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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 20 févr. 2025, n° 24/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00318 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IFFL
JUGEMENT DU 20 Février 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. COFICA BAIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Stéphanie PIOGER de GPS AVOCATS, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Jeanne BASTARD
Greffier : Thérèse OBER
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Décembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Jeanne BASTARD, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier
Grosse à :
le :
N°RG 24/318
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2023, M. [U] [M] a souscrit auprès de la société COFICA BAIL un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule PEUGEOT d’une valeur de 12063 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 41 loyers de 272,84 euros.
Le véhicule a été déclaré sinistré le 26 août 2023.
L’épave a été revendue pour la somme de 1371 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 mars 2024 la société COFICA BAIL a mis en demeure M. [U] [M] de régler la somme de 10692,24 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2022 la société COFICA BAIL a fait assigner M. [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] pour le voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 10692,24 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 ;
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle a en outre demandé la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024, où Monsieur [U] [Y] était valablement représenté par sa mère, Mme [I] [Y].
L’affaire a été renvoyée successivement à l’audience du 12 septembre, du 17 octobre, du 21 novembre et du 19 décembre 2024, pour échanges de pièces et conclusions, et en vue d’un éventuel désistement, un accord étant en cours.
A l’audience du 19 décembre 2024, la société COFICA BAIL, valablement représentée par son conseil, a indiqué qu’un accord sur des délais de paiement avait été trouvé, et que M. [U] [Y] réglait la somme de 200 euros par mois depuis le 8 mai 2024, de sorte que la dette s’élevait désormais à la somme de 9638,62 euros. Elle a indiqué être favorable à l’octroi de délais de paiement dans la limite de 24 mois et a indiqué renoncer à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [M] n’a pas comparu à cette audience ; il a fait parvenir un courrier arrivé postérieurement à l’audience et qui ne saurait dès lors être pris en compte.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIF
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 4 du contrat produit par la S.A. COFICA BAIL, en cas de sinistre, si le bien est irréparable, le contrat est résilié de plein droit et le locataire devra payer au bailleur, outre les loyers impayés, les indemnités de retard y afférent, le solde du en cas de résiliation anticipée du contrat de location.
Il ressort des pièces produites par la SA COFICA BAIL et notamment de l’offre de prêt, de l’historique de compte et du décompte produit par le demandeur que les loyers échus au jour de la résiliation ont été intégralement réglés par M. [U] [M], et que le solde du au titre du contrat à la date de la résiliation due était de 12692,62 euros.
Il convient de déduire de cette somme le prix de revente du véhicule de 1371 euros, versé directement au bailleur.
La somme résiduelle due par M. [U] [M] est donc de 11321,62 euros.
Par ailleurs, il résulte du décompte produit par la SA COFICA BAIL que M. [U] [M] a réglé, postérieurement à la résiliation, la somme de 1683 euros, ce qui porte le montant de la dette à la date du 19 décembre 2024 à 9638,62 euros.
Enfin, les parties se sont accordées sur les plus larges délais de paiement. Ainsi, il sera octroyé à M. [U] [M] des délais de paiement sur 24 mois.
Sur la demande en capitalisation des intérêts
L’article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du code de la consommation, à l’exception des frais taxables, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur.
Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l’article 1343-2 (ancien 1154) du code civil dans la mesure où les articles L. 312-39 et L.312-40 du code de la consommation ne prévoient pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l’empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 rédigés de manière identique (Civile1ère, 9 février 2012, n° 11-14605).
Par conséquent, la demande en capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Enfin, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, soit M. [U] [M], est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE M. [U] [M] à payer à la société COFICA BAIL la somme de 9638,62 euros (neuf mille six cent trente huit euros et soixante deux centimes), majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— ACCORDE la faculté à M. [U] [M] de se libérer de sa dette en 23 versements de 272 euros, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, un 24ème versement venant apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
— DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues sera exigible immédiatement ;
DEBOUTE la société COFICA BAIL de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNE M. [U] [M] aux dépens,
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025, et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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