Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 10 juil. 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
° RG 25/00235 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DJDV
[B] C/ S.A.S.U. CARS PARADISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
M. [O] [Z]
né le 13 Juillet 1992 à EPERNAY
28 rue du Général Féry – 5100 CHÂLON-EN-CHAMPAGNE
représenté par Me Mélanie O’BRIEN, avocate associée au barreau de VALENCIENNES,
A :
DEFENDERESSE
LA SOCIETE CARS PARADISE
société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DOUAI sous le numéro 951 302 652,
Bâtiment C 14 B rue du Bassin Rond
59595 ESTRUN
N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT
rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 10 Juillet 2025, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 22 Mai 2025, devant Madame Karell CHAN, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] a fait l’acquisition le 26 avril 2024 auprès de la SASU CARS PARADISE immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 951 302 652, d’un véhicule VOLKSWAGEN GOLF VI GTI immatriculé DK-865-AT au prix de 9 490 €.
Alléguant n’avoir jamais obtenu de la SASU CARS PARADISE le récépissé de déclaration d’achat afin de lui permettre de faire établir le certificat d’immatriculation du véhicule, par exploit délivré le 31 janvier 2025, monsieur [Z] a assigné la société CARS PARADISE à comparaître par-devant le tribunal judiciaire de Cambrai en vue de :
Vu les articles 1194, 1231, 1231-1, 1231-2, 1603, 1604 et 1615 du Code Civil, vu la jurisprudence visée, vu les pièces du dossier,
— DIRE ET JUGER que le véhicule vendu le 26 avril 2024 à Monsieur [O] [Z] est atteint de défaut de conformité tenant l’absence de délivrance du récépissé de déclaration d’achat permettant l’établissement de la carte grise du véhicule et que la SASU CARS PARADISE doit sa garantie à ce titre.
En conséquence,
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN GOLF VI GTI immatriculé DK-865-AT en date du 26 avril 2024, passée entre Monsieur [O] [Z] et la SASU CARS PARADISE,
— DIRE ET JUGER que les parties se retrouveront en l’état qu’elles se trouvaient avant la vente.
En conséquence,
— CONDAMNER la SASU CARS PARADISE à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 9.490 € en remboursement du prix d’achat dudit véhicule,
— CONDAMNER la SASU CARS PARADISE à payer à Monsieur [O] [Z] la somme complémentaire suivante au titre de son préjudice financier,
— CONDAMNER la SASU CARS PARADISE à payer à Monsieur [O] [Z] la somme 2.190 € au titre de son préjudice de jouissance arrêté au 31/12/2024,
— CONDAMNER la SASU CARS PARADISE à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— DIRE ET JUGER que la SASU CARS PARADISE devra à ses frais reprendre possession du véhicule par tout moyen à sa convenance et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et sous réserve du règlement des sommes dues,
— DIRE ET JUGER qu’à défaut de reprise du véhicule par SASU CARS PARADISE dans le délai fixé, Monsieur [O] [Z] pourra s’en débarrasser par quelque moyen qu’il estimera utile sans aucune indemnisation ni recours pour la SASU CARS PARADISE,
— CONDAMNER la SASU CARS PARADISE à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SASU CARS PARADISE aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de la SCP VANHELDER BOUCHART O’BRIEN,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir tenté de trouver une issue amiable avec la société par le biais d’une conciliation devant un conciliateur de justice ; que la démarche est restée vaine, la SASU CARS PARADISE n’ayant pas répondu à l’invitation.
Il sollicite outre la résolution de la vente, la réparation de différents préjudices. Il fait état d’un préjudice de jouissance calculé sur 219 jours outre un préjudice moral dont il solllicite une indemnisation à hauteur de 1 500 euros.
L’ordonnance de clôture des débats est intervenue le 27 mars 2025. L’affaire a été placée à l’audience du 22 mai 2025 pour y être mise en délibéré au 10 juillet 2025.
La société CARS PARADISE n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur l’absence de la société CARS PARADISE
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société CARS PARADISE prise en la personne de son représentant légal a été assignée à comparaître par acte délivré par maître [R], commissaire de justice à Valenciennes.
L’acte a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructeuses régulièrement dressé en ce que le commissaire relate les vaines diligences pour tenter à la remise au représentant légal de la société (déplacement au siège, consultation du voisinage, infogreffe, Pappers et déplacement à l’adresse de la présidente de la société). Le courrier recommandé avec accusé de réception a été produit.
La présente décision sera donc réputée contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la résolution de la vente
L’article 1224 du Code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1229, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Monsieur [Z] justifie avoir acquis auprès de la société CARS PARADISE, un véhicule VOLKSWAGEN GOLF VI GTI immatriculé DK-865-AT au prix de 9 490 €.
Les preuves du paiement sont produites en ses pièces 3-1 et 3-2 retraçant deux virements de 7 000 euros et 2 490 euros en date du 25 avril 2024 depuis son compte bancaire du Crédit agricole.
Il démontre avoir vainement engagé des démarches amiables de résolution du conflit l’opposant à la société. En premier lieu, il justifie d’une succession d’appels téléphoniques d’avril à juin 2024, appels qui ont été accompagnés de sms aux termes desquels monsieur [Z] indique solliciter auprès de son interlocuteur, le récépissé de déclaration d’achat, document non-obtenu.
Il produit enfin un procès-verbal de carence de établi par madame [X] [T], conciliateur de justice, en date du 21 octobre 2024 concernant le litige l’opposant à la Sasu CARS PARADISE « au sujet d’un différend relatif à l’achat d’un véhicule Golf 6 GTI le 26 avril 2024 suite annonce le Bon Coin
absence de précédente déclaration d’achat lui permettant à monsieur [Z] d’établir la demande de carte grise auprès du site ANTS »
Le PV relate que la Société CARS PARADISE n’a pas répondu à l’invitation par courrier du conciliateur de justice.
La société CARS PARADISE, absente à cette hauteur de litige ne démontre pas avoir régularisé sa défaillance contractuelle.
Il y a lieu de faire droit à la demande de monsieur [Z] et de prononcer la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGGEN GOLF VI GTI immatriculé DK-865-AT en date du 26 avril 2024, passée entre Monsieur [O] [Z] et la SASU CARS PARADISE.
Les obligations et conditions de la résolution judiciaire seront prononcées au dispositif ci-dessous.
Sur les demandes indemnitaires
De manière générale, il convient d’indiquer que le propre de la responsabilité civile, légale ou contractuelle est de replacer la victime aussi exactement que possible, dans la situation qui était la sienne avant la survenance du fait dommageable, sans perte, ni profit. Ce principe de la réparation intégrale commande à celui qui y prétend de démontrer la faute, le(s) préjudice(s) et le lien de causalité entre faute et préjudices selon les règles probatoires précédemment indiquées.
L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [Z] a présenté plusieurs demandes indemnitaires qu’il convient d’étudier successivement.
S’agissant du préjudice de jouissance
Monsieur [Z] sollicite la somme de 2 190 € au titre de son préjudice de jouissance arrêté au 31/12/2024.
Il y a lieu de faire partiellement droit à la demande dans la mesure où la privation de jouissance est actée depuis avril 2024. Au regard du délai entre l’acquisition jusqu’au prononcé de la résolution judiciaire, le montant d’indemnisation apparaît élevé en ce qu’il représente un quart du prix.
Compte tenu des éléments d’appréciation factuelle, du délai de non-jouissance, il y a lieu de fixer l’indemnisation à hauteur de 1 500 euros.
S’agissant du préjudice moral,
Monsieur [Z] sollicite une indemnisation à hauteur de 1 500 €. Il indique avoir subi stress et des contrariétés du fait de la situation.
Il est indéniable que l’absence de réponse de la société CRAS PARADISE aux nombreuses sollicitations de monsieur [Z] a pu lui générer un sentiment désagréable d’avoir été lésé outre des contrariétés causées par les multiples et vaines tentatives de prises de contacts et de règlement amiable du litige.
L’ensemble de ces motifs commande de fixer l’indemnisation à hauteur de 1 000 euros.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SASU CARS PARADIS devra prendre en charge les dépens avec distraction comme il est demandé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [Z] les frais non compris dans les dépens. L’équité commande de faire partiellement droit à sa demande et la SASU sera condamnée à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que le véhicule vendu le 26 avril 2024 à Monsieur [O] [Z] est atteint de défaut de conformité tenant l’absence de délivrance du récépissé de déclaration d’achat permettant l’établissement de la carte grise du véhicule ;
Prononce la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGGEN GOLF VI GTI immatriculé DK-865-AT en date du 26 avril 2024, passée entre Monsieur [O] [Z] et la SASU CARS PARADISE ;
Dit que les parties se retrouveront en l’état qu’elles se trouvaient avant la vente ;
Condamne la SASU CARS PARADISE à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de neuf mille quatre cent quatre-vingt-dix euros (9 490 euros) en remboursement du prix d’achat dudit véhicule ;
Dit que la SASU CARS PARADISE devra à ses frais reprendre possession du véhicule par tout moyen à sa convenance et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et sous réserve du règlement des sommes dues,
Dit qu’à défaut de reprise du véhicule par SASU CARS PARADISE dans le délai fixé, Monsieur [O] [Z] pourra s’en débarrasser par quelque moyen qu’il estimera utile sans aucune indemnisation ni recours pour la SASU CARS PARADISE ;
Condamne la SASU CARS PARADISE à payer à Monsieur [O] [Z] la somme mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de son préjudice de jouissance outre la somme de mille euros (1 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la SASU CARS PARADISE à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de mille deux cents euros (1 200 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SASU CARS PARADISE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP VANHELDER BOUCHART O’BRIEN ;
Dit que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Compte
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Immobilier ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Descriptif ·
- Référé
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure civile ·
- Acceptation ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Consommation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Tiers ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Provision ·
- Lot ·
- Fond ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Durée
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt immobilier ·
- Prévoyance ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Offre de crédit ·
- Paiement
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Hôpitaux ·
- Déficit ·
- Fondation ·
- Intervention ·
- L'etat ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Vie scolaire ·
- Classes ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Honoraires ·
- Qualités
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Coefficient ·
- Côte ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.