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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 19 févr. 2026, n° 25/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00554 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFYP
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 19 FEVRIER 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [Q] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Agnès GAILLARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Octobre 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 8 juillet 2025, Madame [Z] [Q] a sollicité la condamnation de la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY au paiement de la somme de 568,97 euros en principal outre celle de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle sollicite également le doublement du taux des intérêts à appliquer sur la somme au paiement de laquelle son adversaire sera condamné, sur le fondement de l’article L.242-1 du code des assurances,
Madame [Z] [Q] a fait construire une maison individuelle et souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY.
Elle a déclaré un sinistre auprès de la compagnie d’assurance et considère que la proposition d’indemnisation faite par cette dernière dans le cadre de l’assurance dommage-ouvrage est insuffisante.
La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 3 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette date, Madame [Z] [Q], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY était représentée par Maître [S] [O] qui a sollicité un renvoi pour conclure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 octobre 2025.
Parc conclusions datées du 16 octobre 2025, Maître [S] [O] demande au tribunal de :
— débouter Madame [Z] [Q] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame [Z] [Q] à payer à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens.
Il est soutenu en substance que les conditions d’application de l’article L.242-1 du code des assurances ne sont pas remplies en l’espèce.
A l’audience du 16 octobre 2025, Madame [Z] [Q] a fait valoir que les deux propositions d’indemnisation faites par la compagnie d’assurance étaient sous-évaluées et a maintenu ses demandes initiales.
La compagnie MIC INSURANCE COMPANY était représentée par son conseil qui a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 16 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.242-1 du code des assurances, toute personne physique qui fait réaliser des travaux de construction doit souscrire avant l’ouverture du chantier une assurance garantissant, en dehors de toute recherche de responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages.
L’assureur a un délai maximum de 60 jours à compter de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente dans un délai maximal de 90 jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages.
En cas d’acceptation par l’assuré de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de 15 jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas les délais prévus ou fait une offre d’indemnisation manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt légal égal au double du taux de l’intérêt légal
En l’espèce, les travaux de construction de la maison ont démarré le 10 août 2022 et été réceptionnés le 18 octobre 2023.
Le sinistre consistant en une fuite au niveau de l’ensemble du meuble de salle de bains se trouvant dans la mezzanine a été déclaré le 30 août 2024.
La compagnie d’assurance a mandaté son expert, lequel a rendu son rapport le 8 octobre 2024, conclu qu’il fallait remplacer le meuble de la salle de bain, le plan de travail, la vasque et le robinet, chiffré le coût de la dépose et de la pose des nouveaux éléments à 868,25 euros TTC.
Le 28 octobre 2024, soit dans le délai légal imparti, MIC INSURANCE COMPANY adressait à Madame [Z] [Q] une proposition d’indemnisation du sinistre à hauteur de 868,25 euros TTC que cette dernière refusait estimant que la proposition de l’assureur était insuffisante.
Par courrier daté du 14 novembre 2024, Madame [Z] [Q] demandait à l’assureur de lui faire une avance égale aux trois quart du montant de l’indemnité, avance à valoir sur le solde des travaux à devoir par l’assureur qu’elle évaluait à 568,97 euros calculé de la manière suivante : 608,90 € + 611,26 € = 1.220,16 € – 651,19 €.
L’assureur a réglé l’avance demandée de 651,19 € et formulé une deuxième proposition d’indemnisation à hauteur de 979,78 € TTC qui a de nouveau été refusée par Madame [Z] [Q] considérant toujours la proposition insuffisante.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que Madame [Z] [Q] a produit plusieurs devis émis par LEROY MERLIN, l’un émis le 12/11/2024 (Devis n° 431358) concernant l’achat des éléments de salle de bains à remplacer pour 608,90 € TTC et le coût des prestations de dépose et de pose desdits éléments pour 370 € TTC soit une somme totale de 978,90 euros équivalente au montant de la deuxième proposition d’indemnisation formulée par l’assureur soit 979,78 € TTC.
Le second devis produit par Madame [Z] [Q] émis par LEROY MERLIN le 07/12/2024 (Devis n° 432779) chiffrait à 611,26 € TTC le coût de la dépose et de la pose des éléments de salle de bains à changer, sans que l’on sache très bien ce qui peut justifier la différence avec les 370 € précédemment calculés, d’autant que les prestations visées dans le devis n° 432779 correspondent à celles qui ont été chiffrées par l’expert qui s’est basé sur les coûts pratiqués par LEROY MERLIN.
Au vu de ce qui précède, le caractère manifestement insuffisant de l’offre d’indemnisation de l’assureur n’ayant pas été démontré, Madame [Z] [Q] sera déboutée de sa demande de condamnation de la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY au paiement de la somme de 568,97 euros en principal.
Toutefois, il incombera à la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY de régler à Madame [Z] [Q] la somme de 358,59 euros pour solde de tout compte (979,78 €– 651,19 €)
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [Z] [Q] ayant été déboutée de sa demande en principal, sa demande de condamnation de la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY au paiement de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts devient sans objet.
Sur les frais irrépétibles
En équité, il n’y a pas lieu de condamner Madame [Z] [Q] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les dépens
Madame [Z] [Q], qui perd le procès, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Z] [Q] de l’intégralité de ses demandes,
DEBOUTE la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY la de sa demande au titre des frais irrépétibles,
ORDONNE à la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY de verser à Madame [Z] [Q] la somme de 358,59 euros, solde de l’offre d’indemnisation formulée le 27 novembre 2024,
CONDAMNE Madame [Z] [Q] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 19 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE
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