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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOPREMA c/ S.A.R.L. ACCESS PRO, Société AXA FRANCE IARD Ayant pour Avocat plaidant Me |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 13 Janvier 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00245 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EVDL
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
S.A. SOPREMA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. ACCESS PRO
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
Société AXA FRANCE IARD Ayant pour Avocat plaidant Me BLANDINE CACHELOU Avocat au Barreau de PAU
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocats au barreau de PAU, Me Valerie TRICART, avocat au barreau de TARBES
***
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 16 Décembre 2025 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Monsieur LAHRICHI Soufiane, Greffier placé,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 13 Janvier 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DES MOTIFS
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 7] II sise [Adresse 8] à [Localité 11]) représenté par son syndic, a confié la réalisation de travaux d’étanchéité des balcons de la résidence à la société SAS SOPREMA ENTREPRISES.
Selon contrat de sous-traitance en date du 19 juillet 2016, la SAS SOPREMA ENTREPRISES a sous-traité une partie des travaux à la société SARL ACCESS PRO, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Suite à la réalisation des travaux, divers désordres sont apparus.
Par actes en date des 12 et 13 mai 2025 le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 7] II sise à [Localité 9] (65), représenté par son syndic, a assigné la SAS SOPREMA ENTREPRISE et la compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur, pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire concernant les désordres affectant leur immeuble.
Par ordonnance de référé en date du 4 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [M] [U] pour y procéder.
Dans le cadre des opérations d’expertise et dans sa note expertale n° 1 en date du 15 septembre 2025, l’expert judiciaire a établi que la société SAS SOPREMA ENTREPRISES avait sous-traité une partie des travaux d’étanchéité auprès de la SARL ACCESS PRO.
Par actes en date des 7 et 10 novembre 2025, la SAS SOPREMA ENTREPRISES a dénoncé l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de TOULOUSE en date du 4 juillet 2025, et a appelé en cause la SARL ACCESS PRO et la société AXA FRANCE IARD par devant le président du tribunal judiciaire de TARBES statuant en référé aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise précédemment ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 4 juillet 2025 et réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires explique que l’entreprise SARL ACCESS PRO, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD est intervenue en qualité de sous-traitant dans la réalisation des travaux d’étanchéité, suivant contrat de sous-traitance en date du 19 juillet 2016 et facture du 29 août 2016.
Dès lors, elle conclut disposer d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour appeler en cause l’entreprise SARL ACCESS PRO et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, puisqu’en raison de la nature des désordres, la garantie de l’entreprise et de la compagnie d’assurance est susceptible d’être mobilisée.
A l’audience, la SA AXA FRANCE IARD, par la voie de son conseil, a formulé toutes protestations et réserves quant à la demande d’appel en cause et a demandé la désignation d’un juge chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de TOULOUSE.
La SARL ACCESS PRO, assignée par acte remis à personne morale, n’a pas comparu ni été représentée à l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 16 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion des demandes de « dire et juger », « constater » et « donner acte », qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
La mesure d’expertise a été ordonnée à l’effet d’obtenir une constatation contradictoire des désordres et malfaçons affectant les travaux d’étanchéité des balcons de l’immeuble appartenant aux copropriétaires de la résidence [Localité 7] II sise à [Localité 10] et de décrire les travaux nécessaires à réaliser. Elle a encore pour fin de permettre une définition des moyens propres à y remédier, ainsi que le relevé des éléments d’appréciation des responsabilités et des préjudices qui en ont résulté ou en résulteront dans l’avenir.
La SARL ACCESS PRO, assurée par la société SA AXA FRANCE IARD, étant intervenue en qualité de sous-traitant est à ce titre susceptible de voir sa responsabilité engagée et son assureur de voir sa garantie mobilisée. Il apparaît donc souhaitable de les voir participer à la mesure d’expertise.
Il existe donc un motif légitime à leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise précédemment ordonnées.
Il est donné acte à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SARL ACCESS PRO, de ses protestations et réserves.
Concernant la demande de désignation d’un juge chargé du contrôle des expertises sur le ressort de TOULOUSE, il convient de rappeler que l’expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE. Dès lors, le juge chargé du contrôle des expertises est déjà nécessairement celui du tribunal judiciaire de TOULOUSE. Il n’y a donc pas lieu de procéder à la désignation telle que sollicitée.
Sur les dépens
En matière de référés, les dépens ne sauraient être réservés, ils seront mis à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision,
DECLARE les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de TOULOUSE en date du 4 juillet 2025 et confiées à M. [U], communes et opposables à la SARL ACCESS PRO et à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ACCESS PRO,
DIT que la SAS SOPREMA sera tenue aux dépens de l’instance.
Ordonnance rendue le 13 Janvier 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le Greffier, La Présidente,
Soufiane LAHRICHI Muriel RENARD
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