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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 10 sept. 2025, n° 25/02088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Cité [13]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
N° RG 25/02088 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LPSF
JUGEMENT DU :
10 Septembre 2025
S.C.I. GRAND PARIS, représentée par Mr [U] [N]
C/
S.A.S. FB SOLUTION
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 10 Septembre 2025 ;
Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 02 Juin 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 14 Août 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le delibéré a été prorogé au 10 Septembre 2025.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. GRAND PARIS, représentée par Mr [U] [N]
[Adresse 8]
[Localité 11]
rerpésentée par Mr [U] [N] (non muni d’un pouvoir)
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. FB SOLUTION
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Estelle CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Selon requête enregistrée au greffe le 26 février 2025, la SCI GRAND PARIS (RCS n°441124013) représentée par Monsieur [U] [N], dont le siège social est sis [Adresse 8] à [Adresse 15] ([Adresse 10]), a sollicité du tribunal judiciaire de RENNES qu’il convoque la SAS FB SOLUTION, prise en la personne de son représentant légal, aux fins de la condamner au paiement de la somme de 1968€ à titre principal.
Les motifs de sa demande n’ont pas été exposés. Les pièces suivantes ont été annexées :
— mise en demeure du 08/03/2024 de SCI GRAND PARIS adressée en recommandé à SAS FB SOLUTION avec récépissé,
— mise en demeure du 03/11/2023 de SCI LÉONARD DE VINCI adressée en recommandé à SAS FB SOLUTION avec récépissé,
— attestation notariale du 11/08/2006 désignant comme acquéreur d’un ensemble immobilier situé à BAILLY-ROMAINVILLIERS (77700) la SCI LÉONARD DE VINCI,
— procès-verbal de constat d’état des lieux édité par la SAS CDJ le 09/07/2024 à la requête de Monsieur [U] [N],
— procès-verbal de constat d’huissier édité le 31/10/2023 par les Commissaires de justice BOUVET-LLOPIS-MULLER & ASSOCIES à la requête de SAS FB SOLUTION,
— état des lieux d’entrée du 01/11/2022 de l’immeuble sis [Adresse 2] BAILLY-ROMAINVILLIERS [Adresse 1]) entre le bailleur SCI LÉONARD DE VINCI et le preneur SAS FB SOLUTION,
— bail non soumis aux statuts des baux commerciaux entre le bailleur SCI LÉONARD DE VINCI et le preneur SAS FB SOLUTION en date du 20/10/2022,
— extrait Kbis de la SCI GRAND PARIS mis à jour au 08/02/2023,
— extrait Kbis de la SCI LEONARD DE VINCI mis à jour au 08/02/2023,
— situation au répertoire SIRENE au 02/05/2024 de la SAS FB SOLUTION,
— facture n°FA000861 de Monsieur [Y] [S] [J] du 08/11/2023 relative au démontage et pose d’une nouvelle porte (adressée à Monsieur [N] [U]).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 02 juin 2025 devant le tribunal judiciaire de RENNES.
La convocation du 31 mars 2025 adressée en recommandé à la SAS FB SOLUTION par le greffe a été réceptionnée le 04 avril 2025.
Le récépissé AR de la convocation en date du 31 mars 2025 adressée à la SCI GRAND PARIS n’a pas été retourné au greffe de la juridiction.
La cause a été entendue le 02 juin 2025 devant le tribunal judiciaire de RENNES.
Monsieur [U] [N] était présent à l’audience pour représenter la SCI GRAND PARIS, non muni d’un pouvoir.
Il est plaidé que la SAS FB SOLUTION a conclu un contrat de location de courte durée en date du 20 octobre 2022 avec la SCI LÉONARD DE VINCI devenue SCI GRAND PARIS pour un local situé [Adresse 3]) ; qu’un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé le 01 novembre 2022 ; que le local était dans un état impeccable ; que l’associé [U] [N] est devenu propriétaire de ce local à la dissolution de la SCI GRAND PARIS; que le bail a pris fin le 31 octobre 2023 ; qu’un état des lieux de sortie a été dressé par l’étude SAS BOUVET-LLOPIS-MULLER & ASSOCIES hors la présence de la société bailleresse ; que cette étude a procédé à l’envoi de 6 clés à la SCI LÉONARD DE VINCI selon courrier recommandé.
Il est soutenu que la SAS FB SOLUTION refuse de payer à la SCI GRAND PARIS la somme de 1968€ relative au coût de la réfection d’une porte endommagée dans le local ; malgré la remise d’une facture du 08 novembre 2023 éditée par Monsieur [S] [J] [Y] au titre des travaux de réfection et une mise en demeure adressée par courrier recommandé le 08 mars 2024 à l’ancien preneur.
Deux constats d’huissier sont remis, outre l’état d’entrée des lieux pour justifier les dégradations alléguées.
Monsieur [U] [N] se montre peu coopérant pendant les débats surtout lorsqu’il est interrogé sur sa manière compulsive de saisir plusieurs juridictions de premier degré à RENNES, BOBIGNY, LAGNY en moins d’un an contre la SAS FB SOLUTION, en agissant soit en qualité de représentant de la SCI GRAND PARIS, soit en nom propre en qualité de propriétaire du local. Il soutient avec force que ce présent litige n’a pas été jugé au fond.
La demande indemnitaire est maintenue. Aucune nouvelle pièce n’a été communiquée.
La SAS FB SOLUTION était représentée à l’audience par son avocat qui a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples explications.
Sur la forme et à titre principal, il est demandé au tribunal sur le fondement de l’article 125 du code de procédure civile qu’il prononce la nullité de la requête de la SCI GRAND PARIS qui se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 04 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de RENNES.
A titre subsidiaire, il est sollicité du tribunal qu’il déclare irrecevable la demande de la SCI GRAND PARIS représentée par Monsieur [U] [N] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile, précisant que ladite société est radiée depuis le 08 février 2023.
Sur le fond, il est plaidé que la SAS FB SOLUTION a scrupuleusement respecté ses obligations en qualité de locataire, que les dégradations dénoncées sont purement mensongères, non étayées ; que la demande en paiement n’est donc pas fondée.
La SAS FB SOLUTION conclut au débouté de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la SCI GRAND PARIS ; elle sollicite du tribunal qu’il la condamne à lui payer la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La défenderesse entend démontrer qu’elle est victime d’un acharnement judiciaire. Elle produit un ensemble de décisions judiciaires et explique que Monsieur [U] [N] ne cesse de multiplier les procédures contre elle devant diverses juridictions dans un délai rapproché, dans le but manifeste d’obtenir une décision favorable pour la même affaire, ce qui caractérise selon elle un usage abusif.
Elle fait valoir que cette affaire s’est plaidée à l’audience du 03 mars 2025 devant la même juridiction et qu’un jugement a été rendu le 05 mai 2025.
En tout état de cause, elle demande la somme de 6000€ au titre des frais irrépétibles ainsi que la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, 32 pièces sont produites.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025. Ce délai a été prorogé au 10 septembre 2025.
Aucune note en délibéré n’a été autorisée par le juge. Les parties ont été parfaitement informées que les prétentions, pièces et moyens transmis en cours de délibéré portent atteinte aux droits de la défense et seront écartés des débats.
Malgré cette injonction, Monsieur [U] [N] a cru bon de transmettre au greffe de nouvelles pièces selon courrier enregistré le 10 juin 2025.
Ces documents n’ont fait l’objet d’aucun examen par le juge.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSOLUTION AMIABLE DU LITIGE
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ».
En l’espèce, la saisine du juge n’a pas été précédée d’une tentative de règlement amiable. Cette obligation légale n’est donc pas satisfaite.
Ce moyen n’étant pas soulevé par la SAS FB SOLUTION, le tribunal ne relèvera pas de manquement aux dispositions précitées.
II. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
1. Sur le défaut de qualité à agir
L’article 32 du même code dispose en outre: « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, Monsieur [U] [N] se présente comme le représentant légal de la SCI GRAND PARIS. Il n’est pas muni d’un pouvoir au jour de l’audience.
Il résulte des pièces et des débats que la SCI GRAND PARIS créée en 2002, était inscrite au RCS de MEAUX sous le n°441124013, avait pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers, avait son siège social au [Adresse 9] ; qu’elle comprenait deux associés ; que l’associé [U] [N] a été désigné comme liquidateur de la société à compter du 28 mars 2022 ; que la SCI GRAND PARIS a été dissoute par décision anticipée de l’assemblée générale en date du 23 janvier 2023 ; qu’elle a été radiée au RCS de [Localité 14] le 08 février 2023 et que la liquidation a ainsi été clôturée.
SUR CE,
Si la SCI GRAND PARIS est radiée et la liquidation clôturée au jour de la saisine, elle n’a plus d’existence juridique et ne peut plus ester en justice au sens de l’article 1844-8 du code civil qui dispose que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Une fois les opérations de liquidation réalisées, le liquidateur est officiellement déchargé de ses fonctions et ne peut plus agir pour le compte de la société ni même la représenter en justice.
Monsieur [U] [N] n’a pas remis en l’espèce de Kbis actualisé de la société civile.
L’extrait du répertoire SIRENE remis par Monsieur [U] [N] est ancien, daté du 08 février 2023.
À la lecture de ce qui précède, le tribunal retiendra que la mission de liquidateur de Monsieur [U] [N] a cessé avec la clôture des opérations de liquidation.
La nomination d’un mandataire ad hoc n’est pas démontrée.
Il y a lieu de relever que la présente action n’a pas été engagée avant le prononcé de la radiation et qu’aucune pièce probante n’est remise à l’audience pour justifier la saisine du juge par la SCI GRAND PARIS (réouverture de liquidation, annulation de la radiation) aux fins de liquider des droits nés du contrat de bail litigieux, postérieurement à la radiation.
Faute d’élément probatoire, l’action introduite au nom de la SCI GRAND PARIS par Monsieur [U] [N] sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
2. Sur l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, la SAS FB SOLUTION soutient que les parties en présence ont été convoquées à l’audience du 03 mars 2025 devant le tribunal judiciaire de RENNES, soit la même juridiction dans une autre composition, pour juger la même affaire et qu’une décision a été rendue en dernier ressort le 05 mai 2025.
Pour justifier cette saisine, la SAS FB SOLUTION a remis un double de sa convocation en justice où la SCI GRAND PARIS apparaît comme demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition, ainsi que le double de son argumentaire.
Ces éléments sont suffisants sur le plan probatoire et n’ont fait l’objet d’aucune contestation à l’audience par Monsieur [U] [N].
L’autorité de la chose jugée sera relevée, celle-ci n’étant pas subordonnée à la communication matérielle de la décision par le demandeur à l’instance.
De surcroît, la SAS FB SOLUTION démontre que Monsieur [U] [N] agissant en tant que propriétaire du local et excipant de sa qualité d’associé de la SCI GRAND PARIS a formé la même demande par requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 08 avril 2024 pour obtenir le paiement de la somme de 1968€ correspondant à la facture de réparation de la porte remise ce jour à l’audience et qu’un jugement contradictoire (n°RG 24/02587) a été rendu le 04 novembre 2024 en dernier ressort.
Là encore, il n’appartient pas à la juridiction de céans de se prononcer sur ce qui a déjà été tranché.
Le tribunal constate que Monsieur [U] [N] a fait le choix de taire cette information au juge insistant même pendant les débats sur le fait que son affaire n’avait pas été jugée au fond.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la présente demande se heurte à l’autorité de la chose jugée.
III. SUR L’ABUS CARACTÉRISÉ D’AGIR EN JUSTICE
Si le principe est le libre exercice du droit d’agir en justice pour faire valoir ses droits, par exception ce droit peut dégénérer en abus et être sanctionné, lorsque des circonstances particulières le rendent fautif.
Celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages et intérêts par application de l’article 1240 du code civil qui pose le principe que « toute personne qui cause un dommage à autrui par sa faute est tenue de le réparer ».
En l’espèce, Monsieur [U] [N] a initié cette procédure sans mandat valable. Or, l’ancien dirigeant qui agit en justice au nom de la société radiée, engage sa responsabilité personnelle.
La SAS FB SOLUTION, qui se plaint d’un acharnement procédural, sollicite le paiement d’une somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le fait que la demande soit déclarée irrecevable n’exclut en outre pas la possibilité de prononcer une amende civile contre l’ancien dirigeant qui agit au nom de la société disparue sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile lequel dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Sans examen de l’affaire au fond, il est démontré par la SAS FB SOLUTION que Monsieur [U] [N] a saisi de manière compulsive plusieurs juridictions de FRANCE, y compris celle-ci, pour la même affaire tantôt en son nom, tantôt au nom de la SCI GRAND PARIS :
— saisine du tribunal de commerce de RENNES aux fins d’injonction de payer et ordonnance en date du 27/12/2023 enjoignant à la SAS FB SOLUTION de payer la somme de 1371€ à la SCI GRAND PARIS représentée par son liquidateur Monsieur [U] [N] ;
— citation de la SAS FB SOLUTION le 28/12/2023 par la SCI GRAND PARIS prise en la personne de son liquidateur [U] [N] devant le tribunal de première instance de LAGNY (indemnisation de la serrure et de la porte du local endommagées invoquées) ;
— jugement contradictoire du 17/01/2024 rendu par le tribunal de première instance d’AULNAY SOUS BOIS entre Monsieur [U] [N] et la SAS FB SOLUTION ;
— jugement d’homologation rendu de manière contradictoire par le tribunal de première instance de LAGNY dans l’affaire opposant la SCI GRAND PARIS et la SAS FB SOLUTION donnant force exécutoire au constat d’accord du 19/01/2024 conclu entre les parties ;
— requête de Monsieur [U] [N] enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 08/04/2024 contre la SAS FB SOLUTION pour obtenir le paiement de la somme de 1968€ correspondant au coût de la réfection de la porte du local et jugement contradictoire rendu le 04/11/2024 par ladite juridiction ;
— dénonciation de saisie-attribution à la demande de la SCI GRAND PARIS du 17/04/2024 en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de RENNES le 27/12/2023 ;
— assignation de la SAS FB SOLUTION en date du 28/05/2024 devant le tribunal de commerce de RENNES à la demande de Monsieur [U] [N] ;
— assignation de la SAS FB SOLUTIONS devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY le 03/06/2024 à la demande de Monsieur [U] [N] pour solliciter le paiement de la remise en état du même local ;
— signification à la SAS FB SOLUTION d’une ordonnance portant injonction de payer en date du 28/10/2024 à la demande de la SCI GRAND PARIS ;
— jugement réputé contradictoire en date du 17/12/2024 de dessaisissement au profit du tribunal de commerce de RENNES rendu par le tribunal de commerce de BOBIGNY dans l’affaire opposant la SAS FB SOLUTION à Monsieur [U] [N] en qualité de liquidateur de la SCI GRAND PARIS ;
— jugement contradictoire du 09/01/2025 de dessaisissement au profit du tribunal de commerce de BOBIGNY rendu par le tribunal de commerce de RENNES ;
— assignations de la SAS FB SOLUTION en date des 17/03/2025 et 18/03/2025 devant le tribunal de commerce de BOBIGNY à la demande de Monsieur [U] [N] ;
— jugement contradictoire du 03/04/2025 du tribunal de commerce de BOBIGNY relevant d’office l’autorité de la chose jugée.
En communiquant ces pièces, la SAS FB SOLUTION démontre en effet que le litige a été porté devant plusieurs juridictions.
La défenderesse justifie en outre qu’elle n’a jamais pu toucher son adversaire. La signification des actes au demandeur à l’instance s’est avérée impossible. Le Commissaire de justice conclut à chaque fois que l’adresse de Monsieur [U] [N] au lieu du siège de la SCI GRAND PARIS ne peut être certifiée, qu’il n’a ni siège social, ni résidence et lieu de travail connus ; cela traduit une volonté manifeste d’échapper aux obligations légales, ce qui entrave le bon déroulement de la procédure.
Force est de constater que Monsieur [U] [N] n’a pas souhaité user des voies de recours contre ces décisions. Un rappel a été fait par le juge d’instance près le tribunal judiciaire d’AULNAY SOUS BOIS le 17 janvier 2025 ; il est notamment indiqué dans le jugement qu’il n’appartient pas au juge de statuer sur un litige déjà tranché par le tribunal de commerce de RENNES le 09 janvier 2025.
Au regard de ce qui précède, le juge constate que la demande est fondée sur la même cause (bail du 20 octobre 2022 conclu avec la SAS FB SOLUTION), porte sur le même objet (paiement du coût des travaux de réfection du local après départ du locataire SAS FB SOLUTION) et oppose les mêmes parties (la SAS FB SOLUTION et Monsieur [U] [N] agissant pour le compte de la SCI GRAND PARIS en qualité d’associé liquidateur ou en en qualité de propriétaire du local).
La demande de Monsieur [U] [N] se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée aux précédents jugements ainsi rendus.
Le refus de Monsieur [U] [N] de communiquer au juge les décisions précédentes ainsi que les éléments justificatifs de procédures parallèles constitue une atteinte au principe de loyauté procédurale et donc un abus caractérisé de sa part.
Il convient de souligner que la répétition d’actions similaires pour une même affaire surcharge les tribunaux (chaque nouvelle instance mobilise du temps d’audience) et constitue une entrave au bon déroulement de la justice (risque accru de jugements divergents sur des faits identiques, ce qui nuit à la cohérence du droit).
La SAS FB SOLUTION démontre que la présente requête a été déposée dans l’intention de lui nuire ; qu’elle est victime d’un véritable harcèlement procédural de la part de Monsieur [U] [N].
Pour s’en convaincre, la défenderesse justifie que les parties en présence ont été convoquées à l’audience du 03 mars 2025 devant le tribunal judiciaire de RENNES, soit la même juridiction dans une autre composition, pour juger la même affaire (pièces n°23 et 24 de la SAS FB SOLUTION).
Monsieur [U] [N] ne conteste pas pendant les débats qu’un jugement a été rendu le 05 mai 2025 entre la SCI GRAND PARIS représentée par Monsieur [U] [N] et la SAS FB SOLUTION pour le même litige ; et que ce jugement rendu en dernier ressort est susceptible d’une voie de recours légal.
Monsieur [U] [N] a refusé de communiquer cet élément. Or, cette décision s’impose aux parties et à la juridiction de céans.
Le tribunal retiendra donc que Monsieur [U] [N], ancien gérant de la SCI GRAND PARIS radiée, a déposé le 26 février 2025 une nouvelle requête auprès du tribunal judiciaire de RENNES pour soumettre le même litige alors que sa demande contre la SAS FB SOLUTION allait être examinée par le juge rennais le 03 mars 2025, soit quelques jours après son dépôt.
Le caractère abusif de son action personnelle est établi. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [U] [N], ancien gérant de la SCI GRAND PARIS radiée le 08 février 2023, à payer à la SAS FB SOLUTION la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
La volonté de tromper le juge est caractérisée par le doublon de procédure dans un laps de temps aussi restreint.
Monsieur [U] [N], ancien gérant de la SCI GRAND PARIS radiée le 08 février 2023, sera condamné à payer la somme de 1000€ au titre de l’amende civile prévue par les dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile qui sera recouvrée par le Trésor Public.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [U] [N], ancien gérant de la SCI GRAND PARIS radiée le 08 février 2023, devra supporter l’intégralité des dépens d’instance.
La SAS FB SOLUTION est représentée par un avocat qui a déposé des conclusions et pièces. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles d’instance.
Monsieur [U] [N], ancien gérant de la SCI GRAND PARIS radiée le 08 février 2023, sera condamné à lui verser la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
STATUANT par jugement mis à disposition au greffe, CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT,
— DÉCLARE irrecevable l’action de Monsieur [U] [N] pour défaut de qualité à agir pour le compte de la SCI GRAND PARIS, société radiée le 08 février 2023,
— CONSTATE que la demande de Monsieur [U] [N], ancien gérant de la SCI GRAND PARIS radiée le 08 février 2023, se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée aux précédents jugements rendus en dernier ressort par la même juridiction dans une autre composition le 04 novembre 2024 et le 05 mai 2025 ;
— CONDAMNE Monsieur [U] [N], ancien gérant de la SCI GRAND PARIS radiée le 08 février 2023, à payer à la SAS FB SOLUTION la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNE Monsieur [U] [N], ancien gérant de la SCI GRAND PARIS radiée le 08 février 2023, à payer 1000€ en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, qui sera recouvrée par le TRÉSOR PUBLIC,
— CONDAMNE Monsieur [U] [N], ancien gérant de la SCI GRAND PARIS radiée le 08 février 2023, à payer à la SAS FB SOLUTION la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [U] [N], ancien gérant de la SCI GRAND PARIS radiée le 08 février 2023, aux entiers dépens d’instance ;
— REJETTE le surplus des demandes ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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