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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 31 janv. 2025, n° 24/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00651 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JAAF
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 31 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. LA MARINE
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 7]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement du solde du compte bancaire
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 20 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat conclu le 8 mars 2016, la Sa banque populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la Sa Banque populaire) a ouvert en ses livres à la Sas La Marine un compte courant sous le n° [XXXXXXXXXX04].
Le compte courant a été clôturé par la Sa Banque populaire, en raison du fait qu’il fonctionnait en position débitrice non autorisée.
Suivant contrat conclu le 6 mai 2020, la Sa Banque populaire a également consenti à la Sas La Marine un prêt avec garantie de l’état (PGE) n°05983943 d’un montant de 30.000 euros, remboursable en 48 mensualités calculées sur la base d’un taux de 0,25% l’an.
Par assignation signifiée le 30 octobre 2024, la Sa Banque populaire a attrait la Sas La Marine devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
— 3.433,17 euros, outre les intérêts au taux de 18,31% à compter du 23 juillet 2024 et jusqu’à paiement effectif,
— 13.799,86 euros, outre les intérêts au taux de 3,68% à compter du 23 juillet 2024 et jusqu’à paiement effectif,
— 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, la Sa Banque populaire fait valoir pour l’essentiel :
— que les échéances du prêt n’étant plus honorées, elle a mis en demeure la Sas La Marine d’honorer ses engagements, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2024,
— que par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2024, elle a informé la Sas La Marine de la clôture du compte courant et de l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du compte courant et du contrat de prêt.
Bien que régulièrement assignée, la Sas La Marine n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX04]
À l’appui de sa demande, la Sa Banque populaire produit notamment :
— le contrat de compte courant conclu le 8 mars 2016,
— la mise en demeure du 14 mai 2024 notifiant à la Sas La Marine la clôture du compte,
— le décompte arrêté le 23 juillet 2024.
Ces pièces permettent d’établir la créance de la Sa Banque populaire à hauteur de la somme de 3.433,17 euros réclamée.
Il y a donc lieu de condamner la Sas La Marine à payer à la Sa Banque populaire la somme de 3.433,17 euros, avec intérêts au taux contractuel de 18,31% l’an à compter du 23 juillet 2024.
Sur la demande au titre du prêt garanti par l’Etat (PGE) n°05983943
À l’appui de sa demande, la Sa Banque populaire produit notamment :
— le contrat de prêt conclu le 6 mai 2020 pour un montant de 30.000 euros remboursable en 48 mensualités, avec un taux fixe de 0,25% l’an,
— le tableau d’amortissement,
— la mise en demeure du 14 mai 2024 notifiant à la Sas La Marine la déchéance du terme,
— le décompte arrêté au 23 juillet 2024.
Ces pièces permettent d’établir la créance de la Sa Banque populaire à hauteur de la somme de 13.494,34 euros réclamée.
Par ailleurs, le contrat prévoit, en cas d’exigibilité anticipée, que les sommes devenues exigibles seront productives d’intérêts au taux conventionnel du prêt, majoré de trois points.
Il y a donc lieu de condamner la Sas La Marine à payer à la Sa Banque populaire ladite somme de 13.494,34 euros, avec intérêts au taux de 3,25% l’an à compter du 7 avril 2024.
En revanche la demande de la Sa Banque populaire en paiement d’une indemnité forfaitaire à hauteur de 152,10 euros n’est étayée par aucun élément. Elle sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
La capitalisation est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sas La Marine, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre des frais exposés par la Sa Banque populaire et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la Sas La Marine à payer à la Sa banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 3.433,17 € (TROIS MILLE QUATRE CENT TRENTE-TROIS EUROS DIX-SEPT CENTIMES) au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX04], outre les intérêts au taux contractuel de 18,31% l’an à compter du 23 juillet 2024 ;
CONDAMNE la Sas La Marine à payer à la Sa banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 13.494,34 € (TREIZE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS ET TRENTE-QUATRE CENTIMES) au titre du prêt garanti par l’Etat n°05983943, outre les intérêts au taux de 3,25% l’an à compter du 7 avril 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts année après année ;
REJETTE la demande de la Sa banque populaire Alsace Lorraine Champagne au titre de l’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNE la Sas La Marine à payer à la Sa banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas La Marine aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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