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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 26 mars 2026, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00383 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJRD
NAC : 63C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 26 Mars 2026
DEMANDEUR
M. [D] [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Anne-sophie DIJOUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
La société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 552 081 317, dont le siège social est [Adresse 2], prise en son établissement domicilié à la Réunion au [Adresse 3], Siret n°552 081 317 12187 prise en la personne de son Président-directeur général en sa qualité de représentant légal .
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 05 Mars 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 26 Mars 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître CODET délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître DIJOUX délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2025, l’alimentation électrique d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 4], propriété de Monsieur [D] [W] [H], a été suspendu par la société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) après visite sur place d’un agent qui a, à cette date, établi un constat de non-conformité de l’installation électrique.
Monsieur [D] [W] [H] a contesté cette suspension par un courrier recommandé en date du 21 juillet 2025 auquel la société EDF a répondu le 1er août 2025 en l’invitant à se rapprocher du service raccordement afin d’engager les démarches nécessaires à la mise en conformité de l’installation.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, Monsieur [D] [W] [H] a fait assigner la société EDF devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
ENJOINDRE la société EDF de rétablir la fourniture d’électricité sous astreinte de 100 € par jour de retard,
CONDAMNER à titre provisionnel la société EDF à lui payer, en réparation de son préjudice financier la somme de : 43.200 € au titre de la perte de revenus locatifs174, 15 € pour les frais de sommation interpellative2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la suspension de l’alimentation électrique est un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser dans les meilleurs délais et qu’il y a lieu en outre d’indemniser le préjudice qui en a résulté.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 14 janvier 2026, la société EDF demande à la juridiction de débouter Monsieur [W] [H] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société défenderesse souligne pour sa part que la suspension de fourniture dont elle a eu l’initiative ne constitue en rien un trouble manifestement illicite dès lors qu’elle est dans l’obligation de couper l’alimentation en cas de problème de sécurité ou d’usage manifestement illicite d’électricité.
A l’issue de l’audience du 5 mars 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principal d’injonction
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’espèce, le demandeur souligne dans sa lettre de contestation en date du 21 juillet 2025 que la coupure de fourniture dont la société EDF a eu l’initiative a été brutale, est injustifiée et « souffre de graves vices de procédures », citant une jurisprudence d’un tribunal administratif ayant annulé une coupure jugée abusive.
La société EDF lui a répondu le 1er août 2025 : « à la suite d’une enquête, notre technicien a constaté qu’un seul compteur alimentait trois locaux. Le branchement a été jugé illicite et dangereux. La coupure a été effectuée avec l’accord de Monsieur [R] [F], adjoint au responsable du service clientèle, dans le cadre d’une procédure de mise en sécurité ».
Il lui a été proposé de prendre contact avec le service raccordement afin d’engager les démarches nécessaires à la mise en conformité de son installation, « préalable indispensable pour envisager tout rétablissement de la fourniture ».
Il sera rappelé, ainsi que le fait le demandeur lui-même dans ses conclusions que le trouble manifestement illicite est habituellement présenté comme se référant à « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ».
En l’espèce les circonstances dans lesquelles la société EDF a décidé de suspendre la fourniture d’électricité du demandeur ne caractérisent en aucune manière une quelconque voie de fait mais semblent justifier pleinement cette mise en sécurité, au vu des conditions générales de vente d’électricité liant la société EDF à Monsieur [D] [W] [H] dans le cadre de leurs relations contractuelles (pièce EDF n°1).
Il ne saurait dès lors être fait application des dispositions de l’article 835 al.1 du code de procédure civile et la demande d’injonction sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’indemnisation
Aux termes de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, il découle des circonstances précédemment exposées et de l’analyse ayant écarté tout trouble manifestement illicite qu’il existe une contestation sérieuse sur l’obligation évoquée par le demandeur.
La demande de condamnation sur le fondement de l’article 835 al.1 du code de procédure civile sera en conséquence également rejetée.
Sur les dépens
Le demandeur conservera la charge des dépens.
L’équité ne s’oppose pas à ce qu’il soit en outre condamné à verser une somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
REJETONS l’ensemble des demandes de Monsieur [D] [W] [H],
CONDAMNONS Monsieur [D] [W] [H] aux dépens,
CONDAMNONS Monsieur [D] [W] [H] à payer la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles,
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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