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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 6 mars 2026, n° 26/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00342
Minute n° 26/175
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [A] [U]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 06 Mars 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 05 Mars 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [W]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Monsieur [A] [U], né le 10 Mai 2002 à [Localité 3] (44)
[Adresse 1]
Comparant et assisté par Me Anaïs DAUMONT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4]
[Localité 5] demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [S] [V] en sa qualité de famille d’accueil
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 04 mars 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] en date du 03 Mars 2026, reçu au Greffe le 03 Mars 2026, concernant M. [A] [U] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 05 Mars 2026 de M. [A] [U], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2], de Madame [S] [V] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [A] [U] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [A]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa famille d’accueil) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 26 février 2026 avec maintien en date du 28 février 2026.
Par requête reçue au greffe le 03 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [A] [U].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 04 mars 2026.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure et objecte aux moyens soulevés en défense que le certificat médical de 72 heures a bien été signé, tout comme la décision de maintien a bien été signé par M. [F], lequel a délégation du directeur, précisant que le week-end les décisions sont renvoyées signées par mail du domicile de la personne de garde.
M. [A] [U] déclare que son hospitalisation se passe bien mais reconnait qu’il entend toujours des voix, notamment le soir, précisant ne pas bien comprendre si ces voix lui disent “il viole”, ‘”il va violer” ou “tu violes”. Il reconnait également avoir cessé de prendre son traitement, pensant pouvoir guérir sans. Il ajoute qu’il compte désormais prendre son traitement, précisant toutefois vouloir prendre des cachets et ne pas vouloir d’injection. Il dit vouloir être “en vert” dans l’unité afin de pouvoir bénéficier de sorties.
Le conseil de M. [A] [U] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs :
— de l’absence de signature du médecin sur le certificat de 72 heures ;
— de l’apposition sur la décision de maintien du directeur de l’établissement d’une capture d’écran de signature qui ne permet pas de savoir si c’est bien le directeur qui a apposé cette signature.
Sur le fond, elle sollicite également la mainlevée de la mesure, conformément au souhait du patient, faisant valoir que le dernier certificat médical relève une amélioration de l’état de santé de celui-ci.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
1) Sur la régularité de la procédure :
— Sur le moyen tiré du défaut de signature sur le certificat médical de 72 heures
Le conseil de M. [A] [U] soulève l’irrégularité de la procédure au motif que le certificat médical de 72 heures n’est pas signé du médecin qui l’a rédigé.
S’il est exact que la signature du médecin sur la copie du certificat médical présente au dossier est illisible, il n’en demeure pas moins que l’établissement de santé nous a transmis par courriel en cours de délibéré une copie (photographie) parfaitement claire et nette de ce certificat médical rédigé le 28 février 2026 à 09h58 par le Dr [Q], sur laquelle la signature de ce médecin apparaît nettement.
Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la signature apposée sur la décision de maintien des soins psychiatriques du 28 février 2026
Le conseil de M. [A] [U] soulève l’irrégularité de la décision de maintien prise par le directeur de l’hôpital le 28 février 2026 en ce qu’est apposée sur cette décision une capture d’écran d’une signature, ce qui ne permet pas de savoir si c’est bien le directeur qui a apposé cette signature.
Cependant, en cours de délibéré, nous ont été communiqués par l’établissement des échanges de mails témoignant de difficultés de connexion de M. [L] [F], Directeur Adjoint, le 28 février 2026, échanges à l’occasion desquels il donnait son autorisation au service administratif pour que sa signature soit apposée sur des documents urgents. Les vérifications opérées dans le dossier cité dans cet échange de mails – qui n’est certes pas celui de M. [U] mais que le juge a pu consulter puisqu’il a accès à toutes les requêtes traitées par son service – permet toutefois de confirmer que la signature apposée sur la décision de maintien du 28 février 2026 est bien celle de M. [F], de permanence ce jour à son domicile et dont il est établi qu’il a bien délégation de signature du Directeur Général de l’établissement.
Il sera ainsi considéré que la décision de maintien du 28 février 2026 est régulière en ce qu’elle a été signée par une personne ayant compétence pour le faire.
Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [I] en date du 26 février 2026 que M. [A] [U], admis aux urgences suite à errance pathologique, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés : contact possible, envahi par des hallucinations acoustico verbales avec injonctions auto et hétéro agressives ; retentissement thymique majeur avec éléments de culpabilité en lien avec le vécu délirant ; mise en danger majeur, marchait sur les rails du train; idées de persécution ; adhésion totale ; risque de passage à l’acte principalement auto agressif ; rupture de soins et de traitement depuis plusieurs mois ; envahissement psychique ne permettant pas un consentement fiable dans le temps.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que le patient présente une schizophrénie et qu’il a interrompu ses traitements pendant plusieurs mois. Il confirme également que le patient présente une recrudescence délirante et s’est mis en danger.
Le certificat médical de 72 heures décrit un patient qui présente un contact froid, distant, un émoussement des affects, des rationalismes morbides et un envahissement hallucinatoire pour lequel il fuit dans le sommeil. L’adhésion aux soins est décrite comme fluctuante et le patient est dans le refus de certaines thérapeutiques.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [E] en date du 03 mars 2026 joint à la saisine, il est rappelé que M. [U] est hospitalisé dans le service pour des idées délirantes non systématisées, de mécanisme hallucinatoire, avec adhésion forte, automatisme mental, de thématique persécutoire notamment. Il pouvait avoir l’impression que les personnes autour de lui entendaient ses pensées, les voix qu’il entendait lui disait des propos dépréciatifs et de potentielles injonctions agressives. Au jour de l’avis, le patient est plus à distance des voix qu’il critique, mais il garde un doute sur le fait que ce que disaient les voix, que le complot qu’il imaginait n’est quand même pas bien réel. L’alliance aux soins reste fragile, avec une ambivalence quant à la prise d’un traitement. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé afin d’adapter le traitement et le projet de soins.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que M. [U] reconnait qu’il entend toujours des voix et qu’il ne comprend pas bien ce qu’elles lui disent (s’interroge notamment devant nous sur le fait de savoir si elles lui disent “il viole”, ‘”il va violer” ou “tu violes”).
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [A] [U] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, une nouvelle rupture de soins étant à craindre en cas de levée prématurée de la mesure de contrainte au regard de l’alliance aux soins décrite comme fragile.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [A] [U] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 06 Mars 2026 à :
— M. [A] [U]
— Me Anaïs DAUMONT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [S] [V]
La Greffière,
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