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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 24/01807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ Sarl [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Avril 2026
N° RG 24/01807 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXEJ
N° Minute : 26/00878
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[C] [O] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 1] [Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [T] [P] régulièrement muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [C] [O] [G]
Sarl [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
***
L’affaire a été débattue le 16 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA,
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Amèle AMOKRANE, Greffière
Greffier lors du prononcé : Martin PROUTEAU, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 15 juillet 2024, Monsieur [C] [O] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 4 juillet 2024 par le directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Île-de-France (URSSAF), et signifiée le 8 juillet 2024, pour un montant de 3.426 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 1er trimestre 2020 et du premier trimestre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
L’URSSAF d’Île-de-France demande au tribunal, aux termes de ses conclusions responsives soutenues oralement, de :
— déclarer recevable en la forme le recours de Monsieur [G], mais, au fond, l’en débouter ;
— déclarer que le recouvrement des cotisations afférentes au 1er trimestre 2020 n’est pas prescrit ;
— déclarer parfaite la procédure de recouvrement ;
— valider la contrainte pour son montant revu de 3.258 € de cotisations et 168 € de majorations de retard provisoires ;
— condamner Monsieur [G] à lui verser une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [G] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
L’URSSAF d’Île-de-France mentionne notamment que les sommes appelées à l’encontre de Monsieur [G] l’ont été en sa qualité de gérant de la SARL [1] et réfute toute irrégularité de la contrainte ou de sa mise en demeure préalable.
En défense, Monsieur [C] [O] [G], par ses dernières conclusions soutenues oralement, demande au tribunal, au visa des articles L244-2, R244-1 et R133-5 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi que des principes du contradictoire, de sécurité juridique et de transparence, de :
— dire et juger que la mise en demeure du 17 avril 2024 est nulle en raison :
— de l’absence de motivation claire (formule alternative : absence ou insuffisance de versement) ;
— de l’absence de ventilation des risques sociaux ;
— de l’absence de ventilation des sommes par nature de cotisation ;
— et de l’inclusion injustifiée d’une période prescrite, à savoir le 1er trimestre 2020, dont la créance est manifestement forclose, au moment de l’émission ;
— dire et juger que la contrainte du 4 juillet 1024 est également nulle, en ce qu’elle :
— reprend et prolonge les vices initiaux de la mise en demeure, sans y remédier ;
— fait référence à un prétendu « détail » inexistant dans la mise en demeure ;
— et inclut également une période prescrite (1er trimestre 2020) ;
— en conséquence, annuler la contrainte purement et simplement et constater l’inexistence de toute créance exigible à l’égard de Monsieur [G] ;
— condamner l’URSSAF d’Île-de-France au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner l’URSSAF d’Île-de-France à lui verser 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par l’émission d’actes administratifs non-conformes au droit, par le stress généré à tort dans sa vie de dirigeant d’entreprise et par l’angoisse de devoir se justifier devant une juridiction pour répondre des demandes infondées.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [G] invoque essentiellement la prescription des demandes formées à son encontre au titre des sommes portant sur l’année 2020, et l’irrégularité substantielle de la mise en demeure, tenant à l’ambiguïté du motif du versement réclamé par l’URSSAF et à l’absence de ventilation des différents risques. Il critique également la contrainte pour l’absence de ventilation des risques et évoque une violation de l’article R133-5 du code de la sécurité sociale. Il considère que la procédure de recouvrement est viciée dans son ensemble.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tenant à la prescription de la demande portant sur les sommes afférentes à l’année 2020
Selon l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L244-6 et L244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant ».
L’article L244-3 du code de la sécurité sociale dispose : « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
(…)
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations ».
En l’espèce, Monsieur [G] soutient que les sommes afférentes au 1er trimestre 2020 étaient exigibles au plus tard le 30 juin 2020. Il en déduit que le délai de prescription triennal arrivait à expiration le 30 juin 2023 et que la mise en demeure du 17 avril 2024 est nulle, car portant sur une créance prescrite à sa date de délivrance, et qu’il en va de même de la contrainte délivrée sur le fondement de cette demeure.
Il n’est pas contesté que Monsieur [G] est affilié auprès de l’URSSAF en qualité de gérant de SARL et qu’il a la qualité de travailleur indépendant dans ses rapports vis-à-vis de l’URSSAF.
Il s’ensuit que les cotisations et contributions sociales appelées à son égard se prescrivent par trois ans à compter, non pas à de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, mais à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. Ainsi, le délai de prescription triennale des cotisations du 1er trimestre 2020 commence à courir du 30 juin 2021 et arrive à échéance le 30 juin 2024.
La mise en demeure notifiée le 17 avril 2024 a donc valablement interrompu le délai de prescription de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’aucune irrecevabilité ne peut être retenue.
Sur la régularité de la mise en demeure préalable
L’article L244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L244-6 et L244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Par ailleurs l’article R244-1 du même code dispose, dans sa version en vigueur à la date du litige, que « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
En application de ces textes, la mise en demeure et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. Aucun texte n’exige au demeurant que soit reproduit le calcul des contributions réclamées.
L’exigence de motivation s’apprécie au regard de ces deux documents. Il est ainsi admis qu’à défaut de précision de ces mentions dans la contrainte, la référence à la mise en demeure suffit à valider la contrainte, sous réserve que la mise en demeure respecte les prescriptions de l’article R244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
La mise en demeure préalable, du 17 avril 2024, régulièrement notifiée le 19 avril 2024 à Monsieur [G], indique que celui-ci est tenu au paiement de la somme de 3.426 € correspondant à des cotisations et contributions sociales, ou à des majorations de retard, au titre du 1er trimestre 2020 et du 1er trimestre 2024, en raison d’une « absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant votre ou vos activité(s) professionnelle(s) indépendante(s) ». La mise en demeure précise que cette somme est composée d’une part de 3.258 € de cotisations et contributions sociales, et d’autre part de 168 € de majorations de retard, ces sommes étant également ventilées entre les deux trimestres concernés. Une colonne « montant à déduire », correspondant selon la mise à demeure à « l’ensemble des versements effectués, les remises de majorations de retard déjà examinées sur le fond, les aides ou exonérations dont vous avez été bénéficiaire sur la ou les périodes, objet(s) de la présente mise en demeure », ne comprend aucune somme prise en compte par l’URSSAF.
Monsieur [G] fait grief en premier lieu à cette mise en demeure de mentionner un double motif, c’est-à-dire une absence ou une insuffisance de versement des sommes dues, ce qui entacherait la formule d’ambiguïté. Il s’appuie à cet égard sur diverses décisions de jurisprudence.
Il convient néanmoins d’observer que, si la mise en demeure faisait part, comme motif, d’une absence ou d’une insuffisance de versement des sommes dues, elle comportait également une rubrique relative aux versements éventuellement effectués par le cotisant que faisaient ressortir qu’en l’espèce, Monsieur [G] n’avait procédé à aucun paiement partiel, cette situation correspondant, de manière évidente, à une situation d’absence de versement.
Ainsi, l’opposant ne peut valablement soutenir que cette imprécision relative tenant au motif ne lui aurait pas permis de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, de sorte que ce moyen ne peut justifier l’annulation de la mise en demeure.
Monsieur [G] se prévaut également d’une absence de ventilation des risques dans la mise en demeure, qui constituerait selon lui un manquement substantiel affectant la compréhension de la créance et les droits de la défense.
Toutefois, contrairement à ce que soutient l’opposant, les dispositions de l’article R244-1 n’imposent pas de préciser de ventiler la cotisation par risque.
Monsieur [G] estime également que cette ventilation est nécessaire pour identifier clairement les cotisations ou contributions concernées, vérifier la conformité des calculs et exercer son droit de contestation de manière éclairée, soulevant à cet égard une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, ainsi qu’un manquement avec le principe de transparence administrative. Il dresse ainsi une comparaison avec un bulletin de salaire établi pour un salarié, qui détaille les différentes cotisations salariales et patronales.
L’URSSAF fait remarquer pour sa part que, pour éviter un formalisme excessif, la jurisprudence admet que les éléments de calculs des cotisations réclamées ne figurent pas dans les mises en demeure. Elle ajoute qu’elle établit les cotisations et contributions sociales sur la base des déclarations des rémunérations faites par les employeurs et que ces derniers peuvent ainsi calculer eux-mêmes le montant de leurs cotisations sur la base des textes applicables (par exemple l’article R242-13 du code de la sécurité sociale pour la cotisation personnelle d’allocations familiales, etc.).
En tout état de cause, les éléments de la mise en demeure du 17 avril 2024, dont les éléments essentiels ont été rappelés ci-dessus, permettaient à Monsieur [G] d’avoir une connaissance suffisante de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées, sans qu’il y ait lieu d’imposer une ventilation des sommes réclamées pour chacun des risques, une telle exigence ne découlant pas du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, Monsieur [G] avait la possibilité de calculer, et par conséquent de vérifier lui-même, les sommes qui lui sont réclamées par l’URSSAF. Le cas échéant, il lui était loisible de soulever toute contestation sur ces montants devant la présente juridiction, ce qu’il a expressément renoncé à faire dans le cadre de la présente instance. Ainsi, ni le principe de contradictoire, ni celui des droits de la défense, ni celui du principe de transparence administrative ne peuvent justifier l’annulation de la mise en demeure du 17 avril 2024.
La comparaison que fait enfin Monsieur [G] entre un bulletin de paie, extrêmement détaillé sur les différentes cotisations prélevées sur le salaire brut du salarié, et une mise en demeure de l’URSSAF trouve sa limite dans le fait que cet organisme social, s’il est de droit privé, n’en est pas moins chargé d’un service public.
Par conséquent, au regard de ces différentes considérations, la demande d’annulation de la mise en demeure du 17 avril 2024, formée par Monsieur [G], sera donc rejetée.
Sur la régularité de la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En application de l’article R133-5 du code de la sécurité sociale, « dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure ».
Il est de principe qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Monsieur [G] se prévaut d’une absence de ventilation des risques dans la contrainte, relevant également que cette absence caractériserait une violation de l’article R133-5 du code de la sécurité sociale, en ce qu’il impose de communiquer « le détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte ».
Le moyen tenant à l’absence de ventilation des sommes appelées par risque a été examiné ci-dessus, et écarté, par le tribunal, au stade de l’examen de la régularité de la mise en demeure, et ne peut pas plus fonder l’annulation de la contrainte du 4 juillet 2024.
Par ailleurs, l’article R133-5 du code de la sécurité sociale impose à l’URSSAF, en cas d’opposition à contrainte, de communiquer une « copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte ».
En l’espèce, la mise en demeure du 17 avril 2024 distinguait d’une part les cotisations et contributions sociales, et d’autre part les majorations de retard, et ventilait les sommes appelées à ces deux titres sur deux trimestres, à savoir le 1er trimestre 2020 et le 1er trimestre 2024.
Ce niveau de détail, comme exposé précédemment, est acceptable, de sorte que Monsieur [G] ne peut se prévaloir de la violation de l’article R133-5 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, l’ensemble des moyens soulevés au soutien de l’opposition ont été rejetés par le tribunal, étant observé que Monsieur [G] ne soulève aucune contestation portant sur le fond de la créance alléguée par l’URSSAF, et l’opposition ne peut donc pas être jugée fondée.
Par conséquent, au vu des explications écrites produites par l’URSSAF, il conviendra de valider la contrainte établie le 4 juillet 2024 pour les montants de 3.258 € de cotisations et 168 € de majorations de retard provisoires sur la période du 1er trimestre 2020 et du 1er trimestre 2024, comme sollicité par la demanderesse.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, la responsabilité civile de l’URSSAF Ile de France ne peut être engagée que si sont établis une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice occasionné.
Ainsi, il appartient à l’assuré de démontrer le lien de causalité entre la faute ou l’erreur commise par l’organisme et le préjudice causé, et en l’absence d’un tel lien de causalité, l’assuré ne saurait prétendre au versement de dommages et intérêts.
Monsieur [G] forme une demande indemnitaire s’appuyant sur l’irrégularité de la procédure de recouvrement mise en œuvre à son encontre.
Il a cependant été ci-dessus débouté de son opposition à contrainte, l’ensemble des moyens qu’il a soulevés ayant été rejeté. Il s’ensuit qu’il ne démontre aucune faute de la part de l’URSSAF. Cette seule considération suffira à débouter Monsieur [G] de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [G], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
Le sens de la décision conduira à rejeter la demande formée par Monsieur [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en revanche condamné au paiement d’une somme de 500 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
Ecarte la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [C] [O] [G], et tenant à la prescription de la demande formée au titre des cotisation sociales et majorations de retard afférentes au 1er trimestre 2020 ;
Déclare Monsieur [C] [O] [G] recevable, mais mal-fondé en son opposition à contrainte ;
Valide la contrainte établie le 4 juillet 2024 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de Monsieur [C] [O] [G] pour les montants de 3.258 € de cotisations et 168 € de majorations de retard provisoires, sur la période du 1er trimestre 2020 et du 1er trimestre 2024 ;
Déboute Monsieur [C] [O] [G] de sa demande indemnitaire et de sa demande formée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [O] [G] à verser 500 € à l’URSSAF d’Île-de-France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [C] [O] [G] au paiement des dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, et par Martin PROUTEAU, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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