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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 16 mars 2026, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 25/00572 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4H3
Minute n°2026/182
ORDONNANCE DU 16 Mars 2026
DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE LE CLEMENCEAU,
demeurant 06 Place du Luxembourg – 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [F] [N] épouse [H],
demeurant 6, place du Luxembourg – 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître Sylvie BECKER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 08/04/2025, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CLEMENCEAU 6 place du Luxembourg 57100 THIONVILLE représenté par son syndic la SASU FONCIA LCA a fait assigner Mme [F] [N] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— Condamner Madame [F] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires de I’immeuble CLEMENCEAU, Ia somme de 15.000 €, ladite somme étant majorée des intérêts au taux legal à compter du 5 avril 2024, date de la sommation de payer,
— Condamner Madame [F] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires de |'immeuble CLEMENCEAU, la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du Jugement à intervenir,
— Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— Rappeler que l’exécution provisoire de la decision à intervenir est de droit,
— Condamner Madame [F] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble CLEMENCEAU, la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame [F] [N] aux entiers frais et dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 14/05/2025, Mme [F] [N] épouse [H] demande au juge de la mise en état de:
— Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CLEMENCEAU au profit de Madame le President du Tribunal judiciaire de THIONVILLE statuant selon la procédure accélérée au fond,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CLEMENCEAU au paiement d’une somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu‘aux entiers frais et dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 29/09/2025, Mme [F] [N] épouse [H] maintient ses demandes.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 22/05/2025, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CLEMENCEAU 6 place du Luxembourg 57100 THIONVILLE représenté par son syndic la SASU FONCIA LCA demande de:
— SE DECLARER compétent pour connaître de la demande présentée par le syndic des copropriétaires de l’immeuble LE CLEMENCEAU à l’égard de Madame [N],
— CONDAMNER Madame [N] aux entiers frais et dépens de l’incident et au paiement de Ia somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19/01/2026, l’incident a été mis en délibéré au 16/03/2026.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal judiciaire
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
L’article 839 du code de procédure civile dispose que lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1.
En l’espèce, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CLEMENCEAU 6 place du Luxembourg 57100 THIONVILLE représenté par son syndic la SASU FONCIA LCA sollicite la condamnation de Mme [F] [N] épouse [H] à la somme de 15 000 euros selon situation de compte du 01/01/2023 au 03/01/2025, appel du 01er trimestre 2025 inclus. En conséquence, il ne s’agit que de provisions échues à la date à laquelle elles sont réclamées. La demanderesse n’a donc pas mis en oeuvre la procédure de l’article 19-2 précité concernant les provisions non encore échues puisqu’elles ne sollicitent pas la condamnation de la défenderesse à ces sommes. En conséquence, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond n’étant compétent que pour cette procédure, il n’y a pas lieu de déclarer le tribunal judiciaire incompétent à son profit.
IL convient donc de déclarer le tribunal judiciaire compétent.
Sur les demandes accessoires
Mme [F] [N] épouse [H], partie perdante à l’incident, sera condamnée aux dépens de l’incident. L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déclare le tribunal judiciaire compétent,
Rejette la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [N] épouse [H] aux dépens de l’incident,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 18/05/2026 pour les conclusions au fond de Maître BECKER,
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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