Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 17 juin 2025, n° 23/01760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01760 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GBBS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 17 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
Madame [E] [T]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie DUBIN, avocat au barreau de POITIERS,
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n°C-86194-2024-3662 en date du 27 juin 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
LE :
Copie simple à :
— Me FREZOULS
— Me DUBIN
— Me [C] (notaire)
Copie exécutoire à :
— Me FREZOULS
— Me DUBIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience du 15 Avril 2025
FAITS et PROCÉDURE
Le 11.7.2009, [R] [H] et [E] [T] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Le 23.7.2020, le juge aux affaires familiales de [Localité 12] a constaté leur non-conciliation et, notamment attribué à :
— l’époux la jouissance du domicile familial et les charges en découlant,
— l’épouse la jouissance du camping-car à charge pour elle d’en supporter les frais,
— l’époux la charge du remboursement du crédit se rapportant au camping-car.
Le 13.10.2022, [R] [H] a assigné [E] [T] en divorce.
Le 13.6.2023, il l’a assignée devant le juge aux affaires familiales de [Localité 12] statuant en matière patrimoniale.
Le 30.10.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 15.4.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 17.6.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[R] [H] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 28.3.2024, de :
— procéder aux opérations de “compte”, liquidation et partage de son indivision avec la défenderesse,
— y commettre Me [C], notaire à [Localité 5] et tel juge pour les surveiller,
— dire qu’en cas d’empêchement, ils seront remplacés par “simple ordonnance”sur requête de la partie la plus diligente,
— lui attribuer la pleine propriété de l’immeuble sis à [Adresse 11] et du camping-car [Immatriculation 8] à charge pour lui d’en assumer les charges et rembourser les prêts,
— attribuer à la défenderesse l’Opel Corsa immatriculée [Immatriculation 7] à charge pour elle d’assumer l’assurance afférente,
— la condamner à lui payer une soulte de 32 649,50 € à parfaire sous réserve de la date du partage,
— employer les dépens en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de son avocat.
Il fonde son action sur les articles 815, 815-17 alinéa 3 du code civil 1271 “et s”,699 du “CPC”.
[E] [T] demande à ce juge, selon dernières conclusions du 09.02.2024, de déclarer irrecevable la demande de [R] [H] et, à titre subsidiaire :
— procéder aux opérations de “compte”, liquidation-partage de l’indivision existant entre lui et elle,
— y commettre Me [C], notaire à [Localité 6] ou le Président de la [3] avec faculté de délégation et tel juge pour les surveiller,
— dire qu’en cas d’empêchement du notaire et juge commis, ils seront remplacés par “simple ordonnance” sur requête de la partie la plus diligente,
— débouter le demandeur de toutes ses demandes,
— attribuer à elle la propriété de l’Opel Corsa et du camping-car ainsi que la soulte lui revenant si le demandeur conserve l’immeuble de [Localité 10] (79),
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fonde sa défense sur les articles 815, 815-17 alinéa 3 du code civil, 1271 et suivants, 1359 et suivants du code de procédure civile.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS du jugement
I : le principe du partage
Le fait que les parties demeurent mariées n’empêche pas la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux selon les prévisions combinées des articles 815 et suivants du code civil, L213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire mais aussi 1360 du code de procédure civile qui dispose :
“A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.”
L’assignation ne précise pas les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable mais l’article 126 du code susdit permet de couvrir l’irrecevabilité en résultant.
Or, les dernières conclusions du demandeur indiquent que, dans le cadre de l’instance en divorce, il a fait part à la défenderesse de ses intentions quant à la liquidation de leur indivision et que celle-ci s’y est opposée sans faire de contreproposition, ce dont il justifie.
Son action en partage est dès lors recevable et bien fondée.
II : les modalités du partage
Le demandeur a choisi de limiter ses demandes à l’attribution de certains biens et d’une soulte qu’il déduit de l’état liquidatif complet figurant au seul corps de ses conclusions.
Tous les postes de la liquidation qu’il opère constituent donc des moyens ou arguments au soutien de cette demande de soulte.
A/ les reprises
Le demandeur réclame 69 940 € à la considération d’un extrait de relevé bancaire qu’il dit contemporain de l’achat immobilier.
Cependant, aucune des parties ne produit le décompte du notaire ni même l’acte authentique d’achat qui permettrait de vérifier la part de droits indivis respectivement acquis.
Le demandeur dit aussi avoir investi 20 000 € dans l’achat du camping-car ce dont il veut pour preuve un avis de virement de ce montant au profit de la sarl [Adresse 14] daté du 19.8.2015 (sa pièce 7). La défenderesse conteste la reprise qu’il sollicite à ce titre, soutenant que ces fonds sont issus de la revente d’un précédent camping-car du couple.
Le demandeur ne justifie en effet pas de l’origine de ces fonds, la dénomination de son destinataire ne l’établissant pas d’autant que le virement est antérieur de près de trois ans à l’achat du camping-car discuté le 17.7.2018 (l’une des deux pièces 8 ter du demandeur).
Aucune des reprises invoquées par le demandeur ne lui sera en conséquence reconnue.
* l’immeuble de [Localité 10]
Les parties s’accordent pour retenir la valeur de cet immeuble à 112 500 €.
Tout en s’opposant à toutes demandes d’attribution du demandeur, la défenderesse ne s’en explique pas concernant cet immeuble dont elle ne sollicite pourtant pas l’attribution.
La demande de ce chef doit en conséquence être accueillie à condition que cet immeuble soit effectivement indivis entre les parties.
L’état liquidatif du demandeur inclut :
— un poste de 3 916 € au titre des taxes foncières de l’immeuble de [Localité 10] de 2019 à 2023 ce dont il tient pour preuve sa pièce 11. Cette pièce ne comprend cependant que les taxes 2019, 2022 et 2023 pour un total de 2 397 €.
La défenderesse lui conteste ce poste mais ne prétend pas avoir réglé ces taxes. Il composera en conséquence le compte d’administration du demandeur.
— aussi un poste de 1 071,93 € qu’il nomme “assurances (prorata temporis)” sans plus de précisions et étaye de sa pièce 10 qui contient des avis d’échéance sur la période concernant notamment l’immeuble.
La défenderesse le lui conteste au motif qu’il ne justifie pas avoir réglé cette somme mais elle ne justifie pas l’avoir réglée et ne le prétend pas non plus.
Ce poste composera en conséquence le compte d’administration du demandeur.
Le demandeur produit enfin les avis d’échéance concernant l’assainissement de l’immeuble de [Localité 10] (sa pièce 12) au titre desquels il place la somme ainsi justifiée de 358,22 €.
* l’Opel Corsa
Tout en sollicitant, ce concert avec le demandeur, l’attribution de la propriété de l’Opel Corsa, la défenderesse dit et justifie l’avoir cédée le 21.01.2020. En conséquence, si cet accord mérite d’être entériné, il ne peut porter que sur le produit de cession.
La défenderesse n’en justifie pas tandis que le demandeur estime à 7 000 € la valeur actuelle de ce véhicule. La défenderesse et lui l’ont cependant acheté d’occasion le 17.02.2016 au prix de 7 978 € (sa pièce 4.1). Il est dès lors improbable qu’il ait valu plus de 4 000 €, selon la valeur proposée en défense, lors de la séparation des parties que le juge conciliateur a mentionnée comme survenue en août 2019.
Cette datation de l’évaluation prive d’objet l“indemnité de jouissance” que le demandeur inclut à ses compteS liquidatifs à la charge de la défenderesse.
L’état liquidatif du demandeur crédite son compte d’administration d’une somme de
1 349,95 € qu’il nomme “remboursement de l’assurance [9] pour l’Opel Corsa” (sa pièce 10). La défenderesse le lui conteste au motif que cette dépense est sans objet compte tenu de la cession du véhicule mais elle n’établit l’avoir avisé de la cession qui lui aurait permis de mettre un terme à l’assurance.
Ce poste sera en conséquence admis au compte d’administration du demandeur.
* le camping-car
Chaque partie réclame l’attribution du camping-car et la défenderesse dit y habiter, ce que confirme le certificat médical du 27.01.2022 (sa pièce 6). Elle en recevra dès lors l’attribution.
Le demandeur l’évalue à 50 000 € au seul moyen d’éléments impersonnels relevés sur internet alors qu’ils l’ont acheté d’occasion le 17.7.2018 au prix de 57 554 € (l’une des deux pièces 8 ter du demandeur). Près de sept années s’étant écoulées depuis, sa valeur sera retenue pour 30 000 € conformément à l’estimation de la défenderesse.
Le demandeur ne craint pas, dans l’état liquidatif figurant au corps de ses conclusions, de placer à la charge de la défenderesse une “indemnité de jouissance” du camping-car provisoirement arrêtée à 85 500 € sur la base de 1 500 € par mois (pages 3 et 5 de ses conclusions). Cela excède très amplement le loyer d’un pavillon familial de bonne tenue avec jardin, étant rappelé que l’indivision n’est pas une société commerciale qui supporterait toutes sortes de cotisations, impôts et autres charges. Parrallèlement, le demandeur s’exonère de toute indemnité d’occupation de l’immeuble indivis.
La défenderesse accepte néanmoins de fixer cette indemnité à 300 € par mois, ce qui correspond à un rendement de 12 % et est donc particulièrement conséquent.
À ce jour, cette indemnité s’élève à 17 400 € (300 € x 58 mois).
Selon le tableau d’amortissement du crédit affecté à l’acquisition du camping-car (l’une des deux pièces 8 ter du demandeur), le capital restant dû s’élève à 18 927,17 € à ce jour. Etant attributaire de ce bien, la défenderesse devra supporter ce passif qui compose le passif indivis.
Il doit par ailleurs être tenu compte au demandeur des mensualités de cet emprunt que le juge conciliateur a placées à sa charge dont le total au jour du présent jugement s’élève à 20 653,22 € (356,09 € x 58 mois) et compose le compte d’administration du demandeur.
L’état liquidatif du demandeur inclut à son profit trois primes annuelles d’assurance de ce camping-car de 95 € chacune, soit 285 €, dont il justifie (sa pièce 9) et que la défenderesse ne prétend pas avoir réglées ni ne conteste. Ce poste composera en conséquence son compte d’administration dont le seul solde sera porté à l’actif ou au passif indivis selon qu’il est positif ou négatif.
En l’état de ces comptes, et en supposant que les droits indivis des parties soient égaux, la liquidation s’établit comme suit :
* reprises : néant
* comptes d’administration :
* l’époux :
+ mensualités du crédit sur le camping-car : 20 653,22 €
+ assurance camping-car : 285 €
+ taxes foncières 2019, 2022 et 2023 de [Localité 10] : 3 916 €
+ assurances prorata temporis : 1 071,93 €
+ assurance [4] : 1 349,95 €
+ assainissement de l’immeuble de [Localité 10] : 358,22 €
Total = 27 634,32 €
* l’épouse :
— néant
* actif
+ l’immeuble : 112 500 €
+ le camping-car : 30 000 €
+ l’indemnité d’occupation du camping-car (art.815-10 cc) : 17 400 €
+ produit de cession de l’Opel Corsa : 4 000 €
Total = 163 900 €
* passif
— capital restant dû sur crédit camping-car : 18 927,17 €
— compte d’administration du demandeur : 27 634,32 €
Total = 46 561,49 €
* actif net : 117 338,51 €
* droit des parties : 58 669,255 €
* attributions :
* l’époux
+ l’immeuble : 112 500 €
— son compte d’administration : 27 634,32 €
Total = 84 865,68 €
Soit un surplus de 26 196,425 €
qui constitue la soulte due à la défenderesse
* l’épouse :
+ le camping-car : 30 000 €
+ l’indemnité d’occupation du camping-car : 17 400 €
+ le prix de cession de l’Opel Corsa : 4 000 €
— le capital restant dû sur le caming-car : 18 927,17 €
Total = 28 472,83 €
Soit un manque de 26 196,425 €
qui constitue la soulte à recevoir du demandeur.
[R] [H] doit en conséquence être débouté de sa demande de soulte tandis que [E] [T] doit être accueillie en la sienne.
Toutes les demandes étant tranchées, il ne subsiste aucune complexité au sens de l’article 1364 du code de procédure civile.
Le notaire appelé par les deux parties sera en conséquence désigné en vertu de l’article 1361 alinéa 2 de ce code qui n’implique aucun suivi judiciaire.
Compte tenu de la nature de l’affaire et de son issue, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage y compris les émoluments du notaire qui les composent en vertu de l’article 695, 6° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
déclare recevable l’action de [R] [H] aux fins de compteS, liquidation et partage de ses intérêts patrimoniaux avec [E] [T],
ouvre ces opérations,
attribue à [R] [H] la pleine propriété de l’immeuble sis à [Adresse 11] à condition qu’il soit indivis entre lui et [E] [T],
attribue à [E] [T] :
— le produit de cession du véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 7],
— le camping car [Immatriculation 8] à charge pour elle d’en assumer les charges et rembourser le capital restant dû sur le crédit dédié à son acquisition ainsi que les charges s’y rapportant,
déboute [R] [H] de sa demande de soulte,
condamne [R] [H] à payer à [E] [T] une soulte de 26 196,425 €,
désigne Maître [C], notaire à [Localité 5] ([Localité 13]) pour dresser l’acte constatant le partage conformément au présent jugement,
précise que cette désignation n’implique aucun suivi judiciaire,
ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, y compris les émoluments du notaire désigné, et en ordonne distraction au profit de la SCP Beaumont Frezouls aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Indivision successorale ·
- Consorts ·
- Canalisation ·
- Droit de passage ·
- Réseau ·
- Adresses ·
- Piéton
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- L'etat ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Épouse ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Décès ·
- Assurance vie ·
- Successions ·
- Nullité du contrat ·
- Article 700
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Titre ·
- Principal ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Pénalité ·
- Allocation supplementaire ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Métropolitain ·
- Tunisie ·
- Changement ·
- Personne concernée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Adresses ·
- Avenant ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Demande ·
- Partie ·
- Cession de créance ·
- Devis
- Saisie-attribution ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures d'exécution ·
- Anatocisme ·
- Mainlevée ·
- Tiers payeur ·
- Procédure
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Trouble mental
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale simple ·
- Droit de la famille ·
- Nom patronymique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- Boulangerie ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Demande d'avis ·
- Code civil ·
- Jugement
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Contrainte ·
- Délai de prescription ·
- Sécurité sociale ·
- Action civile ·
- La réunion ·
- Opposition ·
- Loi de finances ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.