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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 24 sept. 2025, n° 19/03106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [10] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03106 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6CU
N° MINUTE :
2
Requête du :
17 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [N],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0897
DÉFENDERESSE
[8],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur
Madame PHILIPPON, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [N], née le 27 décembre 1959, exerçant la profession de gardienne d’immeuble et employée de maison, a déclaré deux maladies professionnelles, le 17 février 2016, consistant en deux ténosynovites de « [W] » de forme moyenne.
Le certificat médical initial faisait état d’une ténosynovite de Quervain à gauche, alors que l’IRM du 23 mars 2011 n’est pas en faveur de ce diagnostic.
L’état de santé de Madame [T] [N] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la [3] ([7]) du Val de Marne à la date du 24 février 2018.
Par décision du 07 mars 2018, la [3] ([7]) du Val de Marne a retenu un taux d’incapacité permanente de 3% pour la maladie professionnelle déclaré le 17 février 2016 « chez une assurée droitière, séquelles d’une ténosynovite de ‘[W]' traitée médicalement, consistant en forme moyenne de ténosynovite ».
Par décision du 16 mars 2018, la [3] ([7]) du Val de Marne a retenu un taux d’incapacité permanente de 5% pour la maladie professionnelle déclaré le 17 février 2016 « chez une assurée droitière, séquelles d’une ténosynovite de ‘[W]' traitée chirurgicalement consistant en forme moyenne de ténosynovite ».
Par lettre adressée le 09 juillet 2018 et reçue au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, le 19 juillet 2018, elle a déclaré contester cette décision estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies qui l’empêchent d’assumer correctement les charges de son travail, subissant des arrêts de travail répétés, qui justifient un taux supérieur à 10%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 13 mars 2024 le Tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [Z] [F] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale clinique afin de déterminer le taux d'[9] de l’intéressé en relation avec les deux maladies professionnelles du 17 février 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 24 février 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) et se prononcer sur une éventuelle d’un coefficient professionnel, et dans, l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
Le médecin-expert a déposé son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 05 mai 2024.
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [Z] [F] conclut « après étude des pièces des différentes parties, et du barème indicatif d’invalidité en accident du travail (article 1.1.2) et en maladie professionnelle (article 8.3.5), les séquelles des maladies professionnelles du 11 juillet 2016 se résument à des douleurs résiduelles résistantes à tout traitement et correspondant d’après le barème à un taux d’IPP de 5% pour chaque côté.
Le taux d’IPP de Madame [N], en relation avec les maladies professionnelles du 11 juillet 2016, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème d’invalidité, est de 10% (5 % pour le côté droit et 5% pour le côté gauche).
Compte-tenu de l’absence de certificat médical d’inaptitude de la médecine du travail, il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient professionnel ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Madame [T] [N], représentée par son conseil, a présenté ses observations. La requérante conteste le taux d’incapacité de 5% fixé par la [5]. Elle sollicite aussi la prise en charge de l’incidence professionnelle. En effet, à l’époque de la demande, Madame [K] exerçait une activité professionnelle de gardienne d’immeuble alors qu’elle se sentait inapte. Elle a atteint l’âge légal de la retraite durant l’instance et n’a pas été licenciée.
La [5], bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 18 juin 2025, n’a pas comparu à ladite audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La [4] bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 18 juin 2025, n’a pas comparu à ladite audience.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera réputé contradictoire.
2. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [T] [N] a déclaré deux maladies professionnelles, le 17 février 2016, consistant en deux ténosynovites de « [W] » de forme moyenne.
Le certificat médical initial faisait état d’une ténosynovite de Quervain à gauche, alors que l’IRM du 23 mars 2011 n’est pas en faveur de ce diagnostic.
L’état de santé de Madame [T] [N] consécutif à ces maladies professionnelles ont été déclarées consolidées par le médecin-conseil de la [3] ([7]) du Val de Marne à la date du 24 février 2018.
La [3] ([7]) du Val de Marne a retenu un taux d’incapacité permanente de 3% pour la maladie professionnelle déclaré le 17 février 2016 « chez une assurée droitière, séquelles d’une ténosynovite de ‘[W]' traitée médicalement, consistant en forme moyenne de ténosynovite « et 5% pour la maladie professionnelle déclaré le 17 février 2016 « chez une assurée droitière, séquelles d’une ténosynovite de ‘[W]' traitée chirurgicalement consistant en forme moyenne de ténosynovite ».
Dans son rapport d’expertise du 05 mai 2024, le docteur [Z] [F], médecin-expert indique que « Madame [N] se plaint de douleurs mécaniques des deux poignets gênant les travaux manuels sans amélioration malgré les nombreuses infiltrations, le port nocturne d’orthèses, un traitement antalgique (Doliprane) et de nombreux arrêts de travail itératifs. Elle présente une douleur à la mobilisation des deux poignets dans toutes les directions, sans signe de Finkelstein spécifique, et sans signe d’algodystrophie. Il n’existe pas de souffrance neurologique, ni d'« air crépitant ». L’examen des poignets objective d’une petite instabilité du poignet droit, et les flexions dorsales et palmaires sont symétriques.
En conclusion, Madame [N] souffre de séquelles algiques de deux ténosynovites de ‘[W]', opérée à droite et résistantes à tout traitement ».
Le médecin-expert conclut « après étude des pièces des différentes parties, et du barème indicatif d’invalidité en accident du travail (article 1.1.2) et en maladie professionnelle (article 8.3.5), les séquelles des maladies professionnelles du 11 juillet 2016 se résument à des douleurs résiduelles résistantes à tout traitement et correspondant d’après le barème à un taux d’IPP de 5% pour chaque côté.
Le taux d’IPP de Madame [N], en relation avec les maladies professionnelles du 11 juillet 2016, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème d’invalidité, est de 10% (5 % pour le côté droit et 5% pour le côté gauche).
Compte-tenu de l’absence de certificat médical d’inaptitude de la médecine du travail, il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient professionnel ».
Force est de constater que le requérant ne produit aucune pièce médicale nouvelle ni argument pertinent en faveur de l’application d’un taux de 16%, et surtout de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise.
Dès lors, l’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté, et corroboré par les éléments médicaux, le tribunal décide de l’homologuer.
3. Sur le coefficient professionnel
Le requérant sollicite l’ajout d’un coefficient professionnel.
Il appartient au requérant de justifier de sa demande à ce titre.
Madame [N] qui exerce la profession gardienne d’immeuble et employée de maison a nécessairement souffert dans l’accomplissement de ses tâches en raison des deux ténosynovites de « [W] » de forme moyenne provoqués par les maladies professionnelles déclarées le 17 février 2016 et compte tenu des tâches que ce métier implique. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites ni des débats à l’audience que la requérante ait subi une perte de revenus, puisqu’elle a été maintenu en poste (bien qu’en arrêt maladie) jusqu’à la date à laquelle elle a pu faire valoir ses droits à la retraite en sorte qu’il n’y a pas lieu à fixation d’un coefficient professionnel supplémentaire au titre d’un risque allégué de perte d’emploi.
4. Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner la [8] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par Madame [T] [N] à l’encontre la décision du 07 mars 2018 de la [5].
DIT que les taux de l’incapacité permanente résultant de ses deux maladies professionnelles déclarées le 17 février 2016, par Madame [T] [N] sont fixés à 5 % ;
DIT que la [8] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise restant à la charge de la [6].
Fait et jugé à [Localité 11] le 24 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03106 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6CU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [T] [N]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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