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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 26 juin 2025, n° 23/02526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE FIDUCIAL ( enseigne THEMIS BANQUE ) c/ SOCIETE [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02526 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPGQ
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 juin 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE FIDUCIAL (enseigne THEMIS BANQUE) , prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Magali TARDIEU CONFAVREUX, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant
Maître Véronique SCHOTT, avocat au Barreau de MULHOUSE, avocat postulant,
PARTIE DEFENDERESSE :
SOCIETE [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Geneviève FOLZER, avocat au Barreau de STRASBOURG,
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Mars 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation en date du 23 juin 2023, la SA Banque Fiducial, exploitant sous l’enseigne « Themis Banque » a attrait la SCCV [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de paiement de factures.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2023 puis renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties puis fixée pour être plaidée à l’audience du 11 mars 2025.
Lors de cette audience, la SA Banque Fiducial, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 11 juin 2024 par lesquelles elle demande au tribunal de :
— La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter la défenderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 7 487,05 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022,
— Condamner la défenderesse aux entiers dépens, outre la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA Banque Fiducial expose que selon bordereau Dailly du 5 janvier 2021, la société Tremabat, placée en liquidation judiciaire selon jugement rendu en date du 7 janvier 2021, lui a cédé ses créances détenues à l’encontre de la défenderesse, précisément les factures FV202438 du 30 septembre 2020 pour un montant total de 8 862 € ainsi que la facture FV202455 du 30 novembre 2020 pour un montant total de 10 896 €. La demanderesse précise que ces factures ont été regroupées et ont fait l’objet d’un certificat de paiement aux termes duquel il reste à devoir la somme de 7 487,05 €.
La SA Banque Fiducial souligne que cette cession de créance a été notifiée à la défenderesse puis, compte tenu de l’absence de paiement spontané, l’a mise en demeure de payer, sans succès.
Sur le fondement des articles L 313-23 et suivants du code monétaire et financier elle déclare que la cession de créance est régulière de sorte que la défenderesse ne peut s’acquitter des factures litigieuses qu’entre ses mains.
Elle ajoute qu’à défaut de déclaration de créance au passif de la société Tremabat, la défenderesse ne peut lui opposer aucune exception d’inexécution, cette dernière se résolvant en dommages et intérêts. Pour s’opposer à l’argumentation de la défenderesse consistant à soutenir qu’aucune déclaration de créance n’était nécessaire dans la mesure où l’avenant visant les factures litigieuses n’a pas été signé par elle compte tenu de l’abandon de chantier par la société Tremabat, la SA Banque Fiducial considère que la défenderesse se contredit en indiquant d’un côté que le chantier a été abandonné raison pour laquelle elle a dû confier les travaux litigieux à une entreprise tierce et, de l’autre côté, en indiquant que lesdits travaux n’avaient pas été commandés.
Enfin, la SA Banque Fiducial soutient que l’absence de signature de l’avenant n°1 n’est pas un obstacle à la condamnation de la défenderesse dans la mesure où d’une part cet avenant concernait des travaux pour partie déjà réalisés, mais, d’autre part, que les devis, préalables à la conclusion de cet avenant, présentent les mentions « vu » et « ok » et, pour deux d’entre eux, comporte le cachet et la signature du maitre d’œuvre lequel ne se serait pas engagé sans le consentement du maitre de l’ouvrage, soit la défenderesse.
Régulièrement citée par acte remis à personne la SCCV [Adresse 6] comparait, régulièrement représentée par son conseil, lequel reprend ses conclusions du 7 juin 2024 par lesquelles il demande au tribunal de :
— Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens outre la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCCV [Adresse 6] soutient, sur le fondement de l’article 1367 al. 1 du code civil qu’aucun des documents produits aux débats, soit l’avenant et les devis, n’a été signé par elle de sorte qu’elle n’a jamais consenti.
S’agissant de l’inopposabilité des exceptions, la défenderesse conteste le fait qu’elle aurait indiqué avoir une contre-créance à l’encontre de la société Tremabat pour défaut d’exécution. Au contraire, elle soutient qu’elle n’avait pas à déclarer une éventuelle créance dans le cadre de la procédure collective, n’ayant pas signé l’avenant et n’ayant donc pas de créance à l’égard de ladite société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale
L’article 1353 du code dispose que Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1367 al. 1 du même code précise que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
En l’espèce, la SA Banque Fiducial produit un avenant et des devis non signés par la défenderesse.
Les seules signatures présentent sur les documents contractuels concernent une société Savoie Tech.
Aucun élément produit aux débats, tel un cahier des charges ou un contrat cadre ne permet de considérer que la seule signature du maitre d’œuvre engage le maitre de l’ouvrage.
Par conséquent, la SA Banque Fiducial est défaillante dans la charge de la preuve de sorte que sa demande en paiement est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA Banque Fiducial succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la SA Banque Fiducial est condamnée à verser à la SCCV [Adresse 6] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
La demande de la SA Banque Fiducial au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA Banque Fiducial de sa demande en paiement ;
CONDAMNE la SA Banque Fiducial à payer à la SCCV [Adresse 6] la somme de 1 000 € ( mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Banque Fiducial de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Banque Fiducial aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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