Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 19 mai 2026, n° 25/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SYNERGIE, S.A. FLOA BANK |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00674 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLDV
MINUTE N° : 26/00094
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDEURS :
S.A. FLOA BANK
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représenté
Société SYNERGIE
DIRECTION DES CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Elodie MIRC, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Avril 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Elodie MIRC, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en injonction de payer en date du 23 septembre 2024, enregistrée le 8 octobre suivant au greffe, la SA FLOA représentée par son mandataire la société Synergie, a sollicité la condamnation de [K] [J], à la suite d’un crédit renouvelable n° FLOA 14628 [Numéro identifiant 1]impayé, à lui payer les sommes suivantes :
— 2716,71 euros en principal,
— 58,45 euros au titre de l’assurance,
— 217,34 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 %,
— 170,62 euros au titre des intérêts au 24 avril 2024,
— 227,90 euros au titre des intérêts à compter du 25 avril 2024 au taux de 20,144 % à ce jour,
— moins 268,20 euros d’acompte versé
soit un total de 3122,82 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 4 décembre 2024, la vice-présidente des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Paul a entièrement fait droit à la requête.
Par mail du 5 juin 2025, le greffe a répondu à un courrier du 21 mai 2025 de M. [J] qui l’interrogeait sur une assignation pendante introduite par la société FLOA Bank à son encontre, que seule une ordonnance d’injonction de payer avait été rendue au titre d’un crédit renouvelable n° 146289550924153707 alors que le numéro de crédit qu’il évoque dans son courrier est différent de même que le montant évoqué. Le greffe a également expliqué à M. [J] qu’il pourra faire opposition à cette ordonnance après qu’elle sera signifiée par un commissaire de justice et que, dans ce cas, l’affaire sera examinée à une audience publique.
Par mail du 17 juin 2025, [K] [J] a indiqué au greffe n’avoir jamais reçu signification de l’ordonnance, si bien que celle-ci est caduque et il a vainement sollicité une attestation confirmant cette absence de signification.
Par courrier du 10 septembre 2025, enregistré le 6 octobre 2025 au greffe, [K] [J] a déposé une requête à l’encontre de la FLOA Bank en remboursement d’un paiement indû suite à un trop-perçu de sa part compte tenu de l’absence de signification régulière d’une ordonnance d’injonction de payer.
Le greffe a enregistré la requête sur la base d’une opposition à injonction de payer et a convoqué les sociétés SA FLOA et Synergie ainsi que M. [J] à l’audience du 4 décembre 2025.
A l’audience du 4 décembre 2024, le magistrat (à titre temporaire) a relevé l’absence de la SA FLOA et indiqué à [K] [J], présent, qu’il devra la faire citer devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Paul compétent pour connaître du litige pour une prochaine audience du 29 janvier 2026.
Par différents écrits, M. [J] a fait part au greffe de ses difficultés pour faire citer.
Appelée à l’audience du 29 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2026 aux fins de réaviser la SA FLOA et son mandataire la société Synergie par le greffe.
A cette audience, le juge a demandé à M. [J], seul présent, de quelle manière il avait eu connaissance d’une procédure le concernant devant le tribunal de proximité. Il a répondu avoir été informé par le médiateur de FLOA Bank qu’une requête en injonction de payer avait été déposée contre lui. Le juge a fait remarquer que si le greffe a enregistré sa requête comme une opposition à injonction de payer, sa requête concerne en réalité une demande de remboursement d’un trop-versé.
L’affaire a été renvoyée aux fins de convoquer la SA FLOA, la société Synergie mais aussi la société LC ASSET 2 (à qui la SA FLOA a cédé ses créances) sur la base de la requête formée par M. [J] (transmise en copie).
A l’audience du 21 avril 2026,M. [J] a dit verser un mémoire récapitulant mieux ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré le 19 mai 2026.
Le jugement réputé contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il est constant que la SA FLOA représentée par son mandataire la société Synergie a, par requête en injonction de payer du 23 septembre 2024, sollicité la condamnation de [K] [J] en paiement de sommes pour un total de 3122,82 euros à la suite d’un crédit renouvelable n° FLOA 14628 [Numéro identifiant 1]impayé par M. [J] et que, par ordonnance d’injonction de payer en date du 4 décembre 2024, le juge a fait droit à la requête.
Pour autant, il ne ressort pas du dossier trace d’une signification de cette ordonnance par la SA FLOA ou par son mandataire Synergie à M. [J].
M. [J] a contacté le greffe en mai 2025 pour savoir si une procédure était dirigée contre lui suite aux informations que lui avait données le médiateur auprès de l’ASF.
M. [J] produit, en effet, un courrier du médiateur auprès de l’ASF daté du 15 mai 2025 l’informant ne pouvoir traiter sa demande tendant à faire reconnaître par la SA FLOA un trop-perçu de sa part et à obtenir la renonciation de cette dernière à le poursuivre en justice dans la mesure où une requête en injonction de payer avait déjà été déposée par la SA FLOA au tribunal de Saint-Paul.
Par courrier du 10 septembre 2025, enregistré le 6 octobre 2025 au greffe, [K] [J] a déposé une requête à l’encontre de la SA FLOA aux fins de remboursement d’un indû correspondant à un trop-versé tout en indiquant bien n’avoir pas reçu signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Le greffe a enregistré cette requête comme une opposition à injonction de payer. L’affaire enrolée à l’audience du magistrat à titre temporaire a ensuite été orientée à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul.
En application de l’article 1411 du Code de procédure civile, dans sa version applicable à l’ordonnance d’injonction de payer du 4 décembre 2024, cette ordonnance devait être signifiée au débiteur dans les six mois de sa date à peine d’être non avenue.
M. [J] indique que cette ordonnance ne lui a pas été notifiée et le greffe n’a pas délivré de certificat de non-opposition sur demande du créancier.
Le juge ne pouvait donc être saisi d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer.
M. [J] base d’ailleurs sa requête sur une demande en restitution de sommes indûment perçues par la société Floa Bank dans le cadre d’un contrat de prêt qu’il dit avoir conclu en 2016 sans plus de précisions, requête qui a été adressée aux différentes sociétés créancières.
Dans son écrit déposé à l’audience, le requérant indique que le prêt objet du litige lui a été accordé pour 1770 euros, qu’il a reçu 1000 euros le 9 septembre 2016 puis 770 euros le 9 février 2017 mais qu’ayant remboursé 6635,68 euros, il existe donc un trop-versé de 4865,68 euros (6635,68 – 1770) dont il demande restitution.
Dans un courrier du 7 septembre 2024 adressé à la société Synergie, M. [J] dit s’étonner qu’une procédure judiciaire soit ouverte à son encontre pour une somme de 3110,40 euros due à FLOA Bank alors qu’il a remboursé cette dernière tous les mois du 10 octobre 2016 au 5 août 2024 au titre du contrat n° 14628 95509 000241537 01 qu’il dit avoir conclu auprès de la banque Casino rachetée ensuite par FLOA Bank.
Il convient de relever en premier lieu que, par mail du 1er août 2024, la société Synergie a confirmé à M. [J] qu’une procédure judiciaire est bien en cours concernant une dette auprès de FLOA Bank de 3110,40 euros.
Il ne pouvait s’agir de la requête en injonction de payer, celle-ci ayant été formée seulement le 23 septembre 2024.
Puis, par mail du 10 septembre 2024, la société Synergie, répondant à une demande amiable de remboursement de M. [J], lui a rappelé que son contrat comprenait une carte Mastercard avec un taux d’intérêt de 20 % qui a été utilisée au-dessus du plafond de 1000 euros et qu’il a ensuite demandé en 2017 une augmentation du plafond de cette carte pour plus de 2000 euros, si bien qu’aucun remboursement ne sera effectué et qu’une procédure est bien en cours contre lui.
La société Synergie a donc rappelé à M. [J], d’une part, qu’il avait augmenté son plafond d’emprunt et que, d’autre part, le taux d’intérêt a été souscrit à hauteur de 20 % , ce que M. [J] semble avoir tout à fait omis de prendre en compte dans son calcul.
En second lieu, M. [J] ne verse ni contrat ni avenant au titre des sommes qu’il réclame et que l’on ignore à quoi elles correspondent. Il est à observer que le contrat dont il fait état dans ses échanges avec la société Synergie porte le n° 14628 95509 000241537 01, comme il l’indique lui même dans son courrier du 7 septembre 2024 à Mme [Z] de la société Synergie, tandis que la procédure d’injonction de payer concernait un contrat n° FLOA 14628 [Numéro identifiant 2], soit dès lors un contrat distinct.
M. [J] échoue à démontrer que la SA FLOA lui devrait une quelconque somme constituée par un trop-versé de sa part.
Il sera débouté de ses demandes.
Il convient de laisser les dépens de la procédure à sa charge.
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 25/00674 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLDV – /
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
— DEBOUTE [K] [J] de ses demandes ;
— LAISSE les dépens de l’instance à la charge de [K] [J].
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la greffière.
La greffière La vice-présidente des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Contribution ·
- Salaire ·
- Sociétés
- Parcelle ·
- Portail ·
- Bâtiment ·
- Mitoyenneté ·
- Servitude de passage ·
- Photographie ·
- Pièces ·
- Cadastre ·
- Astreinte ·
- Servitude de vue
- Diffusion ·
- Véhicule ·
- Préjudice de jouissance ·
- Carte grise ·
- Sociétés ·
- Obligation de délivrance ·
- Titre ·
- Rapport d'expertise ·
- Installation ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Luxembourg ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Au fond ·
- Incident
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- États-unis d'amérique ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Amérique ·
- Signification
- Désistement d'instance ·
- Architecte ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Diligences ·
- Jugement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Plaidoirie ·
- Mise en état ·
- Fondation ·
- Audience ·
- Message ·
- Avis ·
- Stade
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Travailleur indépendant ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel ·
- Instance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.