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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 30 janv. 2026, n° 25/03538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ L ] RESIDENCES |
|---|
Texte intégral
30 Janvier 2026
N° RG 25/03538 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQH3
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [G] [I] [X]
Madame [N] [R] [O] [S]
C/
S.A. [L] RESIDENCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [G] [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
Madame [N] [R] [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [G] [I] [X], muni d’un pouvoir
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. [L] RESIDENCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 01 Décembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 30 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 18 juin 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [G] [X] et Mme [N] [U], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 1] 95670 MARLY LA VILLE, à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 13 mai 2025 à Mme [N] [O] [S] et le 26 mai 2025 à M. [G] [X], à la requête de la S.A. [L] RESIDENCES.
Après renvoi, l’affaire a été rappelée à l’audience du 1er décembre 2025.
A l’audience, M. [G] [X] et Mme [N] [U] représentée par son conjoint en vertu d’un pouvoir, demandent un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de leurs difficultés actuelles, notamment financières et de leur situation familiale. Ils font valoir qu’ils ont un accord avec leur bailleur, qu’ils souhaitent régler la dette locative et rester dans les lieux. Ils soutiennent qu’ils ont repris le paiement des loyers.
La S.A. [L] RESIDENCES n’a pas comparu, ni fait valoir ses observations par écrit.
Le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 7 avril 2025 par le tribunal de proximité de GONESSE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté à compter du 10 octobre 2023 l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. [G] [X] et Mme [N] [U] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
— condamné solidairement M. [G] [X] et Mme [N] [O] [S] à payer la somme de 12 817,90 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges,
— condamné in solidum M. [G] [X] et Mme [N] [O] [S] aux dépens et à payer une somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 13 mai 2025 à Mme [N] [O] [S] et le 26 mai 2025 à M. [G] [X]. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [G] [X] et Mme [N] [O] [S] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [G] [X] et Mme [N] [O] [S] disposent de revenus mensuels de 1 977,91 euros correspondant au salaire de Madame, avec quatre enfants mineurs à charge. Leur avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 22 311 euros. Monsieur justifie être auto-entrepreneur dans le secteur du « Nettoyage courant des bâtiments ». Il précise également travailler en qualité d’agent FIFA depuis le 1er octobre 2025 et produit un contrat de travail espagnol.
Les demandeurs justifient avoir réalisé au profit du bailleur plusieurs virements importants : 2.000 euros le 27 octobre 2025, 2.000 euros le 28 octobre 2025, 3.000 euros le 30 octobre 2025 et 750 euros le 28 novembre 2025. En revanche, il n’est produit aucun décompte ou avis d’échéance, de sorte que le montant de la dette locative actuelle est indéterminé.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Si M. [G] [X] et Mme [N] [O] [S] n’ont réalisé aucune recherche en vue de leur relogement, ils justifient cependant avoir réalisé récemment des efforts de paiement importants, démontrant ainsi leur bonne foi.
En raison de ces éléments, des difficultés actuelles de M. [G] [X] et Mme [N] [O] [S] et de leur situation familiale, il convient d’accorder un délai de six mois, soit jusqu’au 30 juillet 2025, pour quitter le logement et permettre aux enfants de terminer leur année scolaire sereinement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
En revanche, l’octroi de ces délais est subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [G] [X] et Mme [N] [O] [S].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [G] [X] et Mme [N] [U] un délai de six mois, soit jusqu’au 30 juillet 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] [Localité 4] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [G] [X] et Mme [N] [O] [S] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6], le 30 Janvier 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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