Tribunal Judiciaire de Grenoble, Chambre 10 referes, 12 juin 2025, n° 24/02287
TJ Grenoble 12 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a constaté l'existence de désordres avérés et a jugé que le bailleur devait effectuer les réparations nécessaires.

  • Rejeté
    Contestations sur la qualification des réparations

    La cour a constaté qu'il existait une contestation sérieuse sur la qualification des réparations, empêchant l'octroi de la provision.

  • Rejeté
    Preuve d'un préjudice de jouissance

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice réel et certain, rendant la demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 juin 2025, n° 24/02287
Numéro(s) : 24/02287
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 21 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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