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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 17 oct. 2025, n° 24/02322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/489
Expéditions le
JUGEMENT DU : 17 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02322 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
S.A. SA INTRUM AG, dont le siège social est sis [Adresse 2], SUISSE
représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Delphine BRESLE-JULLION, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 1]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame COVILI, Juge
GREFFIER : Madame CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 4 septembre 2025
Dépôt des dossiers à l’audience du : 29 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 octobre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 17 Octobre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
Suivant contrat de prêt en date du 23 novembre 2021, la SA BANK NOW a accordé un prêt n°21269885 à M. [D] [B] d’un montant de 39 000 CHF, remboursable en 100 mensualités.
M. [B] a cessé de rembourser les échéances à compter du mois de mai 2023.
LA SA INTRUM AG vient désormais aux droits de la SA BANK NOW suite à une cession de dette et de tous les droits en découlant, selon attestation en date du 15 décembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2024, le conseil de la SA INTRUM AG a informé M. [X] de la résiliation du contrat et l’a mis en demeure de rembourser la somme due, soit 37 703,76 euros, sous huit jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, la société INTRUM AG a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de condamnation au paiement de la somme de 37 703,76 euros, outre intérêts au taux de 9,9% à compter du 19 décembre 2023.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 23 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Par jugement en date du 23 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SA INTRUM AG de conclure sur l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection et renvoyé l’affaire à la mise en état électronique.
Le 26 août 2025, la SA INTRUM AG a déposé des conclusions sur réouverture des débats.
M. [B] n’ayant pas constitué avocat, une ordonnance de clôture a été rendue le 04 septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 17 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions sur réouverture des débats en date du 26 août 2025, la SA INTRUM AG demande au tribunal de :
— FAIRE APPLICATION des dispositions de la loi suisse
— SE DECLARER compétent pour statuer sur ses demandes
— CONDAMNER M. [D] [B] à payer à la société INTRUM AG la somme de 37 703,76 euros (soit la contre-valeur de 35.422,96 CHF calculée sur la base du taux de change appliqué au 9 octobre 2024), outre intérêts au taux de 9,9% à compter du 19 décembre 2023,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— CONDAMNER M. [D] [B] à payer à la société INTRUM AG une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir
La SA INSTRUM AG produit un courrier simple mentionnant que les conclusions susvisées ont été adressées à M. [B]. Cependant, M. [B] n’ayant pas constitué avocat, les conclusions auraient dû être signifiées pour être recevables, en application des dispositions de l’article 651 du code de procédure civile.
En raison de l’irrecevabilité des conclusions sur réouverture des débats, seule l’assignation qui vaut conclusions sera déclarée recevable.
Dans le cadre de l’assignation signifiée le 12 novembre 2024, la SA INSTRUM AG demande au tribunal de :
RECEVOIR comme régulière et bien fondée la demande en paiement présentée par la société INTRUM AG à l’encontre dc M. [D] [B],
En conséquence,
CONDAMNER M. [D] [B] à payer à la société INTRUM AG, la somme de 37.703,76 euros (soit la contrevaleur de 35.422,96 CHF, calculée sur la base du taux de change appliqué au 9 octobre 2024), outre intérêts au taux de 9,9% 5 compter du 19 décembre 2023,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
DEBOUTER M. [D] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
MAINTENIR1'exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER M. [D] [B] à payer à la société INTRUM AG une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, et de toutes ses suites, en vertu de l’article 696 de ce même Code.
MOTIVATION
1. Sur la loi applicable
En application de la loi interne, les règles de conflits de lois sont régies sur le territoire français par l’application du règlement ROME I du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. L’article 6 dudit règlement dispose pour les contrats de consommation que si le contrat est conclu par une personne physique, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec un professionnel, agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, il sera régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays, est que le contrat rentre dans le cadre de cette activité. Cependant, le règlement prévoit également que les parties peuvent déterminer contractuellement la loi applicable en cas de litige, tant que ce choix ne prive pas le consommateur de la protection qui lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, à savoir la loi française.
En l’espèce, les parties ont contractuellement choisi l’application de la loi suisse en cas de litige, comme prévu par le point n°12 du contrat de prêt signé le 23 novembre 2021. Il résulte des conclusions de la SA INTRUM AG et du contrat de prêt souscrit par M. [B] qu’il s’agit d’un prêt à la consommation, souscrit pour les besoins non professionnels de ce dernier.
Il sera donc fait application de loi suisse dans le cadre de ce litige.
2. Sur la compétence du juge des contentieux de la protection
En application des articles L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire et L. 311-1 et suivants du code de la consommation, le juge des contentieux et de la protection est compétent pour statuer sur les actions relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
En l’espèce, les dispositions du code de la consommation n’étant pas applicables au présent litige, régi par la loi suisse, le juge des contentieux et de la protection n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de la SA INTRUM AG.
En application des dispositions de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaitre du litige.
3. Sur la demande de remboursement du prêt
En vertu des dispositions de l’article 18 de la loi fédérale sur le crédit à la consommation suisse, le prêteur ne peut résilier le contrat que si les versements en suspens représentent au moins 10 % du montant net du crédit ou du paiement au comptant.
La SA INSTRUM AG produit le courrier adressé à M. [B] avec accusé de réception le 14 octobre 2024 (pièce 3) aux termes duquel elle lui a notifié la résiliation du contrat en raison du défaut de paiement représentant plus de 10% du montant net du prêt, la somme restant due étant de 37 703,76 euros. Elle verse l’attestation de la BANK NOW SA confirmant la cession de créance, en date du 15 décembre 2023, pour la somme de 35 131,11 CHF au 14 décembre 2023, outre 9,90% d’intérêts à compter du 14 décembre 2023, 200 CHF de frais divers et 91,85 CHF d’intérêts moratoires, soit un total de 35 422,96 CHF.
La SA INSTRUM AG sollicite le paiement d’intérêts au taux de 9,9% à compter du 19 décembre 2023.
Sur ce,
Si la SA INSTRUM AG produit l’attestation de cession de créance, elle ne fournit aucun élément permettant de vérifier que la somme de 35 131,11 CHF est effectivement due par M. [B] aux termes de ses engagements non honorés. Il appartient à la demanderesse de justifier le montant des sommes impayées.
A défaut d’établir la réalité et le montant exact des sommes dues par M. [B] dans le cadre de son prêt n° 21269885, la SA INSTRUM AG sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
4. Sur les frais de procédure
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA INSTRUM AG sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
2. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SA INSTRUM AG sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE l’action de la SA INTRUM AG recevable ;
DIT que la loi suisse est applicable au présent litige ;
DEBOUTE la SA INSTRUM AG de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SA INSTRUM AG aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA INSTRUM AG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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