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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 22 nov. 2024, n° 24/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 22 Novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00905 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G54F
Minute n° 24/00581
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
181, rue de Bourgogne, 45000 ORLÉANS,
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [P] [V]
né le 15 Août 2000 à RABAT (MAROC) (ETRANGER), demeurant CPOS – 45770 SARAN
détenu au centre pénitentiaire Orléans Saran actuellement hospitalisée à l’UHSA de Fleury les Aubrais par arrêté préfectoral du LOIRET en date du 14 novembre 2024 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Comparant, assisté de Me Pia RANDELLI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 21 novembre 2024.
Nous, Lily GLAYMANN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[P] [V], incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans Saran, a été admis en hospitalisation complète à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret le 15 novembre 2024 sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat datée du 14 novembre 2024. Le contexte de cette hospitalisation est un “syndrome délirant riche à thème de persécution sexuelle et d’ensorcellement, à mécanisme hallucinatoire avec automatisme mental”.
Le certificat médical établi à 24h00 de l’hospitalisation confirme ces éléments, soulignant sa méfiance, la persistance des idées délirantes de persécution et d’ensorcèlement, avec une adhésion totale sans ébauche de critique, un déni des troubles avec une grande ambivalence s’agissant de l’adhésion aux soins et au traitement.
Le certificat médical établi à 72h00 de l’hospitalisation par le docteur [Z] indique qu'[P] [V] soutient que “ ses hallucinations se sont apaisées mais semble banaliser ses symptômes car ilest obnubilé parla sortie d’hospitalisation”. Il conteste le traitement tout en le prenant cependant et estime que les soignants ont exagéré ses troubles. L’adhésion aux soins est qualifiée de fragile.
L’avis médical établi entre 5 et 8 jours de l’hospitalisation établit la persistance “des symptômes délirants peut-être un peu plus discrets ce jour, idées délirantes de persécution et d’ensorcellement à mécanisme interprétatif ”. Il est déploré le déni des troubles avec une adhésion totale au phénomène délirant, justifiant une négociation régulière pour le traitement. Face au refus d’adhésion aux soins, il est préconisé le maintien de l’hospitalition sous contrainte.
Il est considéré comme apte à l’audition.
Par requête du 19 novembre 2024, le préfet nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
A l’audience, [P] [V] expose qu’il doit sortir de détention le 10 décembre 2024 et souhaite qu’il soit mis fin à son hospitalisation. Il dit aller mieux. Il évoque “des trucs sexuels devant ses yeux qu’il n’accepte pas”, parlant de “ses rêves” sans pouvoir préciser si cela se produit lorsqu’il dort.
Son conseil a été entendu en ses observations. Aux termes de sa plaidoirie, elle a relevé que la procédure était régulière, l’ensemble des certificats médicaux exigés étant produits, [P] [V] ayant été mis en mesure de recevoir les différents avis, et les délais ayant été respectés. Elle souligne que les conditions au renouvellement de la mesure sont remplies et que la procédure est régulière.
Au regard de la persistance des troubles interrogeant à l’audience sur le rapport d'[P] [V] à la réalité et de son déni, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît à ce jour indispensable adaptée et proportionnée afin de garantir la poursuite des soins et de poursuivre la recherche de son adhésion aux soins et aux traitements du patient, alors que l’hospitalisation actuelle est intervenue dans le cadre d’un syndrome délirant.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [P] [V].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 22 Novembre 2024
Le greffier
Le Juge
Simon GUERIN
Lily GLAYMANN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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