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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00118 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXB2
JUGEMENT N° 25/431
JUGEMENT DU 07 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur :
Assesseur salarié :
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Représenté par la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 56
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante
PROCÉDURE :
Date de saisine : 12 Mars 2025
Audience publique du 19 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 8 août 2024, Monsieur [T] [W] a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 1.
Ensuite de l’examen médical réalisé de celui-ci le 19 février 2024, le médecin-conseil de la [8], a émis un avis médical défavorable dans son rapport médical du 2 septembre 2024, estimant que le 25 septembre 2024, l’assuré ne présentait pas de réduction des 2/3 au moins de sa capacité de travail ou de gain.
Par décision du 17 septembre 2024, la [Adresse 9] a notifié à Monsieur [T] [W] un refus médical d’attribution de la pension d’invalidité.
Par courrier du 4 novembre 2024 aux fins de contester cette décision, Monsieur [T] [W] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après [7]) de la [8], laquelle a confirmé la décision initiale lors de sa séance du 22 janvier 2025, par avis notifié le même jour.
Par requête introductive d’instance du 13 mars 2025, Monsieur [T] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision, rendue le 17 septembre 2024 et confirmée par la [7], par laquelle la [8] lui a notifié un refus médical d’attribution de la pension d’invalidité.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
En application de l’article L. 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, l’assuré a expressément donné son accord pour que le dossier soit examiné par le tribunal en formation incomplète, en raison de l’absence d’assesseurs.
Monsieur [T] [W] demande le bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 1, puisqu’il estime être dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle.
A l’appui de ses prétentions, il soutient avoir ressenti une vive douleur, sans phénomène traumatique, irradiant sa jambe droite et évoquant un tableau lomboradiculalgie sur un trajet L4 L5 droit, en septembre 2021.
Il expose avoir subi une intervention de recalibrage L4 L5 en juillet 2022, et avoir connu dans les suites de cette intervention, une atténuation de ses douleurs.
Il précise que quelques mois plus tard, en septembre 2022, celles-ci sont réapparues de façon brutale.
Il fait valoir s’être vu octroyer une RQTH et avoir été licencié pour inaptitude le 4 décembre 2024.
Il met en exergue qu’il n’a eu aucun examen médical dans le cadre de sa demande d’invalidité, le rapport du Dr [M] a été rédigé dans le cadre d’une visite de contrôle pour son arrêt de travail.
La [8], quoique valablement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [J], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de Monsieur [T] [W], lequel a pu faire valoir des observations complémentaires.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 7 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la pension d’invalidité
En application de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain.
L’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, se référant à l’application des dispositions de l’article L. 341-1, indique que l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée à cet article.
Par ailleurs, l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale précise que “l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure, en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1,
— soit après stabilisation de son état intervenu avant l’expiration du délai susmentionné,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.”
Enfin, l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale stipule qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque;
3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Monsieur [T] [W] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“ Monsieur [W], âgé de 55 ans, ancien technicien de maintenance alarmes incendie, est en arrêt de travail depuis septembre 2021 avant d’être licencié pour inaptitude médicale en lien avec des problèmes de dégénérescence du rachis au niveau lombaire pour lequel il a été opéré en juillet 2022 d’une sténose canalaire de lombaires en L4-L5.
Malgré ce geste il a gardé des douleurs neuropathiques au membre inférieur droit, sans nouvelle lésion à l’imagerie, ni trouble électromyographique sauf une banale séquelle neurogène en L5 (imagerie réalisée le 26 janvier 2024). Au moment de la demande sur le plan de l’autonomie il déclare un périmètre de marche à 15 minutes, autour de 50 mètres, des stations debout et assises prolongées pénibles entre 15 et 30 minutes. Il utilise une canne pour ses déplacements à l’extérieur. Il est également indiqué dans le dossier l’avis du médecin du travail daté d’avril 2024 qui stipule la possibilité d’occuper un poste sédentaire.
Il est donc examiné par le praticien conseil en date du 19 février 2024 qui retrouve une raideur lombaire modérée marquée par une distance main-sol à 23 centimètres et un indice de Schober à 10-12,5 centimètres, sans boiterie ni déficit, et en tout cas sans signe de conflit disco-radiculaire. Il est noté enfin une amyotrophie quadricipitale.
Depuis, la situation fonctionnelle de monsieur [W] semble s’être dégradée puisque le périmètre de marche serait désormais autour de 20 mètres, les stations assises et debout prolongées pénibles à l’identique. En revanche au niveau de l’examen nos constatations ce jour ont défavorablement évolué puisque la distance main-sol est passée de 23 à 41 centimètres et le Schober de 12,5 à 12 centimètres. Il n’existe en revanche aucune amyotrophie quadricipitale. L’examen neurologique est toujours non déficitaire.
Par conséquent, au vu des éléments du dossier à notre disposition au moment de la demande en août 2024 et avant la mise en place d’un certain nombre de thérapeutiques telle que la prise en charge en centre antidouleur avec neurostimulateur en transcutané depuis octobre 2024 sous couvert d’antalgiques et de soins de balnéothérapie, l’état de santé de monsieur [W] nous paraît compatible avec une reprise professionnelle sur un poste adapté exclusivement sédentaire au moins à 50 %. Pour autant, et selon les éléments précités, sa situation ayant évolué défavorablement, il est légitime de re-solliciter un nouvel avis auprès de l’organisme social.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [T] [W] et avoir procédé à son examen, estime que l’intéressé ne relève pas d’une situation d’invalidité.
Au contraire, Monsieur [T] [W] demande le bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 1, puisqu’il estime que sa capacité de travail et de gain est réduite des 2/3.
Cependant, les arguments présentés par le requérant ne sont pas de nature à contredire efficacement l’avis du Docteur [J], qui corrobore l’avis du médecin conseil ainsi que l’avis de la [7].
Dans ces conditions, le requérant échoue à rapporter la preuve, par des éléments médicaux objectifs, que sa capacité de travail et de gain serait réduite des deux tiers à la date à laquelle il pouvait prétendre à la pension réclamée en application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, il convient de constater que Monsieur [T] [W] ne remplit pas les conditions d’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 1.
Il sera donc débouté de son recours.
Par conséquent, sera confirmée la décision, rendue le 17 septembre 2024, par laquelle la [Adresse 9] a notifié à Monsieur [T] [W] un refus médical d’attribution de la pension d’invalidité à la date du 25 septembre 2024.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la [6].
Enfin chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [T] [W] de son recours ;Confirme la décision rendue le 17 septembre 2024, par laquelle la [Adresse 9] a notifié à Monsieur [T] [W] un refus médical d’attribution de la pension d’invalidité,Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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