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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 16 avr. 2026, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AGENCEMENT DESIGN SARL au capital de 5 000 €, S.A. ALLIANZ FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00304 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F4R4
N° Minute : 26/00078
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [P]
née le 13 Août 1969 à [Localité 1] (NORD), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Lucine HESSEL GORLIA, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AGENCEMENT DESIGN SARL au capital de 5 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 849 297 239,
rise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A. ALLIANZ FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER LORS DES DEBATS : Manon BLONDEEL
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Céline THIBAULT
DÉBATS : Audience publique en date du 26 Mars 2026
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 25 juillet 2024 validé le 19 août 2024, madame [I] [P] a confié à la société AGENCEMENT DESIGN l’exécution de travaux de remplacement des fenêtres pour toit en pente façade avant par des menuiseries PVC avec modification de la couverture ardoise et de la pose de zingueries en périphérie sur son immeuble.
Suivant expertise amiable du 03 mars 2025, des désordres d’infiltrations ont été constatés et résulteraient de malfaçons à la suite des travaux réalisés par la société AGENCEMENT DESIGN.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 janvier 2025, madame [I] [P] a mis en demeure la SARL AGENCEMENT DESIGN de reprendre les désordres.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2025, l’assureur de protection juridique de madame [I] [P] a invité la SARL AGENCEMENT DESIGN à régler la somme de 3.630,00 euros correspondant au coût des travaux réparatoires selon l’expert d’assurance.
Le 08 septembre 2025, le conciliateur de justice de [Localité 1] a établi un procès-verbal de non-conciliation.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 novembre 2025, madame [I] [P] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 15 janvier 2026, la SARL AGENCEMENT DESIGN et la compagnie SA ALLIANZ FRANCE afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant jugement du 03 février 2026, la SARL AGENCEMENT DESIGN a été placée en liquidation judiciaire, Maître [G] [W] de la SELARL WRA étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
A l’audience du 26 mars 2026, à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé à la demande des parties, madame [I] [P], représentée par son conseil, se désiste de son instance et de son action, et demande qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
En défense, la SA ALLIANZ FRANCE, représentée par son conseil, demande au juge de constater le désistement d’instance et d’action de madame [I] [P] et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens de l’instance.
La SARL AGENCEMENT DESIGN, représentée par son conseil, n’a pas conclu avant le désistement d’instance et d’action formulé par la demanderesse.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 384 du code de procédure civile dispose notamment que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action.
Le désistement d’action, qui implique l’abandon de sa prétention par le demandeur, est parfait par la seule manifestation de volonté de son auteur, et n’a donc pas à être accepté par ses adversaires.
Il ressort de l’article 385 du même code que l’instance s’éteint à titre principal par le désistement d’instance.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du même code précise que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, madame [I] [P] sollicite se désiste expressément de son instance et de son action à l’égard de l’ensemble des défenderesses, précisant qu'“un protocole d’accord transactionnel a été convenu et exécuté par la compagnie ALLIANZ IARD”.
La SA ALLIANZ FRANCE a expressément accepté le désistement.
La SARL AGENCEMENT DESIGN placée en liquidation judiciaire n’a pas conclu avant le désistement.
Il y a lieu, en conséquence, de considérer le désistement d’instance et d’action de madame [I] [P] parfait, de sorte que la justice se trouve dessaisie.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, et dès lors qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, il convient de condamner madame [I] [P] aux dépens, sauf accord éventuel contraire aux termes des protocoles régularisés entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constatons le désistement de madame [I] [P] de l’action et de l’instance engagées à l’encontre de la SARL AGENCEMENT DESIGN et de la SA ALLIANZ FRANCE enregistrée sous le n° RG 25/00304 ;
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque de cette instance ;
Condamnons madame [I] [P] aux dépens de la présente instance de référé, sauf accord éventuel contraire aux termes des protocoles régularisés entre les parties ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 16 avril 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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