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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 2 avr. 2024, n° 21/07672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 21/07672 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VYFQ
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024
DEMANDEUR :
M. [G] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Thomas OBAJTEK, avocat au barreau de LILLE, Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSES :
S.A. BNP PARIBAS pris en son établissement secondaire situé [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
Société de droit étranger PPS EU
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Amaury LAMMENS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Décembre 2023 ;
A l’audience publique du 06 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Avril 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 02 Avril 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [P] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de l’organisme bancaire BNP Paribas depuis plusieurs années.
Le 6 janvier 2021, dans le cadre d’un investissement sur livret, il a effectué un virement de 50.000 euros au bénéfice d’un compte ouvert à son nom auprès de la banque Natixis par une société dénommée Insight Investment Group qui lui a transmis le relevé d’identité bancaire (RIB) le même jour.
N’ayant jamais récupéré les fonds, Monsieur [G] [P] a déposé plainte pour escroquerie le 16 janvier 2021.
Suivant courrier du 3 août 2021, la société Naxitis lui a indiqué que le RIB utilisé était falsifié, en ce que les numéros IBAN et BIC/SWIFT correspondaient en réalité à ceux d’un établissement de monnaie électronique PréPay Solutions EU (ci-après dénommée la société PPS EU).
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 10 août et 22 septembre 2021, Monsieur [G] [P] a, par le biais de son conseil, mis en demeure les sociétés BNP Paribas et PPS EU de lui restituer la somme de 50.000 euros en raison de leur manquement à leur devoir de vigilance.
* * *
Par actes d’huissier en date des 6 et 7 décembre 2021, Monsieur [G] [P] a assigné en responsabilité les sociétés BNP Paribas et PPS EU devant le tribunal judiciaire de Lille.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, il demande au tribunal, au visa des articles L.561-4, L.561-4-1 et L.561-5 et suivants du code monétaire et financier et des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
A titre principal,
— dire et juger que la BNP Paribas a manqué à son devoir renforcé de vigilance en ne décelant pas l’anomalie apparente résidant dans la discordance entre le code BIC/SWIFT qui est celui de la banque PPS EU et la banque dont émane le RIB à savoir la société Natixis ;
— dire et juger qu’en ayant validé le virement malgré l’existence d’une anomalie apparente la BNP Paribas engage sa responsabilité à son égard ;
— dire et juger que la banque PPS EU a également failli à son devoir de vigilance en s’abstenant notamment de procéder à la vérification de l’identité du bénéficiaire du compte ouvert dans ses livres, en ne vérifiant pas la concordance entre le nom du bénéficiaire du virement et le nom du titulaire du compte ouvert dans ses livres et enfin en ne demandant aucun justificatif malgré le caractère exceptionnel du virement de 50.000 euros opéré par lui ;
— dire et juger qu’en l’état elle engage sa responsabilité à son égard ;
A titre extrêmement subsidiaire,
— juger que la BNP Paribas n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de son client à l’origine du préjudice subi ;
Par conséquent,
— condamner solidairement la BNP Paribas et la PPS EU à lui rembourser la somme de 50.000 euros avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement la BNP Paribas et la PPS EU au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement la BNP Paribas et la PPS EU au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, la société BNP Paribas demande au tribunal, au visa des articles L.133-3, L.133-4, L.133-6, L.133-21 et L.561-2 et suivants du code monétaire et financier et de l’article 1231-1 du code civil, de :
— débouter Monsieur [G] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Monsieur [G] [P] au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [G] [P] à supporter l’intégralité des dépens ;
En toute hypothèse,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [G] [P] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
Enfin, dans ses dernières conclusions notifiées le 25 mai 2023, la société PPS EU demande au tribunal, au visa des articles L.133-21 et L.561-5 du code monétaire et financier et de l’article 1240 du code civil, de :
— dire et juger qu’elle n’a pas manqué à ses obligations lors du virement intervenu le 6 janvier 2021 ;
— dire et juger que les infractions à la législation anti-blanchiment ne peuvent donner lieu à une action en responsabilité civile ;
— dire et juger que les négligences qui lui sont non imputables ont été commises lors de la passation d’un virement d’un montant de 50.000 euros alors qu’il existait des anomalies dans les documents qui étaient présentés ;
En conséquence,
— débouter Monsieur [G] [P] de l’ensemble des demandes présentées à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [G] [P] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [G] [P] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 8 décembre 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 6 février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties reprises dans leur dispositif, tendant à voir le tribunal « dire et juger », ne constituent pas une demande en justice au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais uniquement le rappel de moyens de fait et de droit au soutien de leurs réelles prétentions, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
SUR LES DEMANDES FORMEES PAR MONSIEUR [G] [P]
I. Sur la responsabilité de la société BNP Paribas :
Sur le consentement de Monsieur [G] [P] à l’opération litigieuse :
Monsieur [G] [P] soutient en premier lieu qu’il n’a pas autorisé l’opération litigieuse en ce qu’il n’a pas consenti au réel bénéficiaire, distinct de celui annoncé sur le RIB ayant servi à la réalisation du virement. Il affirme que la production aux débats par la BNP Paribas d’un relevé télématique des opérations réalisées le 6 janvier 2021 ne suffit pas à établir son consentement.
La société BNP Paribas soutient à l’inverse que Monsieur [G] [P] a bien consenti à l’opération litigieuse dans la mesure où c’est lui-même qui a autorisé le virement depuis son compte après l’utilisation d’un dispositif de sécurité appelé « clef digitale », et produit pour en justifier un relevé télématique des opération du jour de l’opération.
L’article L.133-3 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
Aussi, l’opération de paiement peut être initiée notamment par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement.
L’alinéa 1 de l’article L.133-6 de ce même code précise qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Conformément au premier alinéa de l’article L.133-21 du code monétaire et financier, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
En l’espèce, il ressort des différents éléments de la procédure que Monsieur [G] [P], après avoir reçu le RIB du compte litigieux le 6 janvier 2021, a procédé au virement de 50.000 euros le même jour, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas dans ses dernières écritures ; « le 6 janvier 2021, Monsieur [G] [P] procédait, à partir de son compte BNP Paribas, audit virement ».
Pour ce faire, il a eu recours à l’application internet de l’organisme bancaire, nécessitant qu’il enregistre lui-même directement les numéros d’identification tels que l’IBAN et le bénéficiaire du compte, ce qui ressort notamment de la mise en demeure envoyée par son conseil le 10 août 2021 à la BNP Paribas ; « en effet, Monsieur [G] [P] a procédé à la création d’un nouveau bénéficiaire via son application BNP Paribas, en vue d’effectuer le premier virement de 50.000 euros à destination du compte bancaire ouvert à son nom ».
Monsieur [G] [P] a donc initié l’opération de paiement litigieux, en donnant un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, caractérisant son consentement à l’opération, l’utilisation d’une « clef digitale », dont la preuve est rapporter par la production par la BNP Paribas du relevé télématique des opérations réalisées le 6 janvier 2021, ne faisant que renforcer la preuve de ce consentement qui est déjà établi.
Aussi, et contrairement à ce que soutient le demandeur, la falsification du nom du bénéficiaire n’est pas un critère légal pour caractériser une opération non autorisée, si bien qu’il est réputé avoir consenti à l’opération litigieuse.
Sur l’existence d’une anomalie apparente :
Monsieur [G] [P] reproche également à la BNP Paribas, en sa qualité de mandaté, d’avoir manqué à son obligation de vigilance lors de la saisie de l’opération imposée par les articles L.561-4-1 et L.561-5 du code monétaire et financier alors que l’opération présentait une anomalie apparente, celle de l’absence de cohérence entre le code BIC/SWIFT figurant sur le RIB et le nom de la banque destinataire, qui n’aurait pas dû lui échapper.
La société BNP Paribas soutient que les dispositions invoquées par le demandeur n’ont vocation à s’appliquer qu’en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, si bien qu’elles sont inapplicables en l’espèce.
Par ailleurs, elle argue que pour être compatible avec son devoir de non-ingérence, portant sur l’opération sous-jacente, le devoir de vigilance ne peut porter que sur l’opération de paiement ou le fonctionnement du compte et ne saurait entraîner la responsabilité de la banque pour avoir exécuté une opération de paiement autorisée. Elle affirme ainsi n’être tenue d’aucune obligation de contrôle des coordonnées bancaires transmises par son client.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-5 à L.561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, si bien que les victimes d’agissements frauduleux ne peuvent s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier.
Aussi, le devoir général de vigilance qui s’impose dans la relation client/banque trouve sa source uniquement dans leurs relations contractuelles, fondement juridique avancé par Monsieur [G] [P] qui vise expressément dans son dispositif l’article 1231-1 du code civil et qui fait état dans le corps de ses écritures des anomalies matérielles et intellectuelles apparentes.
Il résulte en effet de l’article 1231-1 du code civil que la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur les mouvements de grande ampleur.
Ainsi, conformément à l’article L.133-21 du code monétaire et financier, la banque doit exécuter l’ordre de virement conformément à l’identifiant unique (IBAN) fourni par le payeur sans contrôler les autres mentions apposées sur le RIB, telle le nom du bénéficiaire.
En revanche, en sa qualité de teneur de compte, la banque est tenue d’une obligation de vigilance la contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment des ordres de virement de ses clients.
L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, manifestement litigieux.
En l’espèce, Monsieur [G] [P] a pris attache avec une société dénommée Insight Investment Group afin de réaliser des placements financiers sur la base du capital qu’il avait acquis suite à la vente d’un bien immeuble. Dans ce cadre, il a donné l’ordre à sa banque la BNP Paribas d’exécuter un virement de 50.000 euros le 6 janvier 2021 sur un compte ouvert à son nom auprès de la société Natixis.
Il est apparu par la suite qu’il s’agissait en réalité d’un RIB falsifié puisque le compte n’était pas ouvert auprès de l’établissement Natixis mais auprès de la société de monnaie électronique PPS EU.
S’il est acquis que la BNP Paribas n’avait pas à procéder au contrôle des informations bancaires transmises par Monsieur [G] [P], il convient toutefois de relever que le RIB litigieux avait été falsifié au préalable par l’interlocuteur de ce dernier.
Il apparaît en effet que le numéro d’identifiant unique (IBAN) et le numéro d’identifiant de l’institution financière (BIC/SWIFT) ne correspondent pas à ceux de la banque Natixis dont le nom et le logo apparaissent sur le RIB litigieux.
Or, la BNP Paribas, qui reconnaît dans ses écritures avoir été destinataire de ce document avant d’exécuter le virement sollicité par son client, ne l’a pas alerté sur cette anomalie alors qu’en sa qualité de professionnel, elle avait les moyens de s’assurer de cette absence d’incohérence qui relève d’une falsification.
Ces informations contradictoires ne pouvaient en effet pas échapper au banquier vigilant, et ce d’autant plus que le code BIC d’un organisme bancaire est facilement identifiable au regard des lettres utilisées.
Aussi, l’opération litigieuse était bien entachée d’une anomalie matérielle apparente démontrant son illicéité.
La BNP Paribas ne peut donc pas se prévaloir des causes d’exonérations prévues à l’article L.133-21 du code monétaire et financier dans la mesure où son devoir de vigilance lui imposait de s’assurer de l’absence de falsification du RIB, même si l’IBAN renseigné par ses soins était correct.
En conséquence, la banque BNP Paribas, qui a manqué à son devoir de vigilance, engage sa responsabilité contractuelle envers Monsieur [G] [P].
II. Sur la responsabilité de la société PPS EU :
Monsieur [G] [P] sollicite également la condamnation de la société PPS EU sur le fondement de l’article 1240 du code civil aux motifs qu’en sa qualité de banque réceptionnaire de l’ordre de virement litigieux, elle se devait de procéder à une vérification du nom du bénéficiaire et de sa concordance avec le nom du titulaire du compte, et devait s’interroger sur l’absence de son nom sur le RIB litigieux et sur l’origine des fonds malgré l’importance de la somme reçue.
Il sollicite notamment l’application de la directive n°2015/849 qui impose aux organismes bancaires un devoir de vigilance particulier.
La société PPS EU soutient que sa seule obligation en sa qualité de prestataire de services de paiement est d’effectuer le virement conformément à l’IBAN fourni par la client, conformément aux dispositions de l’article L.133-21 du code monétaire et financier, si bien qu’elle n’a pas à veiller à la conformité de l’IBAN avec le nom du bénéficiaire, d’autant plus que le devoir de vigilance sur les anomalies s’imposent à la banque à l’origine du transfert de fond.
Elle ajoute que les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment ne lui sont pas applicables et fait enfin état de la faute de Monsieur [G] [P] dans la réalisation de l’opération litigieuse.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que d’une part, la directive n°2015/849 arguée par Monsieur [G] [P] n’est pas applicable en la matière, et que d’autre part, la société réceptrice des fonds n’a pas à contrôler la cohérence des informations fournis par le payeur et la banque d’origine.
Aussi, force est de constater que Monsieur [G] [P] ne rapporte pas la preuve que la société PPS EU, qui n’a pas eu en sa possession le RIB litigieux, aurait eu connaissance de l’anomalie matérielle qui a entaché l’opération de paiement.
En l’absence de faute imputable à la société PPS EU, Monsieur [G] [P] sera débouté de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre.
III. Sur la réparation du préjudice :
Monsieur [G] [P] sollicite le paiement de la somme de 50.000 euros correspondant à l’intégralité de la somme versée au motif que si la BNP Paribas l’avait alerté sur les incohérences du RIB, il n’aurait pas procédé au virement litigieux, outre un préjudice moral de 5.000 euros en raison notamment de la perte de confiance dans sa banque.
La société BNP Paribas soutient que le préjudice doit s’analyser comme une perte de chance de ne pas procéder au paiement litigieux, si bien qu’en ne procédant pas lui même à la vérification de la cohérence de l’IBAN avec les mentions figurant sur le RIB, il ne peut plus demander de dommages-intérêts.
En l’espèce, l’inexécution du devoir de vigilance par l’organisme bancaire a causé une perte de chance à Monsieur [G] [P] de s’abstenir de réaliser le virement litigieux dans le cadre d’un investissement qui s’est révélé être une escroquerie.
Au regard du comportement du payeur, et du procédé mis en œuvre, cette perte de chance sera justement évaluée à 80%, si bien qu’il y a lieu de condamner la société BNP Paribas a payé à Monsieur [G] [P] la somme de 40.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’à parfait paiement.
En revanche, Monsieur [G] [P] ne produit aucune pièce, notamment médicale, au soutien de sa demande de préjudice moral si bien qu’il ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre l’opération bancaire litigieuse et le préjudice allégué, ni d’un préjudice distinct de celui qui est déjà réparé par des dommages-intérêts au titre de la perte de chance.
Il sera donc débouté de sa demande formée au titre du préjudice moral.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société BNP Paribas, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société BNP Paribas, partie perdante, sera condamnée à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 2.500 euros.
La situation financière de la société PPS EU n’étant pas obérée par la présente procédure, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au même titre que la BNP Paribas qui succombe à l’instance.
III. Sur l’exécution provisoire :
Enfin, il convient de rappeler que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, la BNP Paribas n’établissant pas les raisons pour lesquelles l’exécution provisoire devrait être écartée.
Sa demande subséquente de constitution d’une garantie par Monsieur [G] [P] sera également rejetée, l’établissement bancaire ne rapportant pas la preuve de la nécessité d’une constitution réelle ou personnelle par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [G] [P] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société PPS EU ;
CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 40.000 euros au titre de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [P] de sa demande de préjudice moral ;
CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société BNP Paribas et la société PPS EU de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BNP Paribas aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE la demande formée par la société BNP Paribas au titre de l’article 514-5 du code de procédure civile ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEMaureen DE LA MALENE
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