Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 26 sept. 2025, n° 24/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00551 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOQ7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [D] [G]
DEMANDERESSE
S.A. DOMOFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, substituée par Maître Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Madame [S] [W] NEE [I]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Comparants en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 MAI 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 04 JUILLET 2025, DATE PROROGEE AU 09 JUILLET 2025, PUIS AU 26 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 novembre 2021, la SA DOMOFINANCE a consenti à [R] [W] et [S] [W] un prêt accessoire à une vente d’un montant en capital de 17 900 euros, avec intérêts au taux débiteur de 0 %, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 298,33 euros.
Le bien financé, savoir, une pompe à chaleur air/eau a été livré le 28 décembre 2021.
Par acte d’huissier en date du 20 août 2024, la SA DOMOFINANCE a fait assigner [R] [W] et [S] [W] née [I] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit,condamner solidairement [R] [W] et [S] [W] née [I] au paiement des sommes suivantes :15 270,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1 073,99 euros au titre de l’indemnité légale de 8%,condamner in solidum [R] [W] et [S] [W] née [I] au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Appelée à l’audience du 22 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée d’office en présence du Conseil de la SA DOMOFINANCE.
A l’audience du 9 mai 2025, la SA DOMOFINANCE, représentée par son Conseil, reprend ses demandes et expose que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 7 novembre 2022 ; que les débiteurs règlent 250 euros mensuels selon un échéancier convenu hors procédure judiciaire.
[S] [W] née [I] et [R] [W] reconnaissent le principe et le montant de la dette. Ils indiquent qu’ils sont mariés, et que leurs revenus se composent du salaire de l’époux, à hauteur de 1 700 euros mensuels, en tant que chauffeur livreur, en CDD. [R] [W] perçoit par ailleurs une pension d’invalidité mensuelle de 700 euros
[S] [W] née [I] se trouve au chômage, et perçoit une pension d’invalidité mensuelle de 945 euros.
Le couple a un enfant de 16 ans à charge, et n’acquitte ni loyer, ni crédit immobilier.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 juillet 2025.
Ce délai a été prorogé au 9 juillet 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat, puis au 26 septembre 2025 en raison d’une surcharge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 13 novembre 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’offre de crédit affecté, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte que la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que [R] [W] et [S] [W] née [I] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA DOMOFINANCE, qui a fait parvenir à [R] [W] et [S] [W] née [I] une demande de règlement des échéances impayées le 13 juin 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 13 novembre 2021, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique de compte et le décompte de la créance arrêté au 21 mai 2024, la SA DOMOFINANCE rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA DOMOFINANCE est fondée à obtenir la condamnation solidaire de [R] [W] et [S] [W] née [I] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 13 424,85 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 3 546,07 euros au titre des mensualités échues impayées jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 16 970,92 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 20 août 2024, conformément à la demande.
D’autre part, il est également prévu au contrat à l’article « avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur et indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution » le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 1 euro.
Le contrat de prêt prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs, qui expliquent à l’audience être mariés. La matériel livré et financé répond à des travaux d’amélioration du logement.
En conséquence, déduction faite des sommes versées avant contentieux, à hauteur de 1 700 euros, il convient de condamner solidairement [R] [W] et [S] [W] née [I] au paiement de 15 271,92 euros, arrêtée au 21 mai 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024, date de l’assignation.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de [R] [W] et [S] [W] née [I] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Leur proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum [R] [W] et [S] [W] née [I] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA DOMOFINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE solidairement [R] [W] et [S] [W] née [I] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 15 271,92 euros, arrêtée au 21 mai 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024, date de l’assignation,
AUTORISE [R] [W] et [S] [W] née [I] à s’acquitter de leur dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 635 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum [R] [W] et [S] [W] née [I] aux dépens,
DEBOUTE la SA DOMOFINANCE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Droit au bail
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Province ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Référé
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Homologation ·
- Partage ·
- Indivision conventionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Juge ·
- Homologuer ·
- Acte authentique ·
- Partie ·
- Acte
- Allemagne ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Bulgarie ·
- Interprète ·
- Syrie
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Exécution provisoire ·
- Facture ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Département ·
- L'etat ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Domicile
- Vol ·
- Aviation ·
- Indemnisation ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Kosovo ·
- Albanie
- Sinistre ·
- Gestion ·
- Eaux ·
- Copropriété ·
- Mandat ·
- Incendie ·
- Chasse ·
- Biens ·
- Assureur ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Locataire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Etablissement public ·
- Certificat
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Mission ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.