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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 23 sept. 2025, n° 24/02199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02199 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZDO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02199 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZDO
DEMANDEUR :
M. [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assisté de Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Madame [P] [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2019, Monsieur [F] [R] a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité au titre d’une activité de travailleur indépendant auprès de la [7], renouvelée auprès de la Sécurité Sociale des Indépendants ([14]) le 16 juin 2019.
Par courrier du 16 octobre 2019, la [13] ([14]) a rejeté la demande au motif suivant : « Vous n’étiez pas affilié au régime social des indépendants au jour de votre demande le 20/06/2019 et absence d’indemnités journalières versées avant la date de radiation de nos contrôles le 30/06/2016 ».
Le 20 novembre 2019, Monsieur [F] [R] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision, laquelle dans sa séance du 20 décembre 2019, a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée 17 février 2020, Monsieur [F] [R] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Après plusieurs renvois en contentieux technique, le tribunal, par jugement du 20 janvier 2022, a retenu que le litige ne relève pas du contentieux médical mais du contentieux général.
Après renvois à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a fait l’objet le 27 septembre 2022 d’un retrait du rôle.
Par courrier du 10 septembre 2024, le conseil de Monsieur [F] [R] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire, laquelle a été rappelée à l’audience du 26 novembre 2024.
A la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a fait l’objet de renvois et a été entendue à l’audience du 8 juillet 2025.
***
Lors de celle-ci, Monsieur [F] [R], par l’intermédiaire de son conseil a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Il demande au Tribunal de :
— Vu l’article L 632-3 du code de la sécurité sociale,
— Vu l’article 6 du chapitre 1er de l’arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d’assurance invalidité décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales,
— Dire sa demande recevable et bien fondée,
— En conséquence,
— Constater qu’il est recevable à solliciter l’ouverture de son droit à une pension d’invalidité tel que sollicité par courrier du 16 juin 2019,
— Ordonner le renvoi de son dossier devant la [7] pour en déterminer la catégorie applicable par son service médical,
— Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Il expose et fait valoir en substance que :
— il est acquis qu’il a cessé son activité le 30 juin 2016,
— il a été placé en arrêt de travail à compter du 7 juillet 2016, arrêt prolongé à plusieurs reprises jusqu’en mai 2020,
— il a réitéré sa demande de pension d’invalidité devant la [14] le 16 juin 2019 après avoir été informé de sa fin de droits aux indemnités journalières au 7 juillet 2019 ; il avait même anticipé sa demande de pension d’invalidité auprès du [12] dès mai 2016 ; il est reconnu en ALD depuis le 7 juillet 2016,
— la [7] qui a repris le dossier justifie désormais son refus d’attribution de la pension d’invalidité sur le fondement de l’article L 632-3 du code de la sécurité sociale et de l’article 6 du chapitre 1er de l’arrêté du 4 juillet 2014,
— le 7 juillet 2016, il n’avait pas encore demandé sa radiation car il pensait pouvoir retravailler, ce n’est que le 3 juillet 2017 qu’il a signé le formulaire de déclaration de radiation, laquelle a été enregistrée le 12 juillet 2017,
— la Caisse confond la date de cessation d’activité qui est celle du 30 juin 2016 avec la date de demande de radiation au 3 juillet 2017,
— dès lors, il était bien en arrêt de travail le 7 juillet 2016 avant la radiation de son activité professionnelle ; à la date de sa demande de pension d’invalidité, il remplissait donc bien les conditions d’ouverture de droit prévues par l’article 6 3° du chapitre 1er de l’arrêté dont se prévaut la Caisse.
La [6] [Localité 11] [Localité 10] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Débouter Monsieur [F] [R] de l’ensemble de ses demandes.
Elle expose, au visa de l’article L 632-3 du code de la sécurité sociale et de l’article 6 du chapitre 1er de l’arrêté du 4 juillet 2014, que l’assuré s’est vu prescrire un arrêt de travail après sa radiation, soit à compter du 7 juillet 2016 de sorte qu’il ne justifie pas que l’affection avait donné lieu à prescription d’arrêt de travail avant sa radiation, la radiation s’entendant auprès du [12], soit à la date de cessation d’activité du 30 juin 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de pension d’invalidité
Monsieur [F] [R], travailleur indépendant, était affilié au [12].
Le versement des prestations invalidité-décès est effectué par la [7] de laquelle dépend l’indépendant. Pour bénéficier d’une pension d’invalidité de la sécurité sociale, il existe d’une part des conditions administratives et d’autre part des conditions médicales.
Aux termes de l’article L631-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent titre s’appliquent aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 qui ne relèvent pas des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1. »
Aux termes de l’article L 632-3 du code de la sécurité sociale, « Les conditions d’attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par arrêté ministériel ».
L’arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, applicable au présent litige, énonce dans son article 6 du chapitre 1er afférent aux conditions d’ouverture du droit et service des prestations :
« La pension visée à l’article 1er (1°) est attribuée à l’assuré qui satisfait à toutes les conditions suivantes au moment de sa première demande de pension d’invalidité :
1° Etre immatriculé ou avoir été immatriculé en dernier lieu aux régimes d’assurance vieillesse et au régime d’invalidité-décès des professions artisanales du régime social des indépendants dans les conditions définies par la législation et la réglementation propres à ces régimes ;
2° Avoir versé toutes les cotisations de base et supplémentaires régulièrement dues visées à l’article D. 613-16 du code de la sécurité sociale et avoir été affilié un an au moins au régime d’invalidité-décès des professions artisanales du régime social des indépendants, sous réserve des dispositions de l’article R. 172-19 (3°) du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension d’invalidité lorsque, à cette date, l’assuré ne bénéficie pas d’indemnités journalières maladie.
Lorsque l’assuré bénéficie de ces indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension d’invalidité, les conditions d’être à jour des cotisations de base et supplémentaires et de durée d’affiliation au régime invalidité-décès des professions artisanales ne sont plus prises en compte pour l’ouverture du droit à pension d’invalidité ;
3° Se trouver dans un état d’invalidité totale réduisant complètement ses capacités de travail et l’empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque.
Lorsque l’assuré bénéficie d’indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension d’invalidité, la date de la constatation médicale de cette invalidité peut se situer à un moment où l’intéressé n’est plus affilié au régime social des indépendants, à la condition toutefois que l’affection ou l’accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l’invalidité ait entraîné un arrêt de travail avant cette radiation.
Lorsque l’assuré ne bénéficie pas d’indemnités journalières maladie à la date de demande de la pension d’invalidité, la date de la constatation médicale de cette invalidité doit se situer à un moment où l’intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, aux régimes d’assurance vieillesse et au régime d’assurance invalidité-décès des professions artisanales du régime social des indépendants ;
4° Ne pas avoir exercé depuis la cessation de l’activité artisanale ou assimilée, consécutive à la maladie ou à l’accident ayant entraîné l’invalidité, une autre activité professionnelle entraînant une immatriculation à un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale, quels que soient les risques couverts par un tel régime ;
5° La maladie ou l’accident ne sont pas survenus pendant l’exercice d’une activité professionnelle autre qu’artisanale ou assimilée ou à la suite de celle-ci et comportant une immatriculation à un autre régime de sécurité sociale, quels que soient les risques couverts par un tel régime ;
6° Ne pas bénéficier d’une pension de vieillesse. "
La question qui se pose est donc de savoir si Monsieur [F] [R] remplit les conditions administratives pour prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité au regard des règles sus-visées qui lui sont applicables en tant que travailleur indépendant.
Il est constant et non contesté que Monsieur [F] [R] s’est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 7 juillet 2016, arrêt qui était toujours en cours lors de ses demandes de pension d’invalidité du présentées le 14 mai 2019 après de la [7] et le 16 juin 2019 auprès de la [14].
La [7] oppose un refus à la recevabilité de la demande de pension d’invalidité au visa de l’article L 632-3 du code de la sécurité sociale et de l’article 6 3° du chapitre 1er de l’arrêté du 4 juillet 2014 au motif que l’assuré a été placé en arrêt de travail à compter du 7 juillet 2016 après sa radiation qui s’entend auprès du [12] à la date de cessation d’activité du 30 juin 2016.
Monsieur [F] [R] verse cependant aux débats les pièces suivantes :
— Le formulaire CERFA P4 CMB de Déclaration de Radiation signé par Monsieur [F] [R] le 3 juillet 2017 indiquant une cessation d’activité au 30/06/2016 (pièce 16),
— Un courrier du 13 juillet 2017 du [12] intitulé « Notification de radiation » qui indique « Vous avez cessé votre activité de chef d’entreprise le 30/06/2016. Ce courrier vaut notification de radiation » (pièce 8)
— Un extrait K BIS du RCS du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 12 juillet 2017 (pièce 9) qui mentionne :
« Motif de radiation : cessation définitive d’activité
Date de radiation : 12/07/2017
Radiation suite à la cessation d’activité le 30/06/2016 "
Il suit de là qu’à la suite de sa cessation d’activité le 30 juin 2016, Monsieur [F] [R] a réalisé les formalités de radiation de son activité à la date du 3 juillet 2017, laquelle radiation a été enregistrée le 12 juillet 2017 au RCS du tribunal de commerce et confirmée par le courrier du [12] du 13 juillet 2017.
Dans ces conditions, Monsieur [F] [R] s’est bien trouvé en arrêt de travail à compter du 7 juillet 2016 avant la radiation de son activité professionnelle le 12 juillet 2017 conformément au 3° de l’article 6 de l’arrêté précipité « à la condition toutefois que l’affection ou l’accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l’invalidité ait entraîné un arrêt de travail avant cette radiation. », condition qui était remplie à la date de sa demande de pension d’invalidité les 14 mai 2019 et 16 juin 2019.
Monsieur [F] [R] justifie donc remplir les conditions administratives d’ouverture de droit énoncées pour prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité.
En conséquence, Monsieur [F] [R] est recevable à solliciter l’ouverture de son droit à une pension d’invalidité tel que sollicité par courrier du 16 juin 2019.
Monsieur [F] [R] sera dès lors renvoyé devant les services de la [7] aux fins de vérification des conditions médicales et notamment de la catégorie de pension d’invalidité le concernant.
Sur les dépens
La [7], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours formé Monsieur [F] [R] recevable et bien fondé,
Dit que Monsieur [F] [R] est recevable à solliciter l’ouverture de son droit à une pension d’invalidité tel que sollicité par courrier du 16 juin 2019,
Renvoie Monsieur [F] [R] devant les services de la [6] [Localité 11] [Localité 10] aux fins de vérification des conditions médicales afférentes à sa demande de pension d’invalidité,
Condamne la [6] [Localité 11] [Localité 10] aux dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE Me Pollet
[Adresse 1]
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