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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 15 juil. 2025, n° 25/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/00408 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5UP
S.A. COFIDIS .RCS [Localité 8] METROPOLE N° 325 307 106.
C/
[E] [C]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS .RCS [Localité 8] METROPOLE N° 325 307 106.
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Anthony SINARD, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [E] [C]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection
En présence de Marion VILLENEUVE, auditrice de justice, lors des débats
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 06 Mai 2025
Date des Débats : 06 mai 2025
Date du Délibéré : 15 juillet 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 15 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 21 juillet 2022, la SA COFIDIS a consenti à Mme [E] [C] un prêt amortissable d’un montant de 13 500 euros, remboursable en 72 mensualités et assorti d’un taux contractuel de 4,91 %.
A la suite d’impayés une mise en demeure lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2023, d’avoir à payer sous huit jours la somme de 1 379,41 euros.
La déchéance du terme a été notifiée le 17 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par acte du 5 février 2025 la SA COFIDIS à fait citer Mme [E] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite, à titre principal, sa condamnation à lui payer la somme de 14 014,09 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,80 % à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023 et, à défaut, au taux d’intérêt légal à compter de la présente assignation.
Elle demande que la capitalisation des intérêts soit ordonnée.
En tout état de cause, elle sollicite le paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 6 mai 2025, en application des dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge soulève d’office le moyen de droit tiré de la forclusion et l’éventuelle déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels en raison de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ainsi que le défaut de consultation probante du fichier FICP, conformément aux dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation.
La SA COFIDIS comparaît, représentée par son avocat, et maintient ses demandes introductives d’instance.
Mme [E] [C], régulièrement citée, ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
— Sur la recevabilité des demandes
Par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge ; et, est considérée comme étant une action d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-24 du code de la consommation.
En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est daté du mois de février 2023. La présente action a été engagée le 5 février 2025, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA COFIDIS sera jugée recevable en ses demandes.
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation transposent en droit interne les dispositions de la circulaire n°87-102 du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des droits nationaux en matière de crédit à la consommation.
Dans ces conditions, l’application des règles du code de la consommation n’a pas pour seule finalité d’assurer la protection du consommateur, elle tend à établir une égalité de traitement des pratiques commerciales et concurrentielles au sein de l’Union.
Cette législation répond donc à des impératifs d’ordre public de direction plus qu’à des objectifs d’ordre public de protection.
En outre, l’article 6 du code civil prévoit que les parties ne peuvent pas déroger aux lois qui intéressent l’ordre public.
L’article 12 du code de procédure civile exige que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables”.
Par ailleurs l’article R.632-1 du code de la consommation indique que ”le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
Le prêteur doit prouver qu’il a rempli son obligation de mise en garde, laquelle lui impose de vérifier les capacités financières des emprunteurs profanes.
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA COFIDIS produit deux bulletins de salaire datés des mois de juin et juillet 2022. Toutefois, à eux seuls ces documents ne sont pas suffisants pour vérifier l’étendue des ressources perçues par Mme [E] [C].
En outre, les déclarations mentionnées sur la fiche de dialogue par Mme [E] [C] ne sont corroborées par aucune pièce justificative. Or, la fiche de dialogue ne fait que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. C’est pourquoi, de simples déclarations non étayées, faites par le consommateur, ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives pour vérifier l’étendue réelle de l’endettement de l’emprunteur.
La SA COFIDIS produit un document en date du 9 août 2022 permettant de justifier la consultation au FICP.
Toutefois, ce document ne peut avoir de réelle valeur probante dans la mesure où la SA COFIDIS produit un document émis par le prêteur lui-même dont la “clé BDF” ne correspond pas à un code d’identification sécurisé communiqué par le FICP lors d’une consultation. En effet, ladite clé correspond seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom.
En tout état de cause, la mention d’une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L.312-16 du code de la consommation En sus, ledit document ne mentionne aucun résultat et n’est pas accompagné de l’attestation officielle de consultation délivrée par la Banque de France sur simple demande du prêteur.
Par conséquent, eu égard à la gravité des manquements de la SA COFIDIS la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée de ce chef.
Aux termes de l’article L.341-8 du code la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La somme due se limite ainsi au montant du capital prêté déduction faite des versements effectués dès l’origine du contrat.
Dès lors, il ressort de l’historique du compte que la créance que Mme [E] [C] sera condamnée à payer à la SA COFIDIS s’élève à la somme totale de 11 289,58 euros sans intérêts.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65) ; il convient d’écarter toute application des articles 1153 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent, voire annihilent, la sanction de déchéance du droit aux intérêts et, de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
— Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il y a lieu de dire que cette indemnité fixée à la somme de 1 018,67 euros est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la demanderesse et par ailleurs non justifié aux débats.
La clause pénale sera, par conséquent, réduite à néant.
— Sur les autres demandes
Succombant à l’instance Mme [E] [C] sera condamnée aux dépens.
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande formée de ce chef sera rejetée.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
JUGE recevables les demandes de la SA COFIDIS,
JUGE que la SA COFIDIS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat litigieux conclu le 21 juillet 2022,
CONDAMNE Mme [E] [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 11 289,58 euros sans intérêts,
CONDAMNE Mme [E] [C] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 15 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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