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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 2 déc. 2025, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 7]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00414 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJZL
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 02 Décembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. LA RESIDENCE DE LA CHAPPELLE
DEFENDEUR(S) :
[C] [K], [Z] [K] NEE [U]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le DEUX DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 30 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA CHAPPELLE, SISE [Adresse 4],
Représenté par son syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 9] ILE DE FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 23.486.519,79 euros, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 529 196 412, dont le siége social est [Adresse 3], représenté par ses dirigeants légaux domicilié audit siége en cette qualité.
représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [C] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [Z] [K] NEE [U]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [K] et Mme [Z] [K] née [T] sont propriétaires de divers lots de copropriété situés [Adresse 5].
Le 20 juin 2025, le [Adresse 11] [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, a fait assigner M. [C] [K] et Mme [Z] [K] née [T] devant le tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner solidairement M. [C] [K] et Mme [Z] [K] née [T] à lui payer les sommes de :
4992,41 €, au titre des charges impayées au 2ème trimestre 2025, avec intérêts au taux légal, frais inclus,2000 €, à titre de dommages et intérêts,2000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2025, lors de laquelle le [Adresse 10] [Adresse 8], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Il précise néanmoins que la dette s’élève désormais à la somme de 3765,55 €, 3ème trimestre 2025 inclus.
Cités par actes remis à personne pour M. [C] [K] et à étude pour Mme [Z] [K] née [T], ceux-ci ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] verse aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que M. [C] [K] et Mme [Z] [K] née [T] sont propriétaires des lots 13, 33, 379 situés [Adresse 5],un décompte daté du 29 septembre 2025,les appels de fonds,la sommation de payer du 29 janvier 2025,
les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 21 novembre 2024, 16 février 2023 et 23 novembre 2023, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants,le contrat de syndic.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que M. [C] [K] et Mme [Z] [K] née [T] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 2552,41 € hors frais.
Il convient, en conséquence, de condamner M. [C] [K] et Mme [Z] [K] née [T] au paiement de la somme de 2552,41 €, au titre des charges dues à la date du 29 septembre 2025, provisions de charges pour la période du 3ème trimestre 2025 incluses
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En l’absence de justification de ce que le règlement de copropriété comporte une clause de solidarité, la présente condamnation ne sera pas assortie de la solidarité.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Les frais de commissaire de justice ou d’avocat sont inclus dans la condamnation aux dépens ou à l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il apparaît que le [Adresse 10] [Adresse 8] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à M. [C] [K] et Mme [Z] [K] née [T] seuls, la somme de 672,65 €.
Par conséquent, M. [C] [K] et Mme [Z] [K] née [T] seront condamnés à payer la somme de 672,65 € au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le [Adresse 10] [Adresse 8] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [K] et Mme [Z] [K] née [T] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [C] [K] et Mme [Z] [K] née [T], condamnés aux dépens, seront condamnés au paiement de la somme de 300 € à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [C] [K] et Mme [Z] [K] née [T] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE [Localité 9] ILE DE FRANCE, la somme de 2552,41 €, au titre des charges dues à la date du 29 septembre 2025, provisions de charges pour la période du 3ème trimestre 2025 incluses, ainsi que la somme de 672,65 € au titre des frais de recouvrement, sommes toutes deux majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE le [Adresse 10] [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE [Localité 9] ILE DE FRANCE, de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [C] [K] et Mme [Z] [K] née [T] à verser au [Adresse 10] [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE [Localité 9] ILE DE FRANCE, la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [K] et Mme [Z] [K] née [T] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 2 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Présidente et par le Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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