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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 30 janv. 2025, n° 23/11988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me PICOVSCHI
DFRIP
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/11988
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZK7
N° MINUTE : 18
Assignation du :
18 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Gérard PICOVSCHI de la SELASU AVOCATS PICOVSCHI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0228
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par son Inspecteur
Décision du 30 Janvier 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/11988 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZK7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente,
Gilles MALFRE, Vice-président
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 30 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[V] [B] est décédé le 17 mars 2021 et a laissé pour recueillir sa succession, son fils unique Monsieur [H] [B].
La déclaration de succession aurait dû être déposée avant le 30 septembre 2021.
Le montant des droits de succession s’est élevé à la somme de 317.349 € sur une succession comprenant :
— Un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 7] d’une valeur déclarée de 1.230.000 €,
— Divers comptes et contrats de capitalisation pour une valeur globale d’environ 46.000 €,
— Un passif successoral de 19 611 €.
Au printemps 2022, Monsieur [H] [B] a écrit aux services fiscaux pour les informer qu’il déposerait la déclaration de succession plus tard dans la mesure où il se trouvait dans l’impossibilité de payer les droits de succession, puisqu’il rencontrait des difficultés à vendre l’appartement. L’étude notariale de Maître [L], notaire chargé de la succession du père de Monsieur [H] [B], a par ailleurs déconseillé à ce dernier de régler les droits de succession tant que l’appartement constituant le principal actif de la succession n’était pas cédé.
Par courrier en date du 2 février 2023, l’administration fiscale a appliqué des pénalités de retard.
Monsieur [H] [B] a formulé une réclamation contentieuse, en date du 13 avril 2023, aux termes de laquelle il conteste les rectifications proposées et sollicite le dégrèvement des sommes réclamées ainsi que le sursis de paiement prévu à l’article 1787 du livre des procédures fiscales.
L’administration fiscale, par une décision du 17 juillet 2023, a rejeté en totalité ladite réclamation en faisant valoir que [V] [B] étant décédé le 17 mars 2021, la déclaration de succession déposée le 8 juin 2022, l’avait été avec 9 mois de retard.
Par exploit en date du 18 septembre 2023, Monsieur [H] [B] a assigné l’administration fiscale.
Par conclusions signifiées par commissaire de justice en date du 26 aout 2024, Monsieur [H] [B] demande au tribunal de :
“- ANNULER l’Avis de mise en recouvrement N°20230400416 du 14 avril 2023 ;
— DISPENSER Monsieur [H] [B] de toute contribution aux frais et débours induits par le présent procès ainsi que l’indemnité de procédure mise à la charge du syndicat des copropriétaires;
— CONDAMNER la Direction Régionale d’Ile de France et de [Localité 6] à verser à Monsieur [H] [B] la somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la Direction Régionale d’Ile de France et de [Localité 6] sise [Adresse 2] aux dépens.”
Monsieur [H] [B] conteste ainsi les majorations et intérêts de retard mis à sa charge et sollicite la décharge de l’intérêt de retard et de la majoration de 10% aux motifs de la vente qui a été bloquée par la Mairie de [Localité 6] concernant l’appartement, de la déclaration partielle de succession qui a été faite dans le délai légal et de l’impossibilité financière dans laquelle il était d’acquitter les droits de succession dans le délai légal.
Par conclusions signifiées le 18 septembre 2024, l’administration fiscale demande au tribunal de :
“- Confirmer la décision de rejet en date du 17 juillet 2023 ;
— Débouter Monsieur [H] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— Le condamner à tous les dépens de l’instance”.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
SUR CE,
I. Sur la recevabilité de la demande de remise de l’intérêt de retard
Conformément aux dispositions des articles 1727 et 1728 du code général des impôts, en cas de dépôt tardif d’une déclaration comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt, les droits résultant de la déclaration déposée tardivement sont assortis d’intérêts de retard et de pénalités.
Aux termes de l’article 190 du livre des procédures fiscales, seules les réclamations présentées par le contribuable afin d’obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition légale, sont du ressort de la juridicton contentieuse.
L’administration fiscale soutient que la demande de Monsieur [R] [B] serait irrecevable mais elle n’apporte cependant pas d’éléments à l’appui de cette argumentation d’irrecevabilité.
En conséquence, la demande de Monsieur [H] [B] concernant l’intérêt de retard sera jugée recevable.
II. Sur l’application des intérêts de retard et la majoration de 10%
En application des dispositions de l’article 641 du code général des impôts, le délai pour souscrire la déclaration de succession est de six mois à compter du jour du décès.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 1728 du code général des impôts que le défaut de production d’une déclaration de succesion dans le délai de six mois du décès, entraine l’application d’une majoration de 10%.
Au cas présent, la déclaration de succesion a été déposée le 8 juin 2022, soit 14 mois après le décès en date du 17 mars 2021.
Monsieur [H] [B] soutient avoir déposé la déclaration de succession tardivement sur le conseil de son notaire. Cependant, la pénalité pour défaut ou retard dans la production d’une déclaration est par son objet exclusive de toute appréciation de la bonne foi du contribuable.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de décharger le demandeur du paiement des intérêts de retard et de la majoration de 10%.
En conséquence, la demande de Monsieur [H] [B] sera rejetée.
III. Sur les autres demandes
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [H] [B].
Il n’apparait cependant pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision de rejet en date du 17 juillet 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [B] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux dépens ;
REJETTE toutes les demandes plus amples et contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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