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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 28 janv. 2026, n° 25/02814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 28 janvier 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/02814 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NG6D
AFFAIRE :
Société MATMUT C/ [L] [T]
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDERESSE
Société MATMUT
inscrite au RCS n° 775701477 de [Localité 5]
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Maître Jason CORROYER de la SELARL EVOK, avocats au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 62, et Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL ABC, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocats au barreau de ROUEN, avocat postulant vestiaire : 6, et Maître Alice DUPONT-BARRELIER, avocat au barreau de Caen, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 décembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 28 janvier 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
— évalué le préjudice corporel de M. [L] [T] à 667.296,06 euros dont 607.098,70 euros à lui revenir et 60.197,36 euros à revenir aux tiers payeurs ;
— condamné la MATMUT à payer à M. [L] [T] la somme de 594.798,70 euros à titre de dommages et intérêts, déduction faite des provisions allouées pour 12.300 euros ;
— dit que les indemnités fixées à hauteur de 667.296,06 euros avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans tenir compte des provisions versées, produiront intérêts au double du taux légal à compter du 1er janvier 2008 et jusqu’au jour où le présent jugement aura un caractère définitif ;
— dit que ces condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019, et avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
— condamné la MATMUT à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 4.000 euros à M. [L] [T] ;
— condamné la MATMUT aux dépens en ce compris les dépens de l’instance de référé et l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ces derniers étant recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 10 septembre 2024, la cour d’appel de [Localité 3] a :
— infirmé le jugement entrepris sauf s’agissant des indemnisations du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique temporaire et permanent, du préjudice sexuel et sauf en ce qu’il a condamné la MATMUT à payer à M. [L] [T] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dans les conditions du dispositif dudit jugement ;
— évalué le préjudice corporel de M. [L] [T] à 549.230,42 euros dont 489.033,06 euros à lui revenir et 60.197,36 euros à revenir aux tiers payeurs ;
— condamné la MATMUT à payer à M. [L] [T] la somme de 476.733,06 euros à titre de dommages et intérêts, déduction faite des provisions allouées pour 12.300 euros ;
— dit que les indemnités fixées au titre de l’évaluation du préjudice de M. [L] [T] à hauteur de 549.230,42 euros avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans tenir compte des provisions versées, produiront intérêts au double du taux légal à compter du 1er janvier 2008 et jusqu’au jour où le présent arrêt aura un caractère définitif, avec la capitalisation des intérêts échus ayant plus d’un an d’ancienneté à compter du 2 octobre 2019 ;
— dit que la condamnation de 476.033,06 euros produira intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019 avec la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— rappelé que la capitalisation des intérêts échus ne sera due qu’à compter de l’année qui suit la demande en justice du 2 octobre 2019 et sur le solde des condamnations restant dues au profit de M. [L] [T] ;
— condamné la MATMUT à payer à M. [L] [T] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Le 19 juin 2025, M. [L] [T] a fait signifier à la MATMUT un commandement de payer la somme de 238.491,18 euros aux fins de saisie-vente.
Le 7 juillet 2025, M. [L] [T] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la MATMUT pour un montant de 238.955,61 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, la MATMUT a assigné M. [L] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le 11 juillet 2025, la saisie-attribution a été dénoncée à la MATMUT.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, la MATMUT a assigné M. [L] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin, notamment, d’obtenir l’annulation de la procédure de saisie-attribution.
A l’audience du 17 décembre 2025, la MATMUT, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— annuler la procédure de saisie-vente et en particulier le commandement aux fins de saisie-vente ;
— ordonner la mainlevée de la mesure d’exécution entreprise sur le fondement du commandement aux fins de saisie-vente ;
— annuler la procédure de saisie-attribution et en particulier le procès-verbal de saisie-attribution ;
— ordonner la mainlevée de la mesure d’exécution entreprise sur le fondement du commandement aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de saisie-attribution ;
— débouter M. [T] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La MATMUT soutient que le commandement de payer se fonde notamment sur une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Rouen qui ne lui a jamais été signifiée et qui ne peut donc pas fonder une mesure d’exécution forcée, en application des dispositions de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Elle ajoute que la somme de 1.000 euros a déjà été payée.
La demanderesse fait également valoir que le décompte du commissaire de justice est affecté d’erreurs dès lors que le doublement des intérêts n’est pas d’un montant de 782.570,24 euros mais de 749.383,35 euros sur une période arrêtée au 10 septembre 2024 ; que le commissaire de justice a opéré une déduction globale de la somme de 1.097.402,12 euros sans détailler les dates de règlements et alors que ces règlements doivent s’imputer à date sur le principal, réduisant d’autant l’assiette des intérêts ; que le calcul des intérêts sur la période du 2 octobre 2019 au 22 juin 2021 est erroné et que le point de départ de la capitalisation des intérêts est erroné, de même que son assiette. Elle précise que ce ne sont que les intérêts produits à compter du 2 octobre 2019 qui doivent produire eux-mêmes intérêts.
La MATMUT considère ainsi que M. [T] lui doit la somme de 25.483,13 euros.
Elle soutient que M. [T] ne justifie d’aucun préjudice justifiant une condamnation à des dommages et intérêts.
***
En défense, M. [L] [T], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— débouter la MATMUT de l’intégralité de ses demandes ;
— juger que sa créance à l’égard de la MATMUT s’élève à 232.739,22 euros se décomposant comme suit :
-229.720,40 euros en exécution des sommes restant dues au titre de l’arrêt du 10 septembre 2022 avec intérêts depuis le 10 décembre 2025 ;
-2.550,16 € au titre des dépens de première instance et d’appel ;
— L’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui s’élèvent déjà à 468,66 euros et sont à parfaire ;
En conséquence,
— ordonner l’établissement de l’acte de saisie de la MATMUT à hauteur de la somme totale de 232.739,22 euros ;
— condamner la MATMUT au paiement de :
-10.000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article L.213-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire ;
-6.750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [L] [T] soutient que l’erreur dans le décompte n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée et que le juge de l’exécution ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel pour modifier l’étendue d’une condamnation.
Il ajoute que les intérêts doublés produits depuis le 1er janvier 2008 sur la somme de de 549.230,42 euros ont été justement portés au capital productif d’intérêts et que la cour d’appel de [Localité 3] a clairement fixé le point de départ de l’anatocisme au 2 octobre 2019.
M. [L] [T] expose également que les règlements effectués par la MATMUT en exécution du jugement du tribunal de Cherbourg s’impute sur le montant des intérêts légaux dus à partir du 10 septembre 2022, en application des articles 1231-7 du code civil et L211-18 du code des assurances.
Le défendeur reconnait que la pénalité de l’article L211-13 du code des assurances représente 749.383,35 euros et non 782.570,24 euros et que la somme de 1.000 euros résultant de l’ordonnance de référé a été réglée en 2014. Il considère ainsi que la somme de 232.739,22 euros reste due.
Il affirme que les tentatives de la MATMUT pour déduire deux fois certains versements ou encore obtenir du juge de l’exécution la modification du dispositif justifient l’allocation de dommages et intérêts.
***
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
***
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir «juger» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I- Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 25/2814 et 25/3107.
II- Sur les demandes de nullité et de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution
L’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article R221-1 du même code énonce que le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Par ailleurs, l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
En l’espèce, le principal est de 476.733,06 euros après déduction de la provision de 12.300 euros.
S’agissant du doublement des intérêts, M. [L] [T] reconnait que cette pénalité s’applique sur la somme de 549.230,42 euros du 1er janvier 2008 au 10 septembre 2024 et non au 10 novembre 2024.
S’agissant du point de départ de l’anatocisme, la cour d’appel a dit que les indemnités fixées au titre de l’évaluation du préjudice de M. [L] [T] à hauteur de 549.230,42 euros avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans tenir compte des provisions versées, produiront intérêts au double du taux légal à compter du 1er janvier 2008 et jusqu’au jour où le présent arrêt aura un caractère définitif, avec la capitalisation des intérêts échus ayant plus d’un an d’ancienneté à compter du 2 octobre 2019. Il en résulte que le point de départ de l’anatocisme est bien le 2 octobre 2019.
Enfin, s’agissant de l’assiette de l’anatocisme, dès lors que l’arrêt vise expressément « la capitalisation des intérêts échus ayant plus d’un an d’ancienneté » et non seulement les intérêts postérieurs au 2 octobre 2019, c’est à bon droit que les intérêts échus antérieurement au 2 octobre 2019, soit la somme de 312.652,96 euros, ont été ajoutés, au 2 octobre 2019, au capital productif d’intérêts. M. [L] [T] produit un décompte respectant le point de départ de l’anatocisme et l’assiette de l’anatocisme ci-dessus rappelés laissant apparaitre un total de 749.383,35 euros. Si ce décompte ne tient pas compte de la somme de 486.303,42 euros versée le 17 août 2021 par la MATMUT, il convient de rappeler que ce règlement est sans incidence sur la sanction du doublement des intérêts prononcée. La somme de 749.383,35 euros doit donc être retenue.
S’agissant des frais irrépétibles, il n’est pas contesté que la somme de 1.000 euros retenue au titre de l’ordonnance de référé ne doit pas figurer dans le décompte puisqu’elle a déjà été payée. Peuvent néanmoins y figurer les deux condamnations à la somme de 4.000 euros.
S’agissant des intérêts, M. [L] [T] produit plusieurs décomptes. Il y a lieu de retenir les sommes suivantes :
-30,34 euros sur la somme de 4.000 euros allouée par le tribunal au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-52.290,21 euros sur la somme en principal du 2 octobre 2020 au 8 juillet 2021, date du règlement, étant précisé que l’assiette prise en compte est bien la somme de 476.733,06 euros et que la majoration de 50 % n’est appliquée qu’à compter du 2 décembre 2020 ;
-28.385,56 euros à compter du 10 septembre 2024 sur la somme de 201.304,50 euros.
Il en résulte que la MATMUT doit, après déduction des 1.085.102,12 euros déjà réglés (598.798,70 + 486.303,42), la somme de 229.720,40 euros (476.733,06 + 749.383,35 + 8.000 + 30,34 + 52.290,21 + 28.385,56 – 1.085.102,12). Il convient d’ajouter à ce montant la somme de 468,66 euros au titre des frais selon décompte produit aux débats, ainsi que les dépens d’appel (610,34 euros) soit un total de 230.799,40 euros.
Il n’y a pas lieu d’ajouter les dépens de première instance dès lors qu’il est constant que si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens d’instance par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires, non produit en l’espèce.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les décomptes du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution sont partiellement erronés.
Néanmoins, il est constant que le fait que le décompte soit erroné n’affecte pas la validité de la mesure d’exécution pratiquée mais seulement sa portée.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter les demandes de nullité formées par la MATMUT ainsi que la demande de mainlevée de la mesure d’exécution entreprise sur le fondement du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Il y a toutefois lieu de dire que le commandement de payer aux fins de saisie-vente sera cantonné à la somme de 230.799,40 euros et de cantonner la saisie-attribution pratiquée à cette même somme. La mainlevée de la saisie-attribution sera ordonnée pour le surplus.
III- Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’alinéa 4 de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En l’espèce, M. [T] ne justifie de l’existence d’aucun préjudice.
Sa demande sera rejetée.
IV- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MATMUT, qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des cantonnements ordonnés, de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE les demandes de nullité de la procédure de saisie-vente, du commandement de payer aux fins de saisie-vente, de la procédure de saisie-attribution et du procès-verbal de saisie-attribution ;
REJETTE la demande de mainlevée de la mesure d’exécution entreprise sur le fondement du commandement de payer aux fins de saisie-vente ;
ORDONNE le cantonnement du commandement de payer aux fins de saisie-vente à la somme de 230.799,40 euros ;
ORDONNE le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 230.799,40 euros ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formées par M. [L] [T] ;
CONDAMNE la MATMUT aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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