Tribunal Judiciaire d'Annecy, Chambre 1 contentieux, 17 octobre 2025, n° 24/02322
TJ Annecy 17 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Application de la loi suisse

    Le tribunal a confirmé que la loi suisse est applicable, mais a débouté la SA INTRUM AG de sa demande en raison de l'absence de preuve du montant exact dû par M. [B].

  • Rejeté
    Justification du montant dû

    Le tribunal a estimé que la SA INTRUM AG n'a pas établi la réalité et le montant exact des sommes dues, entraînant le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

    Le tribunal a débouté la SA INTRUM AG de sa demande au titre des frais irrépétibles, en raison de sa condamnation aux dépens.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Annecy, ch. 1 cont., 17 oct. 2025, n° 24/02322
Numéro(s) : 24/02322
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire d'Annecy, Chambre 1 contentieux, 17 octobre 2025, n° 24/02322