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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 mars 2025, n° 24/02242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02242 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZ2F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 MARS 2025
N° RG 24/02242 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZ2F
DEMANDEURS :
Mme [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3],
non comparante, représentée par Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
M. [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3],
comparant en personne et assisté de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4],
représentée par Mr [V] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hedwige SOILEUX, Juge honoraire juridictionnel
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 05 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mars 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Déclare recevable, sur la forme, la demande de Madame [M] [C] et de Monsieur [F] [D], en qualité de représentants légaux de leur fille [N] née le 30 octobre 2017.
Accorde à Madame [M] [C] et de Monsieur [F] [D], en qualité de représentants légaux de leur fille [N] née le 30 octobre 2017 , une auxiliaire de vie scolaire mutualisée du 29 août 2023 au 30 juin 2029 ( soit CE2,CM1,CM2 et la classe de 6ème).
Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [5].
Condamne la [6] aux dépens.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Hedwige SOILEUX
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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