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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 25 mars 2025, n° 24/06432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MAF, S.A.R.L. MV2 ARCHITECTES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SYGMA ENVIRONNEMENT La SARL SYGMA ENVIRONNEMENT est une société au capital de 30.000 €, Société SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/06432 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YM7I
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 MARS 2025
DEMANDEURS :
M. [W] [I]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE
Mme [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. MV2 ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 7] / FRANCE
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
Société MAF
[Adresse 3]
[Localité 11] / FRANCE
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. SYGMA ENVIRONNEMENT La SARL SYGMA ENVIRONNEMENT est une société au capital de 30.000 €,immatriculée au Tribunal de Commerce de VALENCIENNES sous le n° 894 469 576.
Son activité principale est ACTIVITES SPECIALISEES DANS LE COMMERCE D’AUTRES PRODUITS SPECIFIQUES (4618 Z)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 25 Mars 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 25 Mars 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
M. [W] [I] et Mme [T] [I] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5].
L’ancien propriétaire de cet immeuble a fait réaliser des travaux de rénovation au titre desquels sont intervenues :
— la société MV2 Architectes, assurée auprès de la MAF ;
— la société Librizzi, en charge des lots gros œuvre, structure, charpentes, bardages, couvertures, étanchéité et menuiseries extérieures et assurée par la SMABTP ;
— la société MSP Rénovation, en charge des lots plâtrerie, isolation, menuiseries intérieures et assurée par la société Axa France Iard.
Les consorts [I] se sont plaints de l’apparition de désordres consistant notamment en un affaissement anormal de la toiture. A ce titre, ils ont procédé à plusieurs déclarations de sinistre auprès de la SMABTP, laquelle a refusé d’accorder sa garantie.
Dans le même temps, les consorts [I] ont diligenté la société Sygma Environnement afin de faire poser des panneaux solaires sur leur toiture. Suite à ces travaux, ils se sont plaints de l’apparition de nouveaux désordres au niveau de la toiture.
La SMABTP a finalement diligenté la société Cab Besson Expertise afin de réaliser une expertise amiable.
Par actes signifiés les 4, 6, 10, 12 juin 2024, les consorts [I] ont assigné la SARL MV2 Architectes, la MAF, la SARL Sygma Environnement, la SMABTP et la société Axa France Iard d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, les consorts [I] demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 384, 385 et 394 du code de procédure civile, de :
— constater leur désistement d’instance et d’action,
En conséquence :
— constater le dessaisissement du tribunal,
— laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Librizzi, demande au juge de la mise en état, de :
— constater qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action des consorts [I] à son profit,
— condamner M. et Mme [I] en tous les frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, la SARL Sygma Environnement demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 384, 385 et 394 du code de procédure civile, de :
— constater le désistement d’instance et d’action des époux [I],
— condamner les époux [I] aux entiers dépens comme de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la société MV2 Architecte et la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société Pruvost Architecte, demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile, de :
— acter leur acceptation quant au désistement d’instance et d’action des consorts [I] notifié par conclusions d’incident du 22 octobre 2024,
— constater par conséquent le désistement d’instance et d’action des consorts [I],
— condamner ces derniers aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, la société Axa France Iard demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 384, 385 et 394 du code de procédure civile, de :
— constater le désistement d’instance et d’action des époux [I] à son encontre,
— les condamner à lui payer une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure éteinte.
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il est constant qu’au regard de leurs dernières écritures en date du 16 octobre 2024, les consorts [I] se désistent de leur instance et de leur action à l’égard de l’ensemble des défendeurs, qui l’acceptent.
Par conséquent, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de M. [W] [I] et de Mme [T] [I] à l’encontre de : la SARL MV2 Architectes et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Sygma Environnement, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Librizzi et la SA Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société MSP Rénovations.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner M. [W] [I] et Mme [T] [I], qui succombent, à la charge des dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de rejeter la demande formulée par la société Axa France Iard à l’encontre de M. [W] [I] et de Mme [T] [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile
CONSTATONS que le désistement d’instance et d’action de M. [W] [I] et de Mme [T] [I] à l’égard de la SARL MV2 Architectes et de son assureur, la Mutuelle des Architectes Français ; de la SARL Sygma Environnement ; de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Librizzi ; de la SA Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société MSP Rénovations, est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/6432 ;
CONSTATONS le désistement du tribunal judiciaire ;
RÉSERVONS les dépens ;
REJETONS la demande formulée par la société Axa France Iard à l’encontre de M. [W] [I] et de Mme [T] [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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