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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 9 avr. 2026, n° 25/03159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/03159 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVGH
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SCP JOUANNEAU-PALACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [V] [A]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (07)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Gaëlle SOUCHE
DÉBATS :
À l’audience publique du 29 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre de crédit immobilier sous signature privée en date du 25 juillet 2020, acceptée par l’emprunteur le 5 août 2020, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE de RHONE ALPES a consenti à M. [B] [A] un prêt immobilier d’un montant de 117.000,00 € remboursable, après une période de préfinancement, en 300 mensualités de 453,94 € (assurance non comprise) au taux fixe de 1,58 % l’an.
Ce prêt a été garanti par la caution solidaire de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la société CEGC).
M. [B] [A] a cessé de régler régulièrement les mensualités de son prêt immobilier à compter du mois du mois de mars 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 8 juillet 2025 (non distribuée pour le motif « absent lors d’une livraison »), la banque a prononcé la déchéance du terme.
Suivant quittance subrogative en date du 14 août 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE de RHONE ALPES a reconnu avoir reçu de la société CEGC la somme globale de 109.634,80 € correspondant au solde impayé du prêt immobilier.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, la société CEGC a fait assigner M. [B] [A] devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de la société CEGC (assignation délivrée à M. [B] [A] le 9 octobre 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants et 2308 du Code civil, de :
— condamner M. [B] [A] à lui payer les sommes de :
. 109.634,80 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
. 2.392,98 € au titre des frais exposés suite à la dénonciation des poursuites ;
— dire et juger qu’aucun délai de paiement ne saurait être accordé ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— ordonner la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, pour autant qu’ils soient dus pour plus d’une année ;
— condamner M. [B] [A] à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [B] [A], régulièrement cité selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’aux termes de l’article 2308 du Code civil « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faites par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation » ;
II- Attendu que dans le cas présent, la société CEGC justifie du bien fondé de ses prétentions, par la production notamment :
— de l’offre de crédit immobilier sous signature privée en date du 25 juillet 2020, acceptée par l’emprunteur le 5 août 2020 ;
— du tableau d’amortissement correspondant ;
— de la lettre recommandée avec avis de réception datée du 8 juillet 2025, adressée par la banque à M. [B] [A], l’informant de la déchéance du terme du contrat et comprenant un décompte précis et détaillé des sommes dues (lettre non distribuée pour le motif « absent lors d’une livraison ») ;
— de la quittance subrogative en date du 14 août 2025 ;
Attendu que la caution peut exiger, du fait du paiement effectué à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE de RHONE ALPES et en application des dispositions légales rappelées ci-dessus, le paiement par le débiteur principal de la somme totale de 109.634,80 €, outre intérêts au taux légal à compter du paiement intervenu le 14 août 2025 (en ce sens, pour le montant et le point de départ des intérêts dus : Cour de Cassation – 1ère chambre civile – 22 mai 2002 n° 98-22674) ;
Qu’il convient en conséquence de condamner M. [B] [A] à payer ladite somme à la société CEGC ;
III- Attendu que les honoraires et débours réglés par la société CEGC à son conseil constituent des frais exposés pour la défense de ses intérêts, non compris dans les dépens, qui ne peuvent être remboursés que sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que la société CEGC sera déboutée de sa demande tendant à leur remboursement fondée sur les dispositions de l’article 2308 du Code civil ;
IV- Attendu qu’en l’absence de demande conforme aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus ou à échoir ;
V- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (….) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la société CEGC la charge de ses frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
VI- Attendu enfin qu’il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de la société CEGC à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [B] [A] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 109.634,80 €, outre intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ;
Déboute la société CEGC du surplus de ses prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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