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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00519
N° RG 25/00455 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHBJ
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 28 Octobre 2025
Prononcé : le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[Y] [C]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurence BORNENS de la SARL JUDIXA, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[U] [W] [S], demeurant [Adresse 1] / SUISSE
défaillant
le 18/12/2025
Titre à Me BORNENS
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 10 avril 2024, monsieur [Y] [C] a donné en location à madame [U] [W] [S] un garage situé [Adresse 3] à [Localité 7]. Par acte d’huissier en date du 24 février 2025, monsieur [Y] [C] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 146,64 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier du 19 juin 2025, monsieur [Y] [C] a fait assigner madame [U] [W] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, aux fins de faire :
constater la résiliation du bail conclu avec la défenderesse ;ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués ;condamner cette dernière à lui payer,tous les loyers et charges impayés entre le mois de décembre 2024 et mars 2025 soit 4x140 euros, soit la somme totale de 560 euros ;les charges (4 x 5 euros) soit la somme de 20 euros ; une indemnité d’occupation mensuelle de 140 euros à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à la restitution des clés ;une provision pour préjudice moral d’un montant de 5 000 euros ;la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 octobre 2025, monsieur [Y] [C] a réitéré ses demandes.
Madame [U] [W] [S], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil ;
Le bail litigieux comporte une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement d’un seul terme du loyer et quinze jours après délivrance d’une sommation de payer non suivie d’effet, le contrat est résilié.
Il ressort du décompte versé aux débats qu’à la date de délivrance du commandement de payer, le locataire était bien redevable de la somme de 470 euros. Il est bien fait état dans ce commandement de l’intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire précitée, cette clause étant d’ailleurs reproduite dans le commandement. Le défendeur ne justifiant pas avoir payé cette somme dans le délai de quinze jours, il conviendra de constater l’acquisition au 12 mars 2025 de la clause résolutoire. Le maintien de la défenderesse dans les lieux, en dépit de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite et cause nécessairement au demandeur un préjudice puisqu’il le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire. Il y aura donc lieu d’ordonner au défendeur de libérer les lieux, à défaut d’autoriser son expulsion et de le condamner, de la résiliation du contrat jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant mensuel de 140 euros.
Il ressort du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés s’élevait au 31 mars 2025, à la somme de 580 euros. En l’absence de justification par madame [U] [W] [S] d’un paiement libératoire de sa part, elle sera condamnée à payer une provision de ce montant.
Le demandeur ne produit aucun élément permettant de caractériser le préjudice moral qu’il aurait subi du fait du non-paiement par la défenderesse des sommes dont elle est redevable en vertu du bail. L’obligation pour la défenderesse d’indemniser ce préjudice est donc sérieusement contestable. La demande de provision à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Madame [U] [W] [S] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à monsieur [Y] [C] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
Constatons la résiliation au 12 mars 2025 du bail conclu entre monsieur [Y] [C] et madame [U] [W] [S] et portant sur un garage situé [Adresse 3] à [Localité 7], par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée,
Ordonnons en conséquence à madame [U] [W] [S] de libérer le garage situé [Adresse 3] à [Localité 7], et de le laisser libre de toute personne et de tout bien, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
Autorisons monsieur [Y] [C], à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de madame [U] [W] [S] et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu’à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de madame [U] [W] [S], sauf pour cette dernière à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais ;
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par madame [U] [W] [S], du 12 mars 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 140 euros ;
Condamnons madame [U] [P] à payer à monsieur [Y] [C] :
— la somme de 580 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 31 mars 2025,
— la somme de mensuelle de 140 euros au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle, du 1er avril 2025 jusqu’à la libération des lieux ;
Déboutons monsieur [Y] [C] de sa demande de provision au titre du préjudice moral ;
Condamnons madame [U] [W] [S] à payer à monsieur [Y] [C] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons madame [U] [W] [S] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification de l’ordonnance,
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 5], par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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