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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 10 déc. 2025, n° 25/03441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2025 – délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LAFONT, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 08 Octobre 2025
N° RG 25/03441 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XDK
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [L], né le [Date naissance 1] à [Localité 6]
Madame [T] [L] épouse [F], née le 10/02/1954 à [Localité 6]
Tous deux faisant élection de domicile chez leur mandataire l’AGENCE DE LA COMTESSE – Société GIA MAZET – [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentés par Maître Florence RICHARD de la SELARL FLORENCE RICHARD AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [B]
demeurant [Adresse 3] [Adresse 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2016, la SCI LAUDAM a donné à bail à Monsieur [M] [B] un garage n°36 situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 80 euros.
Le bail a pris effet au 1er juin 2016.
La propriété du garage n°36 situé [Adresse 2] a été attribuée à Monsieur [M] [L] et Madame [T] [L] épouse [F] par acte notarié du 16 novembre 2016.
Monsieur [M] [L] et Madame [T] [L] épouse [F] se sont plaints de loyers demeurés impayés.
Par exploit de commissaire de justice du 25 juin 2025, Monsieur [M] [L] et Madame [T] [L] épouse [F] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [M] [B], pour une somme de 922,68 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice du 26 août 2025, Monsieur [M] [L] et Madame [T] [L] épouse [F] ont fait assigner Monsieur [M] [B] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 8 octobre 2025, aux fins de :
— constater la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire acquise au bailleur par suite du commandement en date du 25 juin 2025 demeuré sans effet ;
— constater l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [M] [B] du box n°36 sis [Adresse 2] ;
— ordonner, de ce chef, l’expulsion de Monsieur [M] [B] et de tous occupants du garage n°6 sis [Adresse 2] ;
— condamner Monsieur [M] [B] à payer à Monsieur [M] [L] et Madame [T] [L] épouse [F] l’indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 107,88 euros jusqu’au départ effectif des lieux ;
— condamner Monsieur [M] [B] à payer à Monsieur [M] [L] et Madame [T] [L] épouse [F] la somme provisionnelle de 1.235,87 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter du 25 juin 2025 ;
— dire et juger qu’il ne lui sera accordé aucun délai de paiement ;
— condamner Monsieur [M] [B] à payer à Monsieur [M] [L] et Madame [T] [L] épouse [F] la somme provisionnelle de 300 euros pour résistance abusive avec intérêts de droit à compter du 25 juin 2025 ;
— condamner Monsieur [M] [B] à payer à Monsieur [M] [L] et Madame [T] [L] épouse [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement ;
— condamner Monsieur [M] [B] à supporter les frais d’exécution et dans l’hypothèse où à défaut de règlements spontanés des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devra être supportée par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 octobre 2025, Monsieur [M] [L] et Madame [T] [L] épouse [F], par l’intermédiaire de leur conseil, ayant maintenu leurs demandes.
Monsieur [M] [B], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations de la clause résolutoire insérée au bail qu’à défaut de paiement du dépôt de garantie, d’un seul terme de loyer, de charges ou en cas d’inexécution de l’une des clauses du bail et un mois après un commandement de payer ou de s’exécuter demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Les pièces fournies par les demandeurs font état de loyers demeurés impayés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 25 juin 2025.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai d’un mois.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 25 juillet 2025.
L’obligation de Monsieur [M] [B] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion avec au besoin le concours de la force public.
Sur l’indemnité d’occupation
Les bailleurs sont fondés à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 26 juillet 2025, égale au montant du loyer qu’ils auraient perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur du montant du loyer mensuel.
Sur les loyers et charges impayés
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les bailleurs justifient par la production du bail, du commandement de payer, de l’assignation et d’un décompte que Monsieur [M] [B] a cessé de payer ses loyers de manière régulière, et reste leur devoir une somme de 1.364,27 euros, déduction faite de la somme réclamée de 1.728,58 euros des frais qui ne sont pas justifiés ou qui doivent figurer au poste des dépens pour un montant total de 364,31 euros (129+76,31+159), comptes arrêtés au 6 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus.
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 25 juillet 2025, les sommes dues par Monsieur [M] [B] au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
L’obligation du locataire de payer la somme de 1.364,27 euros au titre des loyers et charges échus, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la demande de provision sera accordée à hauteur de 1.364,27 euros, comptes arrêtés au 6 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
A défaut de démonstration d’un préjudice distinct de celui réparé par les sommes d’ores et déjà allouées et de la mauvaise foi de Monsieur [M] [B], Monsieur [M] [L] et Madame [T] [L] épouse [F] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge des bailleurs les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [M] [B] sera condamné à payer à Monsieur [M] [L] et Madame [T] [L] épouse [F] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [B] qui succombe supportera les entiers dépens.
Concernant les frais d’exécution forcée, les demandeurs n’expliquent pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur le débiteur.
Cette demande ne saurait donc être accueillie.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail à effet du 1er juin 2016 conclu entre Monsieur [M] [L] et Madame [T] [L] épouse [F] d’une part et Monsieur [M] [B] d’autre part, à compter du 25 juillet 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [M] [B] et de tout occupant de son chef des lieux loués consistant en un garage n°36 situé [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [B] à payer à Monsieur [M] [L] et Madame [T] [L] épouse [F], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 26 juillet 2025, d’un montant égal au loyer mensuel jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [B] à payer à Monsieur [M] [L] et Madame [T] [L] épouse [F], la somme provisionnelle de 1.364,27 euros (mille trois cent soixante-quatre euros et vingt-sept centimes) correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 6 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTONS Monsieur [M] [L] et Madame [T] [L] épouse [F] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [B] à payer à Monsieur [M] [L] et Madame [T] [L] épouse [F] la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [B] aux entiers dépens ;
DEBOUTONS Monsieur [M] [L] et Madame [T] [L] épouse [F] de leur demande au titre des frais d’exécution forcée ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 10/12/2025
À
— Maître Florence RICHARD
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