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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 23/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, Pôle Expertise Juridique Recouvrement, Organisme - CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION c/ Centre commercial de [ 3 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00302 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKYX
N° MINUTE 24/00
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
Organisme -CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [O] [L], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [C] [I]
domicilié : chez [I] [S]
Centre commercial de [3]
[Localité 1]
représenté par Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 09 Octobre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 29.574,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4ème trimestre 2017, du 1er au 4ème trimestre 2018, et du 1er au 4ème trimestre 2019, et signifiée à Monsieur [C] [I] le 17 avril 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 27 avril 2023 devant ce tribunal par Monsieur [C] [I], représenté par avocat ;
Vu l’audience du 9 octobre 2024, à laquelle la caisse et l’opposant ont repris leurs écritures respectives, déposées le 3 juillet 2024 et le 3 avril 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 13 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, l’opposition soumise au tribunal est motivée par la prescription de l’action en recouvrement des cotisations et majorations litigieuses.
La caisse admet que l’action civile en recouvrement des cotisations du 4ème trimestre 2017 est prescrite et renonce en conséquence à sa demande en paiement à ce titre, pour un montant de 5.501,00 euros – sollicitant la validation de la contrainte pour un montant ramené à 24.073,00 euros.
Pour le surplus, elle conteste l’acquisition de la prescription alléguée en se prévalant, selon les mises en demeure, d’une part, de la suspension du cours de la prescription entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, prévue par l’article 4 de la l’ordonnance n° 2020-312, d’autre part, du décalage d’un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, prévu par l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953, et, enfin, de l’interruption de la prescription résultant, en application de l’article 2240 du code civil, du plan de paiement en date du 16 septembre 2021 proposé au cotisant et qui, par application de l’article 65 de la loi de finances n° 2020-935 du 30 juillet 2020, a été réputé accepté « à défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois ».
L’opposant réfute la cause d’interruption alléguée tenant au plan de paiement du 16 septembre 2021 en faisant valoir que ce plan, dont la caisse ne prouve pas la réception, n’émane pas de lui et ne précise pas qu’il s’agit d’un plan automatique ni qu’il sera réputé accepté à défaut de réponse.
Ceci rappelé, la contrainte dont il s’agit a été précédée de sept mises en demeure (restant en débat).
Ces mises en demeure, datées du 21 mars 2018 (1er trimestre 2018), du 26 juillet 2018 (2ème trimestre 2018), du 27 septembre 2018 (3ème trimestre 2018), du 9 janvier 2019 (4ème trimestre 2018), du 3 avril 2019 (1er trimestre 2019), du 19 juin 2019 (2ème trimestre 2019), du 15 février 2020 (3ème et 4ème trimestres 2019), impartissaient au débiteur un délai d’un mois à compter de leur réception pour régler les sommes réclamées et ont été réceptionnées, respectivement, le 26 mars 2018, le 2 août 2018, le 1er octobre 2018, le 15 janvier 2019, le 8 avril 2019, le 27 juin 2019, et le 22 février 2020.
Le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement des cotisations visées par chacune de ces mises en demeure doit donc être fixé, respectivement, au 26 avril 2018, 2 septembre 2018, 1er novembre 2018, 15 février 2019, 8 mai 2019, 27 juillet 2019 et 22 mars 2020.
Par application de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription est de trois ans.
Le point d’arrivée du délai de prescription doit donc être initialement fixé, respectivement, au 26 avril 2021, 2 septembre 2021, 1er novembre 2021, 15 février 2022, 8 mai 2022, 27 juillet 2022 et 22 mars 2023.
La caisse se prévaut de la cause de suspension tirée de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 pour l’ensemble des mises en demeure.
Cette cause de suspension n’est pas discutée.
Il résulte de ce texte que le délai de prescription non encore expiré lors de son entrée en vigueur a été suspendu pendant 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, reportant d’autant l’expiration du délai de prescription des cotisations et majorations visées par les mises en demeure concernées.
La caisse se prévaut également du décalage d’un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, prévu par l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953, pour les seules cotisations et majoration des quatre trimestres de l’année 2018.
Cette cause de suspension n’est pas non plus discutée.
Il en résulte que la date d’expiration du délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations visées par les mises en demeure, datées du 21 mars 2018 (1er trimestre 2018), du 26 juillet 2018 (2ème trimestre 2018), du 27 septembre 2018 (3ème trimestre 2018), et du 9 janvier 2019 (4ème trimestre 2018), a été reporté, respectivement, au 16 août 2022 (+ 111 jours + 1 an), 23 décembre 2022 (+ 111 jours + 1 an), 22 février 2023 (+ 111 jours + 1 an) et 7 juin 2023 (+ 111 jours + 1 an).
Il en résulte également que la date d’expiration du délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations réclamées par les mises en demeure du 3 avril 2019 (1er trimestre 2019), du 19 juin 2019 (2ème trimestre 2019), du 15 février 2020 (3ème et 4ème trimestres 2019), a été reportée respectivement au 28 août 2022 (+ 111 jours), 16 novembre 2022 (+ 111 jours) et 12 juillet 2023 (+ 111 jours).
La contrainte ayant été signifiée le 17 avril 2023, il peut d’ores et déjà être constaté que l’action civile en recouvrement des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2019 (date limite au 12 juillet 2023), et du 4ème trimestre 2018 (date limite au 7 juin 2023), n’est pas prescrite.
Pour ce qui est du surplus des cotisations, et en ce qui concerne la cause d’interruption tirée du plan de paiement du 16 septembre 2021, il convient de rappeler que, selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement. Mais cette reconnaissance doit être non équivoque.
En l’espèce, il ressort des productions que, par courrier du 16 septembre 2021, la caisse a proposé au cotisant, de sa propre initiative, un échéancier de paiement concernant notamment les périodes visées par la contrainte litigieuse « dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du COVID-19 ».
Cependant, la caisse ne prouve pas que ce courrier ait été reçu par le cotisant, qui le conteste.
De plus, ce courrier ne précise pas que, à défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans le délai d’un mois, le plan est réputé accepté (selon les indications apportées par l’article 65 de la loi de finances rectificative n° 2021-953).
Enfin, il n’est pas démontré ni même allégué que ce plan ait fait l’objet d’un commencement d’exécution.
Dans ces conditions, le tribunal considère que l’échéancier invoqué ne peut valoir reconnaissance non équivoque de sa dette par le cotisant au sens de l’article 2240 du code civil.
La caisse ne peut donc s’en prévaloir.
Il résulte de ce qui précède que le point d’arrivée du délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations en litige, doit être maintenu, respectivement, au 16 août 2022 (1er trimestre 2018), 28 août 2022 (1er trimestre 2019), 16 novembre 2022 (2ème trimestre 2019), 23 décembre 2022 (2ème trimestre 2018) et 22 février 2023 (3ème trimestre 2018).
Or, la contrainte a été signifiée le 17 avril 2023, soit après l’expiration du délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations des 1er et 2ème trimestres 2019 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018.
La contrainte sera par conséquent validée à hauteur des seules cotisations et majorations du 4ème trimestre 2018, et des 3ème et 4ème trimestres 2019, pour un montant de (4.753 + 3.443) 8.196 euros.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile
Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (en ce sens : Cass. Civ 2, 16 juin 2016, n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement :
L’opposition n’ayant pas été jugée totalement fondée, l’opposant supportera la charge des dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’opposition n’a pas été jugée totalement fondée, l’opposant doit assumer les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 29.574,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4ème trimestre 2017, du 1er au 4ème trimestre 2018, et du 1er au 4ème trimestre 2019 et signifiée à Monsieur [C] [I] le 17 avril 2023 ;
CONSTATE que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion renonce à sa demande en paiement pour la période du 4ème trimestre 2017 pour son montant de 5.501,00 euros ;
JUGE que l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018, et des 1er et 2ème trimestres 2019, est prescrite ;
ANNULE en conséquence la contrainte du chef de ces cotisations et majorations ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 8.196,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2018, et des 3ème et 4ème trimestres 2019 ; outre les frais de signification de la contrainte ;
DECLARE la demande de délais de paiement irrecevable ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 13 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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