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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 16 déc. 2024, n° 22/04086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/04086 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RH6L
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de
Mme JOUVE, greffier lors des débats
Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 23 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [V] [H]
née le 23 Décembre 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 250
DEFENDERESSE
S.A.S. SN DIFFUSION, RCS [Localité 2] 353 389 554, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline GOUZY de la SCP LAGASSE GOUZY, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 9 novembre 2021, Madame [V] [H] a acquis un véhicule électrique Seres modèle 3 dont le propriétaire était la SASU SN DIFFUSION auprès de l’établissement SERES STORE situé à [Localité 3], au prix de 28 912,76 euros.
La date de livraison était prévue au 26 novembre 2021.
A la suite de cette livraison, Madame [H] a relevé plusieurs dysfonctionnements et s’est plainte de multiples pannes du véhicule malgré les réparations effectuées par l’établissement.
Suivant un nouveau bon de commande du 21 janvier 2022, un nouveau véhicule identique a été cédé à Madame [H] en remplacement du précédent.
La date de livraison était prévue au 26 janvier 2022.
En dépit de ce remplacement, Madame [H] a une nouvelle fois constaté des dysfonctionnements se traduisant notamment par l’impossibilité de recharger la batterie du véhicule.
Madame [H] s’est alors rapprochée de son assurance protection juridique en vue de faire mandater un cabinet d’expertise amiable. A l’issue des opérations d’expertise, un rapport a été établi à la date 09 juillet 2022.
A la suite de ce rapport, les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Ainsi, suivant acte signifié le 04 octobre 2022 Madame [H] a fait assigner la société SN DIFFUSION en vue d’obtenir la résolution du contrat de vente du véhicule, outre le paiement de dommages-intérêts.
Postérieurement à cette assignation, les parties sont parvenues à un accord partiel consistant aux restitutions réciproques du prix et du véhicule, la présente instance n’ayant plus que pour objet, les demandes indemnitaires de Madame [H].
La clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance du 13 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 23 octobre 2024.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA à la date du 13 février 2024, Madame [H] demande au tribunal de bien vouloir :
Juger sur le fondement des articles 1603 et suivants du code civil que la société SN DIFFUSION a manqué à titre principal à son obligation de délivrance ; A titre subsidiaire, juger sur le fondement de l’article L. 111-1 du code de la consommation que la société SN DIFFUSION a manqué à son obligation d’information et de conseil ; A titre infiniment subsidiaire juger sur le fondement de l’article 1641 et 1645 du code civil, que le bien était affecté d’un vice caché et qu’elle est bien fondée à solliciter des dommages-intérêts sur ce fondement ;
En conséquence,
Condamner la société SN DIFFUSION à la somme de 3 611,52 euros au titre du coût du crédit ; Condamner la société SN DIFFUSION à la somme de 500 euros au titre des frais engagés par Mme [H] ; Condamner la société SN DIFFUSION à la somme de 15 179,19 euros au titre du préjudice de jouissance ; Condamner la société SN DIFFUSION à la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral ; Condamner la société SN DIFFUSION à la somme de 75 euros au titre de la saisie administrative à tiers détenteur ; Condamner la société SN DIFFUSION à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien des prétentions qu’elle formule à titre principal, Madame [H] fait valoir que l’obligation de délivrance du vendeur porte sur la chose et ses accessoires, qu’en l’espèce, la carte grise du véhicule litigieux ne lui a pas été transmise dans le délai prévu par le code de la route.
En outre, elle se prévaut de l’existence d’un défaut de conformité en ce qu’au sens du code de la consommation, l’obligation pour le vendeur professionnel de livrer un bien conforme au contrat lui impose de livrer le bien avec tous les accessoires et les instructions d’installation. Elle ajoute que le bien livré doit correspondre aux caractéristiques que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type.
Elle estime que la société SN DIFFUSION a manqué à cette obligation, n’ayant pas livré les instructions d’installation du véhicule mais seulement un document en langue anglaise, et le véhicule ne correspondant pas aux caractéristiques, y compris de sécurité, qu’elle aurait pu légitimement attendre pour des biens de même type.
A titre subsidiaire, elle expose que le rapport d’expertise amiable relève un manque d’information. Elle soutient que le manque d’information résulte de ce que le vendeur lui a faussement indiqué la possibilité de recharge du véhicule sur une prise conventionnelle et qu’aucune notice en français ne lui a été transmise.
En outre, elle considère qu’une information déterminante de son consentement ne lui a été communiquée en ce qu’il n’a pas été porté à sa connaissance que le véhicule acheté n’avait pas fait l’objet d’essais de choc qui sont normalement imposés pour la vente de véhicules européens.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que le véhicule litigieux était affecté d’un vice caché, mis en évidence par le rapport d’expertise amiable et qui se traduisait par l’impossibilité de le recharger sur l’intégralité des bornes.
Enfin, elle fait valoir que les dysfonctionnements intervenus sur le véhicule lui ont causé un préjudice de jouissance, un préjudice matériel et un préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 08 novembre 2023, la société SN DIFFUSION, au visa des articles 1231 et suivants et 1352 et suivants du code civil, demande au tribunal de :
A titre principal :
Rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées ; Débouter Madame [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
A titre subsidiaire :
Limiter la condamnation indemnitaire au titre du préjudice de jouissance en appliquant la formule de calcul proposée sur la période retenue du préjudice de jouissance imputé à la société et en la réduisant de la part de responsabilité de Madame [H] qui ne saurait être inférieure à 80 % ;
En tout état de cause :
Condamner Madame [H] à lui verser 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [H] aux entiers dépens ;
La société SN DIFFUSION conteste l’ensemble des demandes indemnitaires formulées par Madame [H]. S’agissant du préjudice de jouissance invoqué par cette dernière, la société SN DIFFUSION soutient que le rapport d’expertise amiable ne retient pas l’existence d’un défaut de recharge affectant le véhicule.
Par ailleurs, elle fait valoir qu’un manuel d’installation de la borne de rechargement rédigé en plusieurs langues dont le français, a été donné à Madame [H].
Elle considère que le manque d’information mentionné par le rapport d’expertise amiable ne lui est pas imputable mais est imputable à l’électricien qui a été mandaté par Madame [H] pour procéder à l’installation de la borne de recharge.
Elle soutient que par conséquent, Madame [H] n’apporte aucun élément de preuve établissant la responsabilité du vendeur ni le lien de causalité avec son préjudice de jouissance.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que si l’existence d’un préjudice de jouissance subi par Madame [H] était caractérisée, elle ne saurait être antérieure à la date de la vente ou postérieure à la date de restitution du véhicule et du prix. Elle ajoute que l’indemnisation de ce préjudice doit être déduite de la part de responsabilité de Madame [H], qui a contribué à son propre préjudice.
S’agissant du préjudice invoqué par Madame [H], correspondant au prix du crédit, la société SN DIFFUSION soutient que l’emprunt souscrit n’était pas affecté et qu’il s’agissait d’un emprunt personnel, qu’il n’est donc pas établi que cet emprunt a financé l’acquisition du véhicule.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
I – Sur l’obligation de délivrance de la société SN DIFFUSION
Aux termes de l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1615 du code civil dispose :
« L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. »
Il en résulte qu’une fois l’existence de l’obligation démontrée, la charge de la preuve s’agissant de l’exécution de cette obligation pèse sur le débiteur de celle-ci.
En l’espèce, il est constant que le contrat de vente litigieux a été conclu entre Madame [H] et la société SN DIFFUSION selon bon de commande du 21 janvier 2022, et que ce contrat met à la charge du vendeur, la société SN DIFFUSION, une obligation de délivrance, conformément aux dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil.
Il appartient donc à la société SN DIFFUSION, d’établir qu’elle a satisfait à son obligation de délivrance du bien vendu.
Madame [H] soutient que cette obligation n’a pas été exécutée d’abord en ce que la carte grise du véhicule ne lui a pas été cédée. Ensuite, elle fait valoir l’absence de transmission des instructions d’installation du véhicule, n’ayant en sa possession, qu’une notice en langue anglaise.
Enfin, elle considère que le véhicule qui lui a été livré ne répond pas aux caractéristiques de sécurité que le consommateur peut légitimement attendre, n’ayant pas été soumis aux essais de choc réalisés par les organismes européens.
En réponse à ces considérations, la société SN DIFFUSION produit un extrait du guide d’installation de borne de rechargement, sur lequel figure un sommaire énumérant les langues dans lesquelles ce guide aurait été traduit.
Toutefois, ce document ne permet d’établir, ni sa communication effective à Madame [H], ni qu’il s’agit bien des instructions relatives au véhicule livré selon les stipulations du contrat litigieux.
S’agissant de la livraison de la carte grise du véhicule, il est répondu par la société SN DIFFUSION, et relevé par le rapport d’expertise amiable qu’une carte grise provisoire, dont la période de validité s’étendait du 25 janvier 2022 au 24 mai 2022 a été livrée avec le véhicule.
Toutefois, la société SN DIFFUSION ne formule aucune observation quant à la délivrance de la carte grise définitive.
S’agissant de la réalisation des essais de choc, elle affirme que celle-ci a eu lieu, sans produire d’élément au soutien de cette affirmation.
Il en ressort que la société SN DIFFUSION, au vu des éléments qu’elle produit, n’est pas en mesure d’établir l’exécution de son obligation de délivrance.
Par conséquent, il y a lieu de retenir l’inexécution par la société SN DIFFUSION, de son obligation de délivrance.
II – Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [H]
L’article 1231-1 du code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Sur le préjudice de jouissance
Les désordres invoqués par Madame [H], concernant le système Bluetooth du véhicule, ne sont établis que par le rapport d’expertise amiable, non corroborés par d’autres éléments de preuve.
Ce rapport d’expertise, bien que contradictoire, est insuffisant à établir seul ce type de désordres.
De même, les pièces versées aux débats sont insuffisantes à caractériser un désordre affectant la recharge du véhicule, compte tenu de ce que le rapport d’expertise amiable relève l’absence de charge sur une borne publique parmi les quatre essayées, et l’absence de charge sur la borne personnelle de Madame [H], en précisant que celle-ci n’a pas effectué les démarches nécessaires à son installation.
Toutefois, s’agissant de la livraison de carte grise, telle qu’évoquée précédemment, la société SN DIFFUSION n’a pas été en mesure d’en rapporter la preuve.
Il en ressort qu’à défaut de carte grise, le véhicule ne pouvait pas être utilisé sans contrevenir aux dispositions du code de la route.
Par conséquent, Madame [H] a bien subi un préjudice de jouissance ayant pour origine l’inexécution par la société SN DIFFUSION, de son obligation de délivrance.
S’agissant de l’indemnisation de ce préjudice de jouissance, il y a lieu de prendre, en tant que période de référence, celle située entre le lendemain de l’expiration de la carte grise provisoire, soit le 25 mai 2022 et le jour de sa restitution, soit le 05 mai 2023.
Cette période est de 346 jours.
Ainsi, il y a lieu d’indemniser le préjudice de jouissance de Madame [H] sur la base d’un millième du prix de vente par jour de privation de jouissance, soit : 346 x 28,91276 = 7 112,54 euros.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société SN DIFFUSION, formulée à titre subsidiaire, tendant à obtenir la réduction de sa part de responsabilité à hauteur de 20 % en ce qu’il n’est pas démontré que Madame [H] ait pu concourir à l’inexécution par la société SN DIFFUSION, de son obligation de délivrance.
En conséquence, la société SN DIFFUSION sera condamnée à réparer intégralement le préjudice de jouissance de Madame [H] et à lui payer, à ce titre, la somme de 7 112,54 euros.
Le préjudice lié aux frais divers
Madame [H], au titre de ses préjudices, fait valoir qu’elle a été contrainte d’assumer des dépenses à hauteur de 500 euros, qui seraient imputables à la société SN DIFFUSION.
En l’état des pièces qu’elle produit, Madame [H] ne justifie pas de cette somme.
Par conséquent, il y a lieu de la débouter de cette demande.
Le préjudice lié au coût du crédit
S’il apparaît, au vu de la date et du montant du prêt contracté, que celui-ci avait pour vocation de financer l’achat du véhicule litigieux, Madame [H] ne produit qu’un tableau d’amortissement théorique dudit prêt.
Cet élément est insuffisant à déterminer le montant du coût du crédit resté à sa charge. Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [H] de cette demande.
Le préjudice moral
Madame [H] invoque un préjudice moral lié aux dysfonctionnements de son véhicule, mais également au fait de s’être vue adresser un avis de contravention relatif à son ancien véhicule, dont elle n’est plus propriétaire, ce dernier élément n’étant pas contesté par la société SN DIFFUSION.
Ces considérations, de même que les tracas inhérents à une procédure judiciaire, amènent à condamner la société SN DIFFUSION à payer à Madame [H], la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Le préjudice lié à la saisie administrative
Madame [H] établit avoir fait l’objet d’une saisie administrative d’un montant de 75 euros en raison de l’avis de contravention précédemment évoqué.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par la société SN DIFFUSION, que cette saisie lui est imputable, celle-ci n’ayant pas effectué les diligences nécessaires à la modification du nom associé à la carte grise du véhicule.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société SN DIFFUSION à payer à Madame [H], la somme 75 euros à ce titre.
III – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SN DIFFUSION qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En outre, la solution du litige conduit à allouer à Madame [H] une indemnité pour frais de procès à la charge de la société SN DIFFUSION, qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SASU SN DIFFUSION à payer à Madame [V] [H], la somme de 7 112,54 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SASU SN DIFFUSION à payer à Madame [V] [H] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SASU SN DIFFUSION à payer à Madame [V] [H] la somme de 75 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SASU SN DIFFUSION à payer à Madame [V] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LA GREFFIER LA PRESIDENTE
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