Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 14 nov. 2025, n° 19/04779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA SA, Syndicat des copropriétaires de la Résidence [ Adresse 39, S.A., S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS c/ S.A.R.L., Compagnie d'assurances ACTE IARD SA, S.A.R.L. BET VRD, S.A. SOL ESSAIS, S.A.R.L. TER AZUR TP, Compagnie d'assurances LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. BUREAU VERITAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. [Adresse 40], S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, Syndicat Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 39] c/ S.A. SMA, S.A.R.L. ARCHITECTES ET ASSOCIES, Compagnie d’assurances LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. SOL ESSAIS, S.A.R.L. BET VRD, Compagnie d’assurances ACTE IARD SA, Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, S.A.R.L. TER AZUR TP, Compagnie d’assurances SMABTP, S.A. BUREAU VERITAS, [B] [U], [G] [L], [N] [Y] épouse [L], S.E.L.A.R.L. [F] ET ASSOCIES, S.E.L.A.R.L. [F] ET ASSOCIES, Compagnie d’assurance SA SMA anciennement SAGENA, Compagnie d’assurance SA SMA anciennement SAGENA, S.A. SMA SA
MINUTE N°25/641
Du 14 Novembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 19/04779 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MQAD
Grosse délivrée à:
Me Noreddine ALIMOUSSA
Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND
Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Maître Frantz AZE de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES
Maître Pierre-emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS
Me Camille CENAC
Me Maxime ROUILLOT
expédition délivrée à
le 07/11/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
sept Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame Mélanie MORA
Greffier : Madame BENALI Taanlimi, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Sandra POLET
Assesseur : William FEZAS,
DEBATS
A l’audience du 17 juin 2025, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 07 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 14 Novembre 2025, après prorogation du délibéré, signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, et Taanlimi BENALI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSES:
S.C.I. [Adresse 40], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 7]
représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Camille CENAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 32]
représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Camille CENAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 39] Représenté par son syndic en exercice le Cabinet MJM, administrateur de biens, sis [Adresse 8] – [Localité 2], et pris en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle WILLM, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
S.A. SMA anciennement dénommée SAGENA, prise en la personne de son représentant légal en exercice assureur de SCI [Adresse 40]
[Adresse 25]
[Localité 30]
représentée par Maître Frantz AZE de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
S.A.R.L. ARCHITECTES ET ASSOCIES, Messieurs [C] [D] et [B] [P], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurances LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 35]
[Localité 33]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. SOL ESSAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 22]
[Localité 10]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. BET VRD, représenté par M. [B] [U]
[Adresse 18]
[Adresse 17]
[Localité 1]
représentée par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurances ACTE IARD SA, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 29]
représentée par Maître Pierre-emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, prise en la personne de ses représentants légaux, en sa qualité d’assureur de la Société FRANCE TRAVAUX BATIMENT
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 27]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.R.L. TER AZUR TP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurances SMABTP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 31]
représentée par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.R.L. VERITAS, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 28]
[Localité 36]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
M. [B] [U]
[Adresse 17]
[Localité 1]
représenté par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [G] [L] (Int. Vol)
[Adresse 14] [Adresse 39]
[Localité 6]
représenté par Me Agnès VILETTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Mme [N] [Y] épouse [L] (Int. Vol)
[Adresse 14] – [Adresse 39]
[Localité 6]
représentée par Me Agnès VILETTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. [F] ET ASSOCIES Représentée par Maître [E] [F], agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la société TER AZUR TP, dont le siège est sis [Adresse 13] [Localité 1] suivant jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 9 janvier 2014.
[Adresse 24]
[Localité 1]
défaillant
S.E.L.A.R.L. [F] ET ASSOCIES Représentée par Maître [E] [F], agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la société STDM, dont le siège est sis C/O Hellen’s CAI [Adresse 20] [Localité 5].
[Adresse 24]
[Localité 1]
défaillant
Compagnie d’assurance SA SMA anciennement SAGENA Prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur de la SCI [Adresse 40]
[Adresse 34]
[Localité 30]
représentée par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance SA SMA anciennement SAGENA Prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur de la société LNC SA
[Adresse 34]
[Localité 30]
défaillant
S.A. SMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, recherchée en qualité d’assureur du BUREAU VERITAS.
[Adresse 34]
[Localité 30]
représentée par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu les exploits d’huissier en date des 3, 4, 5, 6, 10 et 12 janvier 2012aux termes desquels la SCI [Adresse 40] et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ont fait assigner la SA SAGENA, la société ARCHITECTES ASSOCIES, la société SOL ESSAIS, le BET VRD représenté par monsieur [B] [U], monsieur [B] [U], la compagnie d’assurances ACTE IARD, la compagnie d’assurance l’AUXILIAIRE, la société TER AZUR TP (TERRASSEMENT AZUREEN TP), la SMABTP, la MAF et la société VERITAS devant le tribunal de céans ;
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 12/786.
Par ordonnance en date du 17 juin 2015, le juge de la mise en état a constaté que les assignations concernant la compagnie d’assurances MUTUELLES ARCHITECTES FRANCAIS dite MAF et la SMABTP n’ont pas été enrôlées, que ces deux parties qui ont constitué avocat seront considérées comme intervenantes volontaires, a fait injonction à la SCI [Adresse 40] et à la SA NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, à la SA SMA, au cabinet d’architecte, à SOLS ESSAIS, au BET VRD, à la société TER AZUR TP et à la société VERITAS de communiquer leur extrait Kbis d’inscription au RCS avant le 31 juillet 2015, a rendu commune et opposable à la SA SMA anciennement dénommée SAGENA prise en sa double qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI [Adresse 39] et d’assureur de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS les opérations d’expertise confiées à monsieur [C] [R], expert désigné par ordonnance du 30 décembre 2008.
Par ordonnance de rectification d’erreur matérielle du 23 novembre 2015, le juge de la mise en état a rectifié l’ordonnance de mise en état du 17 juin 2015 a supprimé la mention faite en page 4 puis dans le dispositif de la décision en pages 4 et 5 ainsi rédigée « constatons que les assignations concernant la compagnie d’assurances MUTUELLES ARCHITECTES FRANCAIS et la SMABTP n’ont pas été enrôlées, que ces deux parties qui ont constitué avocat seront donc considérées comme intervenantes volontaires ».
Le dossier a fait l’objet d’une radiation administrative le 15 février 2018.
Le dossier a été enrôlé sous le numéro 19/4779 suite aux conclusions (RPVA 28 octobre 2019) de la SCI [Adresse 40] et de la SA NOUVEAUX CONSTRUCTEURS.
Vu les exploits d’huissier en date des 16 , 21 et 23 juillet 2020 aux termes desquels le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 39] a assigné la SA SMA anciennement SAGENA prise en sa qualité d’assureur de la SCI [Adresse 40], la SA SMA anciennement SAGENA prise en sa qualité d’assureur de la société LNC SA, la SCI [Adresse 40], la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la SARL ARCHITECTE ASSOCIES, la MAF, la SA BUREAU VERITAS, la SA SMA anciennement SAGENA, la SELARL [F] et ASSOCIES représentée par Maître [E] [F] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TER AZUR TP suivant jugement du tribunal de Commerce de NICE en date du 9 janvier 2014, la SMABTP, la SELARL [F] et ASSOCIES représentée par Maître [E] [F] agissant en qualité de liquidateur de la société STDM ;
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 20/2670.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Monsieur [G] [L] et Madame [N] [Y] sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions d’intervention volontaire (RPVA 9 février 2022).
Vu le jugement du 9 août 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Nice qui a révoqué l’ordonnance de clôture, a ordonné la réouverture des débats, a enjoint la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, venant aux droits de la SCI [Adresse 40], assignée en qualité de gérante de la SCI [Adresse 40] de se prononcer sur le fait qu’elle se désiste de son instance à l’égard de la société FRANCE TRAVAUX BATIMENT et de la compagnie AREAS en qualité d’assureur du BET [U], non assignées dans le cadre de la présente instance, a enjoint la SMABTP de justifier de la signification ses dernières écritures à la SELARL [F] et ASSOCIES représentée par Maître [E] [F] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TER AZUR TP, a enjoint le bureau VERITAS à se prononcer sur la difficulté tirée du fait qu’il demande à être relevé et garantie par la SARL TER AZUR TP cependant qu’elle n’a plus de personnalité juridique et à en tirer toutes conséquences procédurales, a enjoint la société ARCHITECTES et ASSOCIES et la MAF de justifier de leur déclaration de créance au liquidateur judiciaire la société TER AZUR TP et au liquidateur judiciaire de la société STDM à les relever et garantir, à enjoint le syndicat des copropriétaires [Adresse 39] de justifier de sa déclaration de créance auprès de la SELARL [F] et ASSOCIES représentée par Maître [E] [F] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TER AZUR TP suivant jugement du tribunal de Commerce de NICE en date du 9 janvier 2014 et de la SELARL [F] et ASSOCIES représentée par Maître [E] [F] agissant en qualité de liquidateur de la société STDM, a enjoint monsieur [G] [L] et madame [N] [L] à produire leur déclaration de créance auprès de la SELARL [F] et ASSOCIES représentée par Maître [E] [F] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TER AZUR TP et de la SELARL [F] et ASSOCIES représentée par Maître [E] [F] agissant en qualité de liquidateur de la société STDM et à justifier de la signification de leurs dernières écritures au mandataire liquidateur de ces dernières, et a réservé l’ensemble des demandes ;
Vu les dernières conclusions (RPVA 31 octobre 2024) aux termes desquelles la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40] assignée en qualité de gérante de la SCI [Adresse 40] sollicite au visa des articles 1844-5 alinéa 3 du Code Civil, 384 du code de procédure civile, 2224 et 2241 du Code Civil, 31 et 32 du code de procédure civile, des articles 1642 et suivants,1792 et suivants du Code Civil, L111-23 et suivants du Code de la Construction et de l’habitation, L 241-1 et suivants du Code des Assurances, subsidiairement des articles 1134 et 1147 du Code Civil, des dispositions des articles 1382 et suivants du Code Civil,
Sur la procédure :
— lui voir donner acte de son intervention volontaire aux lieu et place de la SCI [Adresse 40] suite à la transmission universelle du patrimoine de la SCI [Adresse 40],
— la voir déclarer recevable et fondée,
— voir juger que les demandes dirigées contre la SCI [Adresse 39] sont irrecevables en l’absence de personnalité juridique de la SCI depuis sa dissolution,
— voir juger recevable et fondé leur désistement d’instance à l’encontre des sociétés SOL ESSAIS, la compagnie L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société France TRAVAUX BATIMENT, le BET [U] et son assureur ACTE IARD,
— voir rejeter les demandes formées au titre de dommages et intérêts et frais irrépétibles par les
sociétés SOL ESSAIS, l’AUXILIAIRE, BET [U] et son assureur ACTE IARD,
Subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions,
— voir déclarer irrecevable car prescrites les actions formées par Monsieur et Madame [L] dirigées contre elles,
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [G] [L] et Madame [N] [Y] en l’absence de démonstration de leur qualité actuelle de propriétaire du lot 303 et de leur droit à usage privatif du jardin,
— déclarer irrecevables car prescrite les actions récursoires formées à titre subsidiaire par le
BUREAU VERITAS dirigées contre elle,
Sur les demandes dirigées contre la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, en qualité de gérant de la SCI [Adresse 40] :
— voir débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 39], et toutes autres parties à l’instance, de leurs demandes comme infondées dirigées contre SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, en qualité de gérant de la SCI [Adresse 39] et/ou toutes qualité,
— voir condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 39] et toutes autres parties à payer à la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS prise en qualité de gérant de la SCI [Adresse 40] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Sur les demandes dirigées contre la SCI [Adresse 40] par le syndicat des copropriétaires [Adresse 39] :
— voir prononcer la réception des travaux réalisés par TER AZUR et STDM,
Dans l’hypothèse où le Tribunal serait saisi régulièrement,
— voir statuer ce que de droit sur la responsabilité civile décennale de la SA LES NOUVEAUX
CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40],
— voir statuer ce que de droit sur la demande au titre du préjudice matériel subi par le syndicat des copropriétaires,
— voir rejeter la demande formée au titre du préjudice moral comme infondée,
Subsidiairement,
— voir réduire le montant de cette demande au titre du préjudice moral,
— voir réduire la demande formée au titre des frais irrépétibles,
— voir statuer ce que de droit sur les dépens et l’exécution provisoire,
Sur les demandes formées par de Monsieur [G] [L] et Madame [N] [Y]:
— voir débouter de Monsieur [G] [L] et Madame [N] [Y] de leurs demandes insuffisamment établies,
Plus subsidiairement, les voir réduire à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
Sur l’action en garantie dirigée contre la SAGENA aujourd’hui devenue SMA :
— voir juger que la compagnie SMA prise en sa double qualité d’assureur du maître de l’ouvrage la SCI [Adresse 40] et de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS (s’il y a lieu) doit sa garantie.
— voir condamner la SMA à garantir indemne de toutes condamnations prononcées contre la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40], voire s’il y a lieu de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS es qualité de gérant de la SCI [Adresse 40] en principal, dommages et intérêts et dépens tant au bénéfice du syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 39], voire qu’au bénéfice de Monsieur [G] [L] et Madame [N] [Y],
Sur les recours contre les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs :
— voir juger que les sociétés ARCHITECTES et Associés, la société TER AZUR TP et le Bureau VERITAS ont engagé leurs responsabilités dans SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la survenance du sinistre,
— voir condamner in solidum la SMA en sa double qualité d’assureur de la SCI [Adresse 40] et de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la Société ARCHITECTES & Associés et son assureur la MAF, la SMABTP es qualité d’assureur de TER AZUR TP et du bureau VERITAS ainsi que le bureau de contrôle VERITAS, à :
— les voir relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice tant du syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 39] qu’au bénéfice de Monsieur [G] [L] et Madame [N] [Y] tant au titre du préjudice matériel qu’immatériel, intérêts, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens,
— voir payer à la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40] : la somme de 30.000 € versée en exécution de l’ordonnance présidentielle du 2 octobre 2012 avec intérêt au taux légal et capitalisation à compter du 2.10.2012 la somme de 1 000 € exposée par la concluante au titre de sa contribution à la consignation pour l’expertise judiciaire à compter du mois d’août 2015 avec intérêts au taux légal et capitalisation.
— les voir condamner au paiement d’une indemnité de 20.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens tant des instances en référé que de l’instance au fond, distraits au profit de Maître ROUILLOT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle indique que par acte du 2 novembre 2021, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS en sa qualité d’associé unique de la SCI [Adresse 40] a décidé de dissoudre la SCI avec effet rétroactif fiscal au 1er novembre 2021, ce qui entraîne la transmission universelle du patrimoine actif et passif de la Société Civile Immobilière [Adresse 40] à son associé à elle-même.
Elle précise que la SCI [Adresse 40] a été radiée le 31 décembre 2021, qu’elle intervient en cette qualité aux lieu et place de la SCI [Adresse 40].
Elle fait valoir se désister de son instance dirigée contre les sociétés SOL ESSAIS, le BET [U] et son assureur, la société France TRAVAUX BATIMENT et son assureur l’AUXILIAIRE, exposant les avoir assignés pour préserver ses recours.
Elle soutient que leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles sont infondées exagérées et non documentées, qu’elle a eu intérêt à les maintenir dans la cause jusqu’à la connaissance de la teneur de leurs demandes.
Elle fait valoir que l’action de monsieur et de madame [L] est forclose, que la villa lot n° 303 a été réceptionnée sans réserve le 10 juin 2002 suivant procès-verbal de réception expresse et pour le lot terrassement au plus tard en août 2002, que c’est par conclusions du 9 février 2022 qu’ils ont formé leurs demandes indemnitaires sans justifier d’un acte interruptif avant l’expiration du délai d’épreuve soit avant le 10 juin 2012 voire au plus tard avant le 12 août 2012.
Elle soutient qu’ils ne peuvent invoquer à leur bénéfice l’interruption du délai d’épreuve par les actes délivrés par le syndicat des copropriétaires, que la demande en justice n’interrompt la prescription ou les délais de forclusion que pour les chefs de demande qui y sont formulés, que le syndicat des copropriétaires a limité ses demandes aux travaux de reprise et au préjudice moral par lui seul subi, que les demandes indemnitaires présentées pour la première fois en février 2022 par les époux [L] visant à réparer leur préjudice de jouissance, leur préjudice issu de la perte de chance de pouvoir céder leur bien sont forcloses.
Elle fait valoir que la demande formée à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil, inappropriée dans les rapports avec le vendeur d’immeuble à construire, est également prescrite, la manifestation du trouble remontant à 2008 soit à plus de 5 années.
Elle fait valoir que les époux [L] n’établissent pas, en l’état, leur qualité actuelle de propriétaires, que la production du titre de propriété du 27 juin 2001 n’est pas suffisante.
Elle soutient qu’en leur qualité d’acquéreurs et de copropriétaires, la présomption de responsabilité stipulée à l’article 1792-1 du Code Civil bénéficie aux époux [L], qu’ils n’ont intérêt et qualité à agir dans l’hypothèse où les dommages affectent leurs parties privatives, que l’acte de propriété du lot ne comprend pas un droit de jouissance privatif sur un jardin, qu’en l’absence de production de l’état descriptif de division de la copropriété ou tout autre pièce établissant un droit de jouissance privative sur les 40 m² de jardin, leur intérêt et qualité à agir n’est pas établie.
Elle soutient que l’action dirigée contre la SCI [Adresse 40] par le bureau VERITAS, vu le contrat liant le maitre de l’ouvrage au bureau de contrôle est de nature contractuelle, encadrée dans un délai de 10 ans après la réception, que formée plus de 20 ans après la réception, cette action est prescrite.
S’agissant de l’action récursoire contre la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS prise en sa qualité d’assistant à la maitrise d’ouvrage, elle fait valoir que cette action entre co-constructeur est fondée sur les dispositions de l’article 2224 du Code civil, que le Bureau VERITAS ayant été mis en cause pour la première fois par assignation du syndicat des copropriétaires en février 2009, son action quasi délictuelle est prescrite.
Elle s’associe à la demande visant à faire juger la réception tacite sans réserve du lot terrassement à même date que la réception de l’immeuble en son entier.
Elle fait valoir que la SCI [Adresse 40] a communiqué en cours d’expertise les 4 procès-verbaux de réception datés des 31 janvier 2002 pour les lots 311/312/313/314/ et 316,15 avril 2002 pour le bâtiment A et 10 juin 2002 pour le bâtiment B et pour 301-302-304-305, qu’ils sont établis sans réserve, signés et tamponnés par les titulaires des lots hormis les deux locateurs d’ouvrage successifs ayant réalisé le lot terrassement en début de chantier.
Elle soutient que l’immeuble en son entier a été livré aux acquéreurs depuis 2002 au fur et à mesure de l’achèvement, que la déclaration règlementaire d’achèvement est datée d’août 2002, que la volonté non équivoque du maitre de l’ouvrage est manifestée par la continuation du chantier et le règlement des soldes des travaux dus aux deux entreprises qui se sont succédées pour réaliser les terrassements.
Elle fait valoir que la Société TER AZUR T.P. suivant marché de travaux en date du 12 septembre 2000 d’un montant de 147.875 € HT et des avenants successifs a réalisé la quasi-totalité des terrassements entre septembre 2000 et juillet 2001, que la résiliation de son marché de travaux en juillet 2001 à l’initiative du maitre de l’ouvrage, en raison de ses retards, ne fait pas obstacle à une réception tacite de son ouvrage, la société TER AZUR n’ayant jamais contesté que son marché de travaux avait été soldé.
Elle fait plaider que la société STDM es intervenue, en raison des défaillances de la société TER AZUR, qu’elle a signé un marché suivant une lettre de commande du 10 septembre 2001 pour un montant de 9 116.45 € HT pour finir le terrassement, qu’elle a été payée régulièrement pour ses prestations.
Elle soutient que le fait que le maître d’œuvre d’exécution a manqué à ses obligations au stade du suivi d’exécution relativement à la succession des deux entreprises et à l’organisation de la réception de ce premier lot, ne fait pas obstacle à la réception tacite des travaux de terrassements sans réserve.
Elle fait valoir que si la SCI [Adresse 40] peut être considérée comme réputée constructeur en sa qualité de vendeur d’immeubles à construire, son gérant, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, n’a pas cette qualité et n’est pas débiteur de la garantie spécifique légale fondée sur l’article 1792, qu’elle ne peut être recherchée que pour sa responsabilité civile professionnelle pour faute, non établie en l’espèce, qu’elle doit être mise hors de cause en sa qualité de gérant statutaire de la SCI [Adresse 40].
Elle fait valoir que si par convention du 26 mai 2000, la mission qui lui a été confiée par la S.C.I. [Adresse 40] était large (convention de direction générale, maîtrise d’œuvre d’exécution et service client commercialisation, sans mission de conception des ouvrages), dès le 18 décembre 2000, la S.C.I. [Adresse 40] a limité sa mission à l’assistance à maîtrise d’ouvrage et service clients.
Elle soutient que c’est la Société ARCHITECTES ASSOCIES qui par contrat de direction de travaux du 11 septembre 2000 a assuré le contrôle général des travaux, la réception et le décompte des travaux, les dossiers des ouvrages exécutés, l’ordonnancement pilotage et coordination et l’assistance à maîtrise d’ouvrage, que les procès-verbaux de chantier ont été rédigés par la Société ARCHITECTES ASSOCIES dès le commencement des travaux, que l’expert judiciaire ne retient pas sa responsabilité, actant le caractère limité de sa mission sans lien direct avec la survenance des désordres.
Elle fait valoir que la SCI [Adresse 40], en qualité de vendeur d’immeuble à construire est tenue, en application des dispositions de l’article 1646-1 du Code de la garantie biennale et décennale, que s’agissant des désordres ne relevant pas de ces deux garanties, elle est tenue à une responsabilité pour faute prouvée.
Elle soutient que l’expertise n’établit aucune faute technique de la SCI [Adresse 40], que le syndicat des copropriétaires [Adresse 39], ne recherche pas sa responsabilité contractuelle.
Sur le montant des travaux de reprise, elle demande qu’il soit statué ce que de droit.
Sur l’indemnisation du préjudice moral, elle soutient que le syndicat des copropriétaires n’étant pas doué d’affect en sa qualité de personne morale ne peut prétendre à la réparation d’un préjudice moral, que cette demande n’a pas été valorisée en cours d’expertise judiciaire.
Elle soutient que la SCI [Adresse 40] n’a commis aucune faute en relation avec un préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, que le chantier entrepris en 2001/ 2002 était un chantier organisé autour de constructeurs, architecte et bureau d’étude réputés compétents, que le maitre de l’ouvrage constructeur non réalisateur n’était pas personnellement responsable des terrassements réalisés de manière anarchique en début de construction et de leurs conséquences sur le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
Elle fait valoir que cette demande sollicitée de manière forfaitaire, n’est ni fondée ni documentée par des éléments probants.
Sur les frais irrépétibles sollicités par le syndicat des copropriétaires, elle demande qu’ils soient réduits de réduire à de plus justes proportions.
Sur les demandes formées par Monsieur et Madame [L], elle relève qu’ils n’ont pas participé, hormis lors de la première réunion le 23 janvier 2009, aux opérations d’expertise menées par Monsieur [R], qu’ils ne sont pas intervenus judiciairement à la mesure d’expertise, qu’ils n’ont pas fait valoriser au contradictoire des parties leur préjudice personnel consécutif au sinistre.
Elle fait valoir que lors de la réunion de janvier 2009, l’expert judiciaire n’a pris aucune mesure conservatoire d’urgence d’interdiction de jouissance des jardinets devant les villas voire d’évacuation des villas, que la seule mesure prise en tête du ravin sur la propriété [Adresse 39] a été de prolonger le bâchage sur toute la tête du talus.
Elle fait valoir que si le sinistre a pu être générateur d’anxiété, les demandes présentées sont pour parties infondées et exagérées.
S’agissant de la demande au titre du préjudice de jouissance, elle fait valoir que le risque de péril imminent a été écarté dès janvier 2009 par l’expert judiciaire, que le rapport de l’agence immobilière établi en 2022, hors contradictoire, n’est pas opposable aux parties à la procédure.
Elle fait valoir qu’il n’a été ni établi ni allégué au cours de l’expertise judiciaire, qui s’est déroulée sur presque dix années, d’évolution de l’affaissement du terrain situé à l’extrémité du jardinet, ni l’origine de l’affaissement de la terrasse constaté sur les photographies de
l’estimation donnée par l’agence immobilière.
Elle relève que s’agissant de la terrasse, la production d’un extrait d’assemblée générale établit que son agrandissement n’est pas d’origine et ne relève pas de sa responsabilité de vendeur
d’immeuble à construire.
Elle fait valoir qu’il n’est pas établi de manière certaine que l’affaissement de la terrasse, dont le périmètre a été augmenté postérieurement à la réception, ait pour origine exclusive l’affaissement de terrain survenu en 2008, qu’un vice de construction affectant les travaux d’agrandissement de cette terrasse réalisés après réception de l’ouvrage vendu, ne peut être écarté avec certitude.
Elle soutient que Monsieur et Madame [L] ne documentent ni leur préjudice de jouissance allégué ni la baisse significative de la valeur de leur lot ni la rupture de leurs projets de cession.
Sur la perte de chance, elle soutient que ce poste de préjudice résultant de l’impossibilité de vendre le lot acquis en 2001 n’est pas documenté, comme leur demande formée au titre du préjudice moral.
Subsidiairement, elle sollicite la réduction de sommes sollicitées.
Elle sollicite d’être relevée et garantie par la SMA et les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs respectifs.
Elle fait valoir que la SCI [Adresse 40] a signé une police globale maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de l’ensemble immobilier, le 21 septembre 2001, que la SAGEBAT aujourd’hui SMA garantit les dommages à l’ouvrage après réception ainsi que les dommages immatériels consécutifs.
Elle fait plaider que les désordres subis par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 39] étant de nature décennale, la mobilisation de la police souscrite est recherchée en application de l’article 1.1.2 des Conditions particulières 10.1 des conditions générales.
Elle soutient que le sinistre survenu en 2008, soit en 7ème année après réception et relevant de la garantie spécifique du constructeur, doit être garanti par la SMA, que cette dernière a préfinancé les travaux conservatoires ainsi que les indemnités provisionnelles destinées à financer le coût de certaines prestations réalisées par des constructeurs pour définir les travaux de reprise, sans contestation du principe de sa garantie lors des derniers financements.
Elle fait valoir avoir souscrit une police couvrant sa responsabilité civile professionnelle auprès de la SAGENA devenue aujourd’hui SMA, que si sa responsabilité est engagée elle est bien fondée à être relevée et garantie par elle.
Elle fait plaider que la société ARCHITECTE & ASSOCIES, le BUREAU VERITAS, la société TER AZUR et la société STM sont responsables, en vertu des dispositions de l’article 1792 du Code Civil, que les dommages affectant tant le talus en remblai soutenant les jardins que les voies du lotissement et les réseaux, portent atteinte à la solidité et rendent impropre l’ouvrage à sa destination.
Elle fait valoir qu’en l’absence de faute établie à l’encontre de la SCI [Adresse 40] voire d’elle-même les co-auteurs seront tenus pour le tout en application des règles de la condamnation in solidum, des conséquences dommageables du sinistre auquel ils ont contribué en commun.
Elle précise rechercher la responsabilité des constructeurs à titre principal sur le fondement de la garantie spécifique de l’article 1792 du Code Civil et à titre subsidiaire sur la responsabilité de droit commun.
S’agissant de la responsabilité de la maîtrise d’œuvre, elle fait valoir que la société ARCHITECTES ASSOCIES, maître d’œuvre de conception que d’exécution, connaissait la particularité du site avec un talus important avant d’avoir contracté avec la SCI [Adresse 40] , qu’elle avait établi le plan du permis de construire obtenu par la société NAP en 1990 sous sa signature sur l’assiette du programme repris en 2002 par la SCI [Adresse 40], que la vigilance et la prudence s’imposait, que son obligation de conseil était renforcée au vu de sa parfaite connaissance du site.
Elle relève qu’au stade de la conception, l’architecte n’a pas émis de réserve sur le caractère irréaliste des plans de coupe établis par le BET [U] produits dans le dossier de permis de construire prévoyant des angles supérieurs à 45 ° sans tenir compte des limites de propriété, qu’en application d’un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution du 11 septembre 2000, elle a suivi le chantier et plus particulièrement les travaux de terrassement généraux réalisés par AZUR TP, a rédigé les procès-verbaux de chantier, a fait intervenir en fin de terrassement la société STDM et en 2002 a préconisé et suivi les travaux ponctuels inadéquats réalisés par la société ROLLANDO consistant en la création d’une récupération des eaux en tête du talus entre deux villas avec rejet en aval du talus.
Elle indique que le pourcentage d’imputabilité suggéré par l’expert judiciaire tient compte des défaillances commises par l’architecte ARCHITECTES ASSOCIES lors de la réalisation du permis de construire.
Elle soutient qu’au stade du suivi d’exécution, cette société n’a émis aucune réserve sur les travaux réalisés par la société TER AZUR TP alors que le maître d’œuvre aurait dû d’après l’expert judiciaire stopper les travaux de terrassement à minima pour absence de préparation préalable du terrain, absence de mise en œuvre des remblais par couches horizontales successives compactés.
Elle rappelle que selon l’expert judiciaire les défauts majeurs d’exécution ne sauraient être interprétés comme étant des défauts d’exécution limités et ponctuels que l’expert judiciaire retient une faute majeure dans la mission de direction de la société ARCHITECTES ASSOCIES vis-à-vis d’un défaut majeur d’exécution.
Elle soutient que la société ARCHITECTES ASSOCIES a commis une faute en omettant de vérifier avant de faire intervenir la société STDM sa couverture d’assurance conforme.
Elle fait valoir que la part d’imputabilité à la charge la société STDM, inopposable au maitre de l’ouvrage en l’état de la condamnation in solidum à venir, devra être assumée par ARCHITECTES ASSOCIES.
Elle soutient que la société ARCHITECTES ASSOCIES se devait, en exécution de la mission confiée, de procéder à la réception avec ou sans réserve des travaux interrompus par la résolution du marché de TER AZUR en juillet 2001 et à celle des travaux résiduels réalisés par l’entreprise STDM, qu’en s’abstenant de l’organiser elle a commis une faute.
Elle recherche la responsabilité de la société ARCHITECTES ASSOCIES et la garantie de son assureur la MAF.
S’agissant de la société TER AZUR TP, elle fait valoir avoir signé un marché de travaux qui visait expressément les deux rapports d’étude de sol de SOL ESSAIS des 29 janvier 1999 et 27 juin 2000 , le cahier des clauses techniques particulières l’obligeant à assumer des obligations particulières concernant le vallon avec demande d’avis du bureau d’étude géotechnique et du bureau de contrôle, respect de l’arrêté de permis de construire,
qu’elle devait s’adjoindre les conseils de la société SOL ESSAIS soit une mission de contrôle et suivi de l’opération du remblai.
Elle fait valoir que cette société est responsable du compactage des terres et de la stabilité générale du talus puisqu’elle a réalisé les terrassements généraux de grande ampleur, le modelage du talus et la forme des pentes du talus.
Elle rappelle les éléments du rapport d''expertise concernant l’intervention de la société TER AZUR TP.
Elle soutient que la garantie due par la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société AZUR TP doit être retenue sur le volet de la garantie civile décennale (article 8.21) et sur les dommages immatériels consécutifs (article 2.22), que l’activité exercée par AZUR TP est conforme à l’activité garantie, que les désordres affectant le talus et plus généralement les jardins des villas sont de nature techniquement décennale, s’agissant de vices cachés survenus plus de six années après la réception.
Elle soutient que les premiers désordres, dénoncés après la réception et la prise de possession de l’immeuble en son entier soit en novembre 2002, ne peuvent caractériser comme apparents les désordres d’ampleur, objet du présent litige, tel que survenus en 2008.
Elle fait valoir que les garanties facultatives sont également acquises, que la première réclamation correspond à l’assignation en référé du tiers lésé ayant donné lieu à l’ordonnance présidentielle du 4 janvier 2009 voire l’assignation au fond du 4 janvier 2012 soit avant la résiliation de la police souscrite du 31 décembre 2012.
Elle relève que la SMABTP ne produit pas les conditions générales de sa police, ce qui prive de fondement son déclinatoire de garantie sur le volet garanties facultatives souscrit par TER AZUR TP.
Elle soutient que les courriers de septembre à octobre 2000 n’expriment pas de réserves expresses sur la méthodologie de réalisation de l’ouvrage confié à TER AZUR TP, mais font état de difficultés liées essentiellement au débordement des déblais hors des limites du fonds en raison notamment de l’accumulation de déblais en tête du talus dans l’attente du changement de méthodologie à venir, que ces difficultés ont été résolues à partir du moment où il a été arbitré un changement de méthode et l’évacuation des terres par camions.
Elle fait valoir que les autres courriers datés de juin à juillet 2001 sont essentiellement relatifs à des difficultés de stockage des déblais au niveau du sous-sol du bâtiment A et de la plateforme du bâtiment B sans lien avec les villas, AZUR TP précisant dans un courrier du 24 juillet 2001 adressé à la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS: " … nous posons à la maitrise du chantier des questions extrêmement préoccupantes concernant la réalisation non pas technique, mais financière et d’organisation à propos des remblais depuis le 20/06/2001".
Elle fait plaider que les trois questions posées à la maitrise d’œuvre par courrier du 13 juillet 2001 sont d’ordre économique et de gestion du chantier mais n’alertent pas techniquement sur une erreur de méthodologie, que les terrassements anarchiques à l’origine du glissement de terrain avaient éjà à l’époque été réalisés par TER AZUR TP.
Elle soutient que la résolution du marché de travaux réalisés par le maître de l’ouvrage sur les conseils du maitre d’œuvre est liée à des causes extérieures soit essentiellement le retard dans le planning empêchant l’intervention du lot gros œuvre.
Elle fait valoir qu’il est constant qu’avant le changement de méthode en novembre 2000, la société TER AZUR TP avait déversé 80 % des déblais dans le vallon sans préparer le terrain avec des gradins, sans procéder au compactage horizontal par couches et sans mettre en place de drainage, et ce, en contradiction avec les préconisations de l’étude de sol intégrée dans son marché.
Elle recherche la responsabilité du bureau VERITAS et de son assureur la SMABTP.
Elle indique que la SCI [Adresse 39] lui a confié une mission LP, SH, PS, AV, TH avec contrôle des documents de conception, d’exécution et d’examen avant réception, que lors du contrôle des documents de conception et d’exécution, il n’a émis aucune observation particulière, alors notamment que les plans du BET GUIGUES sont qualifiés d'« irréalistes » par l’expert judiciaire tant au niveau des angles de talus supérieur à 45° que des limites de propriétés.
Elle rappelle que l’expert retient aussi une erreur de conception qui aurait dû être décelée par le bureau de contrôle.
Elle fait valoir que lors de ses visites, aucune observation particulière même au moment des terrassements anarchiques n’a été faite par VERITAS, que son rapport final ne fait état d’aucun avis non suivi d’effet.
Elle soutient qu’elle a failli dans l’accomplissement de sa mission relative à la mission solidité LP, de celle relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation (SH) et de celle relative aux avoisinants visant à prévenir les aléas techniques.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas rempli régulièrement sa mission de contrôle, qu’elle a failli à son obligation de conseil qui aurait dû être renforcée au vu de l’historique du site et de l’ampleur des travaux de terrassements, de l’implantation des bâtis et de la proximité d’habitations existantes.
Elle fait plaider que le bureau VERITAS ne démontre pas ne pas avoir été régulièrement informé au cours du chantier et ne pas avoir reçu les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
S’agissant de l’absence de mission pour les travaux de terrassement qu’il invoque, elle fait valoir que la lettre du 22 septembre 2000 de la société VERITAS établit le domaine du contrôle confié à VERITAS élargi aux terrassements.
S’agissant de l’omission de mandater un géotechnicien lors des opérations de terrassement, elle soutient que cette faute alléguée, dont le lien de causalité direct avec la survenance du sinistre n’est pas établi, ne peut être reprochée au maître de l’ouvrage la SCI [Adresse 39], alors qu’elle avait pris la précaution de s’entourer d’un maitre d’œuvre, d’une entreprise spécialisée et d’un bureau de contrôle, qu’aucune de ce intervenants ne l’a alerté ni conseillé de la nécessité de confier une mission spéciale à un géotechnicien, que le marché de AZUR TP faisait expressément référence au rapport SOL ESSAIS et que le constructeur était contractuellement tenu de respecter les préconisations du géotechnicien.
Elle relève que l’expert judiciaire n’a retenu aucune faute ou défaillance voire imputabilité à la
charge du maître de l’ouvrage et de son assistant à la maitrise d’ouvrage.
Sur ses demandes reconventionnelles, elle fait valoir que la SCI [Adresse 40] a pour faciliter la résolution du litige, payé des sommes au syndicat des copropriétaires [Adresse 39] et au greffe au titre de la consignation pour l’expertise soit la somme de 30.000 € payée en exécution de l’ordonnance présidentielle rendue le 2 octobre 2012,
la somme de 1.000 € en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état à titre de consignation à valoir sur les frais d’expertise judiciaire à compter du mois d’août 2015 avec intérêts au taux légal et capitalisation.
Vu les dernières conclusions (RPVA 16 octobre 2024) aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 39] sollicite au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1231-1 et suivants du code civil, 1343-2 du code civil de :
— voir homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [R],
— voir juger que le coût de reprise des désordres relevés par l’expert s’élève à la somme de 252.105,00€,
— voir juger que la somme de 36.000€ payée par la SMA SA consécutivement à l’ordonnance du 22 mars 2016 ont couvert des travaux conservatoires et honoraires de maîtrise d’œuvre étrangers à la présente instance,
— voir juger que la somme de 30.000€ payée par la SMA SA le 12 novembre 2012 au titre des honoraires de Monsieur [R], Expert judiciaire, relève des dépens de l’instance et qu’elle ne saurait donc être déduite du montant des travaux de reprise qui s’élève à la somme de 252.105,00€,
A TITRE PRINCIPAL :
SUR LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS :
— voir constater le paiement par la SCI [Adresse 40] des travaux réalisés par les sociétés TER AZUR TP et SDTM,
— voir constater la prise de possession par la SCI [Adresse 40] des travaux réalisés par les sociétés TER AZUR TP et SDTM,
— voir fixer la réception tacite de ces travaux au 12 août 2002,
— voir constater que les désordres relevés par l’expert affectent un ouvrage immobilier,
— voir juger que ces désordres portent atteinte à la solidité de cet ouvrage et le rendent impropre à sa destination,
Par conséquent,
— voir juger que les désordres affectant la rive gauche du talus relèvent de la garantie décennale des constructeurs,
— voir condamner solidairement, au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, la société SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SMA en sa qualité d’assureur de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la SCI [Adresse 40] et son gérant la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la société [F] ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TER AZUR TP, la compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la société TER AZUR TP, la société ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la compagnie MAF, la société BUREAU VERITAS et son assureur la compagnie SMABTP, et la société [F] ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SDTM à lui payer la somme de 252.105 € ainsi que les intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la délivrance de l’assignation,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DES CONSTRUCTEURS
— voir constater les fautes commises par les sociétés TER AZUR TP, SDTM, ARCHITECTES ASSOCIES et BUREAU VERITAS,
— voir juger que ces fautes sont la cause directe des désordres relevés par l’expert,
Par conséquent,
— voir juger que la responsabilité contractuelle des sociétés TER AZUR TP SDTM, ARCHITECTES ASSOCIES et BUREAU VERITAS est engagée,
— voir condamner solidairement, au titre de la responsabilité contractuelle des constructeurs,
la société [F] ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TER AZUR TP, la compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la société TER AZUR TP, la société ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la compagnie MAF, la société BUREAU VERITAS et son assureur la compagnie SMABTP et la société [F] ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SDTM à lui payer la somme de 252.105 €, ainsi que les intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la délivrance de l’assignation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— voir condamner solidairement la société SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SMA en sa qualité d’assureur de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la SCI [Adresse 40] et son gérant la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la société [F] ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TER AZUR TP, la compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la société TER AZUR TP, la société ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la compagnie MAF, la société BUREAU VERITAS et son assureur la compagnie SMABTP et la société [F] ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SDTM à lui payer la somme de 30.000 € en indemnisation de son préjudice moral,
— voir débouter les défendeurs de toutes demandes dirigées contre lui,
— voir débouter la SMA SA de sa demande de déduction de 36.000 € sur la somme demandée par lui,
— voir débouter la SMA SA de sa demande de déduction de 30.000 € sur la somme
demandée par lui,
— voir condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise ;
Il fait valoir rechercher à titre principal la responsabilité décennale des constructeurs et à titre subsidiaire en cas d’absence de réception des travaux leur responsabilité contractuelle.
Il rappelle les éléments du rapport d’expertise de monsieur [R].
S’agissant de la stabilisation des remblais en rive gauche du vallon devant les villas 313 à 316,
il indique que l’expert a préconisé la réalisation d’une paroi ancrée préfondée, dont le coût a été chiffré à 252.105 € TTC, qu’il s’agit du coût des travaux à venir , que la somme de 36.000 euros versée par la SMA SA s’inscrivait dans le cadre des travaux qui ont dû être entrepris d’urgence en 2016, qu’ils sont étrangers à l’objet du présent litige, que cette somme n’a pas à être déduite de ce montant.
Sur la réception tacite des travaux au 12 août 2002, il relève que si l’expert a constaté l’absence de procès-verbal de réception pour le lot terrassement et VRD, la réception des travaux est intervenue entre le 31 janvier 2002 et le 10 juin 2002 selon les parties de chantiers concernées, que les travaux de terrassement ont été réalisés pour partie par deux entreprises, que le lot terrassement a été attribué à la société TER AZUR TP pour la mise en place de 15.000 m3 de remblais dans le vallon de Ventabren, que suite à des carences, la SCI [Adresse 40] a procédé à la résiliation du marché de travaux et a confié la poursuite des travaux de terrassement à la société SDTM.
Il fait valoir que les travaux réalisés par la société TER AZUR TP et par la société SDTM ont été entièrement réglés par le maître d’ouvrage, que la prise de possession par la SCI [Adresse 40] de ces travaux est patente, qu’aucune contestation n’a été émise par le maître d’ouvrage lors de l’achèvement des travaux, qu’elle a procédé à la livraison des immeubles sans contestation des travaux réalisés.
Il soutient en réponse à la SMABTP que l’achèvement des travaux est établi par l’expert, qu’il n’a jamais été fait grief aux locateurs d’ouvrage d’avoir abandonné le chantier.
Il indique que le principe de l’unicité de la réception par lot conforte qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une réception partielle au moment de la résiliation du marché avec la société TER AZUR TP.
Il fait valoir que la SMABTP n’apporte aucun élément concret qui permettrait de faire tomber la présomption de réception tacite, qui découle cumulativement de l’absence de réserve émise par le maître d’ouvrage, de l’absence de difficulté sur le paiement du solde de tout compte, de la déclaration d’achèvement des travaux intervenue sans réserve le 12 août 2002 et constatée par l’expert judiciaire et de la prise de possession et de la livraison des biens aux particuliers.
Il soutient que la répartition des interventions sur le lot « terrassement » est sans lien avec les conditions requises pour établir la réception tacite du lot terrassement, que selon l’expert la société TER AZUR TP a exécuté 80% des prestations du lot.
Il fait valoir que l’expert a relevé l’instabilité des talus en rive droite et en rive gauche du vallon, ainsi que l’instabilité de la voie de la copropriété, que ces désordres relèvent de la garantie décennale.
Il indique que la transaction réalisée entre lui et la société TAGERIM a permis de mettre un terme aux désordres en rive droite du vallon y compris les travaux de réparation des canalisations des eaux pluviales et des eaux usées sous la voie de la copropriété, que seuls demeurent les désordres situés en rive gauche, devant les villas 313 à 316.
Il fait valoir que les talus objet des désordres résultent de la réalisation de travaux de terrassement par l’édification d’un important remblai, et constituent des ouvrages immobiliers, que l’instabilité du vallon en rive gauche devant les villas 313 à 316 compromet la solidité du talus en tant qu’ouvrage, que ces désordres rendent également cet ouvrage impropre à sa destination, le talus ayant pour fonction de supporter les jardins privatifs devant les villas 313 à 316.
Il soutient que les échanges de courriers intervenus entre la SARL TER AZUR TP et la maîtrise d’œuvre, ne concerne pas ce qui est reproché à la SARL TER AZUR TP, à savoir précisément le remblaiement anarchique de 3000 m3 sans respecter les préconisations techniques précises formulées par la société SOL ESSAIS et jointes au marché de travaux de la SARL TER AZUR TP plusieurs mois avant la date des correspondances produites.
Il fait valoir que la SARL TER AZUR TP et son assureur la SMABTP ne sauraient se soustraire de leur responsabilité au titre de la garantie décennale au motif de l’intervention de la SDTM en fin d’exécution du contrat, dans la mesure où cette intervention de la SDTM a été rendue nécessaire du seul fait des carences de la SARL TER AZUR TP et compte tenu du caractère résiduel des volumes de travaux réalisés par la SDTM.
Il rappelle les éléments du rapport d’expertise pour retenir la responsabilité de la société ARCHITECTES ASSOCIES et du BUREAU VERITAS.
Il fait valoir que la SCI [Adresse 40] et son gérant la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS sont tenus à la garantie décennale en leur qualité de vendeur réputé constructeur.
Sur les prétendus désordres apparents invoqués par la SMABTP, il relève que l’expert n’a identifié aucun désordre apparent à la réception, en l’état d’une déclaration d’achèvement des travaux intervenue sans réserve le 12 août 2002, qu’il n’a pas considéré que des désordres auraient dû être réservés au moment de la réception, que les désordres invoqués par la SMABTP sont antérieurs à la réception et ont été résolus en cours de chantier par la conclusion d’un avenant n°1 avec la société TER AZUR TP.
A titre subsidiaire, il recherche la responsabilité des constructeurs sur le fondement contractuel.
Il reprend les éléments du rapport d’expertise.
Il fait valoir que le rapport d’expertise met en exergue le lien direct entre les fautes des différents intervenants et les désordres constatés par l’expert dans le cadre de sa mission.
Il soutient subir un préjudice moral résultant de la procédure engagée le 30 décembre 2008 qui a duré 14 ans.
Il précise avoir cédé la parcelle MV [Cadastre 16] à la société TAGERIM dans le cadre d’une transaction, afin de mettre un terme aux désordres en rive droite du vallon et aux travaux de réparation des canalisations ET et EU sous la voie de la copropriété.
Il fait plaider que cette opération a permis de réaliser une économie supérieure à deux millions d’euros au profit des responsables des désordres, qu’elle a eu des conséquences sur son patrimoine car il aurait pu dans d’autres circonstances conserver cette parcelle ou négocier un prix de vente supérieur.
Il fait valoir que la réalisation de l’opération immobilière par TAGERIM n’empêche pas la subsistance de désordres, des mouvements des remblais impactant les structures de l’immeuble de TAGERIM à partir d’octobre 2017 ayant été signalés, qu’au surplus seule la rive droite du talus a été confortée à l’exclusion de la rive gauche dont l’affaissement se poursuit de façon très préoccupante avec nécessairement un préjudice d’anxiété et de jouissance.
Il soutient que l’inertie des parties a nui au déroulement de l’expertise judiciaire.
Vu les dernières conclusions (RPVA 3 janvier 2024) aux termes desquelles Monsieur [G] [L] et madame [N] [L] sollicitent au visa des articles 68, 325 et 329 du Code de Procédure Civile, des articles 544,1240, 1792 et 1792-1 du code civil, de la théorie des troubles anormaux du voisinage de :
In limine litis
— voir juger recevables leurs demandes,
— voir débouter les sociétés ARCHITECTE ASSOCIES, MAF, SA SMA, SARL TER AZUR TP et la SMABTP ainsi que le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de leur demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de leurs demandes,
— les voir déclarer recevables en leur intervention volontaire,
— les voir déclarer recevables comme ayant intérêt et qualité pour agir.
Sur le fond
— voir constater leur préjudice de jouissance,
— voir constater leur perte de chance,
À titre principal,
— voir juger que la SCI [Adresse 40] aux droits de laquelle vient la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS est tenue à la garantie décennale en sa qualité de vendeur de l’ouvrage qu’elle a fait construire,
À titre subsidiaire contre la SCI [Adresse 40] aux droits de laquelle vient la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et à titre principal contre la société ARCHITECTE ASSOCIES, le Bureau VERITAS, la société TER AZUR TP, la société TDM, voir condamner les parties ci-avant désignées à prendre en charge leurs préjudices sur le fondement de leur responsabilité délictuelle,
En tout état de cause voir condamner solidairement la SMA en sa qualité d’assureur dommages et ouvrages, la SCI [Adresse 40], la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40] et son assureur la SMA, la Société ARCHITECTE ASSOCIES et son assureur la MAF, la société Bureau VERITAS et son assureur la SMA, la société TER AZUR TP prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société [F] ET ASSOCIES et son assureur la SMABTP, et la société STDM prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société [F] ET ASSOCIES à leur payer les sommes de :
— 70.200 € au titre du préjudice de jouissance (à parfaire),
— 50.000 € au titre de la perte de chance,
— 15 000 € au titre du préjudice moral,
— 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l 'instance,
— voir juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir,
— voir assortir la décision à intervenir de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation délivrée à la diligence du syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 39] en date du 16 juillet 2020 avec anatocisme ;
Ils font valoir être propriétaires du lot 303 représentant une villa de 4 pièces principales sur 2 niveaux situé n°313, au sein de la Copropriété " [Adresse 39] " à [Localité 1].
Ils font valoir que le copropriétaire est recevable à agir aux côtés du syndicat dès lors que sa qualité de copropriétaire n’a pas été contestée à la date de son action.
Ils exposent intervenir aux fins d’obtenir la réparation de leurs préjudices personnels en qualité de copropriétaires indivis ayant été directement touchés par l’effondrement et subissant expertises et procédure et l’absence de jouissance paisible et entière de leur bien depuis 14 ans.
Ils exposent verser un justificatif d’hébergement attestant que le contrat de fourniture d’énergie est encore actif, ce depuis le 06 mars 2009.
Ils exposent connaître les troubles dénoncés depuis 2008, que les désordres qui fondent leur action sont les mêmes que ceux qui fondent l’action du syndicat des copropriétaires, que l’objet du litige est similaire.
Ils font valoir que s’ils n’ont pas participé à l’expertise judiciaire, ils profitent de l’effet interruptif de prescription de l’assignation délivrée par le syndicat car ils ont subi des dommages personnels en raison de désordres affectant les parties communes et privatives, que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 39] ayant agi à raison de ces désordres, a interrompu la prescription dans le cadre de la désignation de l’expert et de sa demande au fond.
Ils font valoir que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et exceptions de nature à mettre fin à l’instance, que toute prétention destinée à voir déclarer leur action prescrite ou forclose ne pourrait pas être prononcée par le tribunal judiciaire statuant au fond.
Ils exposent ne pas avoir déclaré leur créance auprès du liquidateur des sociétés liquidées faute d’avoir été informés en temps utile de la procédure collective, qu’ils disposent d’une action directe contre la SMABTP assureur de la société TER AZUR TP.
Ils recherchent la responsabilité de la SCI [Adresse 40] en sa qualité de vendeur sur le fondement de la garantie décennale. Ils rappellent les éléments du rapport d’expertise, font valoir qu’ils ont acquis le bien de la SCI [Adresse 40] directement, aux droits de laquelle vient la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS.
Ils recherchent sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage à titre subsidiaire la responsabilité de la SCI [Adresse 40] et à titre principal, contre les sociétés intervenantes.
Ils font plaider qu’il résulte du rapport d’expertise qu’ils subissent des préjudices personnels directs.
Ils indiquent que des mesures d’urgences complémentaires ont été nécessaires durant l’expertise
judiciaire à la demande de l’expert, qu’ils ont vécu pendant ces années avec la peur d’être dans l’obligation d’évacuer leur villa, que cette situation a eu des conséquences dans leur quotidien et leurs enfants privés de l’accès extérieur de la maison, ce qui caractérise leur trouble de jouissance. Ils font valoir avoir acquis leur propriété en considération notamment de la jouissance du jardin attenant à la terrasse, qu’ils n’ont pu en jouir pendant 13 ans, que ce trouble persiste.
Ils soutiennent avoir subi une perte de chance, faisant valoir que l’acquisition de leur bien était transitoire, leurs enfants étant très jeunes, que suite aux désordres leur bien ne pouvait être mis en vente, qu’ils ont été contraints d’y demeurer, jusqu’à la résolution totale du contentieux, que le projet de mutation de Monsieur [L] visant à se rapprocher géographiquement de sa famille a été abandonné, que leur bien actuellement estimé à la somme d’environ 374.000 euros est invendable.
Ils invoquent subir un préjudice moral en l’état de l’accès impossible au jardin, d’une angoisse au sujet de leur sécurité, du sort de la procédure et du sort de leur bien.
Vu les dernières conclusions (RPVA 7 avril 2025) aux termes desquelles la société ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF sollicitent au visa des articles 1792, 1792-6 et 2224 du Code civil, des articles 9, 122 et 329 du code de procédure civile, de :
A TITRE LIMINAIRE
— voir déclarer irrecevables les demandes des consorts [L] en ce qu’elles sont prescrites,
Subsidiairement
— voir débouter les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes,
Plus subsidiairement, voir ramener les demandes à de plus justes proportions,
A TITRE PRINCIPAL
— voir fixer la réception tacite des travaux réalisés par les sociétés TER AZUR TP et SDTM au 12 août 2002,
— voir juger que les désordres relatifs au glissement du talus et à l’affaissement de la voie de la copropriété affectent l’ouvrage,
En conséquence,
— voir juger que les désordres affectant la rive gauche du talus relèvent de la garantie décennale des constructeurs,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— voir juger que la société TER AZUR TP est la principale responsable des désordres relatifs au glissement du talus et à l’affaissement de la voie de la copropriété en ce qu’elle n’a pas respecté les préconisations du rapport SOL ESSAIS et réalisé les remblais de manière anarchique causant une instabilité du talus et un affaissement de la voie de la copropriété,
En conséquence,
— voir juger que la responsabilité de la société TER AZUR TP peut être engagée au moins à hauteur de 40% s’agissant de la cause première et déterminante des dommages,
— voir juger que la société BUREAU VERITAS est responsable des désordres relatifs au glissement
du talus et à l’affaissement de la voie de la copropriété en ce qu’elle n’a pas émis de réserves
dans le cadre de sa mission de contrôle,
En conséquence,
— voir juger que la responsabilité de la société BUREAU VERITAS est engagée à même hauteur,
— voir juger que la société SDTM est responsable des désordres relatifs au glissement du talus et à l’affaissement de la voie de la copropriété en ce qu’elle n’a pas respecté les préconisations du rapport SOL ESSAIS et réalisé les remblais de manière anarchique causant une instabilité du talus et un affaissement de la voie de la copropriété,
En conséquence,
— voir juger que la responsabilité de la société SDTM peut être engagée à hauteur de 30%,
En tout état de cause,
— voir juger que la responsabilité de la société ARCHITECTES ASSOCIES ne saurait être recherchée au-delà de 20%,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
— voir condamner in solidum la société [F] ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TER AZUR TP, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société TER AZUR TP, la société [F] ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SDTM, la société BUREAU VERITAS et son assureur la SMABTP à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre au titre des désordres relatifs au glissement du talus et à l’affaissement de la voie de la copropriété,
En tout état de cause,
— voir rejeter la demande relative au préjudice moral du syndicat des copropriétaires [Adresse 39] en ce qu’elle est infondée,
En tout état de cause,
— voir débouter la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 39] de sa demande de remboursement des sommes avancées avec capitalisation des intérêts au titre des ordonnances de référé du 2 octobre 2012 et du 17 juin 2015.
— voir réduire le montant de la demande formée au titre des frais irrépétibles,
— voir juger applicables les limites de garanties prévues au contrat d’assurance MAF et notamment les plafonds de garantie et franchises, lesquels sont opposables à l’assuré s’agissant des garanties obligatoires et aux tiers s’agissant des garanties facultatives,
— voir condamner tout succombant à leur verser à chacun une somme 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir condamner tout succombant aux entiers dépens ;
Elles soutiennent que le Tribunal saisi au fond est compétent pour connaitre la fin de non recevoir tirée de la prescription en raison de la date d’introduction de l’instance antérieure à la réforme du Code de procédure civile relatif à la répartition des compétences entre le juge de la mise en état et la juridiction statuant sur le fond.
Elles exposent que l’action des consorts [L] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage est soumise au délai de prescription de cinq ans, à compter de la date à laquelle ils connaissaient ou auraient dû connaître les faits leur permettant d’agir.
Elles font valoir que les époux [L] prétendent subir des préjudices depuis 14 ans, soit depuis 2008, qu’ils n’ont pas agi sur le fondement délictuel des troubles anormaux de voisinage avant 2013, que leur action est prescrite.
Sur le fondement décennal, elles exposent que les locateurs d’ouvrage sont déchargés de toute responsabilité à l’expiration du délai d’épreuve décennale qui court à compter de la réception de l’ouvrage.
Elles font valoir que plusieurs réceptions des travaux ont eu lieu : les lots n°311/312/313/314/315 et 316 le 31 janvier 2002, le bâtiment A le 15 avril 2002, le bâtiment le 10 juin 2002, les lots n° 301/302/303/304 et 305 le 10 juin 2002.
Elles font plaider que malgré l’intervention de deux entreprises différentes pour la réalisation du lot terrassement, la réception tacite des travaux réalisés par chacune d’elles ne fait aucun doute car la SCI [Adresse 40] affirme que la réception des travaux réalisés par TER AZUR TP est concrétisée par la prise de possession de l’ouvrage et le règlement des comptes, qu’elle a procédé à la livraison des constructions.
Elles font valoir que l’expert a pu constater l’achèvement des travaux, que selon la SCI [Adresse 40] la Société TER AZUR TP a dû quitter le chantier en raison de sa carence constatée dans l’exécution de ce chantier, qu’il n’a pas été envisagé de réception partielle à l’intérieur d’un même lot.
Elles contestent le quantum de responsabilités établie par l’expert. Elles font valoir que la société ARCHITECTES ASSOCIES s’est vue confier une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution par la SCI [Adresse 40] et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS suivant contrat du 11 septembre 2000.
Elles rappellent le cadre de la mission DET (direction de l’exécution des travaux) font valoir que la notion de surveillance du travail des entreprises en est absente, qu’elle consiste en une direction des travaux.
Elles font valoir que le maître d’œuvre n’est pas tenu, aux termes de ses obligations contractuelles, à une présence constante sur le chantier sur lequel il ne doit effectuer que des visites hebdomadaires.
Elles soutiennent que l’obligation de direction ne se substitue pas à celle que l’entrepreneur doit exercer sur ses propres ouvriers, que la seule constatation de défauts d’exécution imputables à l’entrepreneur, ne caractérise pas un manquement de l’architecte à son obligation de surveillance.
Elles soutiennent que ce n’est qu’à partir du moment où le désordre est commis qu’il appartient à l’architecte de faire les observations nécessaires pour tenter de le faire reprendre par l’entreprise.
Elles font valoir que le bureau de contrôle VERITAS est intervenu à l’opération de construction suivant contrat du 6 mai 1999, que le lot terrassement a été confié dans un premier temps à la société TER AZUR TP, que suite à la résiliation de son marché le 20 juillet 2001, la société SDTM a poursuivi les travaux de ce lot à compter du 10 septembre 2001.
Elles rappellent les éléments du rapport d’expertise concernant la société TER AZUR TP et soutiennent qu’elle est la principale responsable des désordres relatifs au glissement de talus et à l’affaissement de la voie de la copropriété engendrant l’écrasement des réseaux enterrés, que par conséquent la société ARCHITECTES ASSOCIES ne peut pas être responsable au même titre qu’elle, dès lors qu’elle n’est tenue qu’à une obligation de moyens, qu’elle n’est présente que de manière hebdomadaire sur le chantier, que son quantum de responsabilité ne peut excéder 20%.
Elles font plaider que la part de responsabilité du bureau de contrôle VERITAS à hauteur de 10 % n’est pas justifiée, que les manquements allégués contre lui sont les mêmes que ceux allégués contre la société ARCHITECTE ASSOCIES.
Elles soutiennent que le BUREAU VERITAS a été défaillant notamment dans l’exécution de ses missions solidité LP et avoisinants AV, qu’elle devait au titre de sa mission de contrôle émettre des réserves sur les travaux réalisés par les entreprises TER AZUR TP et SDTM.
Sur le quantum de responsabilité de la société SDTM, elles rappellent les éléments du rapport d’expertise, soutiennent que cette société est également responsable des désordres relatifs au glissement de talus et à l’affaissement de la voie de la copropriété engendrant l’écrasement des réseaux enterrés, qu’elle a commis une faute majeure d’exécution en ne tenant pas compte des préconisations dans le rapport SOL ESSAIS et en réalisant de manière anarchique les travaux.
Elles font valoir que la part de responsabilité de l’entreprise SDTM, estimée à 10% par l’expert est minimisée, que les entrepreneurs ont une obligation d’auto contrôle sur les travaux qu’ils réalisent, qu’ils doivent mettre en œuvre l’ensemble des mesures propres à réaliser parfaitement l’ouvrage et à parvenir aux résultats escomptés.
Elles sollicitent d’être relevées et garanties par la société [F] ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TER AZUR TP, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société TER AZUR TP, la société [F] ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SDTM, la société BUREAU VERITAS et son assureur la SMABTP.
Elles soutiennent que la demande au titre du préjudice moral formée par le syndicat des copropriétaires est infondée dès lors qu’elle n’a pas été soumise à l’expert, que le préjudice invoqué tiré d’une cession de terrain et d’un appauvrissement est incertain.
Vu les dernières conclusions (RPVA 17 septembre 2024) aux termes desquelles la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sollicite sur le fondement de l’article L 111-23 du CCH, sur le fondement de la responsabilité décennale et contractuelle, sur le fondement quasi délictuel, s’agissant des recours en garantie à l’encontre des autres locataires d’ouvrages de :
— le voir mettre hors de cause et voir juger qu’il a parfaitement rempli sa mission de sorte qu’il ne saurait être poursuivie, quel que soit le fondement des poursuites,
Subsidiairement,
— voir condamner solidairement la SARL ARCHITECTES ET ASSOCIES et la MAF, la SMABTP assureur de TER AZUR, le BET VRD et la Compagnie ACTE IARD, à le relever et garantir de toutes condamnations dont ELLE pourrait faire l’objet (y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens), au bénéfice de la SCI [Adresse 40] et de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ou de toute autre partie,
— voir juger que la SCI [Adresse 40] et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
sont responsables en partie des désordres en l’absence de suivi géotechnique lors de la mise
en place des remblais,
— voir déclarer irrecevable l’action des époux [L] car prescrite,
— voir condamner tous les succombants à lui régler la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Elle rappelle le cadre légal de sa mission, qu’elle doit être informée avec précision par la transmission de documents relatifs à la conception et à l’exécution du chantier, que cette obligation du Maître de l’ouvrage et du Maître d’œuvre n’a pas été remplie, qu’en l’état de l’imprécision des fondements invoqués (responsabilité décennale et contractuelle cumulés), sur le fondement du contrat, la preuve d’une faute doit être rapportée.
Elle fait valoir qu’à l’égard de ses cocontractants, sa responsabilité ne peut être engagée que pour faute prouvée dans le cadre de son contrat, qu’à l’égard des tiers, sa responsabilité ne peut être engagée que dans le cadre d’une faute délictuelle prouvée, qu’elle ne peut être condamnée solidairement parce que la solidarité doit être stipulée contractuellement, ce qui n’est pas le cas.
Elle expose qu’elle n’est pas un intervenant à l’acte de construire, que les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil doivent lui être appliquées de façon particulière.
Elle soutient qu’en l’absence de réception, sa responsabilité recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil doit être écartée.
Elle soutient que selon le rapport d’expertise les défauts majeurs d’exécution affectant le remblais étaient visibles durant les travaux et auraient dû être réservés, que les désordres peuvent encore moins faire l’objet de la mise en œuvre de la responsabilité décennale laquelle suppose un vice caché.
Elle rappelle ses missions dans le cadre de la convention de contrôle technique soit la mission LP : solidité des ouvrages et éléments d’équipement, la mission SH : sécurité des personnes, la mission PS : sécurité des personnes en cas de séisme, la mission AV : stabilité des avoisinants et la mission TH : isolement thermique et économies d’énergie.
Elle conteste la part de responsabilité mise à sa charge dans le rapport d’expertise, invoquant qu’elle n’est pas le maître d’œuvre d’exécution chargé de réserver les défauts d’exécution aux côtés du maître d’ouvrage, que l’obligation d’émettre des réserves appartient à la Société ARCHICTECTES ET ASSOCIES, qui n’a pas organisé de réception des travaux de terrassement et VRD.
Elle fait valoir que la convention de contrôle technique prévoit en son article 3.4 que les travaux tels que les " … terrassements… « ne relèvent pas du contrôleur technique, qu’en l’espèce les désordres ressortent principalement de travaux de terrassement ( » remblais "), que l’article 5 de la convention de contrôle stipule que la responsabilité du contrôleur est une obligation de moyens et qu’elle ne saurait être responsable d’une mauvaise exécution d’ouvrages dont les documents ne lui ont pas été transmis.
Elle soutient qu’il est impossible d’établir qu’elle a eu connaissance du mauvais phasage du déblaiement alors qu’aucun document ne lui a été transmis, ce qui est normal vu qu’elle n’en est pas responsable au terme de l’article 3.4 précité, et que seul le maître d’œuvre aurait pu vérifier que ce phasage était correctement réalisé.
Elle soutient qu’elle ne peut pas être tenue responsable des défauts affectant les réseaux du lotissement qui n’auraient pas été reprise malgré l’expertise [A], n’étant pas responsable de cette carence.
Subsidiairement, elle sollicite d’être sur le fondement délictuel, relevée et garantie de toute condamnation par la SARL ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF, la SMABTP, la Société BET VRD pour laquelle l’expert n’a pas retenu d’imputabilité, et son assureur ACTE IARD.
Elle fait valoir que la SCI [Adresse 40] en tant que maître d’ouvrage et la SA NOUVEAUX CONSTRUCTEURS en qualité d’assistant du maître d’ouvrage devront être déclarées responsables des désordres dès lors que, selon l’expert, ils n’ont pas missionné d’intervenant pour le suivi géotechnique lors de la mise en place des remblais.
Elle fait valoir que les demandes des époux [L] sont irrecevables car prescrites, qu’ils ne se sont jamais manifestés pour faire valoir leurs droits propres consécutivement à l’action du syndicat des copropriétaires.
Elle s’associe à la défense de la SCI [Adresse 40] et de la société NOUVEAUX CONSTRUCTEURS sur la manière dont les époux [L] ont suivi les opérations d’expertise.
Vu les conclusions (RPVA 9 mai 2022) aux termes desquelles la SARL BET VRD sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— voir constater que l’expert judiciaire ne lui impute aucune part de responsabilité,
— voir entériner le rapport définitif de Monsieur [C] Jean [R],
— voir prononcer sa mise hors de cause,
En conséquence,
— voir débouter toutes parties (et notamment la SCI [Adresse 40], la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la SMBTP, la SARL TER AZUR TP, la SMA SA) de toutes demandes dirigées contre elle, après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
— voir condamner in solidum et/ou solidairement la SCI [Adresse 40] et la société LES
NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 3.000,00 € (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile, ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Cyril BORGNAT,
Elle rappelle que selon le rapport d’expertise le 10 avril 2000, la SCI [Adresse 40] a signé une convention d’étude VRD avec le BET [U] (Assureur ACTE IARD) ".
Elle rappelle les éléments du rapport d’expertise et relève que l’expert n’a retenu à son encontre aucune part de responsabilité dans les désordres.
Elle fait valoir être partie à la procédure depuis l’instance initiale soit depuis 2012.
Vu les conclusions (RPVA 31 mars 2022) aux termes desquelles la SA SOL ESSAIS sollicite au visa des dispositions des articles 1 792 et suivants, 1147 et suivants et 1 382 du Code Civil, de :
— voir constater qu’elle accepte le désistement d’instance de la SCI [Adresse 40] et de la Société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS,
— voir débouter tout demandeur de l’ensemble des demandes, en ce qu’elles sont dirigées à son endroit,
— voir condamner la SCI [Adresse 40] et la Société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive,
— voir condamner la SCI [Adresse 40] et la Société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, ainsi que tout demandeur au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle rappelle les éléments du rapport d’expertise et fait valoir qu’aucune part d’imputabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être mise à sa charge.
Elle relève que si par conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2022, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et la SCI [Adresse 40] se désistent de leurs demandes à son encontre elle a été dans l’obligation de conclure à plusieurs reprises, que certaines parties maintiennent leur demande d’appel en garantie.
Elle sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle fait valoir que le comportement procédural de la SCI [Adresse 40] et de la Société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS a généré des frais, dont certains sont irrépétibles.
Vu les conclusions (RPVA 2 février 2023) aux termes desquelles la SMA SA anciennement dénommée SAGENA sollicite au visa des articles l’article 1792 du Code civil, de l’article L 242-1 du Code des assurances, de l’article 9 du Code de procédure civile, de l’article 9 du Code de procédure civile, de l’article L 241-1 du Code des assurances, des articles 1792 du Code civil, des articles L 241-1, L 242-1 et L 121-12 du Code des assurances, des articles 1134 et 1147 du Code civil, de :
— voir débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 39] de sa demande en ce qu’elle porte sur une indemnité supérieure à 216.105 € compte tenu de la provision de 36.000 € qui lui a été payée par elle en exécution de l’ordonnance de référé du 22 mars 2016,
— le voir débouter de sa demande de dommages et intérêts comme étant dénuée de justification,
— le voir débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— voir déduire de l’indemnité allouée au syndicat des copropriétaires [Adresse 39]
[Adresse 39] au titre des honoraires de Monsieur [R] la somme de 30.000,00 € qui lui a été payée par elle le 12 novembre 2012 en exécution de l’ordonnance de référé du 2 octobre 2012,
— voir débouter Monsieur [L] et Madame [Y] de toutes leurs demandes.
À titre très subsidiaire, voir réduire les indemnités qui pourraient leur être allouées en réparation de leur trouble de jouissance et au titre des frais irrépétibles.
Pour le cas où une condamnation serait prononcée à son encontre au titre du contrat d’assurance de la SCI [Adresse 40], la voir condamner à l’en relever à concurrence du montant de sa franchise.
Pour le cas où une condamnation quelconque serait prononcée à l’encontre de la SMA SA au titre du contrat d’assurance de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la voir condamner à l’en relever à concurrence du montant de sa franchise.
— voir condamner in solidum la société ARCHITECTE ASSOCIES solidairement avec la MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION solidairement avec la SMABTP et la SMABTP, assureur de la société TER AZUR TP,
— à lui rembourser la somme de 87.881,50 € qu’elle a payée le 17 mars 2009 au syndicat des
copropriétaires [Adresse 39] en exécution de l’ordonnance du 24 février 2009, outre les intérêts de droit à compter du 17 mars 2009 et capitalisation conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— à lui rembourser la somme de 30.000,00 € qu’elle a payée le 12 novembre 2012 au syndicat des copropriétaires [Adresse 39] en exécution de l’ordonnance du 2 octobre 2012, outre les intérêts de droit à compter du 12 novembre 2012 et capitalisation conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— à lui rembourser l’indemnité de 36.000,00 € qu’elle a payée le 9 septembre 2016 au syndicat des copropriétaires [Adresse 39] en exécution de l’ordonnance de référé du 22 mars 2016, outre les intérêts de droit à compter du et capitalisation conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— à la voir relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en tant qu’assureur dommages-ouvrage et assureur de la SCI [Adresse 40] et de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS,
— voir déclarer la société ARCHITECTES ASSOCIES et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION responsables des désordres dont il est demandé réparation par le syndicat des copropriétaires [Adresse 39] et de leurs conséquences dommageables,
— voir condamner in solidum la société ARCHITECTES ASSOCIES solidairement avec la MAF, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— à lui rembourser la somme de 87.881,50 € qu’elle a payée le 17 mars 2009 au syndicat des
copropriétaires [Adresse 39] en exécution de l’ordonnance du 24 février 2009, outre les intérêts de droit à compter du 17 mars 2009 et capitalisation conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— à lui rembourser la somme de 30.000,00 € qu’elle a payée le 12 novembre 2012 au syndicat des copropriétaires [Adresse 39] en exécution de l’ordonnance du 2 octobre 2012, outre les intérêts de droit à compter du 12 novembre 2012 et capitalisation conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— à lui rembourser l’indemnité de 36.000,00 € qu’elle a payée le 9 septembre 2016 au syndicat des copropriétaires [Adresse 39] en exécution de l’ordonnance de référé du 22 mars 2016, outre les intérêts de droit à compter du et capitalisation conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— à la voir relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en tant qu’assureur dommages-ouvrage et assureur de la SCI [Adresse 40] et de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS,
— voir condamner in solidum la société ARCHITECTES ASSOCIES solidairement avec la MAF et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à lui payer une indemnité de 5.000,00 €,
— voir condamner in solidum la société ARCHITECTES ASSOCIES solidairement avec la MAF et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Noreddine ALIMOUSSA.
Elle expose que la SCI [Adresse 40] a souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance dommage ouvrage outre un contrat d’assurance contributeur non réalisateur, que la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS également souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance.
Elle expose s’en rapporter à justice au sujet de la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 39]
[Adresse 39] concernant les travaux de confortement du talus, relevant qu’il faut déduire du montant mis à la charge la somme de 36.000,00 € à valoir sur le prix des honoraires de maîtrise d’œuvre des travaux de confortement du talus qu’elle a payée au syndicat des copropriétaires [Adresse 39] à la suite de l’ordonnance de référé du 22 mars 2016, que par conséquent il ne saurait être alloué au syndicat des copropriétaires [Adresse 39] une indemnité supérieure à 216.105,00 €.
Elle soutient que la preuve du préjudice moral n’est pas rapportée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 39].
Elle expose avoir en exécution de l’ordonnance de référé du 2 octobre 2012, payé au syndicat des copropriétaires [Adresse 39] la somme de 30.000,00 € au titre des honoraires de Monsieur [R], que cette somme devra être déduite de l’indemnité qui sera allouée au syndicat des copropriétaires [Adresse 39] au titre du remboursement des honoraires de Monsieur [R].
S’agissant des demandes formées par Monsieur [L] et Madame [Y], elle s’associe aux conclusions de la SCI [Adresse 40] et de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS.
A titre très subsidiaire, elle fait valoir que l’indemnité qui pourrait leur être allouée au titre de leur trouble de jouissance devrait être très sensiblement réduite, que la demande qu’ils forment du chef de la perte de chance de vendre leur villa doit être rejetée.
Elle sollicite d’être relevée et garantie par la SCI [Adresse 40] et par la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à concurrence du montant de leur franchise contractuelle respective.
Elle sollicite, en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, que les constructeurs soient condamnés in solidum à lui rembourser les indemnités qu’elle a payées au syndicat des copropriétaires [Adresse 39] ainsi que les honoraires de l’expert judiciaire dont elle a fait l’avance et à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit.
Sur la réception des travaux de terrassement, elle fait valoir que s’ils n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse, ils ont été réceptionnés de manière tacite par la SCI [Adresse 40] qui a nécessairement pris possession des ouvrages de terrassement pour faire construire les différentes villas et les bâtiments A et B de l’ensemble immobilier [Adresse 39] dont la réception s’est échelonnée du 31 janvier 2002 au 10 juin 2002, qu’elle a payé intégralement le prix des travaux qu’elle avait réalisés à la société TER AZUR TP ainsi qu’à la société STDM, lesquelles ne l’ont jamais contesté.
Elle fait valoir que les désordres sont de nature décennale s’étant manifestés huit ans après la réception des travaux et rendant l’immeuble impropre à sa destination.
A titre subsidiaire, elle invoque les fautes commises par les constructeurs en reprenant les éléments du rapport d’expertise de Monsieur [R].
Vu les conclusions (RPVA 18 février 2022 et par exploit d’huissier du 22 août 2024 à Maître [F] en qualité de liquidateur de la société TER AZUR TP ) aux termes desquelles la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS recherchée en sa qualité d’assureur décennale de TER AZUR TP intervenante volontaire en sa qualité d’assureur du BUREAU VERITAS, la SARL TER AZUR TP et la SA SMA recherchée dixit « par erreur » en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sollicitent au visa des articles 1240 et 1792 et suivants, 2224 du code civil, L.111-23 et suivants du code de la construction et de l’habitation , des articles 514-1 et suivants et 700 du code de procédure civile de :
In limine litis,
— voir déclarer irrecevable les époux [L] pour forclusion de toute action sur un fondement délictuelle à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs,
— voir juger recevable l’intervention volontaire de la SMABTP en sa qualité d’assureur décennale au BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— voir juge que seules les garanties décennales de la SMABTP sont mobilisables en sa qualité d’assureur décennale de la société TER AZUR TP et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
À titre principal, sur la mise hors de cause de la SMABTP
— voir juger que les conditions de mise en jeu de la responsabilité décennale de la société TER AZUR TP et du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ne sont pas remplies,
— voir juger que le lot terrassement et VRD n’a fait l’objet d’aucune réception,
— voir juger que les désordres dont il est sollicité l’indemnisation étaient apparents dès l’année 2000 de sorte qu’ils auraient dû être réservés lors de la réception des autres lots,
— voir juger que les désordres ne sont pas rattachables à l’activité de la société TER AZUR TP et aux missions du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— voir juger que les garanties souscrites auprès de la SMABTP ne sont pas mobilisables.
Ce faisant,
— voir mettre hors de cause la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur décennal de la société TER AZUR TP et du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— voir rejeter toutes demandes à l’encontre de la SMABTP.
À titre subsidiaire, sur les appels en garantie de la SMABTP :
— voir juger qu’il fut démontré que la société TER AZUR TP n’est pas responsable des désordres relatifs à l’instabilité du talus et des désordres consécutifs,
— voir juger qu’aucune part de responsabilité ne saurait être imputée au BUREAU VERITAS CONSTRUCTION compte tenu de ses missions limitées,
— voir condamner in solidum la SARL ARCHITECTES ET ASSOCIES, la MAF, la société SOL ESSAIS, le BET VRD [U], M. [U], la société France TRAVAUX BATIMENT, l’AUXILIAIRE, le compagnie ACTE IARD, la SCI [Adresse 40], LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et la SMA SA à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre sur un fondement délictuel.
En tout état de cause,
— voir rejeter les préjudices sollicités par les époux [L] en ce qu’ils ne sont aucunement justifiés,
— voir juger qu’en cas de condamnation de la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de la société TER AZUR ALU et du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, elle sera déclarée recevable et fondée à opposer ses franchises et plafonds contractuels,
— voir juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— voir condamner tout succombant à verser à la SMABTP la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir que la procédure a été initiée antérieurement au 1er janvier 2020 que le Tribunal est compétent pour statuer sur la fin-de-non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [L].
Elles soutiennent que les demandes formées par les époux [L] sont irrecevables car leur action est tardive.
Elles font valoir que les époux [L] exposent qu’à compter de 2008, la copropriété a subi un affaissement de terrain, ayant provoqué un effondrement de 50 cm devant le bâtiment D où se situe leur villa, qu’ils attestent avoir été informés de l’expertise judiciaire qui va se dérouler à la demande du syndicat des copropriétaires, qu’ils n’ont pas participé aux opérations d’expertise, qu’ils n’ont pas exercé d’action dans les délais légaux, qu’ils sont forclos à agir sur un fondement délictuel à l’encontre des constructeurs et leurs assureurs.
Elles précisent que si la SMA SA a été assignée au fond en sa qualité d’assureur présumé de la société BUREAU VERITAS, c’est elle qui est l’assureur décennale de la société BUREAU VERITAS, que la SA SMA recherchée en tant qu’assureur décennal de la société BUREAU VERITAS doit être mise hors de cause.
La SMABTP fait valoir qu’en tant qu’assureur garantie décennale de la société AZUR TP, ses garanties facultatives ne sont pas mobilisables compte tenu de la résiliation de la police d’assurance au 31.12.2012, que seule sa garantie obligatoire décennale pourrait éventuellement être mobilisée pour les travaux effectués ou déclarés avant le 31.12.2012 à l’exclusion de toutes demandes au titre de préjudices immatériels.
Elle fait valoir qu’en 2020, la société AZUR TP n’était pas assurée auprès d’elle, que la garantie souscrite auprès d’elle ne peut être mobilisée par la réclamation postérieure à la résiliation du contrat dès lors que les préjudices immatériels allégués par le SDC [Adresse 39] sont postérieurs à la période de validité de la police souscrite auprès de la SMABTP.
Elle invoque sa mise hors de cause faisant valoir que certaines conditions de mise en jeu de la responsabilité décennale ne sont pas remplies, compte tenu de l’absence de réception du lot terrassement, de l’apparence des désordres dénoncés dès l’année 2000, du fait que les désordres ne sont pas rattachables à l’activité de la société TER AZUR TP et aux missions du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Elles font valoir qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les défauts majeurs affectant le remblais étaient visibles dès l’été 2000 et auraient dû être réservés, que la société TER AZUR TP a cessé son intervention après avoir dénoncé, par plusieurs courriers, la dangerosité du mode opératoire retenu par la maîtrise d’œuvre, que ces réserves techniques ont été écartées et le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage ont mandaté la société STDM pour poursuivre les travaux.
Elles font valoir que les désordres étaient visibles à la réception, car l’expert a relevé que le changement de méthodologie est intervenu dès octobre 2001 dès lors que les terres débordaient sur la propriété voisine, raison pour laquelle le projet de remblaiement a dû être abandonné.
Elles soutiennent qu’il n’y a pas eu de réception tacite des travaux, qu’il résulte des courriers échangés entre la société TER AZUR TP et LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS que les travaux à l’origine du sinistre ont été réalisés par la société STDM, que la résiliation du marché est intervenue sans qu’une réception ne soit possible dès lors que la société TER AZUR TP a refusé d’intervenir compte tenu des risques techniques encourus, que la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, reconnaît que la société STDM a été mandatée pour réaliser les prestations prévues initialement par la société TER AZUR TP.
Elles font valoir que les seuls travaux qui ont pu être réceptionnés sont ceux réalisés par la société STDM dont les demandeurs n’ont pas communiqué l’attestation d’assurance.
Elles soutiennent que la date de prétendue réception le 15 avril 2002 pour le bâtiment A et celle du 10 juin 2002 pour le bâtiment B démontrent que les travaux litigieux n’ont pas été réalisés par TER AZUR TP et qu’aucune réception n’a pu intervenir.
Elles soutiennent que les interventions de la société TER AZUR TP sont sans lien avec les désordres survenus, que si elle est intervenue en mettant en place un tiers des remblais prévus, elle a mis un terme à son intervention compte tenu de la dangerosité de cette méthodologie, qu’il n’en a pas été tenu compte.
Elles soutiennent que les travaux réalisés en tête de talus n’étaient pas contractuellement dus par la société TER AZUR TP, que les travaux à l’origine du sinistre ont été réalisés par une tierce entreprise identifiée comme étant la société STDM, que la TER AZUR TP a rempli son devoir de conseil en informant le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre des risques encourus par la mise en place de ces terres en tête de talus, terres aujourd’hui glissées.
Elles font plaider que la société TER AZUR TP n’a pas réalisé les terrassements litigieux réalisés par STDM après résiliation de son marché, que cela résulte de photos produites qui montrent l’absence de remblaiement au droit des jardins litigieux.
Elles indiquent s’en remettre aux écritures de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Elles sollicitent d’être relevées et garanties sur un fondement délictuel par la SARL ARCHITECTES ET ASSOCIES et par son assureur la MAF, par la société SOL ESSAIS, par le BET VRD et par M. [U], par la société France TRAVAUX BATIMENT et par son assureur L’AUXILIAIRE, par la compagnie ACTE IARD, par la SCI [Adresse 40], par la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et par son assureur la SMA SA.
Elle fait valoir que si la responsabilité décennale des locateurs d’ouvrage responsables est présumée à l’égard du maître d’ouvrage sans que leurs fautes respectives ne puissent lui être opposées, la charge finale de l’indemnisation des préjudices doit être répartie selon les fautes des locateurs responsables.
Elles font valoir que l’expert a stigmatisé la responsabilité de la maîtrise d’œuvre qui a validé la faisabilité des remblaiements initiaux du vallon pour un volume supplémentaire compris entre 12.000 et 15.000 m3 alors que l’expert a indiqué que c’était irréalisable dans l’assiette de la propriété, que la société a été alertée par la société TER AZUR TP des risques et de la dangerosité de la méthodologie retenue , que ces réserves restèrent lettre morte, qu’elle a été mise en demeure de poursuivre sa mission sous peine de résiliation de son marché.
Elles recherchent la responsabilité de la SCI [Adresse 40] et de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS soutenant que la société TER AZUR TP a attiré l’attention du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre sur les problèmes de remblaiement en tête de vallon les matériaux de déblais qui devaient être poussés dans le vallon, que l’expert a retenu que l’entreprise TER AZUR TP n’a pas failli à son devoir de conseil en informant dès le début le Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre de la dangerosité liée au remblaiement du vallon ce qui a fait l’objet d’un avenant n°1 du 12 septembre 2000 au marché de TER AZUR TP pour l’évacuation des terres en déblais représentant une majoration de 544 000 F HT par rapport au marché initial de 970 000 F HT, que le maître d’ouvrage était informé de la situation des lieux dès lors que, le vallon objet du sinistre de décembre 2008 a subi des désordres antérieurs ayant fait l’objet des expertises [V] en 1994, [W] en 1996, MANGAN en 1997 et [A] en 2007, que l’expert note que les acteurs du projet ne pouvaient pas ignorer l’instabilité antérieure du site et les désordres qui en avaient suivi.
Elles font valoir que les époux [L] ne produisent pas de pièces justificatives à l’exception d’une estimation immobilière en date du 26 janvier 2022 à l’appui de leurs demandes, que les préjudices allégués reposent sur des affirmations non prouvées.
Elle fait valoir qu’aucune urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle sollicite l’application de ses franchises et de ses plafonds contractuels.
Vu les conclusions (RPVA 4 mai 2022) aux termes desquelles la compagnie ACTE IARD recherchée en tant qu’assureur responsabilité civile et décennale de M. [B]. [U], sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— voir constater que sur le plan technique, M. [R] n’impute aucune part de responsabilité à M. [U],
— voir entériner le rapport définitif de M. [R],
— voir constater qu’elle est recherchée en qualité d’ex-assureur de M. [U] (lot VRD), résiliation au 1 er janvier 2001 à zéro heure,
— la voir mettre hors de cause,
— voir débouter toutes parties (et notamment la SCI [Adresse 40], la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et la SMABTP) de toutes demandes dirigées contre elles après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
— voir condamner in solidum et/ou solidairement la SCI [Adresse 40] et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ou de tout autre succombant à lui payer la somme de 8.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance distraits au profit de Maître DEMARCHI.
Elle fait valoir que sur le plan technique, M. [R] n’impute aucune part de responsabilité à M. [U].
Elle précise que M. [U] était assuré par la compagnie ACTE à compter du 06 juin 1992, outre un avenant à effet du 8 décembre 1995 intitulé « Remise en vigueur de contrat Professions libérales du BTP », que le contrat a été résilié par lettre qu’elle a adressé le 18 mai 2000 à effet du 1 er janvier 2001 à zéro heure, que par lettre du 20 aout 2001, Monsieur [U] a sollicité une garantie subséquente pour les risques non obligatoires, ce qu’elle refusé par courrier recommandé du 6 septembre 2001, que M. [U] n’est plus assuré par elle depuis le 1er janvier 2001 à zéro heure.
Elle rappelle être partie à la procédure depuis l’instance initiale RG 12/786 et relève que les consorts [L] et [Y] ne formulent aucune demande contre elle.
Vu les dernières conclusions (RPVA 4 décembre 2024) aux termes desquelles la compagnie ACTE IARD sollicite au visa des articles 385, 394, 395 et 396 du code de procédure civile de:
— voir juger que le 31/10/2024, la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant tant
aux droits qu’es-qualité de gérante de la SCI [Adresse 40] a notifié des conclusions récapitulatives n° 4 et se désiste de son instance à son égard notamment
— voir juger qu’elle accepte le désistement d’instance de la société LES NOUVEAUX
CONSTRUCTEURS.
— voir juger que le désistement d’instance est parfait.
— voir juger que chaque partie conservera à sa charge les frais répétibles et irrépétibles engagés.
Vu les conclusions (RPVA 29 juin 2021) aux termes desquelles la Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE sollicite au visa des dispositions des articles L 241-1 et suivants du Code des Assurances, de :
— la voir mettre hors de cause, son assuré, FTB (FRANCE TRAVAUX BATIMENT), n’étant pas concerné par la cause des dommages,
— lui voir allouer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la distraction des dépens au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES,
La SELARL [F] et ASSOCIES représentée par Maître [E] [F] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TER AZUR TP, suivant jugement du tribunal de Commerce de NICE en date du 9 janvier 2014, et la SELARL [F] et ASSOCIES représentée par Maître [E] [F] agissant en qualité de liquidateur de la société STDM n’ont pas constitué avocat.
Maître BORGNAT s’est constitué pour Monsieur [B] [U] mais a conclu dans l’intérêt du BET [U] ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024 avec effet différé au 30 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.I. [Adresse 40] est maître de l’ouvrage, constructeur non réalisateur et vendeur de l’ensemble immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 1] constitué d’un ensemble immobilier de 41 logements composés d’immeubles et de villas.
Pour la réalisation de cet ensemble immobilier, la S.C.I. [Adresse 40] a fait appel notamment à :
— la société ARCHITECTES ASSOCIES au titre de la maîtrise d’œuvre, assurée auprès de la MAF,
— la société SOL ESSAIS comme Bureau d’Etudes, assurée auprès d’AXA FRANCE
— le bureau VRD [U] au titre du bureau d’Etudes, assuré auprès de la compagnie ACTE IARD,
— la société VERITAS au titre du Bureau de Contrôle, assurée auprès de la SMABTP
— la société TER AZUR T.P au titre du terrassement, assurée par la SMABTP puis la société STDM,
— la société France BATIMENT au titre du gros Œuvre assurée auprès de la société l’AUXILIAIRE ;
La société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS est intervenue suivant avenant en date du
18 décembre 2000 avec une mission d’assistance au maître de l’ouvrage et service clients.
La société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS était la gérante de la SCI [Adresse 40].
La société SAGENA aujourd’hui SMA était assureur dommage ouvrage et assureur constructeur non réalisateur de la SCI [Adresse 40].
Dans le cadre de la réalisation du programme était prévu initialement de remblayer le vallon par un volume supplémentaire compris entre 12 000 et 15000 m3.
La déclaration d’achèvement des travaux est intervenue le 12 août 2002.
Le 29 août 2002 le syndicat des copropriétaires a dénoncé des désordres sur la voie du lotissement à la SCI TOURE DE BELLET puis le 12 novembre 2002 l’instabilité du talus jusque devant les villas 313 à 316 situé rive gauche du vallon.
Suite à des intempéries survenues fin 2008 et à un glissement de terrain consécutif dans le vallon au pied des villas, avec des coulées de boues atteignant le fonds aval, le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 39] a assigné la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et Madame [O], propriétaire d’une parcelle mitoyenne aux fins d’obtenir la désignation d’un expert et l’allocation d’une provision.
Par ordonnance du 30 décembre 2008 le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [R] et a alloué une provision mise à la charge de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS.
Sur appel de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a réformé l’ordonnance par arrêt du 1 er octobre 2009 en ce qu’elle a condamné la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à payer une provision de 10 000 €.
Par ordonnance du 29 février 2009, le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE a rejeté la demande de condamnation provisionnelle dirigée contre la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, a condamné la SAGENA sur le volet de garantie dommage ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 39] une provision de 87.881,50 € pour permettre la réalisation de l’évacuation de 1700 m3 de matériaux à la décharge, a étendu les opérations d’expertise judiciaire aux intervenants à l’acte de construire et aux assureurs soit à la SARL d’Architecture, la MAF son assureur, le BET béton BAT et son assureur AXA FRANCE, le BET [U] VRD et son assureur ACTE IARD, la société SOL ESSAIS et son assureur AXA FRANCE, le bureau de contrôle VERITAS, la société TER AZUR TP en charge du lot terrassement et son assureur la SMABTP, la société FRANCE TRAVAUX FTB en charge du lot gros œuvre et son assureur L’AUXILIAIRE, la SARL VENTROUX en charge du lot étanchéité et la SAGENA, assignée en qualité d’assureur D.O.
Par ordonnance du 21 juillet 2009, les opérations d’expertise ont été étendues à la demande du syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 39] à la SCI [Adresse 40] et à la COMMUNE DE [Localité 1].
En cours d’expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 39] a assigné les parties à l’expertise judiciaire à l’exception de la SCI [Adresse 40], aux fins d’obtenir une condamnation provisionnelle destinée à couvrir les frais de consignation nécessaires à la poursuite des opérations d’expertise.
Par ordonnance du 2 octobre 2012, le juge des référés a fait droit à l’intervention volontaire de la SCI [Adresse 40] et a constaté l’offre de paiement de la SAGENA et de la SCI [Adresse 40] à hauteur de 60.000 euros réparties par moitié entre chacune d’elle pour le compte de qui il appartiendra et sans reconnaissance de garantie ou de responsabilité, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 39] s’engageant à affecter cette somme au versement du complément de consignation fixé par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises le 9 mai 2011.
Par ordonnance en date du 17 juin 2015, le juge de la mise en état a notamment rendu commune et opposable à la SA SMA anciennement dénommée SAGENA prise en sa double qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI [Adresse 39] et d’assureur de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS les opérations d’expertise confiées à monsieur [C] [R] , expert désigné par ordonnance du juge des référés 30 décembre 2008.
Par ordonnance du 22 mars 2016, la SMA, en sa double qualité d’assureur DO et CNR, a accepté de préfinancer seule la somme de 36 000 €, pour le compte de qui il appartiendra en avance de frais exposés par le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 39] à valoir sur le prix des travaux de confortement du talus.
La SCI [Adresse 40] a assigné au fond les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs présents aux opérations d’expertise judiciaire toujours en cours. Cette instance
enrôlée sous le numéro de rôle RG 12/00786 a été radiée dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire puis réenrôlée en 2019 sous le numéro RG 19/04779.
L’expert monsieur [J] a rendu son rapport le 10 décembre 2018.
Par assignation au fond délivrée en 2020, le Syndicat Des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 39] a assigné les constructeurs et leurs assureurs respectifs suivant instance enrôlée sous le numéro de rôle RG 20/02670.
Ces deux instances ont fait l’objet d’une jonction.
Sur le rapport d’expertise judiciaire :
Le rapport d’expertise de monsieur [R] dressé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par les arguments techniques doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L’expert relève que la communauté immobilière [Adresse 39] est propriétaire de parcelles de développant sur les deux rives du vallon de Ventabren, vallon qui a totalement été remblayé dans les années 1990 dans sa partie amont pour permettre la construction de programmes immobiliers, que les de nouveaux remblais ont été mis en place à compter de l’année 2000 sur la parcelle MV [Cadastre 16] en rive droite et sur la parcelle MV [Cadastre 19] jusqu’en limite des villas 313 à 16 au Sud Est du programme immobilier [Adresse 39].
L’expert relève au titre des désordres apparus postérieurement à la réception de 2002 des mouvements de talus en remblais, l’affaissement de la voie de la copropriété, la désorganisation des eaux usées et des eaux pluviales sous la voie de la copropriété. Il note au titre des désordres résultant de malfaçons le non respect des prescriptions du bureau SOLS ESSAIS lors de la mise en œuvre des remblais dans le vallon avec la non réalisation de redans horizontaux pour favoriser l’accroche des remblais dans la pente, la non mise en place d’une couche drainante à l’interface sous les remblais, le non compactage des remblais par couches horizontales de 0,40 m lors de leur mise en œuvre, le défaut de drainage des surfaces imperméabilisées pour les villas 314 et 315 avec rejet des eaux en tête de talus et non pas en pied de talus.
Au titre des désordres résultant de non réalisation, il relève l’absence de réparation des réseaux d’eaux pluviales et usées sous la voie du lotissement suite à l’expertise [A] de 2007.
L’expert dans ses conclusions, précise que l’objet du rapport d’expertise est relatif à l’instabilité de plusieurs milliers de mètre cubes de remblais déversés dans le vallon de Ventabren sur les collines niçoises lors de la réalisation du programme immobilier [Adresse 39] pour le compte du maître d’ouvrage SCI [Adresse 40].
Il indique que le terrain de la SCI [Adresse 40] situé [Adresse 14] à [Localité 1] est constitué par les parcelles MV [Cadastre 16] en rive droite du vallon et la parcelle MV [Cadastre 19] en rive gauche.
Il indique que le 26 mai 2000, par convention, la SCI [Adresse 40] a confié à la S.A.
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ( L.N.C.) dont l’ Assureur est la SAGENA – SMA
une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage et service clients, que le 11 Septembre 2000 la SCI [Adresse 40] a signé un contrat de maîtrise d’œuvre globale avec la société ARCHITECTES ASSOCIÉS assurée par la MAF pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 41 logements suivant permis délivrés les 22 novembre 1999 et 30 mai 2000 et permis
modificatif du 23 juillet 1999, que le programme immobilier prévoyait le remblaiement du vallon de Ventabren avec 15.000 m3 de matériaux.
Il note que le 22 septembre 2000, la SCI [Adresse 40] a passé une mission de contrôle des documents de conception, d’exécution et examen avant réception avec la Société BUREAU VERITAS, que le 10 avril 2000, elle a signé une convention d’étude VRD avec le BET [U].
Il précise que les études de sol ont été réalisées par la société SOL ESSAIS qui a formulé dans son rapport du 9 juin 2000 des préconisations techniques très précises relatives à la façon dont les remblais devaient être mis en place dans la vallon pour assurer leur stabilité à savoir la réalisation de gradins horizontaux préalables pour permettre l’accroche des remblais dans la pente , le drainage en profondeur et en surface des remblais avec des dispositifs précis, la mise en place des remblais par couches horizontales successives compactées.
Il indique que le lot terrassement a été attribué à la société TER AZUR TP selon marché du 12
septembre 2000 pour la mise en place de 15.000 m3 de remblais dans le vallon de Ventabren.
Il relève que dès le début de son intervention, la société TER AZUR TP a commencé à remblayer le vallon de façon anarchique en déversant les matériaux dans la pente sans respecter aucune des préconisations du bureau d’études SOL ESSAIS ce qui constitue une faute majeure d’exécution.
Il indique que le maître d’œuvre ARCHITECTES ASSOCIES et le bureau de contrôle BUREAU VERITAS n’ont pas dénoncé la faute majeure d’exécution de l’entreprise TER AZUR TP bien qu’elle soit flagrante, qu’ils n’ont formulé aucune réserve, que cette faute majeure d’exécution a perduré pendant plusieurs semaines.
Il indique qu’après le remblaiement anarchique de 3000 m3 par l’entreprise TER AZUR TP,
les matériaux ont débordé sur des propriétés voisines à l’aval , que le chantier a dû être arrêté au bout d’un mois.
Il note que pour la poursuite du chantier, le marché de TER AZUR TP a fait l’objet d’un
avenant n° 1 en date du 3 novembre 2000 comprenant l’évacuation à la décharge de 11.488 m3 de matériaux soit une majoration de 82.932,27 € HT par rapport au marché initial du 12 septembre 2000 d’un montant de 238.807,81 € HT.
Il note que le remblaiement du vallon par l’entreprise TER AZUR TP a été acté dans le
compte-rendu de chantier n° 18 du 17 janvier 2001, que le marché de cette société a été résilié le 20 juillet 2001, que par lettre de commande du 10 septembre 2001, la SCI [Adresse 40] a confié la poursuite des travaux du Lot terrassement à la société SDTM ( avec la mise en mouvement de 1200 m3 pour le reprofilage du talus, le remblaiement devant les villas dans l’angle Sud-Est du programme immobilier et l’évacuation des excédents de matériaux à la décharge.
Il relève que pour constituer une plateforme devant les villas 313 à 316 conformément au permis de construire, la société SDTM a déversé également de façon anarchique 600 m3 supplémentaires dans le vallon en rive gauche.
Il indique que suite aux interventions des entreprises TER AZUR TP et SDTM, le maître d’œuvre ARCHITECTES ASSOCIES n’a pas été établi de procès -verbal de réception des travaux pour le Lot terrassement, que selon la SCI [Adresse 40], la déclaration d’achèvement des travaux est intervenue le 12 août 2002 sans réserve pour ce qui concerne le Lot terrassement, que deux semaines après la déclaration d’achèvement des travaux, une instabilité des remblais s’est manifestée avec un affaissement de la voie de la copropriété en rive droite du vallon constaté par huissier le 26 août 2002, que le 12 novembre 2002, le syndicat des copropriétaires a dénoncé à la SCI [Adresse 40] l’instabilité du talus jusque devant les villas 313 à 316 en rive gauche du vallon.
Il relève qu’en décembre 2002 et en novembre 2005, l’instabilité des remblais dans le vallon s’est poursuivie avec des coulées de boue ayant impacté la propriété [O] située à l’aval jusqu’à la route de Canta Galet, que les désordres liés à l’instabilité des remblais se sont poursuivis.
Il indique avoir constaté dès l’ouverture de ses opérations le 23 janvier 2009 une instabilité générale des remblais et une mise en danger du domaine public de la route de Canta Galet en pied de versant suite à des coulées de boue traversant la propriété [O] à l’aval, qu’à titre de mesures de première urgence, il a préconisé la purge des pièges à sédiments existants dans le vallon de Ventabren sur la propriété [O], soit l’évacuation de 1700 m3 de matériaux.
Il indique avoir également au titre de mesures de première urgence, préconisé le bâchage de la tête du talus ce qui a été fait aux frais avancés du syndicat des copropriétaires [Adresse 39] pour un montant total de 13.715,00 € TTC.
Pour rechercher des solutions permettant de mettre un terme aux désordres, il précise avoir fait intervenir un sapiteur géomètre M. [M] [X] pour établir, d’une part, un plan d’état des lieux et des coupes sur le vallon faisant apparaître les différentes étapes du remblaiement et d’autre part, pour réaliser une inspection télévisées des réseaux EP et EU sous la voie de la copropriété dans la zone affaissée, que cette intervention du sapiteur géomètre a été achevée en août 2010 en confirmant que les réseaux EU et EP étaient rompus.
Il indique avoir fait intervenir un sapiteur géotechnicien, la Société ANTEA, pour faire une étude de Sol, dimensionner et chiffrer des ouvrages de Stabilisation des remblais en rive droite et en rive gauche qui s’est achevée en décembre 2013.
Il indique que la stabilisation des remblais de la rive droite du vallon a été envisagée avec la réalisation d’une paroi ancrée préfondée en rive de la voie de la copropriété dont le coût a été estimé par le sapiteur ANTEA à la somme de 2.971.119,85 € TTC, que la stabilisation des remblais de la rive gauche a également été envisagée avec la réalisation d’une paroi ancrée pré fondée chiffrée à 233.505,00 € TTC en octobre 2017 après une consultation lancée par le BET SUDEQUIP missionné par le syndicat des copropriétaires [Adresse 39].
Il précise pour la réalisation de la paroi en rive gauche, avoir considéré qu’il fallait rajouter une maîtrise d’œuvre d’exécution dont le coût a été arrêté à 18.600,00 € TTC (8% du montant des travaux).
Il indique qu’ après la définition des travaux permettant de mettre un terme aux désordres, le syndicat des copropriétaires [Adresse 39] a envisagé de céder la parcelle constructible constituant la rive droite du vallon (MV [Cadastre 16]) à un promoteur immobilier pour l’édification d’un immeuble dont la partie enterrée pourrait assurer la stabilité des remblais de rive droite et la voie de la copropriété et permettre le dévoiement des canalisations EU et EP enterrées dans les structures du futur immeuble, qu’une promesse de vente a été signée le 18 juin 2013 entre le SDC [Adresse 39] et la société TAGERIM PROMOTION pour la cession de la parcelle MV243, que l’acte de cession définitif a été signé le 18 décembre 2015.
Il indique que les travaux de la société TAGERIM PROMOTION réalisés pendant les opérations d’expertise, hors contrôle expertal, ont permis de mettre un terme aux désordres en rive droite du vallon y compris les travaux de réparation des canalisations EP et EU sous la voie de la copropriété, que suite à cette transaction une économie supérieure à deux millions d’euros a été réalisée pour la réparation des préjudices en rive droite.
Il note que la complexité de l’opération et de la transaction entre le syndicat des copropriétaires [Adresse 39] et la société TAGERIM a justifié la longueur exceptionnelle de la mesure d’instruction sur une période de 10 ans.
Pour ce qui concerne la stabilisation des remblais en rive gauche du vallon devant les villas 313 à 316, il indique qu’il reste à réaliser une paroi ancrée préfondée de 105 m2 sur une trentaine de mètres de longueur, dont le coût a été chiffrée après une étude de sol spécifique à 252.105,00 € TTC, maîtrise d’œuvre comprise.
Il note que le syndicat des copropriétaires [Adresse 39] a signalé en cours d’expertise que le mouvement des remblais s’amplifiait depuis octobre 2017 en impactant certaines structures de l’immeuble construit par TAGERIM PROMOTION.
Il précise que le cout des travaux sera à parfaire en fonction de l’évolution de la situation qui sera constatée au démarrage effectif des travaux, que le coût de l’ouvrage de soutènement devant les villas 313 à 316 arrêté dans le cadre de la présente expertise pourrait être majoré, d’une part, du coût de la reprise en sous-œuvre des réseaux en tête du vallon autour du bassin pluvial de la copropriété s’ils ont été impactés, et d’ autre part, des aménagements de surface nécessaires à la protection du sol contre l’érosion pour prévenir les coulées de boue vers l’aval.
Il a acté que suite à de nouvelles coulées de boue intervenues pendant la construction du programme immobilier de la Société TAGERIM PROMOTION en 2016-2017, Madame [O] a pris l’initiative de curer une nouvelle fois à ses frais les pièges à Sédiment établis dans le vallon sur la traversée de sa propriété.
Il précise qu’avant la fin de réalisation de l’ouvrage de stabilisation définitif devant les villas 313 à 316, en raison de l’instabilité des remblais, si de nouvelles coulées de boue se produisent, il faudra procéder à un nouveau curage des pièges à sédiments sur la propriété [O] pour assurer la sécurité du domaine public de la route de Canta Galet.
Il indique que malgré sa demande, les parties n’ont pas fait état de leurs préjudices avant la clôture des opérations d’expertise intervenue le 10 décembre 2018.
Il expose avoir ventilé comme suit les imputabilités :
— Société ARCHITECTES ASSOCIES 40 %,
— Société BUREAU VERITAS 10 %,
— Entreprise TER AZUR TP 40 %,
— Entreprise SDTM 10 %.
Il indique que l’entreprise SDTM n’a pas été attraite à la procédure et que son assureur n’a pas été identifié dans le cadre de la présente mesure d’instruction.
Il rappelle que dès le démarrage des travaux en septembre 2000, l’entreprise TER AZUR TP adjudicataire du Lot terrassement a commis une faute majeure d’exécution en ne respectant pas les préconisations du bureau d’étude SOL ESSAIS pour la mise en place de façon sécurisée des remblais dans le vallon de Ventabren ce qui a engendré l’instabilité de 3000 m3 de matériaux à l’origine de coulées de boue qui ont traversé la propriété [O] jusqu’à la route de Canta Galet, que la même faute d’exécution a été commise par la société SDTM en rive gauche du vallon pour un volume de 600 m3 à partir d’août 2001, que ni le maître d’œuvre ARCHITECTES ASSOCIES, ni le bureau de contrôle SOCIETE VERITAS n’ont formulé d’observation ou de réserves alors que la faute d’exécution à l’origine exclusive des désordres était flagrante et a perduré plusieurs mois.
Sur la procédure :
A titre liminaire, il y a lieu de relever que Maître BELFIORE s’est constitué le 13 octobre 2020 pour la SMA recherchée dixit : « faussement » en sa qualité d’assureur de la société BUREAU CONSTRUCTION VERITAS.
Maître ALIMOUSSA s’est constitué le 6 janvier 2016 aux intérêts de la SMA anciennement SAGENA. Il précise dans ses dernières écritures que la SCI [Adresse 40] a souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance dommage ouvrage outre un contrat d’assurance contributeur non réalisateur, que la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS a également souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance. Il ne forme aucune demande au nom de la SMA recherchée en qualité de la société BUREAU CONSTRUCTION VERITAS.
Sur le jugement de réouverture des débats prononcé le 9 août 2024
Aux termes de l’article L 622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Aux termes de l’article L622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Ni la société ARCHITECTES & ASSOCIES, ni la MAF ne justifient de leur déclaration de créance au liquidateur judiciaire de la société TER AZUR TP et ni au liquidateur judiciaire de la société STDM à les relever et garantir.
Par conséquent leurs demandes à leur égard sont irrecevables.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 39] ne justifie pas d’une déclaration de créance auprès de la SELARL [F] et ASSOCIES représentée par Maître [E] [F] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TER AZUR TP, suivant jugement du tribunal de Commerce de Nice en date du 9 janvier 2014 et ni auprès de la SELARL [F] et ASSOCIES représentée par Maître [E] [F] agissant en qualité de liquidateur de la société STDM,
Par conséquent ses demandes à leur encontre sont irrecevables.
Monsieur [G] [L] et madame [N] [L] née de [Y] ne justifient pas de leur déclaration de créance auprès de la SELARL [F] et ASSOCIES représentée par Maître [E] [F] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TER AZUR TP et de la SELARL [F] et ASSOCIES représentée par Maître [E] [F] agissant en qualité de liquidateur de la société STDM et ne justifient pas de la signification de leurs dernières écritures au mandataire liquidateur de ces dernières. Ils exposent ne pas avoir été informés utilement de l’ouverture de la procédure collective.
Par conséquent leurs demandes à leur encontre sont irrecevables.
La SMABTP en qualité d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la société TER AZUR TP forme des demandes en garantie à l’égard de la société FTB cependant que cette dernière n’a pas été assignée, par conséquent ses demandes à son encontre sont irrecevables sur le fondement de l’article 14 du cadre de procédure civile qui dispose que nulle partie ne piet être juée sans avoir été entendue ou appelée.
Sur la demande de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS de se voir donner acte de son intervention volontaire aux lieu et place de la SCI [Adresse 40] :
Aux termes des dispositions de l’article 1844-5 du code civil la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique.
En l’espèce, il résulte de l’extrait Kbis de la SCI [Adresse 41] au 28 décembre 2023 que par acte du 2 novembre 2021, la SALES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS en sa qualité d’associé unique de la SCI [Adresse 40], a décidé de dissoudre la SCI [Adresse 40] avec effet rétroactif à compter du 2 novembre 2021. Il est mentionnée la radiation de la SCI [Adresse 40] le 22 février 2022 par suite de la transmission universelle du patrimoine à son associé unique la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS.
La SCI [Adresse 40] n’a plus de personnalité juridique suite à cette radiation.
Dès lors il y a lieu de constater l’intervention de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS en cette qualité aux lieu et place de la SCI [Adresse 40] et de la déclarer recevable.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA SMA recherchée en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION :
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SA SMA n’est pas l’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Par conséquent, il y a lieu de la mettre hors de cause en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Sur l’intervention volontaire de la SMABTP en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION :
Il y a lieu de déclarer recevable l’ intervention volontaire de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Sur la fin de non recevoir soulevée par la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS concernant l’intervention volontaire de Monsieur [G] [L] et Madame [N] [Y] :
L’article 789 alinéa 6 du code de procédure civile, instaurant le principe de la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir, est entré en application à compter du 1er janvier 2020 pour les instances introduites à compter de cette même date.
L’instance ayant été introduite en 2012 le tribunal est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Monsieur et madame [L] ont acquis par acte notarié du 27 juin 2001 sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement le lot n° 303 constitué d’une villa de quatre pièces principales sur deux niveaux n°313 dépendant du bâtiment D niveau rez de jardin comprenant au rez de jardin une entrée avec placard, un séjour avec terrasse, une cuisine, un watercloset,un porche,
un garage, un parking un abri et à l’étage un dégagement, trois chambres avec placard dont une avec cabinet de toilette, une salle de bains un watercloset et les 344/10000émes des parties communes générales.
Ils produisent un justificatif d’abonnement d’électricité au 29 décembre 2023.
La fin de non recevoir soulevée par la SA NOUVEAUX CONSTRUCTEURS tirée de l’absence de démonstration de leur qualité actuelle de propriétaires du lot 303 et de leur droit à usage privatif du jardin, sera rejetée dès lors qu’elle n’a pas rapporté la preuve de l’absence de qualité de propriétaires de monsieur et de madame [L].
S’agissant de l’absence d’un droit à usage privatif du jardin invoquée, si l’acte notarié d’achat des époux [L] de leur villa ne mentionne pas de jardin, le règlement de copropriété n’est pas produit.
L’expert judiciaire mentionne dans son rapport l’existence de jardins dans le prolongement des villas.
La photographie aérienne en page 131 du rapport d’expertise permet de constater la présence de jardins dans le prolongement des terrasses et la plantation d’arbres à la limite du talus devant la zone de glissement.
En tout état de cause, cet élément n’est pas de nature à remettre en cause leur qualité à agir dès lors que les époux [L] invoquent avoir subi suite aux désordres des préjudices personnels à savoir un préjudice de jouissance, un préjudice moral et une perte de chance relative à la revente de leur bien matériel.
Dès lors cette fin de non recevoir sera rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [L] soulevée par la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la SA SMA, la société ARCHITECTES ASSOCIES, la MAF, le BUREAU CONSTRUCTION VERITAS et la SMABTP :
L’article 789 alinéa 6 du code de procédure civile, instaurant le principe de la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir, est entré en application à compter du 1er janvier 2020 pour les instances introduites à compter de cette même date.
L’instance ayant été introduite en 2012 le tribunal est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 39], tendant à la réparation des dommages causés suite aux désordres affectant les parties communes, n’est pas prescrite.
L’intervention volontaire par conclusions notifiées par RPVA 9 février 2022 de monsieur et de madame [L] tend à la réparation des troubles qu’ils invoquent subir sur leurs parties privatives en raison des mêmes désordres.
Le rapport d’expertise relève notamment l’instabilité du talus jusque devant les villas 313 à 316 en rive gauche du vallon.
Monsieur et madame [L] ont acquis la villa n° 313 par acte notarié du 27 juin 2001.
Des lors que ces deux actions ont le même objet et tendent aux mêmes fins, que les dommages affectant les parties communes et les parties privatives procèdent des mêmes désordres tel que cela résulte du rapport d’expertise, l’effet interruptif de prescription de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 39] bénéficie à monsieur et madame [L], copropriétaires intervenant à titre individuel.
Par conséquent, leur action n’est pas prescrite.
La fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [L] soulevée par la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la SA SMA, la société ARCHITECTES&ASSOCIES, la MAF, le BUREAU CONSTRUCTION VERITAS et la SMABTP sera rejetée.
Sur la fin de non recevoir soulevée par la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS tirée de la prescription des actions récursoires de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à son encontre :
La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS fait valoir que la demande récursoire formée contre elle pour la première fois dans ses conclusions du 22 décembre 2023 par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION est prescrite.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA du 17 septembre 2024, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ne forme pas de demande au titre de l’action récursoire contre la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS.
Par conséquent cette fin de non recevoir est sans objet.
Sur la fin de non recevoir soulevée par la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40] tirée de la prescription des actions récursoires de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à son encontre.
La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40] fait valoir que la demande récursoire formée contre elle dans ses conclusions du 22 décembre 2023 par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION est prescrite.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA du 17 septembre 2024, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ne forme pas de demande au titre de l’action récursoire contre la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40].
Par conséquent cette fin de non recevoir est sans objet.
Sur le désistement d’instance de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à l’encontre de la société SOL ESSAIS :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395, alinéa premier, du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS se désiste de ses demandes à l’égard de la société SOLS ESSAIS, en vue de mettre fin à l’instance.
La société SOL ESSAIS accepte le désistement d’instance de la Société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS.
Il convient, en conséquence, de constater que le désistement de la société SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS est parfait.
La SARL SOLS ESSAIS forme à l’encontre de la SCI [Adresse 40] et de la Société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS une demande de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La SCI [Adresse 40], radiée du registre du commerce et des sociétés, n’ayant plus de personnalité juridique, la demande formée contre elle est irrecevable.
S’agissant de la demande formée contre la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, l’allocation de dommages et intérêts ne constitue pas la sanction d’une faute mais la réparation d’un préjudice en lien direct.
Or, la société SOL ESSAIS ne justifie pas ni même n’allègue l’existence d’un préjudice autre que celui résultant de l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée de défendre en justice.
La demande qu’elle forme à ce titre sera rejetée.
Sur le désistement d’instance de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à l’encontre de la compagnie AUXILIAIRE recherchée en tant qu’assureur de la société FRANCE TRAVAUX :
En l’espèce, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS aux termes de ses dernières conclusions se désiste de ses demandes à l’égard de la compagnie l’AUXILIAIRE, en vue de mettre fin à l’instance.
La compagnie l’AUXILIAIRE, qui a déjà conclu au fond, ne s’est pas prononcé sur cette demande.
Il convient, en conséquence, de constater que le désistement de la société SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS n’est pas parfait.
Sur le désistement d’instance de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à l’encontre du BET [U] et à l’égard de son assureur la compagnie ACTE IARD :
En l’espèce, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS aux termes de ses dernières conclusions se désiste de ses demandes à l’égard du BET [U], en vue de mettre fin à l’instance.
Le BET [U] qui a déjà conclu au fond, ne s’est pas prononcé sur cette demande.
Le désistement de la société SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS n’est donc pas parfait.
La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, aux termes de ses dernières conclusions, se désiste t de ses demandes à l’égard de la compagnie ACTE IARD, recherchée en qualité d’assureur du BET [U] en vue de mettre fin à l’instance.
La compagnie ACTE IARD accepte le désistement d’instance.
Il convient, en conséquence, de constater que le désistement de la société SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à son égard est parfait.
Sur le fond :
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise de Monsieur [R] :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 39] demande de voir homologuer le rapport d’expertise de monsieur [R].
Il convient de rappeler que, par application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien commis pour procéder à une expertise judiciaire, et il est libre de faire siennes ses conclusions et d’apprécier souverainement leur objectivité,
leur valeur et leur portée au soutien de sa décision.
Le juge ne saurait en conséquence homologuer ou ne pas homologuer un rapport d’expertise judiciaire, sauf dans certaines espèces particulières, étrangères au présent litige.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur l’existence d’une réception tacite :
Aux termes des dispositions de l’article 1792-6 du code civil la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le litige est relatif à un ouvrage s’agissant de travaux de terrassement, ni que les désordres constatés présentent un caractère décennal , s’agissant d’un glissement de talus, que l’expert a en janvier 2009 constaté la dangerosité de la situation concernant une instabilité du talus devant les villas avec des coulées de boues très importantes dans le vallon de Ventabren et risque de débordement sur la voie communale nécessitant la mise en œuvre immédiate de travaux de mise en sécurité immédiate.
La SCI [Adresse 40] a conclu avec la société TER AZUR TP un marché de travaux le 12 septembre 2000 suivi d’un avenant n° 1 signé le 3 novembre 2000, d’un avenant n°2 du 17 avril 2001 et d’un avenant n° 3 du 13 septembre 2001.
Elle a réalisé la quasi totalité des terrassements entre septembre 2000 et juillet 2001.
Son marché a été résilié le 20 juillet 2001 et soldé en juillet 2001.
La société SDTM a signé un marché suivant lettre de commande en date du 10 septembre 2001 pour finir le terrassement.
Par ailleurs les lots 311/312/313/314/315 et 316 ont été réceptionnés par procès verbal de réception du 31 janvier 2002, le bâtiment A selon procès-verbal de réception du 15 avril 2002, le bâtiment B et les lots 301,302,304 et 305 par procès -verbal du 10 juin 2002.
Si l’expert indique que la faute d’exécution à l’origine exclusive des désordres était flagrante, qu’elle a duré plusieurs mois, que ni le maître d’œuvre ni le bureau de contrôle SOCIETE VERITAS n’ont formulé de réserves ou d’observation, il n’est pas contesté qu’aucun procès verbal de réception n’a été établi que ce soit pour les travaux réalisés par la société TER AZUR TP ou ceux mis en œuvre par la société SDTM qui lui a succédé.
L’expert ne remet pas en cause l’achèvement des travaux de terrassement avant le signalement des premiers désordres.
Il n’est pas contesté que les travaux réalisés par deux sociétés ont été payés, que la SCI [Adresse 40] a pris possession des ouvrages, que la livraison des ouvrages est intervenue en 2002.
Aucun élément ne permet de contester une prise de possession non équivoque de l’ouvrage.
Si la SMABTP évoque un abandon de chantier de la société TER TP AZUR puis le fait que cette dernière a quitté le chantier en raison de carence dans l’exécution du chantier, les échanges versés et notamment les courrier du 5 et 6 juillet 2001 ne permettent pas de caractériser un abandon de chantier de la société TER TP AZUR mais l’existence de différends sur la réalisation du chantier entre la société TER AZUR TP et la société ARCHITECTES ASSOCIES.
De la même manière il n’est pas établi l’existence de désordres connus par le maître de l’ouvrage antérieurement à la réception susceptible de remettre en cause une prise de possession non équivoque de l’ouvrage.
Dès lors il y a eu réception tacite des travaux réalisés par TER AZUR et STDM dont la date doit être fixée au 12 août 2002, date de la déclaration d’achèvement des travaux.
Enfin dès lors qu’aucun élément ne permet de déterminer que le maître de l’ouvrage a accepté tacitement l’ouvrage avec des réserves, il s’agit d’une réception tacite sans réserves.
Sur les responsabilités :
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes des dispositions de l’article 1792-1 du code civil est réputé constructeur de l’ouvrage:
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Le syndicat des copropriétaire [Adresse 39] recherche, sur le fondement de la garantie décennale, la responsabilité de la société SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, celle de la société SMA en sa qualité d’assureur de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, celle de la SCI [Adresse 40] et de son gérant la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, celle de la compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la société TER AZUR TP, celle de la société ARCHITECTES ASSOCIES et de son assureur la compagnie MAF, celle la société BUREAU VERITAS et celle de son assureur la compagnie SMABTP,
Sur la responsabilité de la SCI [Adresse 40] :
Aux termes des dispositions de l’article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société entraine sa liquidation hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5.Elle n’a d’effets à l’égard des tiers qu’après sa publication.
Aux termes des dispositions de l’article 1844-5 du code civil La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique.
Il n’est pas contesté que la SCI [Adresse 40] a la qualité de vendeur réputé constructeur.
Dès lors, au regard des éléments du rapport d’expertise, les désordres sont imputables à la SCI [Adresse 40] en qualité de constructeur non réalisateur, tenue à la garantie décennale.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 39] forme des demandes à l’encontre de la SCI [Adresse 40] et à l’encontre de son gérant la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, exposant être dans l’attente que la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS accomplisse les formalités requises à l’opposabilité de la dissolution.
En l’espèce, la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS justifie venir aux droits de la SCI [Adresse 40] suite à la transmission du patrimoine de cette dernière.
L’extrait K bis à jour au 23 décembre 2023 de la SCI [Adresse 40] mentionne la publication de sa dissolution publiée dans le journal d’annonces légales actu.fr pari le 30/11/2021.
Dès lors la dissolution de la SCI [Adresse 40] est opposable au syndicat des copropriétaires [Adresse 39].
Ses demandes formées à l’encontre de la SCI [Adresse 40], mal dirigées, seront donc déclarées irrecevables.
Il n’est pas établi par le syndicat des copropriétaires en quoi la responsabilité de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS en sa qualité de gérant de la SCI [Adresse 40] serait établie.
Dès lors les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 39] à son encontre seront rejetées.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sollicite de voir retenir la responsabilité de la SCI [Adresse 39] et celle de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS au motif qu’elles n’ont pas missionné d’intervenant pour le suivi géotechnique lors de la mise en place de remblais.
Si l’expert mentionne l’absence d’appel à un intervenant pour le suivi géotechnique il n’est pas démontré qu’il s’agisse d’une faute de la part du maître de l’ouvrage la SCI [Adresse 40] ni de son assistant la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS.
Par conséquent cette demande sera rejetée.
Sur la responsabilité de la société ARCHITECTES & ASSOCIES :
La société ARCHITECTES ASSOCIES a conclu le 11 septembre 2000 avec la SCI [Adresse 40] un contrat de direction de travaux.
Il est précisé dans l’article 1 que cette mission intervient pour la phase exécution.
Il est mentionné dans l’article 2 au titre des intervenants notamment : " Architectes (phase de conception) : ARCHITECTES & ASSOCIES".
L’article 3 décompose la mission confiée au stade de l’exécution à savoir une mission de contrôle général des travaux, la réception et de décompte des travaux, la remise du dossier des ouvrages exécutés, une mission d’ordonnancement de pilotage et de coordination, une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage outre celle de compléter le document suivi d’exécution.
Les désordres affectant l’ouvrage sont imputables à la société ARCHITECTE ASSOCIES dès lors que l’expert relève une erreur de conception dans le projet initial de remblaiement sans que le maître d’œuvre n’émette de réserve.
Ils lui sont également imputables car elle n’a, au stade de la procédure d’exécution, émis aucune réserve sur la réalisation des travaux par la société TER AZUR TP, travaux de terrassement décrits comme « anarchiques » par l’expert, qui se sont déroulés sur plusieurs mois et qui ont été l’objet d’échanges entre la société TER AZUR TP et la société ARCHITECTES ASSOCIES sur leur déroulement et notamment un questionnement par la société TER AZUR TP sur la faisabilité du remblaiement du vallon en septembre et octobre 2020.
L’expert indique que, dès le début des travaux de remblaiement par l’entreprise TER AZUR TP, le maître d’œuvre d’exécution aurait dû formuler des réserves et stopper les travaux de l’entreprise en l’absence de réalisation de la préparation préalable du terrain pour permettre aux remblais de s’accrocher dans la pente outre l’absence de respect des préconisations relatives à la mise en place des remblais par couches horizontales successives.
Il en est de même s’agissant des travaux de remblaiement effectués par la société SDTM, également décrits comme « anarchiques » par l’expert à propos desquels l’architecte a commis une faute dans sa mission de direction.
En outre, l’expert a mis en exergue la connaissance préalable par la société ARCHITECTE ASSOCIES de la spécificité des caractéristiques du site sur lequel devait être édifié le programme immobilier , et particulièrement de son instabilité car elle a établi un précédent permis de construire en 1990.
Il note enfin que le vallon a déjà fait l’objet d’un remblaiement et que le site a déjà fait l’objet de désordres entre 1994 et 1997.
Le moyen exonératoire invoqué par la société selon lequel elle n’était pas tenue à une présence quotidienne sur le chantier ni à une immixtion dans l’exécution par l’entreprise des travaux confiées sera par conséquent écarté.
Sur la responsabilité de la société TER AZUR TP :
La société TER AZUR TP est responsable des désordres sur le fondement de la garantie décennale pour avoir commis une faute d’exécution.
En effet si l’expert relève qu’elle n’a pas manqué à son devoir de conseil en avisant tant le maître de l’ouvrage que le maître d’œuvre de la dangerosité liée au remblaiement du vallon, cet élément a fait l’objet d’un avenant n°1 du 12 septembre 2000, comprenant un changement de méthodologie avec une évacuation des remblais et la réalisation d’une enrochement de pied de talus.
Néanmoins, la société n’a pas respecté les préconisations de la société SOLS ESSAIS pour la mise en place sécurisée de remblais dans le vallon de Ventabren, engendrant l’instabilité de 3000 m3 de matériaux à l’origine de coulées de boue.
Sur la responsabilité de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION :
La SCI [Adresse 40] a conclu avec la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une convention de contrôle technique le 6 mai 1999 portant sur les missions suivantes :
— LP : solidité des ouvrages et éléments d’équipement
— SH : sécurité des personnes
— PS : sécurité des personnes en cas de séisme,
— AV : stabilité des avoisinants
— TH : isolement thermique et économies d’énergie.
Le contrat stipule dans son article 3.4 alinéa 2 que les travaux préparatoires tels que démolitions, terrassements (..) ne relèvent pas de sa mission de contrôleur technique.
Au titre de la mission AV relative à la stabilité des avoisinants, il est indiqué :
1- La mission Av vient en complément de la mission L relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables.
Les aléas techniques que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à prévenir sont ceux qui, découlant de la réalisation des fondations de l’ouvrage neuf et, le cas échéant, des ouvrages périphériques en infrastructure (reprises en sous œuvre et voiles périphériques) prévus dans les marchés de travaux, sont susceptibles d’affecter la stabilité des avoisinants.
2- Par avoisinants il faut entendre sauf précisons particulières du contrat les seuls bâtiments contigus à l’ouvrage objet de l’opération de construction
3- Le maître de l’ouvrage s’engage à fournir au contrôleur technique tous renseignements justificatifs et documents se rapportant aux avoisinants (résultats des études de diagnostic, résultats des reconnaissances de sols, plans des carrières, constats d’état des lieux, etc.) ainsi que les documents techniques décrivant le processus d’exécution des travaux soumis au contrôle.
En l’absence de communication des documents précités, le contrôleur technique ne peut prendre en compte, dans l’exercice de sa mission, que les éléments résultant de l’examen visuel de l’état apparent des avoisinants visibles et accessibles.
L’intervention du contrôleur technique ne comprend pas le diagnostic préalable des avoisinants ni l’établissement ou la participation à l’établissement d’un état des lieux concernant lesdits avoisinants.
La société a déposé son rapport final le 17 octobre 2002 qui ne formule pas d’observations.
L’expert relève que les sociétés SOL ESSAIS et VERITAS ont confirmé la faisabilité du remblaiement du projet initial sous réserve de prescriptions très précises relatives au mode de préparation du terrain, de drainage des remblais, de compactage des remblais lors de leur mise en œuvre et de drainage de surface.
L’expert mentionne dans son rapport en page 99 que la SCI [Adresse 40] a confié par lettre de commande du 22 septembre 2000 une mission de contrôle des documents de conception, d’exécution et d’ examen avant réception à la société VERITAS.
Cette lettre est une synthèse par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à l’attention de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS relatif à l’examen de l’étude de sols réalisées par SOLS ESSAIS du 9 juin 2000 et du plan d’exécution du BET GUIGES reçu le 14 avril 2000 mentionnant la nécessité de prendre en compte les observation de SOLS ESSAIS.
Il y est indiqué la nécessité de suivre le mode opératoire préconisé par SOLS ESSAIS et de procéder à des essais afin de valider les travaux de remblaiement et de compactage. Il indique que les résultats de ces essais devront être fournis pour approbation.
L’expert note que le bureau VERITAS n’a pas formulé d’observation ou de réserves alors que la faute d’exécution à l’origine exclusive des désordres était flagrante et a perduré plusieurs mois.
Dès lors, si le contrat produit exclut spécifiquement de la mission de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION les terrassements, la mission AV qui lui a été confiée comporte le contrôle de la réalisation des ouvrages de reprises en sous œuvre.
Or en l’espèce, il est avéré que les travaux de remblaiement à l’origine des désordres, ayant notamment pour objet de permettre l’accès à des jardins privatifs de la copropriété, doivent être considérés comme de ouvrages de reprise en sous œuvre.
Ils étaient bien compris contractuellement dans la mission AV de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, travaux qui sont d’ailleurs évoqués spécifiquement dans son courrier du 22 septembre 2000.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ne peut donc invoquer un manquement aux obligations contractuelles du maître de l’ouvrage faute de communication de documents techniques, dès lors qu’il n’est fait aucune réserve sur le remblaiement et alors qu’elle a spécifié que ces derniers devaient être soumis à son approbation.
Par conséquent la responsabilité de la société VERITAS CONSTRUCTION sera retenue au titre des désordres.
Sur le partage de responsabilité :
En définitive les responsabilités seront réparties comme suit :
45 % à la charge de la société ARCHITECTES & ASSOCIES,
45 % à la charge la société TER AZUR TP,
10% à la charge de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
La société ARCHITECTES & ASSOCIES, la société TER AZUR TP et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dont les manquements respectifs ont concouru à la réalisation de l’intégralité des dommages subis seront condamnées à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités opéré plus haut, qui n’affectent que les rapports réciproques entre eux, et non l’étendue de leurs obligations, dans les limites contractuelles des polices souscrites.
Elles seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, la charge finale des condamnations sera répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
Sur la mobilisation des garanties de la SMA :
En application des articles 1103 du code civil, qui dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et de l’article L242-1 du code des assurances, qui organise les modalités de l’assurance dommages-ouvrage, la garantie dommages-ouvrage est due en présence d’un désordre de nature décennale susceptible d’engager la responsabilité des constructeurs prévue à l’article 1792 du code civil.
La SA SMA était l’assureur dommage ouvrage de la SCI [Adresse 40]
En l’espèce, les désordres survenus sont de nature décennale, de telle sorte que le principe de la mobilisation de la garantie de l’assurance dommages-ouvrage est acquis.
La SA SMA était également l’assureur au titre d’un contrat d’assurance constructeur non réalisateur de la SCI [Adresse 40].
Elle ne conteste pas devoir sa garantie à ce titre.
Dès lors, la SA SMA doit sa garantie tant au titre de la police dommage ouvrage que du contrat d’assurance constructeur non réalisateur.
Il sera fait droit à sa demande de voir appliquer sa franchise contractuelle à la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40].
Sur la garantie de la MAF en qualité d’assureur de la société ARCHITECTES & ASSOCIES:
La MAF ne conteste pas devoir sa garantie à la société ARCHITECTES & ASSOCIES.
Elle sera donc condamnée à la relever et à la garantir dans les limites du partage de responsabilité fixé plus haut.
La MAF sollicite de voir juger applicables ses limites de garantie et notamment les plafonds de garanties et les franchises, opposables à l’assuré s’agissant des garanties obligatoires et aux tiers s’agissant des garanties facultatives.
Il sera fait droit à cette demande.
Sur la garantie de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société TER AZUR TP:
La SMABTP ne conteste pas devoir sa garantie au titre de la garantie décennale à la société TER AZUR TP.
Elle expose par ailleurs qu’en l’état de la résiliation de sa police le 31 décembre 2012, elle ne doit pas les garanties facultatives.
Le courrier du 29 octobre 2012 fait état de la résiliation du contrat par la SMABTP à échéance du 31 décembre 2012
L’article 8 des conditions particulières produit mentionne la prise en charge des dommages immatériels après réception en référence aux conditions générales.
La SMABTP ne produit pas les conditions générales du contrat.
Il n’est pas justifié par la SMABTP de l’absence de prise en charge des garanties facultatives en cas de résiliation.
Elle sera donc condamnée à relever et à garantir la société TER AZUR TP dans les limites du partage de responsabilité fixé plus haut.
La SMABTP sollicite de voir juger applicables ses plafonds de garanties et franchises contractuels.
Il sera fait droit à cette demande.
Sur la garantie de la SMABTP assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION:
La SMABTP ne conteste pas devoir sa garantie au titre de la garantie décennale à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Elle sera donc condamnée à la relever et à la garantir dans les limites du partage de responsabilité fixé plus haut.
La SMABTP sollicite de voir juger applicables ses plafonds de garanties et franchises contractuels.
Il sera fait droit à cette demande.
Sur les demandes réparatoires formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 39]:
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 39], sollicite la somme de 252.105 € au titre de la reprise des désordres ainsi que les intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la délivrance de l’assignation.
L’expert évalue à la somme de 252.105 €, maîtrise d’œuvre comprise, le coût de la stabilisation des remblais en rive gauche du vallon devant les villas 313 à 316 s’agissant de la réalisation d’une paroi ancrée préfondée de105m² sur une trentaine de mètres de longueur.
Aucun élément objectif ne permet de remettre en cause le chiffrage retenu par l’expert.
La SMA SA sollicite de voir déduire de cette somme la somme de 36 000 euros qu’elle a versée au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’ordonnance du juge des référés du 22 mars 2016, ce à quoi s’oppose le syndicat des copropriétaires exposant que la somme fixée par l’expert correspond au montant des travaux restant à effectuer.
En l’espèce, par ordonnance du 22 mars 2016 le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a constaté et déclaré exécutoire l’accord du syndicat des copropriétaires [Adresse 38] pour le versement d’une provision de 36000 euros par la compagnie SMA à valoir que le prix des travaux de confortement du talus situé sur le fond de la résidence [Adresse 38], sans préjudice de toute autre demande ultérieure au titre du coût des travaux et des préjudices subis.
Il est manifeste que le montant des travaux des travaux fixés par l’expert au titre du remblais de la rive gauche est relatif aux travaux restant à exécuter, l’expert ayant par ailleurs mentionné les travaux de sécurisation déjà mis en œuvre et leur prise en charge financière.
Par conséquent la demande de la SMA sera rejetée et la somme de 252.105 € sera allouée au syndicat des copropriétaires au titre de la réparation des désordres avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Les intérêts dus seront capitalisés dans les termes des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Dès lors, la société SMA en sa qualité d’assureur dommage ouvrage et CNR de la SCI [Adresse 40] , la compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la société TER AZUR TP, la société ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la compagnie MAF, la société BUREAU VERITAS et son assureur la compagnie SMABTP seront condamnées in solidum à lui payer cette somme.
Au final eu égard au partage de responsabilité fixé, la société ARCHITECTES & ASSOCIES devra supporter la somme de 113.447, 25 €, la SMABTP en qualité d’assureur de la société TER AZUR TP devra supporter la somme de 113 447 ,25 €, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION devra supporter la somme de 25.210,50 €.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 39] sollicite également la somme de 30.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral faisant valoir la longueur de la procédure et le fait qu’en raison des désordres il a cédé la parcelle MV[Cadastre 15] à une société afin d’économiser les frais de réfection du vallon droit et de réparation des désordres évalués par l’expert à deux millions d’euros, que cette cession a eu des conséquences sur la valeur de son patrimoine, que la poursuite des désordres entraîne un préjudice d’anxiété et de jouissance pour la collectivité des copropriétaires.
Un syndicat des copropriétaires peut solliciter réparation du préjudice subi à condition qu’il soit collectif, c’est-à-dire qu’il touche l’ensemble des copropriétaires, et qu’il soit ressenti de manière identique par chacun d’entre eux.
En l’espèce, les désordres constatés depuis 2002 ont perduré et évolué durant plusieurs années, conduisant à la mise en œuvre de mesure de sécurité en urgence.
Ils ont été ressentis par l’ensemble des copropriétaires, et justifient l’allocation d’une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral du syndicat des copropriétaires.
Par conséquent, la société SMA en sa qualité d’assureur CNR , la compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la société TER AZUR TP, la société ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la compagnie MAF, la société BUREAU VERITAS et son assureur la compagnie SMABTP seront condamnées in solidum à lui payer cette somme ainsi que les intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la délivrance de l’assignation.
Eu égard au partage de responsabilité, au final la société ARCHITECTES & ASSOCIES devra supporter la somme de 2250 €, la SMABTP en qualité d’assureur de la société TER AZUR TP devra supporter la somme de 2250 € et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION eu égard au partage de responsabilité devra supporter la somme de 500 €.
La somme de 5000 € portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts de cette somme, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes réparatoires formées par monsieur et madame [L] :
Aux termes de l’article 544 du code civil la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si l’expert indique qu’il n’a pas été nécessaire d’évacuer les villas situées en bordure du glissement de terrain car elles avaient été fondées en profondeur dans les terrains compacts en place en dehors de la zone remblayée affectée par le glissement de décembre 2008, les photographies versées au rapport permettent de constater la grande proximité de la zone de glissement de terrain avec les villas dont la leur à savoir la villa n°313.
Il est dès lors indéniable qu’il existe un lien direct entre les désordres relevés par l’expert et le préjudice qu’ils invoquent résultant de l’anxiété consécutive au glissement de terrain à proximité de leur habitation et de l’incertitude générée dans l’attente des éléments afférents à la cause des désordres et de la reprise des désordres.
Par conséquent la responsabilité de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40] est engagée en sa qualité de vendeur de l 'immeuble sur le fondement de la garantie décennale, celles de la société TER AZUR TP, de la société ARCHITECTES ASSOCIES et la société BUREAU VERITAS seront retenues sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Monsieur et madame [L] sollicitent la somme de 70.200 € au titre de leur préjudice de jouissance faisant valoir qu’ils n’ont pu bénéficier de la pleine jouissance de leur bien en l’état des désordres et notamment de l’accès aux extérieurs de la villa s’agissant notamment du jardin situé en prolongement de la terrasse, craignant notamment de devoir la quitter.
Si Monsieur et madame [L] ne sont pas intervenus aux opérations d’expertise, le préjudice de jouissance de leur résidence principale, la villa n°313 et plus particulièrement de ses extérieurs est incontestable en l’état des constatations de l’expert.
Par conséquent, il y a lieu d’évaluer ce préjudice à la somme de 30 euros par mois à compter du mois de décembre 2008 jusqu’à la date du jugement, soit la somme de 6120 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Les intérêts dus seront capitalisés dans les termes des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Par conséquent, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40], la SMA sa qualité d’assureur de la SCI [Adresse 40] , la compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la société TER AZUR TP, la société ARCHITECTES & ASSOCIES et son assureur la compagnie MAF, la société BUREAU VERITAS et son assureur la compagnie SMABTP seront condamnées in solidum à leur payer cette somme ainsi que les intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la délivrance de l’assignation.
Au final eu égard au partage de responsabilité la société ARCHITECTES & ASSOCIES devra supporter la somme de 2754 €, la SMABTP en qualité d’assureur de la société TER AZUR TP devra supporter la somme de 2754 € et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION devra supporter la somme de 612 €.
La somme de 6120 € portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Monsieur et madame [L] sollicitent la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral.
La situation vécue par les époux [L] est évidemment anxiogène, comme ayant dû supporter pendant des années ces désordres, l’angoisse au sujet de leur sécurité, et la présente procédure, relativement longue.
Il leur sera alloué à ce titre la somme de 6.000 euros.
Monsieur et madame [L] sollicitent la somme de 50.000 € au titre de la perte de chance de vendre leur bien, exposant que cet achat était transitoire, que les désordres sont remis en cause leur souhait de mobilité géographique.
Ils produisent à l’appui de leur demande un rapport d’expertise d’évaluation de leur bien immobilier en date du 26 janvier 2022 qui est insuffisant pour étayer ce poste de préjudice en l’absence de tout élément permettant d’attester de la réalité du projet envisagé et de sa faisabilité.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les recours entre les parties :
Sur les recours de la SA SMA assureur dommage ouvrage de la SCI [Adresse 40] :
La SMA formule des recours à l’encontre de la société ARCHITECTES ASSOCIES, de la MAF, de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la SMABTP assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la SMABTP assureur de la société TER AZUR TP.
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’article 1313 du Code civil énonce que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
Compte tenu du caractère décennal des désordres, dès lors que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, il convient de dire que la société SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sera, sur justification des paiements par elle effectués au profit des demandeurs, subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires [Adresse 39] et de monsieur et de madame [L] afin d’être garantis in solidum intégralement par la société ARCHITECTES ASSOCIES, par la MAF, son assureur, par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION , par son assureur la SMABTP et par la SMABTP assureur de la société TER AZUR TP au titre des condamnations prononcées au profit de ces demandeurs.
Sur les recours de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40] :
Il est constant que sauf faute prouvée qui lui soit imputable, le vendeur d’un immeuble à construire, pris en sa qualité de maître de l’ouvrage, dispose d’un recours pour le tout contre les entrepreneurs responsables des dommages de nature décennale.
La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40] alors maitre d’ouvrage est bien fondée à être relevée et garantie par la SMA venant aux droits de la SAGENA, en sa qualité d’assureur de la SCI [Adresse 40], par la société ARCHITECTES & ASSOCIES , par son assureur la MAF, par la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société TER AZUR, par le bureau VERITAS et par son assureur la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre dans la limite du partage de responsabilité retenu entre les constructeurs et le bureau de contrôle soit :
— 45 % à la charge de la société ARCHITECTES & ASSOCIES,
— 45 % à la charge la société TER AZUR TP,
— 10 % à la charge de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société ARCHITECTES & ASSOCIES et son assureur la MAF, la SMABTP en qualité assureur de la société TER AZUR TP, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé la charge finale étant dès lors répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
Sur les recours de la société SMABTP :
La SMABTP sollicite d’être relevée et garantie par le BET VRD [U], M. [U], la compagnie ACTE IARD, la SCI [Adresse 40], LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à la relever et garantir la SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre sur un fondement délictuel.
Elle ne procède à aucune démonstration juridique concernant l’implication de ces parties dans les désordres.
Par conséquent sa demande sera rejetée.
Sur les recours de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION :
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sollicite d’être relevée et garantie par le BET VRD et par la compagnie ACTE IARD sur un fondement délictuel.
Cependant, aux termes du rapport d’expertise il n’est relevé aucune faute de la part du bureau VRD et le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n’en démontre aucune.
Dès lors cette demande sera rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la société BET VRD :
La société BET VRD sollicite sa mise hors de cause.
Il sera fait droit à cette demande dès lors qu’aucune responsabilité dans les désordres ne lui est imputée.
Sur la demande de mise hors de cause formée par la société l’AUXILIAIRE recherchée en qualité d’assureur de la société FRANCE TRAVAUX BATIMENT :
La société l’AUXILIAIRE, recherchée en qualité d’assureur de la société France Travaux BATIMENT, sollicite sa mise hors de cause.
Il sera fait droit à cette demande dès lors qu’aucune responsabilité dans les désordres n’est imputée à la société FRANCE TRAVAUX BATIMENT.
Sur les demandes reconventionnelles de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 39] :
La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40] sollicite la condamnation in solidum de la SA SMA en sa double qualité d’assureur de la SCI [Adresse 41] et de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS , la société ARCHITECTES & ASSOCIES et sa son assureur la MAF, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société TER AZUR TP et du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à lui payer la somme de 30.000 € versée en exécution de l’ordonnance présidentielle du 2 octobre 2012 avec intérêt au taux légal à compter du 2 octobre 2012 et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, par ordonnance en date du 2 octobre 2012 le juge des référés a constaté que la SCI [Adresse 39] offre le paiement au syndicat des copropriétaires [Adresse 39] la somme de 30 000 € qui s’engage à l’employer au versement du complément de consignation de 60 000 € mis à sa charge par ordonnance du juge chargé des opération d’expertises du 9 mars 2011.
Il n’est pas contesté que cette somme de 30 000 € a été versée à ce titre.
La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ne justifie pas de sa demande de condamnation de son assureur la SA SMA.
Dès lors sa demande à son encontre sera rejetée.
Pat conséquent, la SA SMA en qualité d’assureur de la SCI [Adresse 40], la société
ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société TER AZUR TP et du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION seront condamnées in solidum à payer la somme de 30.000 € versée en exécution de l’ordonnance présidentielle du 2 octobre 2012 avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, à compter du 2 octobre 2012 à la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40].
La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI ROUTE DE
BELLET sollicite la condamnation in solidum de la SA SMA en sa double qualité d’assureur de la SCI [Adresse 41] et de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la société
ARCHITECTES & ASSOCIES et sa son assureur la MAF, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société TER AZUR TP et du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à lui payer la somme de 1 000 € exposée au titre de sa contribution à la consignation pour l’expertise judiciaire à compter du mois d’août 2015 avec intérêts au taux légal et capitalisation.
En l’espèce le juge de la mise en état a par ordonnance en date du 17 juin 2015 rendu opposables et communes à la SA SMA anciennement SAGENA (par ailleurs déjà attraite aux opérations d’expertise en sa qualité d’assureur dommage ouvrage), prise en sa double qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI [Adresse 39] et d’assureur de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et mis à la charge de la SCI [Adresse 40] et de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS une consignation de1000 €.
Il n’est pas contesté que cette somme bien été versée.
En revanche, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ne justifie pas de sa demande de
condamnation de son assureur la SA SMA.
Dès lors sa demande à son encontre sera rejetée.
Par conséquent, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SCI [Adresse 40], la société
ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF, la SMABTP en sa qualité d’assureur de
la société TER AZUR TP et du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION seront condamnées in solidum à payer à la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS la somme de 1 000 € exposée au titre de sa contribution à la consignation pour l’expertise judiciaire à compter du 1er août 2015 avec intérêts au taux légal et capitalisation.
Sur les demandes reconventionnelles de la SMA :
La SMA demande de voir condamner in solidum la société ARCHITECTES ASSOCIES solidairement avec la MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION solidairement avec la SMABTP et la SMABTP, assureur de la société TER AZUR TP, à lui rembourser la somme de 87.881,50 € qu’elle a payée le 17 mars 2009 au syndicat des copropriétaires [Adresse 39] en exécution de l’ordonnance du 24 février 2009, outre les intérêts de droit à compter du 17 mars 2009 et capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La SMA produit un courrier du 17 mars 2009 de la société d’avocats AZE BOZZI &ASSOCIES faisant état de la transmission d’un chèque CARPA d’un montant de 88 881,50€ en exécution de l’ordonnance du 24 février 2009.
En l’espèce, par ordonnance en date du 24 février 2009 le juge des référés a condamné à titre prévisionnel la compagnie SAGENA à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 39] la somme de 87881, 50 euros correspondant au devis de l’entreprise GARELLI en groupement avec l’entreprise ROLANDO pour l’évacuation de 1700 m3 de matériaux à la décharge outre 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas contesté que la somme provisionnelle avait pour objet de remédier aux désordres objet du litige.
Par conséquent il sera fait droit à la demande en paiement de la SMA.
La société ARCHITECTES ASSOCIES, son assureur la MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION , son assureur la SMABTP et la SMABTP, assureur de la société TER AZUR TP, seront condamnes in solidum à lui payer la somme de 87881, 50 euros qui sera assortie des intérêts de droit à compter du 17 mars 2009 avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
La SMA demande de voir condamner in solidum la société ARCHITECTES ASSOCIES
solidairement avec la MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION solidairement avec la SMABTP et la SMABTP, assureur de la société TER AZUR TP, à lui rembourser la somme de 30.000,00 € qu’elle a payée le 12 novembre 2012 au syndicat des copropriétaires [Adresse 39] en exécution de l’ordonnance du 2 octobre 2012, qui sera assortie des intérêts de droit à compter du 12 novembre 2012 et d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
En l’espèce par ordonnance en date du 2 octobre 2012 le juge des référés a constaté que la SAGENA offre le paiement au syndicat des copropriétaires [Adresse 39] la somme de 30 000€ qui s’engage à l’employer au versement du complément de consignation de 60 000 € mis à sa charge par ordonnance du juge chargé des opération d’expertises du 9 mars 2011.
Il n’est pas contesté que cette somme a été versée à ce titre.
Par conséquent il sera fait droit à la demande en paiement de la SMA.
La société ARCHITECTES ASSOCIES,son assureur la MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur la SMABTP et la SMABTP, assureur de la société TER AZUR TP, seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 30.000,00 €, somme qui sera assortie des intérêts de droit à compter du 12 novembre 2012 avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
La SMA demande de voir condamner in solidum la société ARCHITECTES ASSOCIES
solidairement avec la MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION solidairement avec la SMABTP et la SMABTP, assureur de la société TER AZUR TP, à lui rembourser l’indemnité de 36.000,00 € qu’elle a payée le 9 septembre 2016 au syndicat des copropriétaires [Adresse 39] en exécution de l’ordonnance de référé du 22 mars 2016, outre les intérêts de droit et capitalisation conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
En l’espèce, par ordonnance du 22 mars 2016 le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a constaté et déclaré exécutoire l’accord du syndicat des copropriétaires [Adresse 38] pour le versement d’une provision de 36 000 euros par la compagnie SMA à valoir sur le prix des travaux de confortement du talus situé sur le fond de la résidence [Adresse 38], sans préjudice de toute autre demande ultérieure au titre du coût des travaux et des préjudices subis.
Il est versé un courrier de la SMA du 9 septembre 2016 relatif au virement de cette provision.
Il n’est pas contesté par les parties que cette somme a bien été versée, ni qu’elle soit en lien avec les désordres, objet du litige.
Dès lors il sera fait droit à la demande de la SMA .
La société ARCHITECTES ASSOCIES, son assureur la MAF, la société BUREAU VERITAS
CONSTRUCTION , son assureur la SMABTP et la SMABTP, assureur de la société TER AZUR TP seront in solidum condamnées à lui payer la somme de 36.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2016 avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire à condition qu’elle en soit pas interdite par la loi.
Au regard de l’ancienneté de l’affaire et de sa nature, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 39], à monsieur et madame [L], à la société l’ AUXILIAIRE, à la société BET VRD, à la société d’assurances AUXILIAIRE, à la société SOL ESSAIS les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40], la SMA en sa qualité d’assureur de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40], la société ARCHITECTES ASSOCIES, la MAF en sa qualité d’assureur de la société ARCHITECTES ASSOCIES , la société VERITAS BUREAU CONSTRUCTION, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ARCHITECTES ASSOCIES et de la société VERITAS BUREAU CONSTRUCTION seront in solidum condamnées à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 39] la somme de 9000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40], la SMA en sa qualité d’assureur de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40], la société ARCHITECTES ASSOCIES, la MAF en sa qualité d’assureur de la société ARCHITECTES ASSOCIES, la société VERITAS BUREAU CONSTRUCTION, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ARCHITECTES ASSOCIES et la société VERITAS BUREAU CONSTRUCTION seront in solidum condamnées à payer à monsieur [G] [L] et madame [N] [Y] épouse [L] la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40], la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ARCHITECTES ASSOCIES et de la société VERITAS BUREAU CONSTRUCTION seront in solidum condamnées à payer à la société BET VRD la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40] sera condamnée à verser à la société SOL ESSAIS la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40] sera condamnée à verser à la société l’ AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société FTB la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40], la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la SMA en sa qualité d’assureur de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40], la société ARCHITECTES ASSOCIES, la MAF en sa qualité d’assureur de la société ARCHITECTES ASSOCIES, la société VERITAS BUREAU CONSTRUCTION, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ARCHITECTES ASSOCIES et de la société VERITAS BUREAU CONSTRUCTION qui succombent seront in solidum condamnées aux dépens en ce compris les frais d’expertise, dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, par les avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formées par la société ARCHITECTES & ASSOCIES et par la MAF à l’égard de Maître [E] [F] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TER AZUR TP à les relever et garantir,
DECLARE irrecevables les demandes formées par la société ARCHITECTES & ASSOCIES et par la MAF à l’égard de Maître [E] [F] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société STDM à les relever et garantir,
DECLARE irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 39] à l’encontre de la SELARL [F] et ASSOCIES représentée par Maître [E] [F] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TER AZUR TP, suivant jugement du tribunal de Commerce de Nice en date du 9 janvier 2014,
DECLARE irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 39] à l’encontre de la SELARL [F] et associés représentée par Maître [E] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société STDM,
DECLARE irrecevables les demandes formées par monsieur [G] [L] et madame [N] [L] à l’encontre de la SELARL [F] et associés représentée par Maître [E] [F] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TER AZUR TP,
DECLARE irrecevables les demandes formées par monsieur [G] [L] et madame [N] [L] à l’encontre de la SELARL [F] et associésreprésentée par Maître [E] [F] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société STDM,
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SMABTP en qualité d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la société TER AZUR TP à l’égard de la société FTB (France Travaux Bâtiment),
CONSTATE l’intervention volontaire de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS aux lieu et place de la SCI [Adresse 40] suite à la transmission universelle du patrimoine de la SCI [Adresse 40],
MET hors de cause la SA SMA recherchée en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SMABTP en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS de l’intervention volontaire de Monsieur [G] [L] et Madame [N] [Y] tirée de l’absence de démonstration de leur qualité actuelle de propriétaire du lot 303 et de leur droit à usage privatif du jardin,
DIT que Monsieur [G] [L] et Madame [N] [L] ont qualité à agir,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [L] soulevée par la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la SA SMA, la société ARCHITECTES ASSOCIES, la MAF, le BUREAU CONSTRUCTION VERITAS et la SMABTP,
DECLARE non prescrite l’action de Monsieur [G] [L] et Madame [N] [L],
DECLARE sans objet la fin de non recevoir soulevée par la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS tirée de la prescription des actions récursoires de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
DECLARE sans objet la fin de non recevoir soulevée par la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40] tirée de la prescription des actions récursoires de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
CONSTATE le désistement d’instance de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à l’égard de la société SOL ESSAIS et le DECLARE parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40] à l’ égard de la société SOL ESSAIS,
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SARL SOLS ESSAIS à l’encontre de la SCI [Adresse 40],
DEBOUTE la SARL SOLS ESSAIS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40],
CONSTATE que le désistement d’instance de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40] à l’égard de la compagnie AUXILIAIRE recherchée en tant qu’assureur de la société FRANCE TRAVAUX n’est pas parfait,
CONSTATE le désistement d’instance de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40] à l’ égard du BET [U] et DIT qu’il n’est pas parfait,
CONSTATE le désistement d’instance de la société SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40] à l’égard de la compagnie ACTE IARD recherchée en qualité d’assureur du BET [U] et le DECLARE parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40] à l’égard de la compagnie ACTE IARD, recherchée en qualité d’assureur du BET [U],
REJETTE la demande formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 39] de voir homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [R],
FIXE la réception tacite sans réserve des travaux réalisés par les sociétés TER AZUR et STDM à la date du12 août 2002,
DECLARE irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 39] à l’encontre de la SCI [Adresse 40]
DECLARE irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 39] à l’encontre de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, gérant de la SCI [Adresse 40],
REJETTE les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 39] à l’encontre de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS en sa qualité de gérant de la SCI [Adresse 40],
DIT que la SMA doit sa garantie à la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40],
DECLARE applicables à la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40] ses franchises contractuelles,
DIT que la MAF doit sa garantie à la société ARCHITECTES & ASSOCIES,
DECLARE applicables les limites de garantie, les plafonds de garanties et les franchises de la MAF opposables à l’assuré s’agissant des garanties obligatoires et aux tiers s’agissant des garanties facultatives,
DIT que la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société TER AZUR TP doit sa garantie au titre de la garantie décennale et au titre des garanties facultatives,
DIT applicables les plafonds de garanties et franchises contractuels de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société TER AZUR TP,
DIT que la SMABTP doit sa garantie au titre de la garantie décennale à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
DIT applicables les plafonds de garanties et franchises contractuels de la SMABTP en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
FIXE à la somme de 252.105 € (deux cent cinquante deux mille cent cinq euros) le montant dû au titre de la réparation des désordres, maîtrise d’œuvre comprise,
DEBOUTE la SA SMA de sa demande de voir déduire de cette somme la somme de 36.000 euros,
CONDAMNE in solidum la société SMA en sa qualité d’assureur dommage ouvrage et CNR de la SCI [Adresse 40], la compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la société TER AZUR TP, la société ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la compagnie MAF, la société BUREAU VERITAS et son assureur la compagnie SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 252105 € (deux cent cinquante de mille euros et cent cinq euros) au titre de la réparation des désordres,
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
45 % à la charge de la société ARCHITECTES & ASSOCIES,
45 % à la charge la société TER AZUR TP,
10% à la charge de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
DIT que la société ARCHITECTES & ASSOCIES, la société TER AZUR TP et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION seront garanties entre elles des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité,
DIT qu’au final la société ARCHITECTES & ASSOCIES eu égard au partage de responsabilité devra supporter la somme de 113.447,25 €,
DIT qu’au final la SMABTP en qualité d’assureur de la société TER AZUR TP eu égard au partage de responsabilité devra supporter la somme de 113.447, 25€,
DIT qu’au final la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION eu égard au partage de responsabilité devra supporter la somme de 25210,50 €,
DIT que la somme de 252.105 € portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts de cette somme, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
FIXE à la somme de 5.000 euros la somme due au syndicat des copropriétaires [Adresse 39] au titre de son préjudice,
CONDAMNE in solidum la société SMA, la compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la société TER AZUR TP, la société ARCHITECTES & ASSOCIES et son assureur la compagnie MAF, la société BUREAU VERITAS et son assureur la compagnie SMABTP à payer la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au syndicat des copropriétaires [Adresse 39] au titre du préjudice moral,
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
45 % à la charge de la société ARCHITECTES ASSOCIES,
45 % à la charge la société TER AZUR TP,
10% à la charge de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
DIT que la société ARCHITECTES & ASSOCIES, la société TER AZUR TP et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION seront garanties entre elles des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité,
DIT qu’au final la société ARCHITECTES & ASSOCIES eu égard au partage de responsabilité devra supporter la somme de 2250 €,
DIT qu’au final la SMABTP en qualité d’assureur de la société TER AZUR TP eu égard au partage de responsabilité devra supporter la somme de 2250 €,
DIT qu’au final la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION eu égard au partage de responsabilité devra supporter la somme de 500 €,
DIT que la somme de 5000 € portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts de cette somme, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
FIXE à 6120 € (six mille cent vingt euros) la somme due à monsieur [G] [L] et madame [N] [Y] épouse [L] au titre de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40], la SMA sa qualité d’assureur de la SCI [Adresse 40], la compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la société TER AZUR TP, la société ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la compagnie MAF, la société BUREAU VERITAS et son assureur la compagnie SMABTP à payer la somme de 6120 € (six mille cent vingt euros) à monsieur [G] [L] et madame [N] [L],
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
45 % à la charge de la société ARCHITECTES & ASSOCIES,
45 % à la charge la société TER AZUR TP,
10% à la charge de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
DIT que la société ARCHITECTES & ASSOCIES, la société TER AZUR TP et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION seront garanties entre elles des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité,
DIT qu’au final la société ARCHITECTES & ASSOCIES eu égard au partage de responsabilité devra supporter la somme de 2754 €,
DIT qu’au final la SMABTP en qualité d’assureur de la société TER AZUR TP eu égard au partage de responsabilité devra supporter la somme de 2754 €,
DIT qu’au final la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION eu égard au partage de responsabilité devra supporter la somme de 612 €,
DIT que la somme de 6120 € portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE in solidum la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40], la SMA sa qualité d’assureur de la SCI [Adresse 40], la compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la société TER AZUR TP, la société ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la compagnie MAF, la société BUREAU VERITAS et son assureur la compagnie SMABTP à payer à monsieur [G] [L] et madame [N] [L] la somme de 6000 € (six mille euros) au titre de leur préjudice moral,
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
45 % à la charge de la société ARCHITECTES & ASSOCIES,
45 % à la charge la société TER AZUR TP,
10 % à la charge de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
DIT que la société ARCHITECTES & ASSOCIES, la société TER AZUR TP et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION seront garanties entre elles des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité,
DIT qu’au final la société ARCHITECTES & ASSOCIES eu égard au partage de responsabilité devra supporter la somme de 2700 € (deux mille sept cents euros),
DIT qu’au final la SMABTP en qualité d’assureur de la société TER AZUR TP eu égard au partage de responsabilité devra supporter la somme de 2700 € (deux mille sept cents euros),
DIT qu’au final la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION eu égard au partage de responsabilité devra supporter la somme de 600 € (six cents euros),
DIT que la somme de 6000 € portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE monsieur [G] [L] et madame [N] [L] de leur demande au titre de la perte de chance,
DIT que la SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SCI [Adresse 40] sera, sur justification des paiements effectués au profit des demandeurs, subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires [Adresse 39] et de monsieur et madame [L] afin d’être garantis in solidum intégralement par la société ARCHITECTES & ASSOCIES, par la MAF, son assureur, par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, par son assureur la SMABTP et par la SMABTP assureur de la société TER AZUR TP au titre des condamnations prononcées à leur profit,
DIT que la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40] alors maitre d’ouvrage est bien fondée à être relevée et garantie par la SMA venant aux droits de la SAGENA, en sa qualité d’assureur de la SCI [Adresse 40], par la société ARCHITECTES & ASSOCIES, par son assureur la MAF, par la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société TER AZUR, par le bureau VERITAS et par son assureur la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre dans la limite du partage de responsabilité retenu entre les constructeurs et le bureau de contrôle soit :
— 45 % à la charge de la société ARCHITECTES & ASSOCIES,
— 45 % à la charge la société TER AZUR TP,
— 10 % à la charge de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
RAPPELLE que dans leurs recours entre eux, la société ARCHITECTES & ASSOCIES et son assureur la MAF, la SMABTP en qualité assureur de la société TER AZUR TP, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP sont garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé la charge finale étant dès lors répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenue,
DEBOUTE la société SMABTP de sa demande de se voir relevée et garantie par le BET VRD [U], par monsieur [B] [U], par la compagnie ACTE IARD, par la SCI [Adresse 40], par la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS,
DEBOUTE la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de sa demande aux fins d’être relevée et garantie par le BET VRD et par la compagnie ACTE IARD,
DEBOUTE la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de voir retenir la responsabilité de la SCI [Adresse 39] et celle de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS,
MET hors de cause la société BET VRD,
MET hors de cause la société l’AUXILIAIRE recherchée en qualité d’assureur de la société FRANCE TRAVAUX BATIMENT,
CONDAMNE in solidum la SA SMA en qualité d’assureur de la SCI [Adresse 40], la société ARCHITECTES & ASSOCIES et son assureur la MAF, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société TER AZUR TP et du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à la SA LES NOUVEAUXCONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40] la somme de 30.000 € ( trente mille euros) payée en exécution de l’ordonnance présidentielle du 2 octobre 2012,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 2 octobre 2012,
ORDONNE la capitalisation des intérêts de cette somme, conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE in solidum la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SCI [Adresse 40] et de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la société ARCHITECTES & ASSOCIES et son assureur la MAF, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société TER AZUR TP et du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais de consignation pour l’expertise judiciaire à compter du mois d’août 2015,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation de cette somme, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE in solidum la société ARCHITECTES & ASSOCIES solidairement avec la MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION solidairement avec la SMABTP et la SMABTP, assureur de la société TER AZUR TP, à payer à la SMA la somme de 87.881,50€ (quatre vingt sept mille euros huit cent quatre vingt un euros et cinquante centimes) au titre de la somme qu’elle a payée le 17 mars 2009 au syndicat des copropriétaires [Adresse 39] en exécution de l’ordonnance du 24 février 2009,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 17 mars 2009,
ORDONNE la capitalisation de cette somme, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE in solidum la société ARCHITECTES & ASSOCIES, la MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société TER AZUR TP, à lui rembourser la somme de 30.000 € qu’elle a payée le 12 novembre 2012 au syndicat des copropriétaires [Adresse 39] en exécution de l’ordonnance du 2 octobre 2012,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2012,
ORDONNE la capitalisation des intérêts de cette somme conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE in solidum la société ARCHITECTES & ASSOCIES solidairement avec la MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION solidairement avec la SMABTP et la SMABTP, assureur de la société TER AZUR TP, à payer à la SMA la somme de 36.000 € ( trente six mille euros) qu’elle a payée le 9 septembre 2016 au syndicat des copropriétaires [Adresse 39] en exécution de l’ordonnance de référé du 22 mars 2016,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2016,
ORDONNE la capitalisation des intérêts de cette somme conformément à l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE in solidum la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40], la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la SMA en sa qualité d’assureur de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40], la société ARCHITECTES & ASSOCIES, la MAF en sa qualité d’assureur de la société ARCHITECTES ASSOCIES, la société VERITAS BUREAU CONSTRUCTION, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ARCHITECTES & ASSOCIES et de la société VERITAS BUREAU CONSTRUCTION à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 39] la somme de 9000 euros (neuf mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40], la SMA en sa qualité d’assureur de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40], la société ARCHITECTES &ASSOCIES, la MAF en sa qualité d’assureur de la société ARCHITECTES & ASSOCIES, la société VERITAS BUREAU CONSTRUCTION, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ARCHITECTES & ASSOCIES et la société VERITAS BUREAU CONSTRUCTION à payer à monsieur [G] [L] et madame [N] [L] la somme de 3500 euros (trois mille cinq cent euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40], la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ARCHITECTES & ASSOCIES et de la société VERITAS BUREAU CONSTRUCTION à payer à la société BET VRD la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40] à payer à la société SOL ESSAIS la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40] à payer à la société l’ AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société FTB la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40], la SMA en sa qualité d’assureur de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40], la société ARCHITECTES & ASSOCIES, la MAF en sa qualité d’assureur de la société ARCHITECTES ASSOCIES , la société VERITAS BUREAU CONSTRUCTION, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ARCHITECTES & ASSOCIES et la société VERITAS BUREAU CONSTRUCTION de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40], la SMA en sa qualité d’assureur de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Adresse 40], la société ARCHITECTES & ASSOCIES, la MAF en sa qualité d’assureur de la société ARCHITECTES ASSOCIES, la société VERITAS BUREAU CONSTRUCTION, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ARCHITECTES ASSOCIES et de la société VERITAS BUREAU CONSTRUCTION aux dépens en ce compris les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Associations ·
- Tutelle
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Russie ·
- Cantonnement ·
- Procédure civile ·
- Devoir de secours ·
- Ordonnance de non-conciliation
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Cantonnement ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instrumentaire ·
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Liberté ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- République ·
- Notification
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Centre pénitentiaire ·
- Adhésion ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Public
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Frais irrépétibles ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur
- Immobilier ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Traitement ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Entreprise ·
- Juge des référés ·
- Renard ·
- Ordonnance de référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Contrat de sous-traitance
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Consultation ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Ordre public ·
- Application
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Compensation ·
- Demande reconventionnelle ·
- Créance ·
- Délai de paiement ·
- Ordonnance ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.