». Ce régime de responsabilité implique de démontrer la construction d’un ouvrage, l’existence d’une réception et de désordres imputables au constructeur, non visibles à la réception, qui ont atteint un degré de gravité décennale dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception.
A l’encontre des sous-traitants, la SA Allianz Iard fonde ses demandes sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ce régime de responsabilité exige la démonstration par l’assureur dommages-ouvrage, en sa qualité de demandeur d’une faute du sous-traitant, dont il recherche la responsabilité, en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
La SA Allianz Iard reprend les désordres tels que développés par l’expert, soit la localisation de fuites constatées au droit du grand bassin, au droit du petit bassin, en sous-face des plages, des pédiluves et des périphériques des bassins et en sous-face des plafonds des locaux techniques.
L’expert note l’apparition d’importantes fuites en périphérie et au droit du petit bassin courant 2002, l’existence « d’anomalies » sur la structure béton armé du petit bassin, ainsi que l’apparition de fuites en sous-face du grand bassin en 2005. Il a constaté des fuites au droit du grand bassin (en sous-face du radier, en jonction radier de grand bassin/bajoyer côté rampe d’accès, au droit du bajoyer sous dalle de rampe, bajoyer/grand bassin plage et rampe), des fuites au droit du petit bassin (en sous-face radier petit bassin, en jonction plage et rampe bajoyer du petit bassin), des fuites en sous-face de la plage périphérique petit et grand bassin et des fuites en sous-face de plafond de locaux techniques, du local archives et du local ventilation.
A. Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
L’expert relève :
— des infiltrations en sous-face des bassins,
— des infiltrations d’eau en jonction du radier de bassin et des bajoyers,
— des infiltrations d’eau au travers des planchers béton supportant les plages, les pédiluves,
— des infiltrations en plafond de locaux techniques, ventilation, chaufferie et eau chaude sanitaire.
1- Sur les infiltrations en sous-face des bassins
Il résulte de l’expertise judiciaire un manque extrêmement important d’armature au niveau des appuis, les pourcentages minimums d’armatures requis par les règlements n’ayant pas été mis en place, avec une situation convenable des armatures mise en œuvre en sous-face de radier. L’expert note qu’il n’existe pas de section d’armatures de 2,5 cm2/ml dans chaque sens et au droit de chacune des faces du radier béton des bassins.
Il ressort ainsi du rapport d’expertise judiciaire que l’origine des désordres affectant la dalle continue reposant sur voiles de sous-sol du grand bassin ainsi que la succession de petites dalles reposant sur les mêmes voiles de sous-sol mais disposées à des niveaux différents du petit bassin sont liées à l’oubli par la société Verhelst de prendre en compte le fait que ces armatures devaient être calculées en fissuration très préjudiciable.
Les radiers des bassins, du fait de cette insuffisance d’armatures de béton armé, ne sont pas conformes aux règles de l’art, le manque d’armature en compromet la solidité. Les infiltrations d’eau les rendent impropre à leur destination. Ces désordres à l’origine d’infiltrations relèvent en conséquence de la garantie décennale.
2- Sur les infiltrations d’eau en jonction du radier de bassin et des bajoyers
Il résulte de l’expertise judiciaire qu’il existe des infiltrations au niveau des deux bassins, avec des fuites extrêmement importantes au niveau du bajoyer entre le radier du bassin et la sous-face de la dalle de rampe au tiers inférieur de la hauteur du bajoyer ainsi que des fuites à la jonction du bajoyer et du radier des bassins.
L’expert note que si les armatures de chapeau en jonction radier de bassin/bajoyer sont dessinées sur les plans d’exécution béton armé, cependant leur section et leur répartition ne sont pas précisées. Il indique également qu’il n’y a aucune liaison d’armature en fibres inférieures de radier de bassin entre la prédalle et le bajoyer. Il précise que le choix des radiers de bassins n’était pas judicieux s’agissant d’ouvrages qui doivent être remplis d’eau alors que lors de la conception la société Setrac avait prévu des dalles pleines coulées en place de 20 cm d’épaisseur.
Il conclut que les travaux tels qu’ils ont été réalisés au niveau des radiers de bassins et en ce qui concerne les infiltrations en jonction radiers/bajoyers, ne sont pas conformes aux documents contractuels car il était prévu dans ceux-ci des dalles béton armé coulées en place. Il ajoute qu’ils ne sont pas non plus conformes aux règles de l’art (étanchéité à assurer, difficulté de faire reposer les prédalles sur les bajoyers).
Ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage et portent atteinte à la propriété à destination dans l’immédiat et à terme. Ils relèvent donc de la garantie décennale.
3- Sur les infiltrations d’eau au travers des planchers béton supportant les plages, les pédiluves
L’expert rappelle que le plancher en béton qui était prévu comme une dalle en béton armé pleine coulée en place a été réalisée également suivant le système prédalle, dalle de compression coulée au-dessus. Les infiltrations d’eau qui se produisent au travers de ce plancher sont pour l’essentiel localisées au droit des joints de prédalles, au droit des fissures visibles en sous-face de prédalles, cette eau provient des passages d’eau au-dessus des caniveaux périphériques aux bassins, d’eau de lavage du sol des plages, d’écoulement d’eau en provenance des pédiluves et des patients qui sortent des bains. Ces eaux s’infiltrent au travers des fissures du béton et réapparaissent au plafond de sous-sol. L’expert note que les infiltrations sont la conséquence d’une absence d’étanchéité au niveau des plages périphériques aux bassins et du mode constructif retenu lors de la réalisation du chantier.
Il conclut à juste titre que les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux documents contractuels ni aux règles de l’art en la matière et qu’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et à la propriété à destination. Ils relèvent donc de la garantie décennale.
4- Sur les infiltrations en plafond de locaux techniques, ventilation, chaufferie et eau chaude sanitaire
L’expert note que les infiltrations d’eau constatées en plafond de ces locaux sont pour l’essentiel des cas particuliers résultant de traversées non étanches d’évacuation provenant des siphons de sol de l’étage supérieur et d’infiltration d’eau en provenance des plages. Il constate que ce qui a été prévu au niveau du CCTP et qui a été réalisé par l’entreprise donne satisfaction et n’est en rien à l’origine de fuites.
Il conclut que cela a pu constituer une impropriété à destination mais qu’il n’existe pas d’atteinte à la solidité de l’immeuble. Dès lors, ces désordres relèvent de la garantie décennale.
B. Sur les responsabilités
1- Sur la responsabilité des locateurs d’ouvrage
Les conditions de l’article 1792 du code civil étant réunies, la présomption de responsabilité qui y est édictée pèse sur l’ensemble des intervenants à l’acte de construction toutes les fois où la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
a) S’agissant de M. [B] et M. [X]
La SA Compagnie Allianz Iard soutient qu’il importe peu que la conception du projet ait été ou non exempte de faute, dès lors qu’il existe des désordres de nature décennale sur les ouvrages à l’édification desquels les architectes ont participé.
M. [B] et M. [X] rappellent le caractère limité de la mission qui leur a été confiée, une mission de conception architecturale des bâtiments, alors que la société Artelia (Coteba) était chargée d’assurer la conception des lots techniques, notamment la conception du lot gros œuvre et qu’ils ne sont jamais intervenus au stade de l’exécution des travaux. Ils soutiennent qu’il n’existe aucun lien d’imputabilité entre les désordres pour lesquels la SA Allianz Iard sollicite le remboursement des travaux réparatoires préfinancés pour le compte de l’Association [Adresse 35], avec la mission qui leur a été confiée.
La présomption de l’article 1792 du code civil n’a d’effet à l’égard des prestataires intellectuels que dans les limites de la mission qui leur a été confiée par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que les architectes se sont vus confier par l’Association Centre L’Espoir un contrat d’architecte pour assurer la conception architecturale du nouveau bâtiment à édifier. Ce contrat signé le 14 janvier 2000, dans son article 2.1 précise que « la mission ci-dessous décrite correspond au chapitre 2 du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution de COTEBA « Etude architecturale ». Il y est précisé « Le contrat comprendra les phases suivantes -Etudes préliminaires ; -avant-projet ; -Dossier de demande de permis de construire ; -Etablissement des plans de consultation ; -Assistance à l’appel d’offres ; -Assistance à réception des ouvrages. ».
Force est de constater à la lecture de ce contrat que la mission de M. [B] et M. [X] relevait de la conception architecturale du bâtiment, ils ont dû réaliser les plans de masse, de façades, établir les documents pour élaborer le dossier de permis de construire, outre les plans de principe des réseaux et assainissement, étant précisé que leur projet ne comporte pas les études techniques, ni l’établissement des bordereaux quantitatifs et estimatifs.
Il ne ressort nullement de ces éléments qu’ils soient intervenus dans la conception technique des ouvrages réalisés au sein des bâtiments et encore moins dans l’exécution des ouvrages.
Aussi, les désordres repris ci-dessus ne leur sont pas imputables.
En conséquence, il convient donc de débouter la SA Allianz Iard de ses demandes à leur encontre.
b) S’agissant de la société Artelia (Coteba)
La SA Compagnie Allianz Iard soutient que la société Artelia est tenue de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.
La société Artelia (Coteba) fait valoir qu’elle a sous-traité à la société Setrac une mission de BET béton armé. Elle souligne que le dossier conception n’est pas critiquable et qu’en phase exécution, la décision a été prise de modifier le procédé constructif. Elle affirme que si elle était chargée de la maîtrise d’œuvre d’exécution, cependant elle n’est débitrice que d’une obligation de moyen, qu’elle n’est pas tenue à une surveillance permanente des entreprises et qu’elle n’est pas tenue par les désordres ponctuels. Elle soutient que sa responsabilité ne peut être qu’accessoire à celle de l’entreprise qui réalise les travaux défectueux.
La présomption de l’article 1792 du code civil n’a d’effet à l’égard des prestataires intellectuels que dans les limites de la mission qui leur a été confiée par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que la société Artelia (Coteba) s’est vue confier par le maître d’ouvrage la mission de maîtrise d’œuvre technique pour la conception du nouveau centre de balnéothérapie et de la maîtrise d’œuvre complète d’exécution du nouveau centre.
Le contrat porte sur les missions Assistance au Maître d’Ouvrage, Bureaux d’Etudes Techniques, Maîtrise d’œuvre d’Exécution et Ordonnancement, Pilotage et Coordination.
A ce titre, il résulte de l’article 5.1.3.2 du contrat de maîtrise d’œuvre du 30 janvier 2000 que le MOE, dans le cadre de sa mission : « […] Procède à la définition des équipements composant le projet et aux études techniques liées au Process de balnéothérapie ; Procède à la définition des principes, sur les choix des solutions retenues après l’analyse des solutions techniques en matière de : qualité, performance, coût, délais, exploitation. ». Il résulte également de l’article 5.4.4 du contrat de maîtrise d’œuvre qu’il assure la direction de l’exécution des travaux et notamment « Décide, au fur et à mesure de l’exécution des travaux, du refus des matériaux et ouvrages défectueux ou non conformes aux conditions du marché et s’assure de leur remplacement. ».
Force est de constater qu’elle disposait d’une mission de maîtrise d’œuvre qui inclut définitivement la conception générale du projet et la direction de l’exécution des travaux des équipements et des études techniques liées à la balnéothérapie. Elle était donc tenue de veiller à une exécution conforme aux prévisions contractuelles. Elle ne justifie pas d’une cause étrangère, seule de nature à l’exonérer. Le désordre lui est imputable, sa responsabilité sera donc retenue.
c) S’agissant de la société Eiffage Construction Nord (SNC SAE Nord Pas de Calais)
La SA Compagnie Allianz Iard soutient que la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais était en charge de la réalisation et de l’étanchéité des bassins. Elle fait valoir que les ouvrages sont affectés d’un désordre de nature décennale, engageant sa responsabilité de plein droit. Elle rappelle que l’entreprise principale, tenue d’une obligation de résultat, répond des fautes commises par ses sous-traitants.
La société Eiffage Construction Nord Pas de Calais précise avoir sous-traité à la société Verhelst la réalisation des prédalles en béton armé, que les travaux ont fait l’objet d’une modification technique par rapport au projet initial, sans que la société Coteba ait mené une réflexion technique, que la responsabilité de la société Verhelst est clairement exposée outre celles de la société Setrac, du Bureau Veritas et de la société Etandex. Elle soutient que concernant les infiltrations en plafond des locaux techniques, ventilations, chaufferie et eau chaude sanitaire sa responsabilité est écartée par l’expert judiciaire.
En vertu de l’article 1792 du code civil, la responsabilité décennale institue un régime de responsabilité de plein droit, faisant peser sur les constructeurs une présomption d’imputabilité des désordres. Ainsi, les constructeurs liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont responsables, de plein droit, des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Le locateur d’ouvrage qui fait appel à un sous-traitant reste pleinement responsable et ne peut s’exonérer de sa responsabilité vis-à-vis du maître de l’ouvrage et ce même si les désordres proviennent exclusivement de la mauvaise exécution du sous-traitant.
En l’espèce, le rapport d’expertise établit que la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais (SAE Nord Pas de Calais) s’est vue confier par l’Association [Adresse 35] la réalisation du lot n°02 « gros œuvre » ainsi que l’étanchéité des bassins, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la société, qui énonce uniquement qu’elle a sous-traité ces travaux.
Il ressort de ces éléments que la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais (SAE Nord Pas de Calais) qui s’est vue confier la réalisation d’une partie des travaux, a engagé de plein droit sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale.
d) S’agissant de la société Bureau Veritas Construction
La SA Compagnie Allianz Iard soutient que le contrôleur technique est soumis à la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil et qu’en l’espèce, il était en charge de la mission LP, solidité des ouvrages. Elle fait valoir que la substitution de prédalles au lieu des dalles pleines initialement prévues était une décision touchant à la solidité de l’ouvrage et entrait donc dans la mission du contrôleur technique. Elle souligne qu’il pèse sur lui une présomption de responsabilité qui a contribué à la manifestation du dommage.
La société Bureau Veritas Construction souligne que l’expert a considéré que seule la société Verhelst était responsable de ce dommage et n’a nullement évoqué la responsabilité du contrôleur technique qui n’avait ni à surveiller l’exécution des travaux et la mise en œuvre des armatures, ni à refaire les calculs.
La présomption de l’article 1792 du code civil n’a d’effet à l’égard des prestataires intellectuels que dans les limites de la mission qui leur a été confiée par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que la société Bureau Veritas Construction s’est vue confier le 27 avril 2000, par le maître d’ouvrage, la mission de contrôle technique Missions A (LP + PV) + SEI pour la conception du nouveau centre de balnéothérapie.
Le contrat porte sur les missions Assistance au Maître d’Ouvrage, Bureaux d’Etudes Techniques, Maîtrise d’œuvre d’Exécution et Ordonnancement, Pilotage et Coordination.
La mission A porte sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables et comprend la phase LP portant sur l’analyse des documents de conception, ainsi que la phase PV portant sur la vérification en phase de réalisation.
Il appartenait donc à la société Bureau Veritas Construction de procéder en cours d’exécution à la vérification des éléments relatifs à la solidité des ouvrages, et notamment de veiller à une exécution conforme aux prévisions contractuelles. Dès lors, le désordre lui est imputable, sa responsabilité sera donc retenue.
2- Sur la responsabilité des sous-traitants
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par l’assureur dommages-ouvrage du maître d’ouvrage, que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1382 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ce régime de responsabilité exige la démonstration d’une faute du sous-traitant dont il recherche la responsabilité en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
a) S’agissant de la société Setrac sous-traitante de la société Artelia (Coteba)
La SA Compagnie Allianz Iard soutient que la société Setrac est intervenue en sous-traitance de la société Artelia pour ce qui concerne les études de béton armé au niveau de la conception.
La société Lloyd’s Insurance Company fait valoir que la société Setrac n’avait pas à apposer son avis sur les plans d’exécution et que la relation entre la société Coteba et la société Setrac avait pris fin à l’issue de la phase de conception.
Force est de constater que l’expert note concernant la phase de conception que la réalisation des prestations par la société Setrac est d’excellente qualité notamment concernant les réglementations particulières à appliquer en matière de construction de piscine, mais que lors de la réalisation du chantier le CCTP n’a pas été respecté.
L’expert judiciaire précise cependant que la société Setrac a apposé son visa sur les plans d’exécution en sa qualité de sous-traitant du maître d’œuvre, et notamment sur la modification en cours d’exécution de remplacer les dalles béton armé coulées en place.
Le contrat de sous-traitance liant la société Artelia (Coteba) et la société Setrac prévoyait au stade de l’exécution, le visa des plans d’exécution indiquant « le BET assure le contrôle et visa des plans d’exécution de l’entreprise adjudicataire. ».
Dès lors, il appartenait à la société Setrac de valider la mise en œuvre de l’exécution du projet en lien avec les problèmes de structure en béton armé et ce au stade de l’exécution. L’expert constate qu’elle a d’ailleurs validé les modifications décidées en cours de réalisation tendant au remplacement des dalles béton armé coulées en prédalle et dalle de compression.
Les désordres sont liés à ces modifications, les manquements de la société Setrac sont donc constitutifs d’une faute en lien avec le préjudice causé au Centre l’Espoir. En conséquence, il convient de retenir sa responsabilité au titre de sa qualité de sous-traitant de la société Artelia (Coteba).
b) S’agissant de la société Setrac sous-traitante de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais (SAE Nord Pas de Calais)
La SA Compagnie Allianz Iard soutient que la société Setrac est intervenue en sous-traitance de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais pour les études d’exécution des ouvrages de gros œuvre.
La société Lloyd’s Insurance Company fait valoir que la SA Compagnie Allianz Iard ne précise pas en quoi la responsabilité de la société Setrac est caractérisée et les fautes invoquées.
L’expert judiciaire ne note aucun manquement de la société Setrac en sa qualité de sous-traitant de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais (SAE Nord Pas de Calais). En conséquence, sa responsabilité ne saurait être recherchée.
c) S’agissant de la société Etandex sous-traitante de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais (SAE Nord Pas de Calais)
La SA Compagnie Allianz Iard soutient que la société Etandex a commis une faute dont elle doit répondre.
La société Etandex et son assureur L’Auxiliaire rappellent qu’il appartient à la SA Compagnie Allianz Iard de démontrer l’existence d’une faute dans la réalisation des travaux, alors même que l’expert ne retient aucun élément.
La société Etandex est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais (SAE nord Pas de Calais). Elle était en charge des travaux de cuvelage des bassins.
Force est de constater que l’expert judiciaire ne relève aucune faute à l’encontre de la société Etandex qui n’est pas intervenue dans les modifications qui ont affecté les ouvrages.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de la SA Compagnie Allianz Iard à l’encontre de cette société.
d)S’agissant de la société Verhelst sous-traitante de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais (SAE Nord Pas de Calais)
La SA Compagnie Allianz Iard soutient que la société Verhelst a mis en œuvre les prédalles et que cette société a oublié de prendre en compte que les armatures devaient être calculées en fissuration très préjudiciable concernant le grand bassin. Elle fait également valoir qu’il manque les pourcentages minima de face supérieure destinée à reprendre les phénomènes de dilatation thermique concernant le petit bassin, et ce alors même que les radiers des bassins ne sont conformes ni aux règles de l’art, ni aux documents contractuels, ce qui caractérise une faute. Elle souligne que la société Verhelst a participé à la réalisation du dommage subi par le Centre Espoir en raison des infiltrations affectant les bassins de balnéothérapie.
La société Verhelst fait valoir que sa responsabilité n’est retenue que concernant les infiltrations en sous-face du grand bassin, qu’elle a fabriqué et fourni des prédalles, mais n’avait pas pour mission l’étude de la conception générale de l’ouvrage, ni le suivi de la localisation et de la mise en œuvre des prédalles sur chantier et que de plus les autres intervenants n’ont pas émis de contestation ou d’avis défavorable.
La société Verhelst est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais (SAE Nord Pas de Calais) à la réalisation des prédalles béton armé.
Il ressort de l’expertise que si la société Verhelst a fourni les prédalles, elle a également réalisé les études d’exécution qui vont avec, à savoir les notes de calculs des ferraillages mis en œuvre dans les prédalles ainsi que des ferraillages de continuité à placer en chapeau dans les dalles de compression coulées au-dessus des prédalles et les plans d’exécution qui les accompagnent.
L’expert note que la société Verhelst a oublié de prendre en compte le fait que les armatures devaient être calculées en fissuration très préjudiciable.
Ce manquement est constitutif d’une faute quasi-délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage, en lien direct avec les désordres constatés au titre des infiltrations affectant les bassins.
C. Sur les garanties des assureurs
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Au vu des éléments ci-dessus les demandes à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français, assureur de M. [B] et de M. [X] ainsi que les demandes à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Setrac sous-traitante de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais (SAE Nord Pas de Calais) sont sans objet.
1- Sur la garantie de la société Lloyd’s Insurance Company, assureur de la société Artelia (Coteba)
La société Lloyd’s Insurance Company ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Artelia. Elle produit un contrat en date du 19 octobre 1998, dans le cadre d’une co-assurance, où elle ne garantit que sa part proportionnelle soit 58,33% du sinistre.
Il en résulte que la SA Compagnie Allianz Iard est bien fondée à se prévaloir de l’action directe à son encontre sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, dans les limites de la garantie de la société Lloyd’s Insurance Company, étant rappelé qu’aucune franchise n’est opposable aux tiers lésés en matière d’assurance obligatoire.
2- Sur la garantie de la Smabtp, assureur de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais (SAE Nord Pas de Calais)
La Smabtp ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais.
Il en résulte que la SA Compagnie Allianz Iard est bien fondée à se prévaloir de l’action directe à son encontre sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, étant rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable aux tiers lésés en matière d’assurance obligatoire.
3- Sur la garantie des Mutuelles [Localité 37] Assurance Iard, assureur de la société Bureau Veritas Construction
Les Mutuelles [Localité 37] Assurance Iard ne contestent pas être l’assureur décennal de la société Bureau Veritas Construction.
Il en résulte que la SA Compagnie Allianz Iard est bien fondée à se prévaloir de l’action directe à son encontre sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, étant rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable aux tiers lésés en matière d’assurance obligatoire.
4- Sur la garantie de la société Lloyd’s Insurance Company, assureur de la société Setrac sous-traitante de la société Artelia (Coteba)
La société Lloyd’s Insurance Company ne conteste pas être l’assureur de la société Setrac. Elle produit un contrat en date du 4 janvier 1999, dans le cadre d’une co-assurance, où elle ne garantit que sa part proportionnelle soit 65% du sinistre.
Il en résulte que la SA Compagnie Allianz Iard est bien fondée à se prévaloir de l’action directe à son encontre sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, dans les limites de la garantie de la société Lloyd’s Insurance Company et dans les limites de son plafond et de ses franchises s’agissant d’une assurance facultative.
D. Sur le coût des réparations
La SA Compagnie Allianz Iard sollicite la condamnation in solidum de la société Artelia venant aux droits de la société Coteba, de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s, de la SAS Bureau Veritas Constructions, des Mutuelles [Localité 37] Assurances Iard, de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais venant aux droits de la société SAE Nord Pas de Calais, de la Smabtp et de la société Verhelst à lui payer la somme totale de 1.375.803,20 €, correspondant aux sommes dont elle a fait l’avance en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
La société Artelia (Coteba) et la société Bureau Veritas Construction contestent l’évaluation des travaux de réfection des désordres arrêtés dans le protocole d’accord, faisant valoir que le Centre l’Espoir a tardé à critiquer la solution réparatoire arrêtée par l’expert judiciaire dans son premier rapport et que la SA Compagnie Allianz Iard, assureur dommages-ouvrage a tardé à procéder au préfinancement des travaux. Elles demandent que le coût des travaux soit arrêté à la somme de 1.071.753,70 € HT. Elles s’opposent également au montant retenu au titre des frais de maîtrise d’œuvre retenant la somme de 78.235,66 € à ce titre.
Si le premier rapport d’expertise a été déposé le 28 novembre 2008, ce n’est que par actes d’huissier en date du 21 février 2011, que l’Association [Adresse 32] » a assigné M. [B], M. [X], la SA Allianz Iard, la SA Bureau Veritas, la Mutuelle des Architectes Français, la société Coteba, la SARL Setrac, les Mutuelles [Localité 37] Assurances Iard, la SNC SAE Nord Pas de Calais, la société Verhelst, la Smabtp, la SA Etandex Nord Picardie, la SA L’Auxiliaire, la société Dermaux Carrelages, la société Lloyd’s de Londres, la société Eiffage Construction et la société Verhelst. Par la suite, il a toutefois été nécessaire de désigner à nouveau l’expert par ordonnance du 29 août 2011, afin qu’il se prononce sur la pertinence d’une solution alternative. Cette nouvelle mission visait à éviter que l’ampleur des travaux initialement envisagés ne compromettent le fonctionnement du Centre L’Espoir, ce qui aurait inévitablement entraîné des coûts supplémentaires à la charge des constructeurs et des assureurs.
Le rapport d’expertise complémentaire a été déposé le 15 mars 2013, et les parties ont conclu un protocole d’accord le 11 avril 2014, soit un an plus tard.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché au Centre « l’Espoir » d’avoir tardé à contester la solution initialement préconisée par l’expert. Compte tenu de l’ampleur et de la complexité technique des désordres ainsi que des reprises envisagées, il n’y a pas d’avantage lieu de reprocher à l’assureur dommages-ouvrage et au maître de l’ouvrage d’être parvenus à un accord sur le préfinancement des travaux à effectuer, en treize mois.
L’expert propose :
— la reprise de l’étanchéité du grand bassin pour palier à la très grande insuffisance d’armatures de chapeau de radier, ainsi que la reprise des efforts du repos du radier sur les bajoyers,
— la reprise de l’étanchéité du petit bassin avec des travaux analogues au grand bassin,
— la mise en œuvre au niveau des plages d’un complexe d’étanchéité identique à celui des bassins, avec traitement des fissures visibles par le dessus et mise en œuvre de nouvelles canalisations de chauffage noyées dans une dalle béton.
Enfin pour permettre aux thérapeutes du Centre de continuer à exploiter la balnéothérapie, l’expert propose dans la seconde expertise de réaliser les travaux en plusieurs phases, permettant l’exploitation d’un bassin sur les deux existants, par phases successives, les travaux bruyants devant avoir lieu en dehors des phases d’exploitation des bassins. Il fixe la reprise des désordres à la somme de 1.071.753,70 € HT (valeur septembre 2009) outre la somme de 143.232,96 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre (valeur avril /mai 2009). Il convient de retenir ces sommes sans déduction de la somme directement versée au Centre L’Espoir qui n’a pas été versée au titre de la maîtrise d’œuvre. Par ailleurs il y a lieu de constater que ces sommes ont été justement indexées conformément à l’indice BT 01 entre septembre 2009 et avril 2014 à la somme de 1.175.191,95 € pour le coût des travaux ; entre avril 2009 et avril 2014 concernant le coût de la maîtrise d’œuvre à la somme de 158.080,49 €.
Le coût final doit donc être fixé à la somme de 1.369.529,86 € (1.175.191,95 €-coût indexé des travaux de reprise ; 158.080,49 €-coût indexé des frais de maîtrise d’œuvre ; 36.257,42 €-coût des frais annexes).
Il sera également retenu que les infiltrations et défauts d’étanchéité constatés lors des opérations d’expertise constituent un désordre unique, auquel chacune des parties a concouru. De surcroit il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article 1792-5 du code civil, toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou limité la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite. Il y a donc lieu de prononcer leur condamnation in solidum au titre de ce désordre.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la société Bureau Veritas Construction et son assureur les Mutuelles [Localité 37] Assurances Iard, la société Artelia et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Setrac sous-traitant de la société Artelia, la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais et son assureur la Smabtp et la société Verhelst à verser à la SA Compagnie Allianz Iard la somme de 1.369.529,86 €.
V-Sur les recours et les appels en garantie
Dans leur relation entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leur faute respective, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou s’agissant du recours de l’assureur dommage-ouvrage, ou de l’article 1147 ancien du code civil dans cette même version, s’ils sont contractuellement liés.
Ces régimes de responsabilité imposent la démonstration d’une faute du constructeur dont la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle est poursuivie, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
Pour rappel, la condamnation à garantir ne peut pas être prononcée in solidum/solidairement dans le cadre des recours entre co-débiteurs dès lors qu’il s’agit de fixer la contribution à la dette, une telle condamnation ne profitant qu’à la victime d’un dommage et non aux co-responsables.
En l’espèce, les demandes de condamnation à l’encontre de M. [B] et de M. [X] ainsi que de leur assureur la Mutuelle des Architectes Français, de la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Setrac sous-traitante de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais et de la société Etandex ainsi que de son assureur L’Auxiliaire ayant été rejetées, il convient de dire sans objet toutes les demandes tendant à voir ces parties condamnées à garantir et à relever indemne la société Artelia et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais et son assureur la Smabtp, la société Bureau Veritas Construction et son assureur les Mutuelles [Localité 37] Assurance Iard et la société Verhelst de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, du fait des développement précédents.
Les demandes de condamnation à l’encontre de la SARL Setrac seront également dites sans objet du fait des développements précédents.
De même les demandes de recours en garantie de M. [B] et de M. [X] ainsi que de leur assureur la Mutuelle des Architectes Français, de la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Setrac sous-traitante de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais et de la société Etandex ainsi que de son assureur L’Auxiliaire seront dites sans objet du fait des développement précédents.
La société Eiffage Construction Nord Pas de Calais et de son assureur la Smabtp sollicitent la condamnation de la société Artelia et de son assureur la Lloyd’s Insurance Company, de la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Setrac, de la société Verhelst et de la société Bureau Veritas Construction et de son assureur les Mutuelles [Localité 37] Assurance Iard à les garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à leur charge.
La société Lloyd’s Insurance Company sollicite la condamnation de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais, de la société Verhelst et du bureau Veritas Construction de la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
La société Bureau Veritas Construction et son assureur les Mutuelles [Localité 37] Assurances Iard sollicitent la condamnation de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais et de son assureur la Smabtp, de la société Artelia et de son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, de la société Lloyd’s Insurance Company assureur de la société Setrac, de la société Verhelst à les relever indemne de toute condamnation.
La société Artelia (Coteba) sollicite la condamnation de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais et de son assureur la Smabtp, de la société Bureau Veritas Construction et de son assureur les Mutuelles [Localité 37] Assurances Iard, de la société Verhelst et de la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Setrac à la garantir et relever indemne de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge.
La société Verhelst sollicite la condamnation de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais et de son assureur la Smabtp, de la société Artelia et de son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, de la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Setrac, de la société Bureau Veritas Construction et de son assureur les Mutuelles [Localité 37] Assurances Iard à la relever et garantir indemne de toute condamnation.
Il ressort du rapport d’expertise que la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais (SNC SAE Nord Pas de Calais) était en charge des travaux du lot gros œuvre, mais également de la réalisation de l’étanchéité des bassins, si elle a sous-traité une partie de ces prestations, cependant elle est intervenue dans la réalisation. Il est noté que les investigations ont mis en évidence un trou dans le béton de 8 cm de profondeur au droit duquel se produisaient des infiltrations d’eau importantes, infiltrations imputables à la SNC SAE Nord Pas de Calais et résultant d’un problème de bétonnage lié à un problème de vibration lors de la mise en œuvre. L’expert relève également sa responsabilité dans le mode constructif retenu lors de la réalisation.
Il est établi que le CCTP n’a pas été respecté en cours de chantier puisqu’il prévoyait que les planchers hauts sous-sol des locaux techniques seraient réalisés à l’aide de dalles alvéolaires précontraintes, que la structure porteuse des plages serait réalisée en dalles coulées en place et que les radiers des bassins seraient réalisés en dalles coulées en place. Cependant ces prescriptions ont été modifiées en cours de chantier, sans que l’expert puisse en déterminer la cause. Il résulte des opérations d’expertise que la société Artelia (Coteba) et la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais (SAE Nord Pas de Calais) ont décidé en cours d’exécution de remplacer les dalles béton armé coulées au niveau des radiers de bassins et des plages, tel que prévu dans le CCTP et que cette modification a été acceptée/validée par la société Setrac et par la société Bureau Veritas Construction.
Par ailleurs, la société Verhelst était en charge de la réalisation de prédalles en béton armé utilisées pour la réalisation du radier des deux bassins ainsi que des plages. L’expert a constaté un manque extrêmement important d’armatures, alors même que cette société avait en sa possession tous les éléments lui permettant d’effectuer le calcul des prédalles conformément aux prescriptions du CCTP.
Aussi eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité entre eux doit être fixé de la manière suivante :
-40% pour la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais (SAE Nord Pas de Calais),
-30% pour la société Artelia (Coteba),
-10% pour la société Verhelst,
-10% pour la société Setrac,
-10% pour la société Bureau Veritas Construction.
Par conséquent, il convient de condamner la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais et son assureur la Smabtp à garantir la société Artelia (Coteba), la société Verhelst, la société Bureau Veritas Construction et son assureur les Mutuelles [Localité 37] Assurances Iard à hauteur de 40% des condamnations prononcées à leur encontre. Il convient également de condamner la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais à garantir la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Artelia et en sa qualité d’assureur de la société Setrac à hauteur de 40% des condamnations prononcées à leur encontre.
Il convient de condamner la société Artelia et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company à garantir la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais et son assureur la Smabtp, la société Verhelst ainsi que la société Bureau Veritas Construction et son assureur les Mutuelles [Localité 37] Assurances Iard à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre.
Il convient de condamner la société Verhelst à garantir la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais et son assureur la Smabtp, la société Artelia, la société Bureau Veritas Construction et son assureur les Mutuelles [Localité 37] Assurances Iard, la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Artelia et en sa qualité d’assureur de la société Setrac à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre.
Il convient de condamner la société Bureau Veritas Construction et son assureur les Mutuelles [Localité 37] Assurances Iard à garantir la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais et son assureur la Smabtp, la société Artelia, la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Artelia et en sa qualité d’assureur de la société Setrac à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre.
Il convient de condamner la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Setrac à garantir la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais et son assureur la Smabtp, la société Artelia et la société Bureau Veritas Construction et son assureur les Mutuelles [Localité 37] Assurances Iard à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre.
VI-Sur les demandes accessoires
A. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Eiffage Construction Nord Pas de Calais (SAE Nord Pas de Calais) et son assureur la Smabtp, la société Artelia (Coteba) et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, la société Verhelst, la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Setrac ainsi que la société Bureau Veritas Construction et son assureur les Mutuelles [Localité 37] Assurances Iard seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais des expertises et frais des procédures en référé.
Eu égard aux manquements respectifs et à leurs différentes sphères d’intervention, le partage entre les parties condamnées s’effectuera de la manière suivante :
-40% pour la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais (SAE Nord Pas de Calais) et son assureur la Smabtp,
-30% pour la société Artelia (Coteba) et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company,
-10% pour la société Verhelst,
-10% pour la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Setrac,
-10% pour la société Bureau Veritas Construction et son assureur les Mutuelles [Localité 37] Assurances Iard.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
B. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de condamner in solidum la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais (SAE Nord Pas de Calais) et son assureur la Smabtp, la société Artelia (Coteba) et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, la société Verhelst, la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Setrac ainsi que la société Bureau Veritas Construction et son assureur les Mutuelles [Localité 37] Assurances Iard à payer à la Compagnie Allianz Iard la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux manquements respectifs et à leurs différentes sphères d’intervention, le partage entre les parties condamnées s’effectuera de la manière suivante :
-40% pour la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais (SAE Nord Pas de Calais) et son assureur la Smabtp,
-30% pour la société Artelia (Coteba) et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company,
-10% pour la société Verhelst,
-10% pour la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Setrac,
-10% pour la société Bureau Veritas Construction et son assureur les Mutuelles [Localité 37] Assurances Iard.
Il est également équitable de condamner la Compagnie Allianz Iard à payer la somme de 4.000 € à la société Etandex et son assureur L’Auxiliaire, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de plus de condamner in solidum la Compagnie Allianz Iard, la société Verhelst ainsi que la société Bureau Veritas Construction et son assureur les Mutuelles [Localité 37] Assurances Iard à payer la somme de 4.000 € à M. [B] et M. [X] et leur assureur la Mutuelle des Architectes Français, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser à la charge de chacune des autres parties les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
MET hors de cause la société Dermaux Carrelages ;
MET hors de cause Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
DECLARE irrecevables les demandes à l’encontre de la SARL Setrac ;
PREND ACTE de l’intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction ;
PREND ACTE de l’intervention volontaire de la SAS Artelia ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à voir constater la péremption de l’action à l’encontre de M. [E] [B] et M. [N] [X], architectes exerçant sous la dénomination « DDL Architecture » ainsi que de la Mutuelle des Architectes Français ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] [B] et M. [N] [X], architectes exerçant sous la dénomination « DDL Architecture » ainsi que la Mutuelle des Architectes Français, pour absence de saisine pour avis du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes ;
REJETTE les demandes de la SA Compagnie Allianz Iard Compagnie Allianz Iard à l’encontre de de M. [E] [B] et M. [N] [X], architectes exerçant sous la dénomination « DDL Architecture » ainsi que de la Mutuelle des Architectes Français ;
REJETTE les demandes de la SA Compagnie Allianz Iard Compagnie Allianz Iard à l’encontre de la société Etandex et de son assureur la société L’Auxiliaire ;
CONDAMNE in solidum la société Bureau Veritas Construction et son assureur les Mutuelles [Localité 37] Assurances Iard, la société Artelia et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Setrac sous-traitant de la société Artelia, la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais et son assureur la Smabtp et la société Verhelst à verser à la SA Compagnie Allianz Iard la somme de 1.369.529,86 € ;
DIT sans objet les demandes à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français, assureur de M. [E] [B] et de M. [N] [X] ainsi que les demandes à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Setrac sous-traitante de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais ;
DIT que la société Lloyd’s Insurance Company, dans les limites de sa garantie, en sa qualité d’assureur de la société Artelia, ne pourra opposer de franchise à la SA Compagnie Allianz Iard ;
DIT que la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais, ne pourra opposer de franchise à la SA Compagnie Allianz Iard ;
DIT que la société Mutuelles [Localité 37] Assurance Iard, en sa qualité d’assureur de la société Bureau Veritas Construction, ne pourra opposer de franchise à la SA Compagnie Allianz Iard ;
DIT que la société Lloyd’s Insurance Company, dans les limites de sa garantie, en sa qualité d’assureur de la société Setrac, pourra opposer une franchise à la SA Compagnie Allianz Iard ;
DIT sans objet les demandes tendant à voir de M. [E] [B] et de M. [N] [X] ainsi que leur assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Setrac sous-traitante de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais et la société Etandex ainsi que son assureur L’Auxiliaire, condamnées à garantir et à relever indemne la société Artelia et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais et son assureur la Smabtp, la société Bureau Veritas Construction et son assureur les Mutuelles [Localité 37] Assurance Iard et la société Verhelst de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais et son assureur la Smabtp à garantir la société Artelia, la société Verhelst, la société Bureau Veritas Construction et son assureur les Mutuelles [Localité 37] Assurances Iard à hauteur de 40% des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais à garantir la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Artelia et en sa qualité d’assureur de la société Setrac à hauteur de 40% des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE la société Artelia et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company à garantir la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais et son assureur la Smabtp, la société Verhelst ainsi que la société Bureau Veritas Construction et son assureur les Mutuelles [Localité 37] Assurances Iard à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE la société Verhelst à garantir la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais et son assureur la Smabtp, la société Artelia, la société Bureau Veritas Construction et son assureur les Mutuelles [Localité 37] Assurances Iard, la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Artelia et en sa qualité d’assureur de la société Setrac à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE la société Bureau Veritas Construction et son assureur les Mutuelles [Localité 37] Assurances Iard à garantir la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais et son assureur la Smabtp, la société Artelia, la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Artelia et en sa qualité d’assureur de la société Setrac à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Setrac à garantir la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais et son assureur la Smabtp, la société Artelia, la société Bureau Veritas Construction et son assureur les Mutuelles [Localité 37] Assurances Iard à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum La société Eiffage Construction Nord Pas de Calais et son assureur la Smabtp, la société Artelia et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, la société Verhelst, la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Setrac ainsi que la société Bureau Veritas Construction et son assureur les Mutuelles [Localité 37] Assurances Iard aux dépens en ce compris les frais des expertises et frais des procédures en référé ;
DIT que le partage entre les parties condamnées aux dépens s’effectuera de la manière suivante :
-40% pour la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais et son assureur la Smabtp,
-30% pour la société Artelia et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company,
-10% pour la société Verhelst,
-10% pour la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Setrac,
-10% pour la société Bureau Veritas Construction et son assureur les Mutuelles [Localité 37] Assurances Iard ;
ACCORDE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
CONDAMNE in solidum la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais et son assureur la Smabtp, la société Artelia et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, la société Verhelst, la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Setrac ainsi que la société Bureau Veritas Construction et son assureur les Mutuelles [Localité 37] Assurances Iard à payer à la SA Compagnie Allianz Iard Compagnie Allianz Iard la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le partage entre les parties condamnées au paiement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Compagnie Allianz Iard Compagnie Allianz Iard s’effectuera de la manière suivante :
-40% pour la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais et son assureur la Smabtp,
-30% pour la société Artelia et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company,
-10% pour la société Verhelst,
-10% pour la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Setrac,
-10% pour la société Bureau Veritas Construction et son assureur les Mutuelles [Localité 37] Assurances Iard ;
CONDAMNE la SA Compagnie Allianz Iard Compagnie Allianz Iard à payer la somme de 4.000 € à la société Etandex et son assureur L’Auxiliaire, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA Compagnie Allianz Iard Compagnie Allianz Iard, la société Verhelst ainsi que la société Bureau Veritas Construction et son assureur les Mutuelles [Localité 37] Assurances Iard à payer la somme de 4.000 € à M. [E] [B] et M. [N] [X], architectes exerçant sous la dénomination « DDL Architecture » ainsi que la Mutuelle des Architectes Français, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Valérie DELEU Claire MARCHALOT
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