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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 28 juil. 2025, n° 25/02386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/02386 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2U3T
N° Minute :
ORDONNANCE DU 28 Juillet 2025
A l’audience publique du 28 Juillet 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [O] [M]
né le 01 Octobre 1988
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE :
UDAF 11 – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [O] [M] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 18/07/2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en application des dispositions de l’article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 22/07/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 24/07/2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 28/07/2025
Vu la comparution de Monsieur [O] [M] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin de reprendre son suivi avec son psychiatre de ville habituel.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [O] [M], soulevant in limine litis l’irrégularité de la procédure pour les motifs suivants :
— *- aucun tiers n’a été informé dans le cadre de la procédure du péril imminent alors que le patient a un curateur
— *- le certificat médical d’admission ne caractérise suffisamment le péril imminent, notamment le risque pour la santé du patient.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
L’article L.3212-1 II-2° alinéa 2 dispose que dans le cas d’une admission pour péril imminent, « le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci ».
En l’espèce, le formulaire de tentative d’information d’un proche mentionne qu’au moment de l’admission en hospitalisation complète de M. [M], « aucun tiers [n’a été] retrouvé », étant précisé que si l’existence du curateur a été connue ultérieurement (il a d’ailleurs été convoqué pour l’audience), lors de son arrivée à l’hôpital, M. [M] était non connu de l’établissement, en voyage pathologique depuis Narbonne où il est domicilié et tenait des propos délirants avec opposition à sa prise en charge ; Que ces éléments constituent une difficulté particulière justifiant l’absence d’identification d’un tiers dans l’urgence.
Que par ailleurs, le certificat médical d’admission caractérise bien le péril imminent pour le patient, en errance pathologique et délirant. Les exceptions de nullités seront donc rejetées.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission […] 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d’un membre de la famille ou d’une personne ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade] et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [O] [M] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens suite à un voyage pathologique alors qu’il présentait une personnalité borderline, des propos incohérents ainsi que des idées délirantes mégalomaniaques et ce, dans un contexte de rupture de traitement et de suivi.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 24/07/2025 relève que l’état mental de Monsieur [O] [M] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une humeur toujours exaltée, des projets de vie inadaptés, des conduites désorganisées, des propos passant du coq à l’âne et difficilement compréhensibles, une adhésivité et un hyperaltruisme.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 28 Juillet 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [M],
Rejette les exceptions de nullité soulevées par le conseil de M. [O] [M],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [M],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [O] [M],
Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT,
UDAF 11 – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02386 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2U3T
M. [O] [M]
Ordonnance en date du 28 Juillet 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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