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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00006 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7ZH
NAC : 78A
JUGEMENT CONSTATANT LA
VENTE AMIABLE
23 janvier 2026
DEMANDERESSE
BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [N] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Yannick CARLET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
***************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 11 décembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ : par jugement contradictoire rendu le 23 janvier 2026, en dernier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 23/01/2026 à Me Henri BOITARD, Me Yannick CARLET
***************
Suivant commandement délivré le 3 décembre 2024, et publié le 06 décembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] sous la référence Volume 9744P31S n°132, la société BRED BANQUE POPULAIRE a fait saisir un terrain constructible situé [Adresse 4] ([Localité 7]), cadastré section KA n° [Cadastre 2], pour une contenance de 02a 23ca.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la société BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner M. [N] [C] à comparaître devant le juge de l’exécution par acte d’huissier du 04 février 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 06 février 2025.
Par jugement du 22 mai 2025, et jugement du 11 septembre 2025 en rectification d’erreur matérielle, M. [N] [C] a été autorisé à procéder à la vente amiable du bien visé au commandement au prix minimal de 293 000 euros.
Par jugement du 9 octobre 2025, un délai supplémentaire pour réaliser la vente amiable a été accordé à M. [N] [C].
À l’audience indiquée pour le rappel de l’affaire, M. [N] [C] demande de constater que la vente amiable est intervenue aux conditions fixées.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026. Le créancier poursuivant a été autorisé à produite une note en délibéré en cas de besoin, une fois pris connaissance des documents produits par le débiteur.
SUR CE,
Selon l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, « à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné ; il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies ; il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilèges prises du chef du débiteur ».
L’acte de vente, reçu le 10 décembre 2025 en l’étude de Maître [V] [I] notaire à [Localité 9] pour un prix de 305 000 euros, est conforme aux indications du jugement d’orientation ; le prix a été consigné le auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Il conviendra dès lors de constater la vente amiable, et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la vente amiable du bien visé au commandement de payer,
ORDONNE la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilèges prises du chef du défendeur,
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication de la copie du commandement de payer délivré le 3 décembre 2024, et publié le 06 décembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] sous la référence Volume 9744P31S n°132,
CONDAMNE M. [N] [C] aux dépens du présent jugement.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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