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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 19 févr. 2026, n° 23/06348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 19 Février 2026
Dossier N° RG 23/06348 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J7K6
Minute n° : 2026/43
AFFAIRE :
[S] [J] C/ S.A.S. M&G BATI PRO, S.A. PROTECT
JUGEMENT DU 19 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2026, prorogé au 19 février 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS
Me Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI
Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A.S. M&G BATI PRO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. PROTECT, dont le siège social est sis [Adresse 3] (BELGIQUE)
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier délivrés le 10 janvier 2022, Monsieur [J] faisait assigner la SAS M&G Bâti Pro, et la société Protect SA son assureur sur le fondement des articles 1103, 1104, 1232 – 1, 1792 et s. du Code civil.
Le demandeur exposait avoir confié à la SAS M&G Bâti Pro des travaux de rénovation de façade de sa maison sise au Val, pour un montant de 10 076 € TTC. À la suite de la réalisation des travaux il avait constaté l’apparition de taches, de coulures blanchâtres et plus foncées sur les façades côté Est de sa maison. La façade rénovée sonnait creux à plusieurs endroits.
Malgré la constatation des désordres par la défenderesse, celle-ci n’avait entrepris aucun travail de réparation.
L’assureur de protection juridique de Monsieur [J] commettait le cabinet Elex France pour diligenter une expertise amiable. Le rapport déposé le 7 octobre 2021 confirmait l’existence des désordres. La société défenderesse, dûment convoquée, n’était pas présente le jour de l’expertise, de sorte qu’aucun accord amiable ne pouvait être trouvé sur site.
Le cabinet d’expertise estimait que les microfissurations n’entraient pas dans le cadre de la garantie décennale de l’entreprise, en l’absence d’impropriété de destination. L’expert précisait que le seul constat visuel ne pouvait déterminer s’il y avait des défauts d’exécution au sens de l’article 1231 du Code civil. Un sondage destructif était nécessaire. Il était possible que les désordres entrent dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Monsieur [J] sollicitait en référé la désignation d’un expert judiciaire. Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir, pour interrompre tout délai de forclusion ou toute prescription, il sollicitait du tribunal qu’il condamne la défenderesse à lui verser la somme de 30 000 € au titre du préjudice matériel et immatériel sauf à parfaire en fonction des conclusions de l’expertise judiciaire, outre des frais irrépétibles et à régler les dépens.
Cette procédure enregistrée sous le numéro RG 22/582 faisait l’objet d’une ordonnance de radiation en date du 3 avril 2023.
L’affaire était rétablie au rôle à la demande de Monsieur [J] par ordonnance en date du 18 septembre 2023 sous le numéro RG 23/6348.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Monsieur [J], au visa du rapport d’expertise judiciaire déposé le 19 janvier 2023, selon lequel l’imperméabilité de la maison n’était pas assurée en totalité par le revêtement de la façade, lequel était impropre à sa destination, sollicitait à titre principal :
— la fixation de la date de réception tacite et sans réserve à la date du 14 avril 2021
— la condamnation in solidum de la SAS M&G Bâti Pro et de son assureur Protect SA à lui verser :
* la somme de 27 000 € au titre du préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT 01 en vigueur au jour du prononcé du jugement à intervenir
* la somme de 5000 € en application de l’article 700 du CPC
et à régler les entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 5000 €.
À titre subsidiaire, Monsieur [J] sollicitait la condamnation de la SAS M&G Bâti Pro seule dans les mêmes termes sur le fondement de la garantie parfaite achèvement.
À titre infiniment subsidiaire, il demandait la condamnation de la SAS M&G Bâti Pro dans les mêmes termes sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En tout état de cause il sollicitait le rejet des prétentions de la SA Protect, et la condamnation de la SAS M&G Bâti Pro à lui verser la somme de 10 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
La SAS M&G Bâti Pro constituait avocat dans le cadre de la procédure 22/582. Elle ne concluait pas. Son conseil faisait connaître qu’il n’intervenait plus dans le dossier auprès de l’expert judiciaire par message RPVA en date du 4 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, la société de droit belge Protect SA sollicitait à titre principal le rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre, ainsi que la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
À titre subsidiaire elle sollicitait que les prétentions du demandeur soient réduites à de plus justes proportions et que sa demande de condamnation au titre du préjudice moral soit rejetée. Elle demandait l’application de la franchise de 1000 € par sinistre stipulée aux conditions particulières de la police d’assurance et la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2500 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
À l’appui de ses prétentions elle évoquait le rapport d’expertise judiciaire selon lequel aucune infiltration n’avait été constatée.
Elle observait que la mise en œuvre de la responsabilité décennale supposait l’existence d’une réception, qu’il appartenait au demandeur de prouver. La concluante soutenait que la prise de possession de Monsieur [J] le 14 avril 2021 n’était pas dénuée d’équivoque dans la mesure où il faisait état d’anomalies. Par ailleurs les désordres constitués par les cloques étaient visibles à la réception. La garantie décennale n’avait donc pas vocation à s’appliquer.
L’expert estimait qu’à terme des infiltrations d’eau par les murs extérieurs pouvaient apparaître, et que les cloques fissures et microfissures continueraient à se propager et s’agrandir. Les plaques d’enduit se détacheraient des murs pour laisser apparaître des parties de parpaings mis à nu provoquant ainsi le transfert de l’humidité depuis la face extérieure des murs jusqu’à la face intérieure des murs de la maison.
Toutefois, trois ans plus tard, le demandeur ne faisait pas état de tels désordres.
Dès lors les désordres constatés n’atteignaient pas la gravité requise pour mettre en œuvre la garantie décennale.
Les autres garanties n’étaient pas mobilisables et notamment la garantie de responsabilité civile.
À titre subsidiaire la concluante observait que la jouissance du bien n’ayant pas été entravée par les désordres, et ne devant pas l’être par les travaux de reprise, il n’y avait pas lieu à condamnation sur le fondement du préjudice immatériel ni purement pécuniaire. Au demeurant ces préjudices n’étaient pas couverts par la police d’assurance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure était prononcée par ordonnance en date du 16 décembre 2024, et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rapport d’expertise judiciaire
Monsieur [C], désigné par ordonnance de référé en date du 13 avril 2022, a tenu deux réunions d’expertise les 7 octobre et 3 novembre 2022. La SAS M&G Bâti Pro dûment convoquée était absente. Son conseil faisait connaître qu’il n’avait plus de nouvelles de sa cliente et que les courriers recommandés qu’il lui avait adressés étaient revenus « destinataire inconnu ».
Les travaux étaient terminés depuis février 2021.
Monsieur [C] a examiné l’ouvrage et constaté de nombreuses coulures de décoloration de l’enduit de la façade Est commençant sous les tuiles de rives. Sur toutes les façades des parties de crépi étaient décolorées. De nombreuses fissures microfissures et cloques étaient visibles et avaient commencé à apparaître au mois d’avril 2021.
La pluie était tombée sur l’enduit de façade pendant sa phase de séchage. Les pigments n’étant pas fixés par un séchage suffisant avaient été entraînés et délavés par le ruissellement de la pluie.
La destination d’un enduit de façade était d’imperméabiliser les murs extérieurs et de les décorer.
L’expert a procédé à plusieurs prélèvements de l’enduit de façade et les a examinés au regard de la fiche technique de l’enduit utilisé par la SAS M&G Bâti Pro.
Celle-ci avait appliqué une épaisseur excessive d’enduit ce qui constituait une malfaçon.
Par ailleurs le produit qu’elle avait choisi était expressément contre-indiqué en application sur d’anciens enduits de façade car trop lourd. Ajoutant trop de poids à l’ancien crépi, l’enduit le décollait par arrachement. Les cloques, fissures et microfissures étaient des manifestations de cette non-conformité au support.
Par ailleurs était suspecté un défaut partiel d’humidification de support avant l’application, ce qui avait nui au bon accrochage du nouvel enduit sur l’ancien.
Les coulures de décoloration étaient d’ordre esthétique et ne mettaient pas en cause la solidité de l’ouvrage.
Les cloques fissures et microfissures continuaient de se propager de sorte que l’imperméabilité de la maison n’était pas assurée dans sa totalité. Des infiltrations d’eau par les murs extérieurs pouvaient apparaître.
Pour remédier aux désordres il convenait de supprimer par décroûtage la totalité de l’enduit actuel et d’appliquer un nouvel enduit conforme sur le support béton brut du gros œuvre du bâtiment. En l’absence de toute transmission de devis par la SAS M&G Bâti Pro, et au vu du devis fourni par le demandeur pour un montant TTC de 25 671,80 €, Monsieur [C] retenait un montant à la date du dépôt du rapport d’expertise à 27 000 € TTC. La durée des travaux de réfection était estimée à 15 jours pour deux ou trois ouvriers présents sur le chantier.
En réponse à un dire de la compagnie d’assurances, Monsieur [C] a indiqué prévoir avec certitude que les cloques fissures et microfissures continueraient à se propager et à s’agrandir et que les murs s’ils restaient en l’état laisseraient au fil du temps apparaître des parties de parpaings mis à nu provoquant le transfert de l’humidité depuis la façade extérieure jusqu’à la face intérieure des murs de la maison. Il était démontré et avéré que l’imperméabilité de la villa n’était pas assurée dans sa totalité ce qui rendait l’ouvrage impropre à sa destination.
Sur la réception des travaux
La réception tacite résulte de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir celui-ci. Elle se matérialise notamment par le paiement intégral ou quasi intégral de la facture des travaux de réalisation d’un ouvrage.
L’enduit d’une façade constitue un ouvrage au sens des articles 1792 et s. du Code civil dès lors qu’il assure une fonction d’étanchéité ou d’imperméabilisation de la construction comme en l’espèce.
Les travaux ont été achevés en février 2021. La facture en date du 23 février 2021 faisait état d’un total TTC de 10 076 € sur lequel avait été versé un acompte le 9 février 2021 pour un montant de 3000 € TTC. Le net à payer de 7076 € a été réglé par chèque de 4000 € du 8 avril 2021 et chèque de 3076 € le 14 avril 2021.
Il n’est versé aucune pièce aux débats qui démente que Monsieur [J] n’ait pas entendu recevoir l’ouvrage malgré ce paiement total des travaux.
La réception tacite est donc constatée à la date du 14 avril 2021.
Sur la responsabilité décennale de la SAS M&G Bâti Pro
Les opérations d’expertise judiciaire ont permis, grâce à l’analyse de la couche de revêtement posée par la SAS M&G Bâti Pro, de déterminer que celle-ci aurait dû retirer l’enduit existant ou choisir un autre type de revêtement. Il en résultait que celui-ci se désolidarisait de la façade, causant des défauts d’imperméabilisation et à terme, de manière certaine, des problèmes d’humidité à l’intérieur de la construction.
Le caractère évolutif des désordres ne fait pas de doute pour l’expert judiciaire. À terme, en l’absence de travaux de réparation, l’absence d’imperméabilisation se généralisera à la totalité des façades.
De jurisprudence constante, en présence de désordres évolutifs d’une gravité suffisante, et d’impropriété de destination de l’ouvrage en résultant, c’est la garantie décennale des constructeurs qui est mise en œuvre. Tel est bien le cas en l’espèce.
La mise en œuvre du produit par temps humide était à l’origine des coulures inesthétiques relevant de la responsabilité contractuelle. Néanmoins les travaux de réparation nécessitant la mise à nu du gros œuvre et la pose d’un nouvel enduit les désordres inesthétiques seront repris concomitamment.
La SAS M&G Bâti Pro sera condamnée à verser à Monsieur [J] la somme de 27 000 € au titre des travaux de réparation.
Sur la garantie de l’assureur
L’attestation d’assurance versée aux débats établit que la SAS M&G Bâti Pro était assurée à la date de réalisation des travaux pour l’activité d’enduit et de ravalement de façade en maçonnerie auprès de Protect SA. La garantie portait sur le coût total des réparations pour ouvrage à usage d’habitation.
La compagnie Protect SA sera donc condamnée in solidum avec son assurée à verser à Monsieur [J] la somme de 27 000 € en réparation du préjudice matériel.
S’agissant de la mise en œuvre d’une assurance de responsabilité obligatoire la franchise n’est pas opposable aux tiers. Il appartiendra à la compagnie Protect SA de l’appliquer dans ses rapports avec son assurée.
Sur le préjudice moral
Il n’est pas douteux que Monsieur [J] qui a dû engager une procédure judiciaire pour contraindre l’entreprise à réparer les dommages, a subi un préjudice distinct du préjudice matériel. Néanmoins il n’apporte pas de précision permettant de distinguer le préjudice moral allégué de celui qui peut être réparé par l’allocation de frais irrépétibles. Il sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur les dépens
Les défenderesses, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire taxée à la somme de 5000 €.
Sur les frais irrépétibles
Les défenderesses, parties perdantes, sont condamnées in solidum au paiement de la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la réception tacite et sans réserve des travaux confiés à la SAS M&G Bâti Pro par Monsieur [S] [J] à la date du 14 avril 2021,
Condamne in solidum la SAS M&G Bâti Pro et la compagnie Protect SA à verser à Monsieur [S] [J] le montant de 27 000 € en réparation de son préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT 01 à la date du présent jugement,
Dit n’y avoir lieu à appliquer la franchise contractuelle dans les rapports entre la compagnie Protect SA et Monsieur [S] [J],
Condamne in solidum la SAS M&G Bâti Pro et la compagnie Protect SA aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire taxés à 5000 €,
Condamne in solidum la SAS M&G Bâti Pro et la compagnie Protect SA à verser à Monsieur [S] [J] le montant de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
Le greffier, Le président,
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