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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 25 mars 2025, n° 24/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG / DMA / CS
Ordonnance N°
du 25 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 24/01146 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3A3
du rôle général
[V] [N]
[X] [K]
c/
S.A.S. MAISONS MAG
SA ABEILLE IARD ET SANTE
GROSSES le
— Me Oumar BAH ([Localité 12])
— Me Anne-laure GAY
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copies électroniques :
— Me Anne-laure GAY
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
en présence de Monsieur [W] [L], Auditeur de Justice
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Madame [V] [N] et Monsieur [X] [K]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentés par Me Oumar BAH, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. MAISONS MAG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), ès qualités d’assureur RCP et décennale de la société MAISONS MAG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte en date du 9 septembre 2021, Monsieur [X] [K] et Madame [V] [N] ont confié à la SAS MAISONS MAG la construction d’une maison individuelle.
L’ouvrage a été réceptionné sans réserve le 14 décembre 2023.
Par courrier en date du 20 novembre 2024, Monsieur [X] [K] et Madame [V] [N] ont mis en demeure la SAS MAISONS MAG de procéder à la reprise de désordres.
Par courriel en date du 21 novembre 2024, la SAS MAISONS MAG a indiqué qu’elle procéderait à certaines reprises.
Le 9 décembre 2024, une réunion d’expertise amiable a été organisée par le cabinet OPUS EXPERTISE à la demande de Monsieur [X] [K] et Madame [V] [F], en présence de la SAS MAISONS MAG. Un procès-verbal de constat a été dressé par un commissaire de justice présent à cette occasion.
Par actes en date des 12 et 13 décembre 2024, Monsieur [X] [K] et Madame [V] [N] ont assigné la SAS MAISONS MAG et la SA ABEILLE IARD devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée et le versement d’une provision.
Appelée à l’audience des référés du 14 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 4 février 2025 puis à celle du 4 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Les parties ont comparu.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [X] [K] et Madame [V] [N] ont conclu aux fins suivantes :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée ; Dire que les frais de l’expertise seront à la charge de la SAS MAISONS MAG et la SA ABEILLE IARD ou, à défaut, les condamner solidairement au versement d’une provision de 3 000 euros. Au soutien de leur demande d’expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les demandeurs font valoir que des désordres ont été constatés dans l’ouvrage réalisé par la SAS MAISONS MAG à l’occasion d’une réunion d’expertise amiable contradictoire et d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice. Ils soutiennent qu’une mesure d’expertise permettra de constater contradictoirement les désordres et d’identifier les mesures propres à en assurer la reprise dans la perspective d’une action contre le constructeur au titre de la garantie de parfait achèvement des articles 1792 et 1792-6 du code civil.
A l’appui de leur demande de versement d’une provision, les demandeurs se fondent sur l’article 835 du code de procédure civile et font valoir que des désordres ont été révélés par l’expertise amiable contradictoire et le procès-verbal de constat, que le contenu de ces pièces n’est pas discuté par la société défenderesse et que le constructeur n’a pas levé les réserves au titre des malfaçons invoquées.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS MAISONS MAG sollicite du juge des référés le rejet de la demande de provision de Monsieur [X] [K] et Madame [V] [F]. Elle soutient que ni la réalité des désordres ni les responsabilités ne sont établies et qu’un rapport d’expertise privée ne peut fonder une condamnation pécuniaire.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA ABEILLE IARD sollicite du juge des référés le rejet de la demande de provision de Monsieur [X] [K] et Madame [V] [N]. Elle fait valoir que la mesure d’instruction ne préjuge pas de la responsabilité des sociétés défenderesses, qu’il n’est pas établi que ses garanties soient mobilisables pour les désordres déclarés et que le rapport d’expertise privée des demandeurs ne peut fonder une condamnation pécuniaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il convient de rappeler que Monsieur [X] [K] et Madame [V] [N] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire pour établir l’existence de désordres dans leur habitation et que les sociétés MAISONS MAG et ABEILLE IARD ne s’y opposent pas.
Les demandeurs soutiennent que la responsabilité des sociétés défenderesses pourrait être recherchée, au fond, sur le fondement des articles 1792 et 1792-6 du code civil au titre de la garantie de parfait achèvement du constructeur.
S’il résulte effectivement du procès-verbal de réception des travaux en date du 14 décembre 2023 que Monsieur [X] [K] et Madame [V] [N] ont accepté sans réserve l’ouvrage réalisé par la Société [Adresse 14], il convient de relever qu’ils ont adressé à la société défenderesse, dès le 20 novembre 2024, un courrier par lequel ils l’informaient de désordres constatés dans leur habitation, notamment l’existence d’une fuite de l’évacuation des toilettes, la présence de moisissures ainsi que le décollement de carreaux de carrelage dans plusieurs pièces et des défauts de pose des volets électriques.
Les demandeurs versent aux débats un compte rendu d’expertise amiable en date du 9 décembre 2024 faisant également état de traces de moisissures sur les murs ainsi que du décollement de carreaux de carrelage dans plusieurs pièces et de défauts dans la pose des volets électriques.
Enfin, ils produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, lequel relève notamment, et de manière concordante, des carreaux de carrelage sonnant creux dans plusieurs pièces, des variations de couleur des joints de carrelage, un défaut d’installation du siphon de douche et un défaut d’installation des volets électriques.
Dès lors, Monsieur [X] [K] et Madame [V] [N] démontrent l’existence d’un motif légitime en lien avec un litige potentiel au sens de l’article 145 précité compte tenu des désordres allégués affectant l’ouvrage réalisé par la SAS MAISONS MAG tels qu’objectivés par l’expertise amiable et le procès-verbal de constat.
La prise en charge des frais d’expertise ordonnée dans l’intérêt de Monsieur [X] [K] et Madame [V] [N] incombant en principe aux demandeurs, ils supporteront les frais d’expertise.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [X] [K] et Madame [V] [N] en ordonnant une mesure d’expertise judiciaire à leurs frais avancés et in solidum, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il y a donc lieu de rejeter leur demande tendant à ce que la mesure soit ordonnée aux frais de la SAS MAISONS MAG et de la SA ABEILLE IARD.
2/ Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, les demandeurs s’appuient sur les conclusions de l’expert amiable et le procès-verbal du commissaire de justice pour justifier de l’existence des désordres qu’ils allèguent. Ils estiment que la SAS MAISONS MAG est débitrice d’une obligation au titre de la garantie de parfait achèvement du constructeur et qu’elle n’a pas levé toutes les réserves.
Les sociétés défenderesses contestent, à ce stade, l’existence des désordres et le principe de leur responsabilité, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse.
Dans ces conditions et alors que l’expertise ordonnée a pour objet la recherche des éléments permettant d’établir les responsabilités éventuelles, le juge des référés ne saurait sans contradiction faire droit à la demande de provision, qui est prématurée.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de provision de Monsieur [X] [K] et Madame [V] [N].
3/ Sur les frais
Monsieur [X] [K] et Madame [V] [N], demandeurs, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [O] [E]
Expert près la cour d’appel de [Localité 15]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
OU, A DEFAUT :
Monsieur [T] [C]
Expert près la cour d’appel de [Localité 15]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 10] à [Localité 13] en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Dire si des travaux ayant pour but de camoufler ou masquer des désordres ont été entrepris ;
7°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le courrier en date du 20 novembre 2024 adressé par Monsieur [X] [K] et Madame [V] [N] à la SAS MAISONS MAG, le compte rendu de la réunion contradictoire d’expertise amiable en date du 9 décembre 2024 et le procès-verbal de constat établi par Maître [A] [Y] le 9 décembre 2024, et les décrire ;
8°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
9°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
10°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
11°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
12°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
13°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
14°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
15°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Monsieur [X] [K] et Madame [V] [N] feront l’avance des frais d’expertise in solidum et devront consigner au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €) TTC avant le 25 mai 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 25 mars 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
REJETTE la demande de Monsieur [X] [K] et de Madame [V] [N] tendant à ce que les frais de l’expertise soient mis à la charge de la SAS MAISONS MAG et la SA ABEILLE IARD ;
REJETTE la demande de provision de Monsieur [X] [K] et de Madame [V] [N] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [K] et Madame [V] [N] au paiement des dépens,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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