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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 23/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société REGIE IMMOBILIERE, SAS, Société MUTUELLE D' ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMA ), Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [ Localité 7 c/ S.A.S. AXA FRANCE IARD ( EN SA QUALITÉ D' ASSUREUR DE MADAM E [ Z ] [ G ] ), ses représentants légaux |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 13 Décembre 2024
N° R.G. : N° RG 23/00594 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YEEB
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Société MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMA), Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] (RIVP)
C/
S.A.S. AXA FRANCE IARD (EN SA QUALITÉ D’ASSUREUR DE MADAM E [Z] [G]) prise en la personne de ses représentants légaux.
Copies délivrées le :
A l’audience du 10 Septembre 2024,
Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Julie FRIDEY, Greffier ;
DEMANDERESSES
Société MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMA)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] (RIVP)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Maître Ghislain LEPOUTRE de la SAS SAS CHAUCHARD LEPOUTRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C128
défenderesses à l’incident
DEFENDERESSE
S.A.S. AXA FRANCE IARD (EN SA QUALITÉ D’ASSUREUR DE MADAM E [Z] [G]) prise en la personne de ses représentants légaux.
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R282
demanderesse à l’incident
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en ressort, Non qualifiée susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2023, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ci-après la SMA) et son assurée, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] (ci-après la RIVP), ont assigné la société AXA France IARD aux fins de la voir condamnée à :
Payer la somme de 1.878.292 euros à SMA, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022,Payer la somme de 30.000 euros à RIVP, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019,Ordonner la capitalisation des intérêts,Payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts à SMA et RIVP pour résistance abusive,Payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, dont distraction au profit du cabinet CHAUCHARD LEPOUTRE ASSOCIES.
La société AXA FRANCE IARD a saisi le juge de la mise en état selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :
Déclarer partiellement irrecevable la demande de la SMA en ce qu’elle excède la somme de 1.726.143,80 euros,Condamner in solidum la SMA et la RIVP aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me BRUILLARD dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.Condamner in solidum la SMA et la RIVP à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la SMA et la RIVP demandent au juge de la mise en état de :
Débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes de déclarer partiellement irrecevable la demande de la SMABTP en ce qu’elle excède la somme de 1.726.143,80 euros,Condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à la RIVP ainsi qu’à son assureur la SMA, les sommes de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Lepoutre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
L’incident a été plaidé le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée tenant à l’irrecevabilité partielle de la demande de la SMA :
La société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de déclarer la SMA partiellement irrecevable, au motif que la demande de celle-ci excède la somme de 1.726.143,80 euros, correspondant au montant total des deux règlements effectués au profit de son assurée, la RIVP, respectivement à hauteur de 500.000 euros et 1.226.143,80 euros. Elle considère que la demande excède dès lors les limites de sa subrogation, justifiant de déclarer irrecevable le surplus de la demande d’un montant de 151.148,20 euros.
La SMA résiste à cette prétention. Sans contester le montant des règlements effectués à hauteur de 1.726.143,80 euros, elle expose qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de déterminer si le solde de 152.148,20 euros devra être réclamé par la compagnie SMABTP ou par son assurée la RIVP et qu’en tout état de cause, la subrogation de l’assureur s’apprécie à la date à laquelle le juge du fond se prononce.
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par application de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En vertu de l’article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, les parties ne contestent pas que la SMA a réglé à son assurée, la RIVP, un montant total de 1.726.143,80 euros dans le cadre de la garantie contractuelle souscrite.
Toutefois, il n’appartient pas au juge de la mise en état de déterminer le bienfondé du montant de la créance de la SMA dans le cadre du recours exercé à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, dès lors que cette demande sera tranchée par le tribunal.
Le juge de la mise en état déboutera en conséquence la société AXA FRANCE IARD de la fin de non-recevoir soulevée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Ghislain LEPOUTRE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et devra verser à la SMA une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros. La RIVP sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à voir déclarer la demande de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS partiellement irrecevable en ce qu’elle excède la somme de 1.726.143,80 euros,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Ghislain LEPOUTRE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 10 février 2025 à 9h30 pour conclusions en réplique des demanderesses,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signée par Caroline KALIS, Juge, chargée de la mise en état, et par Julie FRIDEY, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Julie FRIDEY
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Caroline KALIS
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