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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 24/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. S.A.F. S & A FIBRE, POLE SOCIAL c/ URSSAF PICARDIE |
Texte intégral
DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A.R.L. S.A.F. S&A FIBRE
C/
URSSAF PICARDIE
__________________
N° RG 24/00196
N° Portalis DB26-W-B7I-H55G
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 MARS 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. S.A.F. S&A FIBRE
5 rue du Bel Air
80090 AMIENS
Représentant : Me Christophe YOUSSIF, avocat au barreau de PARIS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [W] [K], muni d’un pouvoir en date du 25/02/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 31 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En prolongement d’un contrôle d’assiette sur les années 2020, 2021 et 2022, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie a adressé le 23 juin 2023 à la société S&A FIBRE une lettre d’observations concluant à un rappel de cotisations et contributions obligatoires d’un montant global de 173.585 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée par son Conseil le 26 août 2023, la société a fait part de son désaccord et a sollicité l’abandon des rectifications.
Aux termes d’une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2023, l’URSSAF de Picardie a réduit le montant du rappel à la somme de 172.316 euros.
Suivant mise en demeure du 3 novembre 2023, la société S&A FIBRE s’est vue réclamer la somme de 180.929 euros en cotisations, contributions et majorations de retard.
Saisie du recours formé par la société cotisante, la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 mai 2024, la société S&A FIBRE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la CRA, à l’annulation de la mise en demeure du 3 novembre 2023, à la décharge totale des cotisations, contributions et majorations mises à sa charge, et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024, à laquelle elle a fait l’objet d’un report en l’attente de la décision à intervenir de la CRA.
Suivant décision du 19 juillet 2024, cette commission a confirmé l’ensemble des chefs de redressement et rejeté la demande de remise des majorations de retard.
A l’issue de deux calendriers de procédure, l’affaire a en définitive utilement évoquée à l’audience du 3 mars 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 31 mars 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société S&A FIBRE, représentée par son Conseil, se rapporte à ses conclusions visées à l’audience et aux pièces de son dossier. Elle demande en dernier lieu au tribunal de :
— annuler la décision implicite de rejet de la CRA ;
— annuler la mise en demeure du 3 novembre 2023 ;
— juger que la procédure est irrégulière ;
— prononcer la décharge totale des cotisations, contributions et majorations mises à sa charge pour un montant total de 180 929 euros ;
— lui allouer une indemnité de procédure de 3 500 euros.
L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions reçues par voie électronique le 6 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de :
— constater que les chefs de redressement n°4, 5, 8 à 14 et 16 à 18 ne sont pas contestés ;
— débouter la société S&A FIBRE de l’ensemble de ses prétentions, en ce comprise la demande d’indemnité de procédure ;
— maintenir les chefs de redressement n°1, 2, 3, 6, 7 et 14 litigieux ;
— condamner la société S&A FIBRE au paiement des cotisations et majorations afférentes aux redressements contestés, pour un montant de 180 929 euros se décomposant en 172 315 euros de cotisations et 8 614 euros de majorations ;
— condamner la société S&A FIBRE aux dépens ;
— lui allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur l’annulation de la décision implicite de rejet de la CRA :
Si, à la date de saisine du tribunal, la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF n’avait pas encore été rendue, cette décision est intervenue en cours d’instance. Ce faisant, la décision explicite de la commission s’est substituée à la décision implicite de rejet.
Il convient donc de requalifier la demande en ce sens qu’elle tend à l’annulation de la décision explicite rendue le 19 juillet 2024 par la CRA, et non plus à celle de la décision implicite de rejet.
2. Sur la procédure :
Il résulte de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale que, à l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Les observations sont motivées par chef de redressement : elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
Il résulte par ailleurs de l’article R.243-59-8 du code de la sécurité sociale que la personne contrôlée peut se prévaloir de l’application d’une circulaire ou d’une instruction précisant l’interprétation de la législation en vigueur à l’attention des organismes effectuant le recouvrement et le contrôle des cotisations et contributions sociales, prise dans les conditions mentionnées à l’article L. 243-6-2. Sa demande est recevable tant que les sommes mises en recouvrement au titre d’une situation couverte par cette circulaire ou instruction n’ont pas un caractère définitif.
A ce titre, la circulaire DSS/SDFGSS/5 B n° 99-726 du 30 décembre 1999 prévoit en son article 2.2 que les observations, dans le cas où elles justifieraient un redressement, doivent être suffisamment circonstanciées pour permettre à l’employeur d’exercer son droit à la défense.
En l’espèce, la société S&A FIBRE soutient que la lettre d’observations est insuffisamment motivée, en ce qu’elle ne permet pas de contester utilement les régularisations proposées.
Si cette prétention paraît formulée de manière générale, le seul exemple concret présenté par la requérante concerne cependant le chef de redressement n°1. C’est donc à ce seul titre qu’il convient d’examiner la contestation.
S’agissant de ce chef de redressement, la lettre d’observations du 23 juin 2023 indique de manière exhaustive :
— l’anomalie constatée : pour les salariés entrant dans le champ de la mensualisation qui ne sont pas présents toute I’année ou dont le contrat de travail est suspendu avec maintien partiel de salaire ou sans maintien de salaire, la fraction du montant du SMIC, correspondant au mois ou a lieu l’absence est corrigée par le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Ainsi, on ne tient pas compte dans le rapport (numérateur et dénominateur) des éléments de rémunération type primes ou heures supplémentaires qui ne sont pas affectés par l’absence ;
— les textes applicables à la réduction générale des cotisations, ainsi que leur contenu ;
— les conséquences, en l’occurrence une régularisation, détaillée par année et s’appuyant sur des calculs joints en annexes 1 et 2.
Il résulte de ces seules constatations que la lettre d’observations répond aux exigences de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux prescriptions de la circulaire susvisée.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure n’est donc pas de nature à prospérer.
En conséquence, la demande sera rejetée.
3. Sur le fond :
Il convient à titre liminaire de relever que les seuls chefs de redressement contestés par la société S&A FIBRE sont les points n°1, n°2, n°3, n°6, n°7 et n°15 (et non n°14 comme l’indique l’URSSAF) de la lettre d’observations.
Partant, il sera constaté que ne sont pas contestés les points n°4, n°5, n°8 à n°14 et n°16 à n°18.
3.1 Sur le point n°1 : réduction générale des cotisations (8.131 euros) :
L’article L.241-13 du code de la sécurité sociale prévoit un allégement dégressif des cotisations patronales sur les salaires inférieurs à 1,6 SMIC annuels. Sont concernées les cotisations dues sur les rémunérations au titre des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès), des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ou institués par la loi, des contributions dues au titre de l’assurance chômage, des allocations familiales, les contributions FNAL et solidarité-autonomie et, dans une certaine mesure, les cotisations accidents du travail.
Les réductions et exonérations de cotisations constituant une exception au principe de l’assujettissement, les dispositions qui les prévoient doivent être interprétées strictement (en ce sens : Cass. 2ème civ., 21 janvier 2016, n°15-10.964, publié au bulletin).
Il résulte de l’article D.241-7 du code de la sécurité sociale que, pour les salariés qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat a été suspendu sans maintien de rémunération ou avec un maintien partiel, la fraction du SMIC correspondant au mois de l’absence doit être corrigé selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Ne sont donc pas prises en compte dans ce rapport les primes forfaitaires et les indemnités journalières de sécurité sociale versées par subrogation par l’employeur.
En l’espèce, la lettre d’observations du 23 juin 2023 fonde le redressement sur l’anomalie relevée dans la détermination par la société S&A FIBRE de la réduction générale des cotisations, notamment en cas d’absence maladie, d’entrée ou de sortie d’un salarié en cours d’année. L’anomalie concerne plus précisément la détermination et la prise en compte des éléments de rémunération non affectés par l’absence (primes, heures supplémentaires).
La société cotisante, qui soutient que les calculs opérés par ses soins sont conformes aux exigences textuelles, ne rapporte pas la preuve de son allégation ; elle ne produit incidemment pas les calculs considérés.
Le moyen n’est donc pas de nature à prospérer.
Dès lors, il convient de maintenir le redressement
3.2 Sur le point n°2 : CSG/CRDS sur la part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire (3.291,31 euros) :
Il résulte des articles L.136-1 et L.136-1-1 du code de la sécurité sociale que la contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement (CSG) est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Les articles L.136-2 et L.136-4 du code de la sécurité sociale détaillent les revenus servant de base à la détermination de l’assiette de la CSG.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996, la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), la détermination de l’assiette de cette contribution s’opère de manière identique à celle de la CSG.
Il est en l’espèce constant que la société S&A FIBRE a mis en place un contrat de mutuelle.
La lettre d’observations retient que la cotisation patronale finançant ce régime n’a pas été soumise à la CSG ni à la CRDS, alors d’une part que doivent entrer dans cette assiette toutes les contributions patronales finançant des prestations complémentaires à celles que servent les régimes de base de sécurité sociale à affiliation légalement obligatoire destinées à couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle ; et d’autre part que la contribution de l’employeur à ce régime s’analyse comme une contribution patronale de prévoyance complémentaire.
La société S&A FIBRE, qui reconnaît que les contributions patronales de prévoyance complémentaire doivent être soumises à la CSG, fait valoir qu’elles sont cependant exclues de la base de calcul des cotisations sociales.
Pour autant, le chef de redressement ne concerne pas la base de calcul des cotisations sociales, mais seulement l’assujettissement à la CSG et à la CRDS des cotisation patronale finançant le régime de prévoyance complémentaire santé.
Le moyen n’est donc pas de nature à prospérer.
Il convient dès lors de maintenir le redressement.
3.3 Sur le point n°3 : forfait social et participation de l’employeur aux régimes de prévoyance (2.714,48 euros) :
En application des dispositions de l’article 12 de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 portant suppression de la taxe de prévoyance de 8% due par les employeurs de plus de 9 salariés, sont soumises au forfait social les contributions des employeurs d’au moins 11 salariés versées au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.
Des dispositions spécifiques sont prévues pour les employeurs qui atteignent ou dépassent pour la première fois le seuil de 11 salariés en 2016, 2017 ou 2018 ; dans une telle hypothèse, l’employeur bénéficie d’un non-assujettissement au forfait social pendant trois ans.
En l’espèce, la société S&A FIBRE soutient n’avoir dépassé le seuil de 11 salariés au 1er janvier 2017, de sorte qu’elle bénéficierait du dispositif de non-assujettissement jusqu’en 2020.
Pour autant, alors que l’URSSAF de Picardie soutient qu’il résulte des données déclarées par la société un effectif de plus de 11 salariés depuis sa création, la société cotisante n’apporte pour sa part aucun élément de nature à justifier son allégation.
Le moyen n’est donc pas de nature à prospérer.
Il convient dès lors de maintenir le redressement.
3.4 Sur le point n°6 : assiette minimum des cotisations (8.622,42 euros) :
Il résulte de la combinaison des articles L.242-1 et L.136-1-1 du code de la sécurité sociale que, sauf exceptions, les cotisations de sécurité sociale sont dues sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Il résulte de l’article R.242-1 du code de la sécurité sociale que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale ne peut en aucun cas être inférieur au montant cumulé, d’une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n°70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d’autre part, des indemnités, primes ou majorations s’ajoutant audit salaire minimum en vertu d’une disposition législative ou d’une disposition réglementaire.
L’article L.1226-1 du code du travail prévoit que, sauf en ce qui concerne les salariés travaillant à domicile, les salariés saisonniers, les salariés intermittents et les salariés temporaires, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité (L. no 2015-1702 du 21 déc. 2015, art. 63-II) «, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale » ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres États partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
La convention collective des télécommunications, applicable à la société S&A FIBRE, reprend les dispositions du texte susvisé en réduisant d’un an à six mois le délai de présence du salarié dans l’entreprise ; le maintien de la rémunération nette (sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale) s’opère à 100% pendant 45 jours, puis à 75% pendant 60 jours.
En l’espèce, l’URSSAF fait valoir que l’examen des bulletins de salaire des salariés absents pour maladie ou en prolongement d’un accident du travail révèle l’absence de maintien de salaire par l’employeur, au mépris de la convention collective susvisée. Elle en déduit que ces maintiens de salaires doivent être pris en compte dans le cadre des rémunérations servant de base au calcul des cotisations.
La société S&A FIBRE soutient pour sa part que la convention collective considérée subordonne le maintien du salaire à la justification par le salarié, à l’employeur, de l’arrêt de travail dans les 48 heures, ainsi qu’à une prise en charge par la sécurité sociale ; et que, dès lors, le maintien du salaire n’est pas dû dans tous les cas. Elle précise que les salariés concernés par la régularisation opérée par l’URSSAF n’avaient pas justifié leur absence dans les 48 heures, et qu’ils ne pouvaient donc prétendre au maintien de leur salaire, raison pour laquelle ce maintien n’a pas été opéré. Elle ajoute qu’il ne lui est pas possible de rapporter la preuve négative de ce que les salariés n’ont pas produit de certificat médical dans le délai requis de 48 heures, tandis que l’URSSAF de Picardie ne démontre pas de son côté une prise en charge effective des salariés concernés par la sécurité sociale.
Il n’est pas contesté que la convention collective des télécommunications, applicable à la société S&A FIBRE, prévoit que le complément d’indemnisation à la sécurité sociale bénéficie au salarié totalisant six mois d’ancienneté à la date du premier jour d’arrêt, en cas d’absence justifiée par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident professionnel, et à condition d’avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d’être pris en charge par la sécurité sociale.
Si la société cotisante ne peut se voir demander de rapporter la preuve négative d’un défaut de transmission par le salarié d’un certificat médical dans le délai requis, ou de l’absence de prise en charge par la sécurité sociale, elle n’en dispose pas moins de la possibilité de justifier de l’absence d’application du maintien de salaire par l’information donnée au salarié qu’il ne bénéficiera pas de ce dispositif protecteur légal, faute de remplir les conditions prévues par l’article L.1226-1 du code du travail et par la convention collective. L’employeur a au demeurant tout intérêt à justifier de cette information, afin d’éviter une réclamation ultérieure du salarié.
En l’espèce, la société S&A FIBRE ne justifie pas d’une telle information donnée aux salariés qui se sont vus priver du maintien de salaire. Partant, elle n’établit pas que l’absence de mise en œuvre de ce dispositif résulterait du non-respect par les salariés considérés des conditions légales et conventionnelles auxquelles est subordonnée la mise en œuvre du maintien de salaire. Partant, les cotisations doivent être calculées en intégrant les maintiens de salaires litigieux, lesquels doivent en effet être regardés comme étant dus aux salariés concernés.
Il convient dès lors de maintenir le redressement.
3.5 Sur le point n°7 : assiette minimum conventionnelle (130 372,52 euros) :
Il résulte de la combinaison des articles L.242-1 et L.136-1-1 du code de la sécurité sociale que, sauf exceptions, les cotisations de sécurité sociale sont dues sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Il résulte de l’article R.242-1 du code de la sécurité sociale que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale ne peut en aucun cas être inférieur au montant cumulé, d’une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n°70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d’autre part, des indemnités, primes ou majorations s’ajoutant audit salaire minimum en vertu d’une disposition législative ou d’une disposition réglementaire.
Lorsqu’une convention collective prévoit un salaire minimum, l’assiette des cotisations doit être au moins égale à ce minimum conventionnel augmenté de tous les autres éléments de rémunération prévus par la convention (par exemple : le 13ème mois, ou la prime d’ancienneté), principe que ne conteste pas la demanderesse.
Dans le carde de la lettre d’observations, l’URSSAF de Picardie relevait que l’assiette minium des cotisations sociales n’était pas respectée pour certains salariés, dont la rémunération s’avérait inférieure à la rémunération annuelle garantie par la convention collective applicable à l’entreprise.
La société S&A FIBRE expose à ce titre que la convention collective nationale des télécommunications prévoit en son article 6-1-3 un seuil de rémunération annuelle minimale en fonction des différents groupes de classification, et plus précisément que : « l’assiette des salaires minima annuels est constitué de l’ensemble des éléments bruts du salaire à caractère récurrent (y compris les éléments variables) versés au cours d’une période de douze mois entiers de travail effectif à temps plein, dont la période est fixée au sein de chaque entreprise, à l’exclusion des primes et libéralités à caractère aléatoire ou temporaire, des heures supplémentaires et des remboursements de frais ». Elle en déduit que ceux de ses salariés qui ne justifient pas d’une période effective de travail à temps plein de douze mois ne peuvent bénéficier de la rémunération annuelle garantie par la convention collective ; et que c’est donc à tort que l’URSSAF de Picardie a revalorisé l’assiette des cotisations salariales en intégrant les salariés qui ne justifiaient pas, au titre de chacune des années comparées, d’un versement de rémunérations pendant une période effective de douze mois. Elle s’appuie notamment sur ce point sur un arrêt rendu le 30 juin 2022 par la chambre sociale de la cour d’appel de Rouen (RG 20/392).
L’URSSAF de Picardie soutient quant à elle que, s’il résulte de la jurisprudence susvisée qu’un salarié présent moins de douze mois dans l’entreprise ne peut comparer la rémunération qu’il a perçue avec le montant de la garantie annuelle prévue par la convention collective, cette circonstance n’implique nullement que le bénéfice de cette garantie soit conditionné par une présence d’au moins douze mois au sein de l’entreprise.
Il convient en premier lieu de constater que la jurisprudence citée par la société S&A FIBRE concerne un litige prud’homal opposant un salarié à son employeur, et non un litige relatif à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale. L’objet comme la cause de la demande sont donc de nature différente de celles du présent litige.
Pour le surplus, la convention collective considérée se borne à définir l’assiette des salaires minima annuels applicable ; il n’est pas établi qu’elle aurait pour objet ou effet de réserver aux salariés ayant accumulé plus de douze mois de présence dans l’entreprise la possibilité de bénéficier du salaire minimum conventionnel qu’elle a voulu plus avantageux que le SMIC.
En tout état de cause, le principe posé par les articles L.242-1 et L.136-1-1 du code de la sécurité sociale demeure applicable : tout ce qui doit être versé à un salarié en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être assujetti à cotisations de sécurité sociale. L’assiette minimale ne saurait donc être inférieure aux sommes légalement ou conventionnellement dues et notamment le SMIC ou, s’il est supérieur, le salaire minimum conventionnel auquel s’ajoutera le montant des indemnités, primes ou majorations dues en application d’une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle.
Dès lors, l’assiette des cotisations sociales doit être au moins égale à ce minimum conventionnel, sans qu’il y ait lieu de distinguer la situation des salariés totalisant moins de douze mois de présence au sein de l’entreprise.
Il convient en conséquence de rejeter la contestation de la société S&A FIBRE, et de maintenir le chef de redressement n°7.
Décision du 31/03/2025 RG 24/00196
3.6 Sur le point n°15 : prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire (10.183,03 euros) :
Il résulte de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale que, par dérogation, sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans des limites fixées par décret, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat.
Néanmoins, des dispenses d’adhésion peuvent être laissées au choix du salarié, sans remise en cause du bénéfice de l’exemption d’assiette dès lors que ces dispenses répondent aux conditions prévues par les articles R.242-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Il est en l’espèce constant que la société S&A FIBRE a souscrit un contrat de mutuelle au profit de certains de ses salariés, dans le cadre duquel l’employeur prend en charge l’intégralité du coût de la mutuelle.
L’URSSAF de Picardie fait valoir que certains salariés, dont le détail est donné en annexe 11, ont été exclus du bénéfice du contrat susvisé sans que l’entreprise n’en justifie la raison, notamment dans le cadre des dispenses réglementaires. L’organisme en déduit que le contrat de prévoyance complémentaire souscrit par l’employeur ne présente pas de caractère obligatoire, de sorte que les cotisations prises en charge par l’entreprise n’ouvrent pas droit à l’exclusion d’assiette prévue par l’article L.242-1 susvisé du code de la sécurité sociale.
La société S&A FIBRE soutient de son côté que l’exclusion d’assiette n’est pas limitée aux contrats concernant l’ensemble des salariés de la société ; elle est également applicable aux contrats dont le bénéfice est limité à une catégorie de salariés, définie à partir de critères objectifs. Elle précise que, en l’occurrence, le contrat litigieux ne concerne que les cadres, de sorte qu’il ne peut lui être demandé de produire des dispenses d’adhésion concernant des salariés non-cadres, et pas davantage lui être reproché de ne pas être en mesure de produire ces dispenses d’adhésion.
Il résulte des éléments produits aux débats que l’URSSAF de Picardie a initialement considéré que les salariés bénéficiant de la mutuelle appartenaient à la catégorie « non-cadres ». Il s’avère en réalité que seuls les cadres de l’entreprise en bénéficient. La société S&A FIBRE n’est pas utilement démentie dans son affirmation selon laquelle tous les salariés relevant de la catégorie « cadres » sont affiliés à la mutuelle. Il en résulte d’une part que le contrat concerne bien une catégorie de salariés établie à partir de critères objectifs, en l’occurrence l’appartenance à la catégorie des cadres, et d’autre part que l’entreprise cotisante n’a pas à justifier de dispenses d’adhésion en réalité inexistantes. Partant, les conditions de l’exclusion d’assiette sont remplies, de sorte que les cotisations prises en charge par l’employeur n’ont pas à être intégrées dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la société S&A FIBRE et d’écarter le chef de redressement n°15.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, puisque la plupart de ses prétentions sont rejetées, la société S&A FIBRE supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer à ce titre à l’URSSAF de Picardie une indemnité de procédure de 500 euros. Partie perdante, la société S&A FIBRE ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une telle indemnité.
Sauf exceptions dont le présent litige ne relève pas, l’exécution provisoire n’est pas de droit en matière de contentieux de la sécurité sociale. Elle n’est incidemment pas sollicitée. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Requalifie la demande d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable en demande d’annulation de la décision explicite rendue le 19 juillet 2024 par cette même commission,
Rejette la demande tendant à voir dire insuffisante la motivation de la lettre d’observations et, partant, à voir juger irrégulière la procédure pour un motif de forme,
Constate que ne sont pas contestés les points n°4, n°5, n°8 à n°14 et n°16 à n°18 de la lettre d’observations,
Constate que les seuls chefs de redressement contestés par la société S&A FIBRE sont les points n°1, n°2, n°3, n°6, n°7 et n°15 (et non n°14) de la lettre d’observations,
Maintient les chefs de redressement suivants : n°1 (8.131 euros), n°2 (3.291,31 euros), n°3 (2.714,48 euros), n°6 (8.622,42 euros) et n°7 (130.372,52 euros), ainsi que les majorations y afférentes,
Annule le chef de redressement n°15 (10.183,03 euros) ainsi que les majorations y afférentes,
Dit que les dépens de l’instance seront supportés par la société S&A FIBRE,
Condamne la société S&A FIBRE à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie une indemnité de procédure de 500 (cinq cents) euros,
Rejette la demande présentée sur ce même fondement par la société S&A FIBRE,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel
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