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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 11 févr. 2026, n° 25/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ], Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/01235 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMAP
N° MINUTE 26/00067
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
S.A.S. [1], prise en les personnes de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [D] [I], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 11 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame [Y] [X], Représentant les employeurs et indépendants
assistés par Madame DORVAL Florence, greffière,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu la requête formée le 25 novembre 2025 par la SAS [1] devant ce tribunal aux fins d’inopposabilité, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, de la décision, datée du 11 juin 2025, de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 5 novembre 2024 (tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) déclarée par Monsieur [B] [C] [V] ;
Vu l’audience du 11 février 2026, à laquelle la caisse a indiqué, en se référant à son mail du 11 février 2026, acquiescer (le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté) aux prétentions de la SAS [1], représentée par avocat, qui a formulé une demande d’indemnité pour frais irrépétibles de 2.500 euros, à laquelle la caisse s’est opposée ; la décision ayant été rendue le jour-même ;
SUR CE,
Vu les articles 408 et 700 du code de procédure civile,
L’acquiescement de la caisse à la demande de la SAS [1] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celle-ci et renonciation à l’action.
L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse à payer à la SAS [1], qui a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits sur une décision implicite de rejet, une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
Constate l’acquiescement de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à la demande formée par la SAS [1] d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 5 novembre 2024 déclarée par Monsieur [B] [C] [V] ;
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 25-1235 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à payer à la SAS [1] une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 11 février 2026.
La greffière, La présidente,
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