Tribunal Judiciaire de Chambéry, C1 civil sup 10000, 3 novembre 2025, n° 22/01390
TJ Chambéry 3 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Diminution de l'usage de la servitude de passage

    La cour a constaté que les travaux ont effectivement diminué l'usage de la servitude de passage, justifiant une indemnisation.

  • Rejeté
    Obstruction de la fenêtre par le bâtiment

    La cour a jugé que la demande de démolition était irrecevable en raison de la prescription et de l'absence de preuve d'une servitude de vue.

  • Rejeté
    Responsabilité pour la dégradation du mur

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas établi que les époux [X] étaient responsables de la dégradation.

  • Rejeté
    Responsabilité pour les frais de réfection

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas établi que les époux [X] étaient responsables des dommages.

  • Rejeté
    Gêne causée par le portail

    La cour a jugé que le portail n'était pas sur l'assiette de la servitude et ne causait pas de gêne.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la demanderesse n'avait pas agi de manière abusive.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 3 nov. 2025, n° 22/01390
Numéro(s) : 22/01390
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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