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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 3 févr. 2026, n° 24/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me EGLIE-RICHTERS
1 EXP Me GHIGO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère chambre section A
JUGEMENT DU 03 Février 2026
DÉCISION N° 26/085
N° RG 24/00811 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PSVT
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE CARROS, prise en la personne de son Maire en exercice
Hôtel de Ville
2 rue de l’Euzière
06510 CARROS
représentée par Maître Amaury EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS – MALAUSSENA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [F], [A], [E], [G] [H], exerçant sous le nom commercial SOS RETRO PASSION
né le 06 Mars 1995 à CAGNES SUR MER (06800)
19 rue des Selves, Les Vallières
06150 CARROS
représenté par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substitué par Me BARRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame DURAND, Vice-président
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 24 octobre 2025 ;
A l’audience publique du 25 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 03 Février 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 29 mai 2020, la Commune de CARROS a donné à bail à Monsieur [F] [H], artisan exerçant sous la dénomination « SOS RETRO PASSION 06 », un local à usage commercial ou professionnel d’une superficie de 65m², dans un ensemble immobilier situé au 1937 route de la Zone artisanale de la Grave, cadastré Section D3512 à CARROS (06150), moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 325€, outre 80€ de provision sur charges et pour une durée dérogatoire de 36 mois à compter du 1er juin 2020.
Le contrat prévoyait en son article 8 une promesse de bail d’une durée de neuf ans, consentie par le bailleur en cas de levée d’option par le preneur.
Par courrier du 18 février 2023, Monsieur [H] a informé Monsieur le Maire de la Commune de CARROS de sa volonté de lever l’option et ainsi bénéficier du bail commercial sur ledit local.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2023, la Commune de CARROS a demandé à Monsieur [H] de quitter les lieux à compter du 31 mai 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2023, le conseil de Monsieur [H] a fait connaître à la Commune de CARROS la volonté du preneur de se maintenir dans les lieux, en se prévalant de la promesse de contrat de bail commercial.
Par courrier du 30 août 2023, la Commune de CARROS a proposé à Monsieur [H] de relocaliser son activité dans un autre local.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, la Commune de CARROS a fait assigner Monsieur [F] [H], exerçant sous la dénomination commerciale « SOS RETRO PASSION 06 » par devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir ordonner son expulsion des locaux et fixer une indemnité d’occupation de 336,53€ mensuel à compter du 1er juin 2023 et jusqu’à libération des lieux.
Par ordonnance du 16 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction avec effet au 24 octobre 2025 et a renvoyé les parties à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2025.
A l’audience, la révocation de l’ordonnance de clôture a été prononcée en accord entre les parties afin de permettre l’accueil des dernières conclusions et l’instruction a été clôturée au 25 novembre 2025 avant ouverture des débats.
L’affaire est mise en délibéré 3 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 mai 2025, la commune de CARROS demande au tribunal de :
Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [H], exerçant sous le nom commercial « SOS RETRO PASSION 06 » ainsi que celle de tout occupant de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, et ce au plus tard dans le mois de la décision à intervenir et sous astreinte de 100€ par jour de retard,Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [H], exerçant sous le nom commercial « SOS RETRO PASSSION 06 » à la somme mensuelle de 336,53€ par mois, indexée annuellement sur l’indice de loyers commerciaux (ILC) à compter du 1er juin 2023 et jusqu’à complète libération des lieux loués, outre les charges à l’issu de ce délai et l’y condamner ;Condamner Monsieur [F] [H] exerçant sous le nom commercial « SOS RETRO PASSION 06 » à payer à la Commune de CARROS une somme de 2.000€ au regard de son comportement abusif et dilatoire,Débouter Monsieur [F] [H] exerçant sous le nom commercial « SOS RETRO PASSION 06 » de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [F] [H], exerçant sous le nom commercial « SOS RETRO PASSION 06 » à payer à la commune de CARROS une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles 1737 du code civil et L145-5 du code de commerce, la commune de CARROS soutient que le bail dérogatoire est arrivé à échéance à l’issue du délai de trois ans et que la promesse de bail n’a pas vocation à s’appliquer dès lors qu’aucun accord sur le loyer, même tacite, n’a eu lieu, malgré des négociations entre les parties.
Elle s’oppose au fait que Monsieur [H] soit titulaire d’un bail commercial et souligne en toute hypothèse que la mutation du bail dérogatoire en bail commercial est impossible compte tenu du fait qu’il ne règle plus les loyers depuis le 1er juin 2023 et s’est ainsi maintenu sans droit ni titre.
En réponse aux moyens de nullité soulevés à titre subsidiaire en défense, elle indique que Monsieur [H] ne démontre pas que la commune n’avait jamais eu l’intention de consentir de bail et qui est à l’origine de l’échec des négociations.
Elle conteste l’intérêt d’une mesure d’expertise.
Sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, la commune de CARROS sollicite enfin l’indemnisation de son préjudice en raison du comportement dilatoire de Monsieur [H] en précisant que ses projets sont bloqués par le maintien dans les lieux de ce dernier. Elle indique n’avoir jamais eu connaissance des sommes séquestrées.
En défense et dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 octobre 2025, Monsieur [F] [H] demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter la commune de CARROS de toutes ses demandes, fins et conclusionsOrdonner le maintien de Monsieur [H] dans les lieux loués en vertu des dispositions de l’article L145-1 et suivants du code de commerce, avec effet au 1er juin 2023, moyennant le loyer contractuel révisé,Si le tribunal estime que le loyer contractuel révisé ne correspond pas à la valeur locative des locaux, désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de déterminer la valeur locative des locauxFixer provisoirement le loyer au montant mentionné dans le bail dérogatoire du 29 mai 2020A titre subsidiaire,
Prononcer la nullité du contrat de bail dérogatoire du 29 mai 2020 pour vice du consentement sur le fondement des dispositions des articles 1130 et suivants du code civilOrdonner le maintien de Monsieur [H] dans les lieux loués en vertu des dispositions de l’article L145-1 et suivants du code de commerce, avec effet au 1er juin 2020,Designer tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de déterminer la valeur locative des locauxFixer provisoirement le loyer au montant mentionné dans le bail dérogatoire du 29 mai 2020A titre infiniment subsidiaire,
Si le tribunal devait refuser à Monsieur [H] de poursuivre son occupation des locaux loués en vertu des dispositions des articles L145-1 du code de commerce, désigner tout expert de son choix avec pour mission de déterminer tous les chefs de préjudice de Monsieur [H], du fait de son absence de de maintien dans les lieux loués en raison du comportement fautif de la commune de CARROSEn tout état de cause,
Condamner la commune de CARROS au paiement de la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] indique qu’une mesure d’expertise permettrait d’évaluer ses préjudices en raison de sa volonté légitime de rester dans les lieux. Il affirme que la commune avait connaissance du séquestre des loyers. Il précise avoir fait connaître à la commune sa volonté de lever l’option dès le 18 février 2023 en considérant que l’absence de réponse faisait naître un accord tacite. Il estime que les conditions de mutation du bail dérogatoire en un bail commercial sont réunies.
Sur sa demande subsidiaire, il indique que la volonté de conclure un bail commercial était une condition essentielle de la conclusion du bail dérogatoire et que son consentement a été vicié par la commune qui n’avait jamais eu l’intention de conclure un bail commercial.
Il estime avoir subi un préjudice financier de 150.000€ en raison de la perte de clientèle et indique qu’une expertise permettrait de déterminer tous les chefs de préjudice.
En réponse aux demandes de la commune de CARROS, il conteste avoir adopté un comportement fautif, dès lors qu’il règle la somme mensuelle de 416,53€ sur le compte de la CARPA depuis le 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties étant valablement représentées, le jugement sera qualifié de contradictoire, en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « dire et juger », de « constater », ou de « donner acte », qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention.
Sur la demande d’expulsion formulée par la commune de CARROS
Aux termes de l’article L145-5 du code de commerce, situé dans le chapitre sur les baux commerciaux, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même, à l’expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local.
Aux termes de l’article 1737 du code civil, le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
En application de l’article 1120 du code civil, le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières.
Aux termes de l’article 1124 du même code, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 29 mai 2020 entre les parties prévoit en son article 3 qu’il est conclu pour une durée de 36 mois et que les parties « entendent déroger, en toutes ses dispositions, au statut des baux commerciaux édicté par le code de commerce ». Il s’ensuit que le bail susvisé est soumis au régime du droit commun. Par conséquent à l’expiration du délai de trois ans, soit le 1er juin 2023, le bail avait cessé de plein droit.
L’article 8 dudit contrat prévoyait toutefois que « le bailleur promet au preneur qui l’accepte, de lui consentir un bail commercial d’une durée de neuf années entières et consécutives qui commencera à courir à compter de la levée d’option par le preneur de la présente. La promesse ne pourra pas être mise en œuvre par le preneur s’il n’est pas à jour du paiement de ses loyers ». Il prévoit également que « le bail commercial sera consenti moyennant un loyer négocié entre le preneur et le bailleur mais ne pourra pas être inférieur au loyer du bail de courte durée, sous réserve de l’indexation du loyer prévue à l’article 6, payé dans les mêmes conditions. ».
Il résulte de ces dispositions que si une promesse de contrat a été consentie, celle-ci n’est pas constitutive d’une promesse unilatérale de bail valant bail, en ce qu’elle ne prévoit pas les conditions essentielles du contrat promis. En effet, il peut être relevé que la promesse ne vise pas expressément le local loué dans le cadre du contrat dérogatoire, mais surtout elle ne précise pas le montant du loyer, dès lors que la clause prévoit explicitement l’existence d’une négociation à prévoir entre le bailleur et le preneur. Or, le prix étant une condition essentielle du contrat de bail, force est de constater que la promesse litigieuse ne vaut pas promesse de bail commercial, le seul consentement du bénéficiaire n’étant pas suffisant. Elle vaut en revanche promesse d’entrer en négociation.
Il convient de souligner en outre que si Monsieur [H] se prévaut d’une acceptation implicite du contrat par l’absence de réponse de la commune de CARROS à ses premiers courriers, le consentement d’une partie à un contrat n’est jamais implicite, sauf circonstances particulières, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, la commune a expressément répondu à Monsieur [H] le 7 avril 2023 que son bail dérogatoire arrivait à échéance et qu’il lui appartenait de libérer les lieux au 31 mai 2023 au plus tard. Il ne peut donc être soutenu que la commune de CARROS avait valablement consenti au preneur un contrat de bail commercial sur les locaux précédemment loués au titre du bail dérogatoire.
Par conséquent, Monsieur [H] étant devenu occupant sans droit ni titre du local à compter du 1er juin 2023, son expulsion sera ordonnée dans les conditions visées au dispositif. Cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article L131-1 du code de procédure civile d’exécution.
Monsieur [H] sera corrélativement débouté de sa demande tendant à ce que son maintien dans les lieux loués soit ordonné.
Sur la demande subsidiaire reconventionnelle en nullité du contrat de bail du 29 mai 2020
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En application de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, Monsieur [H] sollicite la nullité du contrat de bail dérogatoire du 29 mai 2020 en soutenant que son consentement a été vicié par la commune de CARROS qui avait, dès l’origine, pris la décision de ne jamais consentir de contrat de bail commercial. Ce moyen s’analyse en un dol.
Pour autant, Monsieur [H] ne démontre pas que la commune de CARROS ait effectué la moindre manœuvre dolosive pour vicier son consentement ni qu’elle n’avait jamais eu l’intention de consentir le contrat de bail. En effet, le bail dérogatoire avait été consenti avec la promesse d’entrer en négociation, il ne ressort pas des éléments du dossier que la commune de CARROS avait promis le bail commercial dans les conditions espérées par Monsieur [H]. Par conséquent, dès lors qu’il résulte des échanges de mail entre les parties qu’une négociation a bien eu lieu entre eux, il ne peut être considéré que la Commune de CARROS avait dissimulé son absence d’intention de négocier à l’issue du bail précaire. En outre Monsieur [H] ne démontre pas qu’il avait fait de l’opportunité d’obtenir le bail commercial, un élément essentiel de son consentement.
Par conséquent la demande de nullité du contrat du contrat de bail dérogatoire formulée par Monsieur [H] sera rejetée.
Corrélativement, Monsieur [H] sera débouté de sa demande tendant à voir ordonner son maintien dans les lieux à compter du 1er juin 2020. Au demeurant, le moyen tiré de la nullité pour dol est inopérant puisque la nullité du contrat entraînerait restitution des locaux loués et non maintien dans les lieux comme le sollicite Monsieur [H].
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, dès lors que le preneur s’est maintenu dans les lieux après l’échéance du contrat de bail, la Commune de CARROS est bien fondée à solliciter la réparation de son préjudice lié à l’impossibilité de louer les locaux durant la période d’occupation illicite du bien. Le préjudice en résultant est a minima d’une valeur égale aux loyers négociés entre le preneur et le bailleur au titre du contrat dérogatoire et après application des révisions du loyer.
La commune de CARROS sollicitant la fixation d’une indemnité d’occupation de 336,53€ mensuels, qui correspond à la somme prévue contractuellement et après application de la révision intervenue à compter du 1er juin 2022, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [H] tendant à voir désigner un expert pour évaluer la valeur locative des locaux.
En conséquence, Monsieur [H] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 336,53€ payable et révisable dans les mêmes conditions que l’était le loyer à compter du 1er juin 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux. Il sera en outre condamné au paiement des charges dues à l’issue de l’occupation, sous réserve qu’elles soient dument justifiées.
Il convient enfin de préciser que Monsieur [H] justifie avoir spontanément séquestré des loyers auprès de la CARPA ; il lui appartiendra de régler les sommes dues à la commune de CARROS au besoin par l’intermédiaire de celle-ci.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la commune de CARROS
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La commune de CARROS sollicite la réparation de son préjudice lié à l’occupation des lieux par Monsieur [H] et l’impossibilité de développer de nouveaux projets dans le site Artilab où est présent le local. Pour autant, la commune de CARROS ne justifie pas de ce préjudice dès lors qu’elle ne démontre pas l’opportunité qu’elle aurait eu de louer les locaux à un prix plus important que celui du bail dérogatoire, ni qu’elle soit dans l’impossibilité de poursuivre les projets communaux en raison du maintien de Monsieur [H] dans les locaux.
Par conséquent l’entier préjudice démontré par la commune de CARROS étant réparé au titre de l’indemnité d’occupation, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour comportement abusif du défendeur.
Sur la demande de désignation d’un expert
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 143 du même code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 1231-1, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [H] se fonde sur le préjudice qu’il subirait du fait du non-respect de l’obligation contractuelle de la commune tirée de la promesse de bail.
Ainsi, qu’il a été rappelé précédemment, la Commune de CARROS s’était engagée contractuellement à entrer en négociation avec Monsieur [H]. Il ressort des échanges de mail apportée par les parties que des négociations ont eu lieu, Monsieur [H] ayant consenti à négocier un contrat de bail commercial sur les locaux situés au 2011, route de la zone artisanale de la Grave à CARROS, en apportant au projet proposé par la commune, des modifications qui lui semblaient essentielles par mail du 6 février 2023. Ce n’est pourtant que le 4 mai 2023, soit deux mois après et à moins d’un mois de l’échéance du bail dérogatoire, qu’il a indiqué à la Commune que les locaux proposés en substitution ne lui convenaient pas. Par conséquent, Monsieur [H] ne démontre pas que la commune de CARROS n’ait pas respecté son engagement contractuel. Il ne peut valablement soutenir que la Commune de CARROS n’avait pas répondu à son courrier du 18 février 2023 pour justifier de la faute de cette dernière, dès lors que la demanderesse démontre que les négociations avaient déjà débuté au plus tard le 3 février 2023.
Au surplus, Monsieur [H], qui évalue son préjudice à 150.000€, n’apporte aucun élément de nature à laisser penser qu’il a effectivement subi un préjudice.
Par conséquent Monsieur [H] n’apportant pas la preuve d’une faute de la Commune de CARROS et les mesures d’instruction n’ayant pas vocation à pallier la carence d’une partie, il sera débouté de sa demande de désignation d’un expert aux fins d’évaluation de son préjudice.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamné aux dépens, Monsieur [H] sera condamné au versement d’une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.500€.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE à Monsieur [F] [H] exerçant sous le nom commercial « SOS RETRO PASSION 06 », de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupants de son chef les lieux situés au 1937 route de la zone artisanale de la Grave à CARROS (06510), avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, et ce au plus tard dans le mois de la décision à intervenir et sous astreinte de 50€ par jour de retard ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [F] [H] de ses demandes tendant à voir ordonner son maintien dans les lieux et fixer un loyer commercial temporaire ;
DEBOUTE Monsieur [F] [H] exerçant sous le nom commercial « SOS RETRO PASSION 06 » de sa demande subsidiaire tendant à la nullité du bail dérogatoire ;
DEBOUTE Monsieur [F] [H] exerçant sous le nom commercial « SOS RETRO PASSION 06 », de sa demande tendant à voir ordonner la désignation d’un expert ayant pour mission de déterminer la valeur locative des locaux ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à la Commune de CARROS une indemnité d’occupation à compter du 1er juin 2023 d’un montant de 336,53€ mensuel, indexée annuellement sur l’indice des loyers commerciaux (ILC) outre les charges dûment justifiées et ce jusqu’à complète libération des lieux loués ;
DEBOUTE la commune de CARROS de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [F] [H], exerçant sous le nom commercial « SOS RETRO PASSION 06 », de sa demande tendant à voir ordonner la désignation d’un expert ayant pour mission de déterminer le préjudice résultant de son expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H], exerçant sous le nom commercial « SOS RETRO PASSION 06 », aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [F] [H] exerçant sous le nom commercial « SOS RETRO PASSION 06 », de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H], exerçant sous le nom commercial « SOS RETRO PASSION 06 », à verser à la Commune de CARROS la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdit par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
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