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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 1er avr. 2026, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00107 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAE7
N° MINUTE 26/00289
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme Chanele PAYEN, Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. Pascal BIEBER, Président de l’Association [1] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 29 janvier 2025 devant ce tribunal par Monsieur [P] [F] à deux contraintes décernées par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, la première décernée le 28 février 2023 et signifiée le 3 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 11.867 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant et majorations, des 4ème trimestre 2017, 4 trimestres 2018 et 4ème trimestre 2019 ; la seconde décernée le 2 novembre 2023 et signifiée le 30 novembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 12.280 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant et majorations, de la régularisation 2020, des 4ème trimestre 2020, 4 trimestres 2021 et 2022, et 1er trimestre 2023 ;
Vu l’audience du 18 février 2026, à laquelle la caisse a soutenu ses conclusions datées du 26 septembre 2025 aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion, en présence de Monsieur [P] [F], représenté ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 1er avril 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité de l’opposition :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l’expiration du délai de quinze jours prescrit par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
Ce délai est impératif.
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [P] [F] a formé opposition aux contraintes litigieuses, respectivement signifiées le 3 avril 2023 et le 30 novembre 2023, par lettre expédiée le 29 janvier 2025, soit manifestement après l’expiration du délai impératif de quinze jours.
Par suite, l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, les contraintes critiquées comportent tous les effets d’un jugement, sans examen au fond du litige.
— Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [P] [F] aux deux contraintes décernées par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] n° 3030320 et 4422385 ;
CONSTATE en conséquence que ces contraintes comportent tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [F] aux dépens, en ce compris les frais de signification des deux contraintes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 1er avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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